Cour d'AppelRecours Soins psychiatriq
Cour d'Appel · Recours Soins psychiatriq — 6 octobre 2022
- ECLI
- 64101eec980e61fb026a9c33
- Date
- 6 octobre 2022
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG 22/02457 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HCHR N° MINUTE : 53/2022 AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 Octobre 2022 O R D O N N A N C E CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION Appel de l'ordonnance rendue le 23 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention d'ARGENTAN APPELANTE : Madame [S] [O] née le 21 Octobre 1959 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 2] comparante, assistée de Maître BRODIN avocat au barreau d'ARGENTAN, avocat choisi INTIME : CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, non représenté, PARTIES INTERVENANTES : Monsieur [O] [L], tiers demandeur à l'hospitalisation, non comparant, non représenté, LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, F. EMILY, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Estelle FLEURY, greffière ; A l'audience publique du 05 Octobre 2022, ont été entendus : [S] [O] et l'avocat de Madame [O]. Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le 6 octobre 2022 et leur serait immédiatement notifiée ; Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022 ; Nous, F. EMILY, Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'ARGENTAN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Madame [S] [O], hospitalisée à la demande d'un tiers, au centre hospitalier [5] de [Localité 4] depuis le 13 septembre 2022 ; Vu la notification de cette ordonnance le 23 septembre 2022 à Madame [S] [O] ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par [S] [O] le 27 Septembre 2022 ; Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 05 Octobre 2022 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ; Procédure Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique, Le 13 septembre 2022, Madame [S] [O] a fait l'objet d'une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement, en hospitalisation complète par le directeur du centre hospitalier [5] de [Localité 4], à la demande d'un tiers, en l'espèce, [L] [O] ; Par requête en date du 19 septembre 2022, le directeur du centre hospitalier [5] de [Localité 4], a saisi le Juge des libertés et de la détention d'ARGENTAN aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Madame [S] [O] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ; Par ordonnance du 23 Septembre 2022, le Juge des libertés et de la détention d'ARGENTAN a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [S] [O] ; cette décision a été notifiée le jour même à l'intéressée, qui en a interjeté appel le 27 Septembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, Madame [S] [O], son conseil, le directeur du centre hospitalier [5] de [Localité 4], Monsieur [O] [L] et LE MINISTÈRE PUBLIC ont été avisés que l'audience se tiendrait le 05 Octobre 2022 à 13h30 ; Le docteur [N], psychiatre, a établi le 3 octobre 2022 un certificat médical de situation. DECISION : [S] [O] a été admise en soins psychiatriques libres le 25 août 2022. Le directeur de l'établissement de santé du CH [5] de [Localité 4] a ordonné l'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète le 13 septembre 2022. Par ordonnance du 23 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Argentan a dit n'y avoir lieu à mainlevée de l'hospitalisation complète de [S] [O] et a dit que les soins psychiatriques dont cette dernière faisait l'objet pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète. Par courrier reçu le 27 septembre 2022, Mme [O] a formé un appel motivé. La cour a reçu un certificat du 3 octobre 2022 du docteur [N] indiquant que la mesure d'hospitalisation complète est justifiée. Par avis motivé du 4 octobre 2022, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée. Devant la cour, [S] [O] a comparu assistée de Maître Brodin. Le conseil de Mme [O] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète expliquant que Mme [O] est en grande souffrance, qu'elle a l'impression de ne pas vivre normalement, qu'elle accepte d'être hospitalisée mais pas sous contrainte. Mme [O] explique qu'elle est poursuivie et harcelée chez elle et dans la rue depuis 22 ans, que depuis le 12 avril 2022 ce harcèlement s'est intensifié, qu'on fouille dans ses affaires, sa lingerie, ses cours, qu'un voile islamique et une savonnette de hammam ont été déposés chez elle. Elle précise que ce harcèlement se poursuit à l'hopital où on lui a volé pendant la nuit des bouts de papier cachés dans son soutien-gorge et destinés à la police, papiers qu'elle a retrouvés à son domicile. Elle indique que le docteur [X] qui a fait le premier certificat médical appartient à la mouvance islamique et que le docteur [N] a fait un copier-coller de ce premier certificat. Mme [O] conteste tout délire de persécution. Elle indique qu'elle s'est rendue à l'hôpital pour se reposer mais qu'elle n'a pas besoin d'un traitement intensif, qu'elle avait arrêté son traitement auparavant et qu'elle s'en trouvait très bien. MOTIFS L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique. L'article L 3212-1 du code de la santé publique énonce qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. C'est par des motifs pertinents que le premier juge a considéré que les conditions du maintien de la mesure d'hospitalisation complète prise à l'encontre de [S] [O] étaient réunies. Il a en effet été relevé par le juge des libertés et de la détention qu'il résultait du certificat médical du docteur [W] du 19 septembre 2022 que les soins sous contrainte ont été déclenchés devant le refus du traitement par la patiente, initialement admise en soins libres le 25 août 2022, et l'augmentation de l'état délirant et l'anosogmosie. Le docteur [W] précisait que la patiente acceptait son traitement mais essayait de dissimuler la prise, que l'anosognosie restait présente et complète avec une forte participation affective du délire. Le discours restait délirant avec des manifestations productives, Mme [O] se disant victime de complots et craindre pour sa vie. Mme [O] déclarait vouloir écrire au procureur de la République mais craindre que 'tous les courriers sont filtrés, il ne va jamais rien recevoir' et demandant une sécurité rapprochée, même pendant l'hospitalisation. Le certificat du docteur [N] du 3 octobre 2022 précise que Mme [O] a refusé l'entretien avec lui. Mme [O] accepte un peu plus facilement le traitement mais demeure méfiante et refuse tous les entretiens avec des médecins d'origine maghrébine. Le médecin relève la persistance d'une activité délirante autour d'un complot destiné à lui porter préjudice. Ce délire est enkysté. Il semble pertinent de poursuivre l'hospitalisation sous le même mode pour pouvoir travailler encore plus l'alliance thérapeutique et surtout imposer un cadre thérapeutique afin de permettre au moins un apaisement et une diminution de cette activité délirante pour aider Mme [O] à se projeter à l'extérieur. Les soins sous contrainte sont indiqués sous la forme d'une hospitalisation complète et continue pour adapter le traitement et stabiliser l'état clinique. Les éléments médicaux établissent l'existence de troubles mentaux avec une persistance de l'activité délirante autour d'un complot ainsi que la faible alliance thérapeutique. Le maintien de l'hospitalisation complète est donc justifié. L'ordonnance déférée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance, Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Argentan du 23 septembre 2022 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER Estelle FLEURY LE PRESIDENT Frédérique EMILY
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publique énonce q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Soins psychiatriq
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64101eec980e61fb026a9c33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel