Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 4 mai 2022
- ECLI
- 6412c29f314ae0a62152c93b
- Date
- 4 mai 2022
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AMIENS 1ère Chambre civile D.A. : Numéro : 22/00480 du : 10 Février 2022 RG : N° RG 22/00619 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK7F Décision attaquée : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] en date du 20 Décembre 2020 dans l'affaire portant le n° RG 1119000200 Mme [V] [E] épouse [B] née le 16 Février 1961 à [Localité 6] Représentée par Me François REGNIER, avocat au barreau d'AMIENS M. [W] [B] né le 07 Mars 1960 à [Localité 7] Représenté par Me François REGNIER, avocat au barreau d'AMIENS APPELANTS M. [A] [F] né le 16 Septembre 1929 à [Localité 9] Mme [T] [R] veuve [F] née le 28 Décembre 1937 à [Localité 9] Représentée par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d'AMIENS INTIMES ORDONNANCE DE CADUCITÉ N° FAITS ET PROCÉDURE Par jugement en date du 20 décembre 2021, le tribunal de grande instance d'Amiens a : - rejeté la demande de nullité du rapport de l'expert, - invité M. et Mme [B] à mieux se pourvoir pour leurs demandes d'établissement de servitude et de revendication immobilière qui excèdent la compétence du juge des contentieux de la protection, - déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [B] de bornage des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], - homologué le rapport d'expertise de M. [H] [G], géomètre expert, déposé le 22 décembre 2020, - ordonner le bornage de la propriété de M. [W] [B] et Mme [V] [E], épouse [B], cadastrée [Cadastre 4] sur la commune de [Adresse 8]), avec la propriété de M. [A] [F] et Mme [T] [R] épouse [F], cadastrée [Cadastre 3] sur la même commune, selon les points A, B et C tels que définis au rapport d'expertise, en son plan annexé, - désigné M. [H] [G] pour procéder à l'implantation des bornes et dressé le document d'arpentage, - rejeté la demande de M. et Mme [B] d'écarter l'exécution provisoire et toutes celles des parties plus amples contraires, - condamné M. et Mme [B] à payer à M. et Mme [F] la somme de 3 000 € pendant l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant notamment les frais de bornage, d'expertise et d'arpentage. Vu la déclaration d'appel des époux [B] en date du 10 février 2022, Vu l'avis du greffe en date du 14 mars 2022 adressé au conseil des époux [B] d'avoir à signifier la déclaration d'appel à chacun des époux [F] ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit, Vu la constitution de Mme [T] [R], veuve [F], transmise au greffe par RPVA le 28 mars 2022, Vu la demande d'observations écrites du greffe en date du 19 avril 2022, Vu les observations transmises par RPVA par le conseil de Mme [T] [R], veuve [F], le 29 avril 2022, SUR QUOI : Selon l'article 902 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. En l'espèce : - la déclaration d'appel est en date du 10 février 2022, - le 14 mars 2022, le greffe a avisé le conseil des époux [B] d'avoir à signifier la déclaration d'appel à chacun des époux [F] n'ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit, -28 mars 2022, Mme [T] [R], veuve [F], a constitué avocat en qualité d'intimée. Les époux [B] ne justifient d'aucune signification de la déclaration d'appel à M. [A] [F]. Ils ne justifient davantage d'aucune signification à Mme [T] [R]. Si celle-ci a constitué avocat dans le mois suivant l'avis du greffe du 14 mars 2022, il n'est justifié d'aucune notification de la déclaration à son avocat. En toute hypothèse, s'agissant d'un litige en bornage de deux propriétés contiguës et M. [A] [F] et Mme [T] [R] étant propriétaires de l'une des parcelles en cause, le litige est indivisible. Le défaut de signification de la déclaration d'appel à l'égard de l'un quelconque des intimés, ou de notification à l'avocat de Mme [T] [R] à compter de sa constitution, doit entraîner la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de tous. Les époux [B] sont condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible de déféré : Déclare caduque la déclaration d'appel formée par M. [W] [B] et Mme [V] [E], épouse [B], Condamne M. [W] [B] et Mme [V] [E], épouse [B], aux dépens de l'instance éteinte. Fait à [Localité 5], le 04 mai 2022 Le conseiller de la mise en état, [Z] [L], Décision transmise aux avocats le 04 mai 2022
Articles de loi cités
article 902 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 4 mai 2022
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6412c29f314ae0a62152c93b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel