Cour d'AppelChambre sociale section 3
Cour d'Appel · Chambre sociale section 3 — 19 janvier 2023
- ECLI
- 64004fd04e741a05de6529ee
- Date
- 19 janvier 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03125 N° Portalis DBVC-V-B7F-G345 Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 06 Octobre 2021 - RG n° RG 428/21 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRET DU 19 JANVIER 2023 APPELANTE : Madame [Z] [O] [L] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021009029 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN) Représentée par Me Françoise TREHEL-LEJUEZ, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me MARCHAND, avocat au barreau d'ARGENTAN INTIMEE : Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Manche [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [J], mandatée DEBATS : A l'audience publique du 27 octobre 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de M. GANCE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré GREFFIER : Mme GOULARD COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme CHAUX, Président de chambre, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, M. GANCE, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 19 janvier 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Mme [L] d'un jugement rendu le 6 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l'opposant à la MDPH de la Manche. FAITS ET PROCEDURE Mme [L] bénéficie de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), de la carte mobilité inclusion mention priorité (CMI-P) et mention stationnement (CMI-S) pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2018, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour la période du 31 mai 2016 au 30 avril 2018 et d'une orientation vers un centre de rééducation fonctionnelle (CRF) du 30 juin 2016 au 30 avril 2018. Elle a formulé le 31 octobre 2017 auprès de la maison départementale de l'autonomie (MDA) de la Manche une demande aux fins d'obtenir la renouvellement au 1er mai 2018 de ses droits de CMI-P et S, d'AAH et de RQTH. Après examen par le médecin de la MDA le 3 mai 2018, l'équipe pluridisciplinaire a estimé le taux d'incapacité de Mme [L] inférieur à 50 % et elle a proposé le rejet de la demande d'AAH, de CMI-I et de CMI-S, un renouvellement de la RQTH et de la CMI-P pour 5 ans, ainsi qu'un accord d'orientation professionnelle en milieu ordinaire avec appui d'opérateurs. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a validé ces propositions lors de sa réunion du 7 juin 2018. Par décision du 13 juin 2018, la présidence de la CDAPH a notifié à Mme [L] le rejet de la demande de l'AAH au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 %. Par courrier du 19 juillet 2018, Mme [L] a formé un recours gracieux auprès de la MDA pour contester la décision de rejet du renouvellement de l'AAH. Par décision du 6 décembre 2018, la présidente de la CDAPH a notifié à Mme [L] le maintien du rejet de la demande d'AAH. Mme [L] a saisi par courrier du 17 janvier 2019 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Saint-Contest, en contestation de la décision de refus de renouvellement de l'AAH. Cette juridiction a transmis le courrier au pôle social du tribunal de grande instance de Coutances, lequel a, par jugement avant-dire-droit du 1er juillet 2020, ordonné une expertise confiée au docteur [P]. Le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Coutances, a, par jugement du 6 octobre 2021 : - entériné le rapport d'expertise du docteur [P], - débouté Mme [L] de sa demande en reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur à 50 % et d'une restriction substantielle et durable d'accès à l'emploi, - condamné Mme [L] aux dépens. Le 19 novembre 2021, Mme [L] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées le 24 octobre 2022, soutenues oralement par son conseil, Mme [L] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, - dire que le taux d'incapacité de Mme [L] est supérieur à 50 % avec reconnaissance d'une restriction substantielle et durable d'accès pour l'emploi, - condamner la MDPH aux dépens. Dans ses écritures du 24 mai 2022, transmises au greffe le 9 juin 2022 et soutenues à l'audience par sa représentante, la MDPH au rejet de la requête de Mme [L]. Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien. MOTIFS DE LA DECISION L'article L.114 du code de l'action sociale et des familles dispose que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant». Le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles définit trois classes de taux d'incapacité : - taux inférieur à 50 p. 100 : il existe une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de la personne concernée ou celle de sa famille. - taux compris entre 50 p. 100 et 79 p. 100 : il existe des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. En application des dispositions des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés ne peut être attribuée qu'aux personnes qui, ont soit un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%, soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, à la condition, dans ce dernier cas, qu'ils subissent également une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi du fait du handicap. Il résulte ensuite des articles L 245-1 et suivants, D 245-1 du code de l'action sociale et des familles que, pour prétendre à l'attribution de la prestation de compensation du handicap, le demandeur doit, notamment, en application du référentiel pour l'accès à la prestation de compensation (annexe 2-5 du même code) présenter une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités dont la liste figure dans le dit référentiel (soit mobilité, entretien personnel, communication, tâches et exigences générales, relations avec autrui). Les difficultés doivent, en outre, être définitives ou d'une durée prévisible d'au moins un an, sans qu'il soit nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. M. [P], médecin expert désigné par le tribunal judiciaire de Coutances dans sa décision du 1er juillet 2020, avait ainsi pour mission, après avoir pris connaissance de l'entier dossier médical de l'intéressé : - indiquer si l'incapacité présentée par celle-ci atteignait ou pas le seuil de 80 %, - si le taux d'incapacité était compris entre 50 et 79 %, indiquer si les conséquences du handicap étaient de nature à perdurer plus de 1 an et si elles permettaient à l'intéressée d'avoir, ou de se maintenir dans une activité professionnelle, y compris dans un poste aménagé et ceci à temps complet ou pour une durée supérieure ou inférieure à un mi-temps. Or, dans son rapport déposé le 11 février 2021, l'expert conclut : 'il apparaît que Mme [L] est en capacité de se comporter de façon logique et censée. Elle se repère dans les temps et les lieux, elle assure son hygiène corporelle, elle s'habille et se déshabille de façon adaptée et autonome, elle mange des aliments qu'elle prépare, elle assure l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, elle effectue les mouvements (se lever, s'asseoir et se coucher) et les déplacements à l'intérieur et l'extérieur du logement'. Il ajoute : 'il persiste effectivement des douleurs de type radiculalgie post-chirurgical en rapport avec les séquelles de hernie discale. Le taux d'incapacité correspond donc à des troubles légers dont les retentissements n'entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne. Il est inférieur à 50 %. Dans la mesure où Mme [L] nous décrit que son état physique s'est dégradé depuis le 30 avril 2018 (lors de l'examen par l'équipe pluridisciplinaire de son état d'incapacité), il nous est possible de conclure qu'à l'époque, le taux d'incapacité était déjà inférieur à 50 %'. Mme [L] conteste cette appréciation, en mentionnant ses problèmes de santé, et en retraçant son parcours professionnel depuis le mois de septembre 1996 jusqu'à une formation d'employée administrative en 2017, sans pouvoir obtenir son titre professionnel en raison de violentes douleurs lombaires, dans les suites notamment d'une arthrodèse intervenue le 2 juin 2016. Elle souligne que le jugement entrepris s'est à tort fondé sur la circonstance qu'elle aurait été, à la date de la décision, âgée de 39 ans, mariée, mère de deux enfants, salariée d'ACTP de Tourlaville depuis 2006 en contrat à durée indéterminée depuis le 2 mai 2007 et bénéficiant d'une curatelle renforcée. Elle indique qu'en réalité, elle est âgée de 45 ans, célibataire sans enfant, ne bénéficiant pas d'un contrat à durée indéterminée. En réplique, l'intimée estime que l'évaluation du taux d'incapacité de Mme [L] a été correctement effectuée. Il convient de relever qu'alors que Mme [L] affirme avoir eu au moment de l'exercice de son recours des difficultés à la marche, ne pouvoir marcher plus d'une demi-heure, être contrainte de prendre de la codéine tous les soirs pour dormir, ne pas pouvoir accomplir toutes les tâches ménagères et ne pas pouvoir porter de charges lourdes, les constatations réalisés par le médecin expert désigné par le tribunal sont toutes autres. En effet, M. [P] note que, sur son interrogation, Mme [L] signale qu'elle habite en maison individuelle, elle conduit son automobile, s'occupe seule de l'entretien de sa maison, fait les courses, la cuisine, mange sans aide particulière. M. [P] reprend une déclaration de Mme [L] selon laquelle celle-ci décrit une douleur antéro-externe de la cuisse droite, nécessitant à 1 ou 2 reprises par mois la prise de Dafalgan codéine et parfois des séances de rééducation. Force est d'ailleurs de noter que Mme [L] n'apporte aucun élément de nature à prouver la réalité de ses affirmations et donc de sa situation au moment de sa demande ou de son examen par le médecin de la MDA en mai 2018. La circonstance que le jugement entrepris comporte un paragraphe sans lien avec le dossier de Mme [L], et ressortant manifestement d'une autre décision, est sans conséquence sur l'examen de la situation de l'appelante. En effet, il ressort de la lecture de la décision entreprise que celle-ci s'est fondée sur le rapport d'expertise de M. [P] pour débouter Mme [L] de sa demande. Or, Mme [L] ne produit aux débats aucun argument ou pièce permettant de remettre en cause ces conclusions, ni l'appréciation du conseil départemental et de la MDPH, en ce qu'ils ont estimé qu'à la date des demandes, elle ne remplissait pas les conditions d'attribution de l'AAH. Du fait de l'absence de la première condition d'attribution de l'AAH, à savoir un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, il n'y a pas lieu d'examiner la question relative à la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il s'ensuit de ce qui précède que c'est à juste titre que les premiers juges ont entériné les conclusions du médecin expert. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en son appel, Mme [L] sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré, Condamne Mme [L] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L.114 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale section 3
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64004fd04e741a05de6529ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel