Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- 63f864fcc9488505de11ef57
- Date
- 6 juillet 2022
- Condamnation
- 5 108 612 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur les décisions relatives à la modification de la date de la cessation des paiements
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Texte intégral
06/07/2022 ARRÊT N°262 N° RG 21/00561 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N6WQ Ph.D - AC Décision déférée du 12 Janvier 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2020F00842 Eliane DESCARPENTERES [K] [B] C/ [L] [D] S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES S.A.R.L. CAFE DEN Infirmation Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX *** APPELANT Monsieur [K] [B] [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur [L] [D] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Regis DEGIOANNI de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau d'ARIEGE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.007634 du 06/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) S.E.L.A.R.L. BENOIT & ASSOCIES en qualité de Mandataire Judiciaire de la SARL CAFE DEN [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE S.A.R.L. CAFE DEN prise en la personne de son dernier dirigeant en fonction, Monsieur [L] [D] [Adresse 3] [Localité 5] Non constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. DELMOTTE, Conseiller chargé du rapport et V.SALMERON, présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente P. DELMOTTE, conseiller I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère Greffier, lors des débats : C. OULIE ARRET : - défaut - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Exposé du litige La société Cafe Den (la société) avait pour activité la vente de boissons chaudes et froides, viennoiseries, pâtisseries à consommer sur place et à emporter et, à titre accessoire, vente de salades. Suivant acte sous seing privé du 5 novembre 2018, M. [B], gérant initial de la société, a cédé ses parts sociales à M. [D]. Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a, sur la déclaration de cessation des paiements effectuée le 26 juin 2019 par M. [D], ouvert la liquidation judiciaire de la société, fixé au 5 novembre 2018 la date de cessation des paiements et désigné la Selarl Benoît et associés(le liquidateur) en qualité de liquidateur judiciaire. Par actes d'huissier des 24, 30 avril et 7 mai 2020, le liquidateur a assigné la société et ses deux gérants succesifs devant le tribunal de la procédure collective à l'effet de voir reporter la date de cessation des paiements au 2 janvier ou à une date 'qui ne saurait être antérieure au 1er juillet 2018". Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a - débouté les défendeurs de leurs demandes - reporté la date de cessation des paiements de la société au 2 janvier 2018 - fixé au passif privilégié de la société l'indemnité allouée au liquidateur au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 3000€ - condamné M. [B] à payer au liquidateur la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par déclaration du 4 février 2021, M. [B] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Vu les conclusions du 30 août 2021 de M. [B] demandant à la cour - d'infirmer le jugement - de débouter le liquidateur de sa demande en report de la date de cessation des paiements à titre reconventionnel, - de constater que la société n'était pas en état de cessation des paiements au 5 novembre 2018 - de reporter la date de cessation des paiements au 2 juillet 2019, date de l'ouverture de la procédure collective de la société - de condamner en toute hypothèse la Selarl Benoît, ès qualités, au paiement de la sommme de 6500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les conclusions du 28 mai 2021 de M. [D] demandant à la cour de confirmer le jugement. Vu les conclusions du 26 juillet 2021 du liquidateur demandant à la cour - de confirmer le jugement - de débouter M. [B] de ses demandes - de le condamner à lui payer, ès qualités, la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'avis du 18 février 2022 du ministère public transmis aux parties via le RPVA, estimant que le jugement déféré doit être infirmé et que la demande reconventionnelle de M. [B] est irrecevable. La société n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 28 février 2022. Motifs Sur la demande principale en report de la date de cessation des paiements Il appartient au liquidateur de démontrer qu'à la date du 2 janvier 2018, la société était en cessation des paiements c'est à dire dans l'impossibilité de faire face, à cette date, à son passif exigible avec son actif disponible, conformément aux termes de l'article L.631-1 du code de commerce. La notion de cessation des paiements ne se réduit pas à une notion comptable, l'état de cessation des paiements ne pouvant se déduire ni de de l'existence d'un résultat déficitaire, ni d'une perte d'exploitation. Ainsi, la seule production par le liquidateur du bilan de la société au 31 décembre 2017, révélant une perte d'exploitation de 47 763,90 euros et un résultat déficitaire de 51 086,12 euros, comme la disparition de réserves ne peut caractériser l'état de cessation des paiements de la société au 1er janvier 2018. On ne peut pareillement déduire l'état de cessation des paiements de la société au 2 janvier 2018 des déclarations de créances effectuées entre les mains du liquidateur, le passif déclaré ayant été rendu exigible par le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Il ne peut pas non plus être reproché à M. [B] d'avoir abondé à la trésorerie de la société et d'avoir artificiellement soutenu le crédit de celle-ci alors que, comme le fait remarquer le ministère public, l'activité de la société n'était pas structurellement déficitaire, puisque dégageant une activité bénéficiaire en 2015, puis en 2016 selon l'affirmation non contestée de M. [B]. Il convient d'observer que pas plus qu'en première instance, le liquidateur n'établit le montant de l'actif disponible de la société au 1er janvier 2018, ni le passif exigible à cette même date. Au contraire, M. [B] déclare et justifie, sans être contredit, que la société détenait à cette date un actif disponible de 5451, 20€ , pour bénéficier de la part de la caisse d'épargne d'une autorisation de découvert s'élevant à 17 000€, qui n'avait pas été entièrement utilisée, que la société avait obtenu un report des échéances du prêt souscrit auprès de la banque pour une durée de six mois, que le bailleur, propriétaire des locaux où était exploité le fonds de commerce, avait accepté une réduction des loyers s'élevant à 11 304, 86 € pour l'année 2018 ; à la date du 31 décembre 2017, seul un reliquat de 3904, 19€, inférieur à l'actif disponible, était dû au bailleur. Ainsi, le liquidateur ne démontre pas qu'à la date du 1er janvier 2018, la société était en cessation des paiements. Le liquidateur, qui ne produit pas de pièces autres pour la période comprise entre le 2 janvier 2018 et le 1er juillet 2018, n'établit pas davantage l'état de cessation des paiements de la société à une date antérieure au 1er juillet 2018 ou, a minima au 1er juillet 2018, l'affirmation selon laquelle la société devait des loyers à cette dernière date étant formellement contredite par les pièces 9 et 11 produites par M. [B] révélant qu'il avait réglé à l'agence immobilière les loyers litigieux. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter le liquidateur de sa demande en report de la date de cessation des paiements de la société. Sur la demande reconventionnelle de M. [B] La date de cessation des paiements, telle que fixée dans le jugement d'ouverture contre lequel M. [B] n'a pas formé de tierce opposition, est opposable à celui-ci. En application de l'article L. 631-8, alinéa 3, du code de commerce, M. [B] est dépourvu de toute qualité pour agir en report de la date de cessation des paiements, cette action étant excluivement réservée à l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il s'ensuit que la demande reconventionnelle de M. [B] en report de la date de cessation des paiements doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ; Déboute la Selarl Benoît et associés, ès qualités, de sa demande en report de la date de cessation des paiements de la société Café Den ; Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de M. [B] en report de la date de cessation des paiements de la société Café Den ; Condamne la Selarl Benoît et associés, ès qualités, aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [B] et de la Selarl Benoît et associés, ès qualités. Le greffier, La présidente, .
Articles de loi cités
article L.631-1 du code de commerce.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile àarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
63f864fcc9488505de11ef57
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- Texte intégral
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