Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 16 janvier 2023
- ECLI
- 63ecb217c0a6c305dea9fd54
- Date
- 16 janvier 2023
- Condamnation
- 642 500 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY Première Chambre Civile ARRÊT N° /2023 DU 16 JANVIER 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00686 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6HQ Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 19/03890, en date du 15 novembre 2021, APPELANTE : Madame [M] [Y] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5] (55) domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Frédéric BERNA de l'AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, substitué par Me Nicolas LITAIZE-THIERY, avocats au barreau de NANCY INTIMÉS : Monsieur [Z] [P] domicilié [Adresse 4] Représenté par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY S.A. LA MEDICALE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3] Représentée par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique devant la Cour composée de : Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport, Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ; A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Janvier 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Le Docteur [Z] [P], chirurgien-dentiste, a prodigué des soins à Madame [M] [Y] consistant notamment, en 2005, en la réalisation de quatre couronnes céramo-métalliques unitaires sur les dents 11, 12, 21 et 22, ainsi que 16 et 46. À la suite d'une suspicion de fracture de la dent 21 consécutivement à un épisode masticatoire, Madame [Y] a consulté le Docteur [P] le 28 juin 2013 qui a fait réaliser un faux-moignon et une couronne. Le Docteur [P] a procédé à l'avulsion de la dent 21 le 17 septembre 2015 et une couronne céramo-métallique a été posée le 20 février 2016. La couronne de la dent 22 a par ailleurs été remplacée. Madame [Y] se plaignant du résultat des soins pratiqués sur ses dents 21 et 22, le Docteur [P] lui a proposé de reprendre gracieusement le traitement. N'étant pas convaincue par ses explications et propositions, Madame [Y] a consulté deux autres chirurgiens-dentistes, le Docteur [U] [E] et le Docteur [T] [D], qui ont préconisé des traitements différents. Une expertise amiable et contradictoire a été réalisée par les Docteurs [K] [B] et [J] [A], lesquels ont établi un rapport en date du 6 février 2018. Par actes d'huissier des 3 et 18 octobre 2019, Madame [Y] a fait assigner le Docteur [P] et son assureur, la SA la Médicale, devant le tribunal de grande instance de Nancy. Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2020, elle demandait leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes : - 6425 euros au titre de son préjudice financier, - 2000 euros au titre de son préjudice esthétique, - 2000 euros au titre de son préjudice de sujétions, - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par jugement contradictoire du 15 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nancy a : - condamné solidairement le Docteur [P] et la SA la Médicale à payer à Madame [Y] la somme de 2760 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier, - condamné solidairement le Docteur [P] et la SA la Médicale à payer à Madame [Y] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice esthétique temporaire, - débouté Madame [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de sujétion, - condamné solidairement le Docteur [P] et la SA la Médicale aux dépens et à payer à Madame [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses motifs, le premier juge a relevé qu'en procédant à un positionnement inadapté d'un implant et en ne préservant pas la corticale vestibulaire, le Docteur [P] a commis une faute constitutive d'un manquement à son obligation de soins. Il a considéré que le montant du préjudice financier allégué par Madame [Y] n'était pas certain, celle-ci n'ayant pas encore décidé de faire réaliser les soins proposés et cette solution ne se révélant pas à même de remédier aux dommages dont elle se prévaut, selon le rapport d'expertise amiable. Il lui a donc accordé la somme de 2760 euros, proposée par les défendeurs, et non celle de 6425 euros qu'elle sollicitait. S'agissant du préjudice esthétique, le tribunal a relevé que le rapport d'expertise évoquait un dommage cosmétique modéré. Il a estimé que si le résultat esthétique ne correspondait pas aux attentes légitimes de Madame [Y], cet élément ne caractérisait pas à lui seul un préjudice esthétique temporaire, puisque le résultat attendu peut être distinct de l'altération de l'apparence physique. Il a évalué ce préjudice esthétique à la somme de 1000 euros. Enfin, le tribunal a débouté Madame [Y] de sa demande de réparation d'un préjudice de sujétion, considérant qu'un tel préjudice n'entrait pas dans la liste des préjudices définis comme étant indemnisables et qu'aucun élément n'était communiqué pour permettre d'estimer le coût des visites chez différents dentistes ou de la déclaration d'assurance, pas plus que le coût des expertises. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 21 mars 2022, Madame [Y] a relevé appel de ce jugement. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 16 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] demande à la cour, au visa des articles 1147 du code civil, L. 1142-1, R. 1111-1 et R. 4127-45 du code de la santé publique, L. 124-3 du code des assurances et 566 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 15 novembre 2021 en ce qu'il a : * dit et jugé sa demande bien fondée et recevable, * dit que le Docteur [P] avait commis une faute constitutive d'un manquement à son obligation de soins, * condamné le Docteur [P] et son assureur à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - infirmer le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau, - condamner le Docteur [P] et son assureur la SA la Médicale in solidum à lui payer les sommes de : * 5200 euros correspondant à son préjudice financier, * 2000 euros correspondant aux souffrances endurées, * 2000 euros correspondant à son préjudice esthétique, * 2000 euros correspondant à son préjudice moral, - condamner le Docteur [P] et la SA la Médicale in solidum à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens à hauteur de cour. Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 2 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Docteur [P] et la SA la Médicale demandent à la cour, au visa de l'article L.1142-1 du code de la santé publique et de l'article 566 du code de procédure civile, de : - juger Madame [Y] irrecevable en ses demandes nouvelles devant la cour au titre des souffrances endurées et du préjudice moral, - pour le surplus, recevoir Madame [Y] en son appel mais la déclarer mal fondée, - confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise, - débouter Madame [Y] de toutes demandes contraires, - condamner Madame [Y] à leur verser une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu'ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits devant la cour, - condamner Madame [Y] aux entiers dépens d'appel. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 27 septembre 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée le 14 novembre 2022 et le délibéré au 16 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur le principe de responsabilité Selon l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, 'I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé [...] ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute'. En l'espèce, Madame [Y] se plaint notamment d'une récession gingivale au niveau de la dent 22, d'un bombé trop important de la dent 21 et d'une longueur excessive de la dent 22. Le Docteur [U] [E] écrivait dans un courrier du 21 novembre 2016 : 'Les éléments retenus au cours de ma consultation montrent un certain nombre d'erreurs techniques ou de mauvaises indications en ce qui concerne la réhabilitation du secteur maxillaire antérieur engagée en situation de 21. [...] L'implant a été positionné d'une façon tridimensionnelle très inadaptée à toute possibilité de reconstruction prothétique esthétique par la suite. Les gestes chirurgicaux pratiqués n'ont pas préservé la corticale vestibulaire et ont même peut-être engendré une fonte progressive du procès alvéolaire, rendant aujourd'hui ce secteur moins fonctionnel avec des douleurs chroniques à la pression occlusale ou masticatoire, et d'un rendu relativement inesthétique. L'imagerie 3D par Cône Beam qui a été réalisée sur la patiente en Juillet 2016 objective clairement le défaut de positionnement implantaire avec une vestibulo-version particulièrement préjudiciable. L'investigation radiographique met également en évidence des foyers apicaux évolutifs et non gérés sur 15 et 22'. Par ailleurs, il résulte du rapport d'expertise odontologique rédigé par les Docteurs [B] et [A] en date du 6 février 2018 que le résultat esthétique ne correspond pas aux attentes légitimes de Madame [Y], ni du praticien et que, au vu du léger bourrage alimentaire, de la longueur excessive de la 22 et du bombé de la 21, les couronnes pourraient être refaites. Selon ce rapport, l'implant sur site 21 paraît légèrement surdimensionné et très proche de la table osseuse vestibulaire, la couronne en regard de 21 est un peu trop bombée et paraît plus longue et, au niveau de la 22, la couronne est un peu trop longue. Compte tenu de ce qui précède, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que les experts n'ont retenu aucune faute à l'encontre du Docteur [P], mais seulement 'un résultat esthétique peu satisfaisant'. Bien qu'il ait été retenu que le Docteur [P] a agi 'sur un terrain difficile du point de vue général (os fin, tabagie') et local', il doit au contraire être considéré qu'il a commis une faute constitutive d'un manquement à son obligation de soins. Enfin, il ne peut être reproché à Madame [Y] de ne pas avoir accepté une réintervention du Docteur [P], en raison de la perte de confiance découlant de ce qui précède. La responsabilité de ce dernier est donc engagée. Sur les préjudices À titre liminaire, Madame [Y] bénéficie d'un droit d'action directe contre l'assureur de l'auteur du dommage en application des dispositions de l'article L.124-3 du code des assurances. En conséquence, l'assureur est tenu in solidum avec son assuré, le Docteur [P], à indemniser le préjudice de Madame [Y]. Sur le préjudice financier Le premier juge a considéré que le montant du préjudice financier allégué par Madame [Y] n'était pas certain, celle-ci n'ayant pas encore choisi de faire réaliser les soins proposés et cette solution n'étant pas à même de remédier aux dommages dont elle se prévaut, selon le rapport d'expertise amiable. Il lui a donc accordé la somme de 2760 euros proposée par le Docteur [P] et la SA la Médicale, et non celle de 6425 euros qu'elle sollicitait. Les intimés font valoir que Madame [Y] a refusé la greffe osseuse proposée par le Docteur [P] et qu'elle a ainsi rompu le contrat de soins, empêchant la reprise du traitement à titre gracieux. Ils ajoutent que le choix de Madame [Y] d'autres techniques plus lourdes et plus coûteuses ne saurait peser sur eux, offrant quant à eux la somme de 2760 euros correspondant au coût du remplacement des couronnes en 21 et 22. Le motif tenant à l'absence de caractère certain du préjudice financier ne peut être retenu, Madame [Y] ayant fait réaliser les soins pour un montant global de 5200 euros selon trois factures versées aux débats. Il ne peut pas davantage être considéré comme l'a fait le premier juge que ces soins ne seraient pas à même de remédier aux dommages dont Madame [Y] se prévaut. En effet, si le rapport d'expertise indique que ces propositions sont 'lourdes du point de vue technique et financier', il les décrit également comme 'cliniquement très cohérentes'. Ce rapport ne fait qu'émettre un doute sur le fait que le résultat donne à Madame [Y] 'une satisfaction optimale sur un plan esthétique' et il indique que 'tout dépendra de l'évolution de la situation clinique et du souhait de la plaignante'. Enfin, comme indiqué ci-dessus, c'est à tort que les intimés soutiennent que Madame [Y] a rompu le contrat de soins, cette dernière ayant légitimement pu préférer s'adresser à un autre praticien en raison d'une perte de confiance envers le Docteur [P]. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a limité l'indemnisation du préjudice financier de Madame [Y] à la somme de 2760 euros. Statuant à nouveau, le Docteur [P] et la SA la Médicale seront condamnés in solidum à payer à Madame [Y] la somme de 5200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier. Sur le préjudice esthétique Le tribunal a alloué à ce titre à Madame [Y] la somme de 1000 euros et cette dernière sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 2000 euros, sans expliquer cette demande d'infirmation quant au quantum. Le rapport d'expertise indique que le résultat esthétique ne correspondait pas aux attentes légitimes de Madame [Y], mais que ce dommage est néanmoins modéré. C'est à bon droit que le tribunal a évalué ce préjudice à la somme de 1000 euros et le jugement sera confirmé à ce sujet. Sur les souffrances endurées Madame [Y] sollicite à ce titre la somme de 2000 euros et les intimés rétorquent qu'il s'agit d'une demande nouvelle prohibée. Selon l'article 564 du code de procédure civile, 'À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. L'article 565 de ce code précise que 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'. Et en vertu de l'article 566 du même code, 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'. En l'espèce, cette demande nouvelle ne peut être autorisée sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile en ce qu'il n'est pas allégué que ces souffrances seraient survenues ou auraient été révélées après la procédure de première instance. Elle ne peut davantage l'être en application de l'article 565 en ce qu'une indemnisation relative à des souffrances ne tend pas aux mêmes fins que celles allouées pour d'autres chefs de préjudice, financier et esthétique. Enfin, reposant sur un chef de préjudice dont la nature est différente de celles du préjudice financier et du préjudice esthétique, l'indemnisation de souffrances endurées n'en est pas l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire. Compte tenu de ce qui précède, cette demande nouvelle sera déclarée irrecevable. Sur le préjudice moral Madame [Y] sollicite à ce titre la somme de 2000 euros et les intimés rétorquent qu'il s'agit là encore d'une demande nouvelle irrecevable. Ils ajoutent que cette demande serait en tout cas mal fondée, dès lors qu'il n'a pas été évoqué de préjudice moral devant les experts. Toutefois, cette demande ne peut être considérée comme nouvelle car ce préjudice moral correspond au 'préjudice de sujétion' dont Madame [Y] demandait réparation en première instance. Le fait qu'un tel préjudice moral n'ait pas été évoqué devant les experts n'a pas pour effet d'empêcher l'appelante d'en demander la réparation. Le tribunal a débouté Madame [Y] de sa demande de réparation d'un préjudice de sujétion, considérant qu'un tel préjudice n'entrait pas dans la liste des préjudices définis comme étant indemnisables et qu'aucun élément n'était communiqué pour permettre d'estimer le coût des visites chez différents dentistes ou de la déclaration d'assurance, pas plus que le coût des expertises. Cependant, il n'est pas contestable que les fautes retenues à l'encontre du Docteur [P] ont contraint Madame [Y] à effectuer plusieurs visites chez le dentiste, à subir la réalisation de deux expertises (celle du Docteur [E], puis celle des Docteurs [B] et [A]), à effectuer une déclaration d'assurance et à réclamer à plusieurs reprises au Docteur [P] la remise de son dossier médical. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté Madame [Y] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de sujétion et, statuant à nouveau, il lui sera alloué la somme de 800 euros en réparation de ce préjudice moral. SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le Docteur [P] et la SA la Médicale aux dépens et à payer à Madame [Y] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, ils seront condamnés aux dépens d'appel, à payer à Madame [Y] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et ils seront déboutés de leur propre demande présentée sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 15 novembre 2021, sauf en ce qu'il a : - limité l'indemnisation du préjudice financier de Madame [M] [Y] à la somme de 2760 euros, - débouté Madame [M] [Y] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de sujétion ; Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés et y ajoutant, Déclare irrecevable la demande nouvelle d'indemnisation de Madame [M] [Y] au titre des souffrances endurées ; Déclare recevable la demande d'indemnisation de Madame [M] [Y] au titre du préjudice moral ; Condamne in solidum le Docteur [Z] [P] et la SA la Médicale à payer à Madame [M] [Y] les sommes de : - 5200 euros (cinq mille deux cents euros) au titre de son préjudice financier, - 800 euros (huit cents euros) au titre de son préjudice moral, - 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ; Déboute le Docteur [Z] [P] et la SA la Médicale de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum le Docteur [Z] [P] et la SA la Médicale aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. FIRON, Conseiller, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Signé : C. PERRIN.- Signé : J.-L. FIRON.- Minute en neuf pages.
Articles de loi cités
ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L.1142-1 du code de la santé publique et de larticle L. 1142-1 du code de la santé publiquearticle 564 du code de procédure civile en ce quarticle 564 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.124-3 du code des assurances. En conséquencarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile à raison
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 16 janvier 2023
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
Référence
63ecb217c0a6c305dea9fd54
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel