Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 1 avril 2023
- ECLI
- 642bbfb5d49e0104f58f003f
- Date
- 1 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative ORDONNANCE DU 01 AVRIL 2023 N° 2023/415 Rôle N° RG 23/00415 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBXH Copie conforme délivrée le 01 Avril 2023 par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TGI -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Mars 2023 à 12h50. APPELANT Monsieur le Préfet des BOUCHES DU RHONE Avisé et non représenté INTIME Monsieur [O] [E] Né le 26 Juin 1990 à [Localité 3] De nationalité Ivoirienne Comparant en personne, assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE MINISTÈRE PUBLIC : Représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Avril 2023 devant, Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Madame Aurore COMBERTON, greffier. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Avril 2023 à 17 H 50, Signée par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Madame Aurore COMBERTON, greffier. PROCEDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 28 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à le 29 mars 2023 à 09h45 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 28 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifiée le 29 mars 2023 à 09h45; Vu l'ordonnance du 31 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE ordonnant la mise en liberté ; Vu l'appel interjeté le 31 mars 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE ; Le représentant du préfet sollicite l'infirmation de l'ordonnance défére et la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] pour un délai de 28 jours. Monsieur [O] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ayant eu la parole en dernier. Le parquet général, également appelant, sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [E]. L'avocat de Monsieur [E] a été régulièrement entendu ; il conteste la légalité interne et externe de la décision de placement en rétention soutenant essentiellement que la situation personnelle de l'intéressé et l'existence de ses garanties de représentation n'ont pas été correctement appréciés. Il soutient également que l'autorité administrative n'a pas produit l'intégralité du dossier déposé par Monsieur [E] et n'a pas accompli toutes les diligences pour que la rétention administrative puisse durer le temps strictement nécessaire. SUR CE : La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative: Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce ainsi que l'a pertinemment relevé le premier juge qui a constaté que la délégation de signature préfectorale pour la période concernée de Madame [F], signataire de l'arrêté de placement était régulièrement produite au dossier. Le moyen est inopérant et sera écarté. Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté Il ressort des dispositions des articles L 741-1, L 741-4 et L 751-9, L 751-10, L 753-1, L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger, demandeur d'asile ou non, ne peut être placé en rétention qu'après une évaluation individuelle de sa situation et de son état de vulnérabilité. Tel est le cas en l'espèce ainsi que l'a exactement relevé le premier juge alors que la situation personnelle et familiale de l'intéressé a été précisée ne s'agissant nullement d'éléments stéréotypés ainsi que le soutenait ce dernier, cette motivation étant suffisante en soi, le préfet n'étant pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour écarter l'assignation à résidence. Le moyen est inopérant et sera écarté. Sur l'erreur d'appréciation : L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment : ' 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du CESEDA ' Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, que l'étranger ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence alors: - qu'il ne présentait pas de passeport en cours de validité au jour de son placement en rétention n'ayant remis un passeport périmé que lors de son arrivée au centre de rétention, - qu'il s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire national en date du 30 novembre 2017 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et qu'il s'est maintenu sur le territoire sans régulariser sa situation, - qu'il est défavorablement connu des services de police , - qu'il ne justifiait pas d'un domicile effectif et permanent. S'il résulte des éléments versés aux débats que la mère de Monsieur [E] vit en france en étant domiciliée [Adresse 1] et qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit de l'adresse déclarée par Monsieur [E] comme étant la sienne durant sa détention pour autant il n'est pas établi qu'il s'agisse effectivement de son domicile actuel alors que les éléments produits (autorisation de vacances délivrés par les services sociaux) remontent à avril et juillet 2005, que dans son attestation Madame [C] [E] indique non pas que son fils réside avec elle mais qu'elle souhaite l'héberger alors qu'au moment de son recours en 2017 contre la précédente décision administrative Monsieur [E] s'était domicilié au [Localité 2] dans le 93. L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que Monsieur [E] ne dispose pas d'une adresse stable alors qu'en possession d'un passeport périmé il ne peut lui être accordé une assignation à résidence, ce d'autant que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer qu'il n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. Il convient d'écarter ce moyen inopérant. Sur la demande de prolongation du Préfet des Bouches du Rhône : L'article 741-3 du Ceseda prévoit qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, la préfecture des Bouches du Rhône a adressé aux autorités ivoiriennes un courrier stéréotypé indiquant : 'cette personne est démunie de document d'identité pouvant permettre son retour dans son pays d'origine' sans que ce courrier soit accompagné des nombreux éléments en possession de l'administration à savoir son passeport périmé établissant sans aucun doute sa nationalité, ses empreintes, sa photo ce qui constitue un défaut de diligence du préfet faisant grief à Monsieur [E] puisque rallongeant la durée de sa rétention. Dès lors, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Marseille a rejeté la requête de Monsieur le Préfet du département des Bouches du Rhône tendant au maintien en rétention de Monsieur [O] [E], l'ordonnance entreprise étant confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 31 Mars 2023 ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 1 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
642bbfb5d49e0104f58f003f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel