Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 10 janvier 2023
- ECLI
- 63f4702d15a16c05de1db572
- Date
- 10 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRÊT N° BUL/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 10 JANVIER 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 8 novembre 2022 N° de rôle : N° RG 22/00382 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EPPY S/appel d'une décision du Pole social du TJ de LONS-LE-SAUNIER en date du 09 février 2022 Code affaire : 89E A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse APPELANTE S.A.S. [3], sise [Adresse 2] représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS absente et substituée par Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, présente INTIMEE CPAM DU JURA, demeurant [Adresse 1] Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 8 Novembre 2022 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 10 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE M. [W] [Z], salarié intérimaire au sein de la société [3] en qualité d'ouvrier qualifié depuis le 26 août 2013, a déclaré le 2 octobre 2017 un accident du travail subi le 28 septembre 2017, sur la foi d'un certificat médical initial du 29 septembre 2017 mentionnant «traumatisme du bras droit- rupture du biceps.. Le 21 décembre 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie du JURA (ci-après CPAM) a notifié à la société [3] la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de son salarié. Le 29 janvier 2019, M. [W] [Z] a été déclaré consolidé et par courrier du 17 avril 2019, la CPAM a notifié à la société [3] l'attribution d'un taux d'incapacité de 10% avec attribution d'une rente à compter du 30 janvier 2019. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 mars 2020, la société [3] a contesté la longueur des arrêts de travail de M. [W] [Z] devant la Commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa demande dans sa séance du 13 mai 2020. Par requête transmise sous pli recommandé expédié le 2 juillet 2020, la société [3] a saisi le tribunal judiciaire de Lons le Saunier, qui par jugement avant-dire droit du 2 juin 2021, a ordonné une mesure d`expertise, confiée au docteur [H] [D], lequel a conclu dans son rapport définitif du 25 juin 2021 que le salarié avait été victime de deux accidents du travail distincts : - le premier survenu le 28 septembre 2017 avec rupture de la longue portion du biceps droit chez un gaucher avec traitement conservateur - le second le 28 décembre 2017, pour des douleurs du bras droit avec arrêt de travail du 28 décembre 2017 au 23 mars 2018 sans examen complémentaire (non déclaré) Par jugement du 9 février 2022, ce tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a : - écarté l'expertise du docteur [D] - débouté la société [3] de sa demande de recevabilité de sa demande - débouté la société [3] de sa demande afférente à la fixation d'une date de consolidation différente de celle fixée par le médecin conseil - ordonné que les conséquences financières de la "maladie professionnelle" (en réalité accident du travail) de M. [W] [Z] soient déclarées opposables à la société [3] - déclaré opposables à la société [3], au titre de l'accident du travail du 28 septembre 2017, les soins et arrêts de travail prescrits à son salarié depuis cette date jusqu'au 29 janvier 2019 - dit que la société [3] supportera définitivement les frais d'expertise - condamné la société [3] aux entiers dépens Par déclaration du 4 mars 2022, la société [3] a relevé appel de cette décision et selon dernières conclusions visées le 15 juillet 2022, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré - déclarer que seuls les arrêts de travail et les soins prescrits à M. [W] [Z] du 28 septembre au 12 novembre 2017 lui sont opposables, les suivants lui étant inopposables - fixer la date de consolidation dans les rapports Caisse/employeur au 12 novembre 2017 - condamner la CPAM du Jura à payer les frais d'expertise et à lui rembourser la somme de 800 euros qu'elle a avancée à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert Par conclusions visées le 17 octobre 2022, la CPAM du Jura demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré sauf à le rectifier en ce qu'il vise la "maladie professionnelle" au lieu de "l'accident du travail" - débouter la société [3] de ses entières demandes - la condamner aux éventuels dépens En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions susvisées, développées oralement par l'appelante lors de l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2022, l'intimée ayant sollicité sa dispense de comparution en vertu de l'article 446-1 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION I- Sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail En application des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou la maladie professionnelle. Il en résulte que même en l'absence d'une continuité complète de symptômes et de soins à compter de l'accident initial, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie professionnelle ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts postérieurs (2è Civ. 12 mai 2022 n°20-20.655). La disproportion apparente entre la lésion initiale et la durée des arrêts de travail ne suffit notamment pas à laisser présumer que ceux ci ne sont pas la conséquence de l'accident initial ou à accréditer la thèse d'une cause étrangère. En l'espèce, la société [3] entend voir juger que les arrêts de travail de son salarié postérieurs au 12 novembre 2017 ne sont pas imputables à l'accident du travail du 28 septembre 2017 et lui sont inopposables au motif que M. [W] [Z] a repris le travail du 13 novembre au 28 décembre 2017 et n'a eu aucun soin sur cette période mais surtout parce qu'il a été mis en évidence un nouvel événement accidentel, à l'origine de ces arrêts et soins ultérieurs au 28 décembre 2017, survenu au temps et lieu du travail suite à un port de charge lourde, comme cela résulte des conclusions claires et documentées de l'expert. Elle considère que le docteur [H] [D] n'a pas outrepassé sa mission mais seulement mis en évidence un deuxième événement accidentel, qui n'a fait l'objet d'aucune déclaration à la caisse, dès lors que le salarié a bénéficié d'un arrêt de prolongation. La Caisse rappelle au soutien de sa demande de confirmation qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que les arrêts de travail litigieux sont sans lien avec l'accident du travail du 28 septembre 2017, ce qu'il ne parvient pas à faire selon elle. La Caisse communique aux débats le certificat médical initial du 29 septembre 2017 et le certificat médical final du 29 janvier 2019 ainsi que les certificats d'arrêt de travail à compter du 9 octobre jusqu'au 9 novembre 2017 puis à compter du 28 décembre 2017 jusqu'au 23 mars 2018. L'intégralité de ces certificats d'arrêt de travail mentionne des lésions et symptômes en rapport avec le siège de la lésion décrite dans le certificat médical initial comme étant 'une déchirure musculaire ou tendineuse du bras droit' dans la mesure où il y est systématiquement visé une 'douleur - ou traumatisme - du bras droit - rupture complète du tendon long biceps', y compris le certificat du 28 décembre 2017 prescrivant un arrêt jusqu'au 9 janvier suivant, qui est un certificat de prolongation visant l'accident du travail du 28 septembre 2017. La société [3] tire argument de l'expertise judiciaire réalisée par le docteur [H] [D] qu'un second accident du travail serait survenu le 28 décembre 2017, en sorte que les arrêts de travail postérieurs à cette date ne lui seraient pas opposables comme résultant d'un fait distinct de l'accident du travail initial. Pour aboutir à cette conclusion, l'expert relève que d'après le salarié, celui-ci a ressenti le 28 décembre 2017, alors qu'il portait un pot de saumur d'une quinzaine de kilos, une sensation de décharge électrique au niveau du bras droit et a consulté son médecin traitant qui lui a prescrit un traitement antalgique, quinze séances de kinésithérapie et l'a placé en prolongation d'arrêt de travail. Il en déduit qu'un nouvel 'accident du travail' est survenu à cette date, distinct du précédent, que la date de consolidation du premier accident du travail doit être fixée au 27 décembre 2017 et que le deuxième arrêt du 28 décembre 2018 est en rapport avec un autre événement. Or, la mission assignée à l'expert était la suivante, aux termes du dispositif du jugement du 2 juin 2021 : - dire si les soins et arrêts de travail pris en charge par la Caisse à compter du 28 septembre 2017 au 29 janvier 2019 sont en lien avec d`autres facteurs générateurs que l'accident du travail - dire si les soins prodigués et arrêts de travail sont en lien partiel avec l`accident du travail du 28 septembre 2017 ou sont exclusivement déterminés par une pathologie étrangère a celui-ci - déterminer la date à partir de laquelle les lésions, soins et arrêts de travail sont en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte ou relève d'une cause étrangère La cour constate que l'expert a méconnu le périmètre de sa mission dans la mesure où il ne lui était pas demandé de qualifier l'événement du 28 décembre 2017 ni de se prononcer sur la date de consolidation, ce d'autant qu'il n'entre pas dans ses compétences de qualifier d''accident du travail' un événement traumatique et de fixer une date de consolidation, laquelle relève de l'appréciation du médecin-conseil de la Caisse, et où il s'est abstenu de répondre à la question de savoir si les soins et arrêts de travail sont en lien partiel avec l'accident du travail du 28 septembre 2017 et également s'ils sont en rapport avec un état antérieur évoluant pour son propre compte. Dans ces conditions, il ne peut être tenu aucun compte des appréciations de l'expert sur les points susvisés, sans qu'il soit néanmoins nécessaire d'écarter des débats le rapport d'expertise dans son entièreté comme l'ont fait les premiers juges. En l'état des pièces versées aux débats, il apparaît que par ses constatations cliniques effectuées le 28 décembre 2017, le docteur [T] [E] relie expressément 'la douleur du bras droit et la rupture complète du tendon long biceps' à l'événement traumatique initial, c'est à dire à l'accident du travail du 28 septembre précédent, et prescrit au demeurant un certificat médical de prolongation et non un certificat initial. En effet, le siège des lésions observées par le médecin à cette date est identique à celui du fait initial, puisqu'elles affectent le bras droit, peu important que la sensation de décharge électrique ressentie ait été la conséquence d'un nouveau geste accompli par le salarié. Aucune déclaration d'accident du travail autre que celle portant sur celui du 28 septembre 2017 n'a d'ailleurs été transmise à la Caisse. En tout état de cause, la société [3] échoue à apporter la démonstration d'un événement soudain totalement étranger à l'accident du travail du 28 septembre 2017 dont résulterait exclusivement le nouvel arrêt de travail du 28 décembre 2017 et les suivants, dès lors que cette éventualité ne résulte que des déclarations faites à l'expert, reprises dans son rapport, pas plus qu'elle ne justifie d'un état d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec ledit accident. Il s'ensuit que faute pour l'appelante de faire tomber la présomption simple attachée aux lésions initiales et à leurs complications pendant toute la période d'incapacité précédant la consolidation, les soins et arrêts de travail prescrits au bénéfice de M. [W] [Z] à compter du 28 septembre 2017 jusqu'au 29 janvier 2019 et leurs conséquences financières lui sont opposables. A cet égard, la circonstance que le salarié ait repris le travail du 13 novembre au 28 décembre 2017, si elle crée une discontinuité dans les arrêts de travail, ne suffit pas à elle seule à renverser cette présomption. Pour les mêmes motifs sa demande tendant à ce que la consolidation de l'état de son salarié soit fixée au 12 novembre 2017 ne peut qu'être rejetée. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ces chefs sauf à rectifier l'erreur matérielle entachant son dispositif en ce qu'il faut y lire 'accident du travail' aux lieu et place de 'maladie professionnelle'. II- Sur les demandes accessoires Le jugement querellé mérite confirmation en ce qu'il a condamné la société [3] à supporter définitivement les frais d'expertise. La société [3], qui succombe, sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et de remboursement de la provision à valoir sur les frais d'expertise, et supportera les dépens d'appel, le jugement entrepris étant confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à sa charge. PAR CES MOTIFS La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Rectifie le dispositif du jugement rendu le 9 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce sens qu'au lieu de lire : "Ordonne que les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [W] [Z] soient déclarées opposables à la SAS [3] " Il y a lieu de lire : "Ordonne que les conséquences financières de l'accident du travail de M. [W] [Z] soient déclarées opposables à la SAS [3] " Confirme le jugement déféré ainsi rectifié, sauf en ce qu'il écarte l'expertise du docteur [H] [D]. L'infirme de ce seul chef, statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats l'expertise du docteur [H] [D] du 25 juin 2021. Déboute la SAS [3] de ses demandes d'indemnité de procédure et de remboursement de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert. Condamne la SAS [3] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix janvier deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 10 janvier 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
63f4702d15a16c05de1db572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel