Cour d'Appel1ère Chambre civile
Cour d'Appel · 1ère Chambre civile — 6 juillet 2022
- ECLI
- 64116fe2f6c989fb0243520f
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 3 662 673 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN 1ère Chambre civile O R D O N N A N C E N° RG 21/02913 - N° Portalis DBVC-V-B7F-G3NL Affaire : La S.A.R.L. DCLAIS prise en la personne de son représentant légal représentée et assistée de Me Mylène CASSAZ, avocat au barreau de CAEN C/ Monsieur [N] [C] Représenté et assisté de Me Anthony MAYAUD, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 218152 Madame [T] [Y] épouse [C] Représentée et assistée de Me Anthony MAYAUD, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 218152 Le SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX, Nous, G. GUIGUESSON, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière, ~~~~ Vu le jugement en date du 27 août 2021, rendu par le tribunal judiciaire de Caen, auquel il convient de se reporter et prononcé entre les parties suivantes : - en demande, monsieur et madame [C] - et en défense la société D.Clais. Vu la déclaration d'appel en date du 12 octobre 2021, effectuée par monsieur et madame [C] N° de déclaration 21/02269 et N° de RG 21/02800. Vu la déclaration d'appel en date 22 octobre 2022, effectuée par la société DClais enregistrée sous le N° de RG 21/02913- N° de Déclaration d'appel 21/02360. Vu les conclusions d'incident régulièrement notifiées le 24 janvier 2022, par la société DClais. Vu les conclusions d'incident régulièrement notifiées le 11 mai 2022, par monsieur et madame [C]. SUR CE En 1er lieu, il convient d'ordonner la jonction entre les instances N° de RG 21/2800 et 21/2913, qui portent sur le même jugement entre les même parties et pour un litige identique ; En 2ème lieu, la société DClais, soutient que compte tenu de leur déclaration d'appel et de leur premières conclusions, monsieur et madame [C] ne peuvent plus critiquer d'autres dispositions du jugement entrepris, en ce notamment la prise en charge des frais d'expertise de monsieur [Z], en dehors de celle formalisée dans leur déclaration d'appel comme chef du jugement critiqué ; Il est constant que dans leur déclaration d'appel, monsieur et madame [C] ont indiqué qu'ils entendaient effectuer un appel limité aux chefs du jugement expressément critiqués qui portent sur la seule disposition suivante : - Condamne après compensation la société SARL D.Calis à payer à monsieur [C] et à madame [T] [Y] épouse [C] unis d'intérêts la somme totale de 3127, 04 euros TTC au titre du solde des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au présent jugement ; Il est juste de noter que selon les articles 901 et 562 du code de procédure civile, l'effet dévolutif de l'appel de monsieur et madame [C] se limite strictement à cet élément du dispositif dans le cadre de l'appel interjeté le 12 octobre 2021. Cependant il doit être constaté que la déclaration d'appel de la société D.Calis inclut la totalité des dispositions du dispositif du jugement entrepris, en ce compris les dépens et la solution apportée aux frais de l'expertise [Z]. Dans ces conditions monsieur et madame [C] comme parties intimées pour présenter leurs moyens et arguments en défense, en réponse aux moyens et arguments de la société D.Clais peuvent discuter pour demander de les confirmer, tous les chefs du jugement entrepris, sauf pour celui sur lequel porte leur déclaration d'appel limité comme rappelé ci-dessus; En 3ème lieu, la société D.Clais rappelle qu'en appel monsieur et madame [C] réclament le paiement de la somme de 39590, 73 euros au titre du solde des travaux, alors qu'en 1ère instance cette prétention a été soutenue pour 36626,73 euros, ce qui rend irrecevable la demande formée à hauteur de 2964 euros ; La société DClais entend se prévaloir des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, qui permettent d'écarter les demandes nouvelles. Monsieur et madame [C] répondent qu'il ne s'agit que d'une question de calcul à reprendre du fait de l'omission de prise en compte des travaux non effectués ; Monsieur et madame [C] soutiennent que cette différence de calcul résulte de l'omission du 1er juge pour ne pas avoir déduit les travaux non effectués ; Il résulte de ces éléments, cependant que les 1ers juges se sont fondés sur le montant présenté par monsieur et madame [C] comme solde des travaux, à hauteur de 36 626, 73 euros, sur lesquels devaient s'imputer ou non, éventuellement les travaux non effectués ; Monsieur et madame [C] ne présentent pas d'explications de nature à démontrer qu'ils forment une demande additionnelle, qui soit l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de leur demande initiale et en quoi celle-ci viendrait à augmenter l'ampleur de leur prétention présentée initialement devant le 1er juge au sens de l'article 566 du code de procédure civile; En conséquence, la demande nouvelle présentée à hauteur de 2964 euros pour le solde des travaux de reprise et non façons diminués des restants à verser sera déclarée irrecevable ; En 4ème lieu, s'agissant de la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande portant sur le poële à granules, il convient de rappeler que le conseiller de la mise en état ne peut pas se prononcer sur les fins de non recevoir qui n'ont pas été tranchées par le 1er juge mais qui viendrait s'il était statué sur celle-ci à remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le 1er juge ; L'argument soulevé par monsieur et madame [C] tendant à soutenir que la prescription dont s'agit n'ayant pas été soulevée en 1ère instance serait irrecevable, ne peut pas être accueillie puisque les fins de non recevoir comme la prescription peuvent être soulevées en tout état de cause, et même pour la 1ère fois en cause d'appel conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, sous la réserve ci-dessus rappelée devant le conseiller de la mise en état ; Or il doit être constaté que retenir la prescription soulevée, qui n'a pas été examinée par les 1ers juges au motif que cette prétention avait été omise dans le dispositif des écritures de la société D.Clais, reviendrait à remettre en cause ce qui a été statué par les 1ers juges qui ont retenu la responsabilité de ladite société pour la fourniture et la pose de cet élément d'équipement. En conséquence l'examen de cette fin de non recevoir sera renvoyé devant le juge du fond et cela d'autant qu'il convient que tous les postes des sommes dues et ou/à retrancher soient inclus dans le décompte général à finaliser par la cour sur le fond, pour fixer le solde des travaux de reprise et non façons diminués des restants à verser ; Pour le surplus le conseiller de la mise en état n'a pas dans ses attributions la compétence d'infirmer ou de confirmer le jugement entrepris dans l'un des éléments de son dispositif ; Les solutions apportées au présent incident ainsi que l'état de la procédure conduisent à écarter les demandes respectivement formées par les parties en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe. - Prononçons la jonction entre les instances N° de RG 21/2800 et N° de RG 21/2913 ; - Disons que l'instance se poursuivra sous le numéro RG 21/2800 ; -Disons que monsieur et madame [C] comme parties intimées pour présenter leurs moyens et arguments en défense, en réponse aux moyens et arguments de la société D.Clais peuvent discuter pour demander de les confirmer, tous les chefs critiqués du jugement entrepris par la société DClais conformément à l'appel N°de RG 21/2913, sauf pour celui sur lequel porte leur déclaration d'appel limité comme rappelé ci-dessous N° de RG 21/2800 dont ils peuvent solliciter l'infirmation ; - Condamne après compensation la société SARL D.Calis à payer à monsieur [C] et à madame [T] [Y] épouse [C] unis d'intérêts la somme totale de 3127, 04 euros TTC au titre du solde des travaux de reprise avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du rapport d'expertise judiciaire et jusqu'au présent jugement ; - Déclarons irrecevable la demande complémentaire à hauteur de 2964 euros présentée devant la cour majorant le montant du solde des travaux de reprise et non façons diminués des restants à verser soumis aux 1ers juges, à hauteur de 36626, 73 euros ; - Renvoyons devant la cour l'examen de la fin de non recevoir constituée par la prescription du poste de demande tiré du poêle à granules ; - Rejetons toutes autres demandes formées sur incident en ce compris celles formées respectivement en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Réservons les dépens. LA GREFFIÈRE M. COLLET LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT G. GUIGUESSON
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Contrats
Référence
64116fe2f6c989fb0243520f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel