Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 1 — 11 janvier 2023
- ECLI
- 63e49fd55a87f705dec49dee
- Date
- 11 janvier 2023
- Condamnation
- 456 145 800 €
Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 1 ARRET DU 11 JANVIER 2023 (n° 004/2023, 24 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 21/04344 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHLF Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2021 - Tribunal Judiciaire de Paris - 3ème chambre - 2ème section - RG n° 19/06538 APPELANTE S.A.R.L. GAIATREND Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SARREGUEMINES sous le numéro 504 762 022 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 Assistée de Me Pierre GREFFE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0617 INTIMEES S.A. ROBERTET Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRASSE sous le numéro 415 750 660 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 5] [Localité 1] Venant aux droits de la société CHARABOT Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRASSE sous le numéro 415 650 217 [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Cathy LELLOUCHE-HANOUNE de la SELARL GASTAUD LELLOUCHE-HANOUNE MONNOT, avocats aux barreaux de NICE et PARIS, toque G430 Société LAVOILLOTTE SOLUBAROME Société au capital social de 300 000 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRASSE sous le numéro 451 321 822 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 4], [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Cathy LELLOUCHE-HANOUNE de la SELARL GASTAUD LELLOUCHE-HANOUNE MONNOT, avocats aux barreaux de NICE et PARIS, toque G430 S.A.R.L. GROUP DATA Société au capital social de 2 000 euros Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE sous le numéro 798 177 218 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 Assistée de Me Cathy LELLOUCHE-HANOUNE de la SELARL GASTAUD LELLOUCHE-HANOUNE MONNOT, avocats aux barreaux de NICE et PARIS, toque G430 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL, conseillère Mme Déborah BOHÉE, conseillère. Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON ARRÊT : Contradictoire par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE La société GAIATREND, fondée en 2008, se présente comme pionnière de la cigarette électronique en France et premier fabricant français de liquides pour cigarettes électroniques («e-liquide»). Elle est titulaire de deux marques de l'Union européenne : - la marque verbale « FR-M » n°013134689, déposée le 1er août 2014 et enregistrée le 4 décembre 2014, en classes 3 et 34 désignant les produits suivants: « parfums, Huiles essentielles, eaux de senteurs ; Arômes ou additifs pour les cartouches de cigarettes électroniques, cigares électroniques. cigarillos électroniques, pipes électroniques ; Tabac ; articles pour fumeurs ; cigares et cigarettes ; boites et coffrets pour cigares et cigarettes ; cartouches aromatiques destinées à un dispositif électronique de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos ou de pipes contenant des succédanés du tabac non à usage médical ; dispositifs électroniques pour fumeurs servant de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos ou de pipes contenant des succédanés du tabac non à usage médical; cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques ou pipes électroniques contenant des succédanés du tabac non à usage médical ; cigarettes contenant des succédanés du tabac non à usage médical », - la marque verbale « FR-M » n°013691 738, déposée le 29 janvier 2015 et enregistrée le 12 août 2015, en classes 3 et 34 désignant les mêmes produits complétés par tous les substituts au tabac et leurs accessoires, et notamment les liquides et e-liquides pour cigarettes électroniques. La société CHARABOT, aux droits de laquelle intervient la société ROBERTET, se présente comme un des leaders dans l'industrie de la parfumerie et de la création d'arômes alimentaires et a diversifié ses activités en développant, depuis 2013, des arômes pour e-liquides à destination exclusivement des professionnels. La société GROUP DATA, qui exerce sous le nom commercial DATA SMOKE depuis 2013, est un fabricant et fournisseur de e-liquides et s'est également approvisionnée auprès de la société GAIATREND puis de la société CHARABOT en e-liquides. La société LAVOILLOTTE SOLUBAROME, fondée en 1992, est un producteur d'arômes alimentaires et a diversifié ses activités en développant un département spécialisé dans la création d'arômes spécifiquement dédiés à la composition de produits destinés à être utilisés dans les cigarettes électroniques vendus à des professionnels et particuliers, essentiellement via son site web solubarome.fr, et se fournit également auprès de la société CHARABOT. Ayant constaté que la société GROUP DATA proposait à la vente sur son site internet "https://datasmoke.com" un concentré d'arôme et un e-liquide sous les appellations « FRM » et « LE FRM », la société GAIATREND en a fait dresser procès-verbal le 2 avril 2019, puis autorisée par ordonnance du 24 avril 2019, a fait procéder à une saisie-contrefaçon au siège social de la société GROUP DATA le 6 mai 2019. Par acte d'huissier de justice du 28 mai 2019, elle a fait assigner la société GROUP DATA devant le tribunal de grande instance de Paris. Parallèlement, la société GAIATREND indique avoir constaté courant avril 2019 que la société LAVOILLOTTE SOLUBAROME proposait à la vente sur son site internet "www.solubarome.fr" et dans son magasin, un e-liquide et un concentré d'arômes pour cigarette électronique sous le nom « FRM » ce dont elle a fait dresser procès-verbal sur le site internet le 20 juin 2019 avant de faire réaliser une saisie-contrefaçon autorisée par ordonnance du 25 juin 2019, au siège social de la société LAVOILLOTTE SOLUBAROME, dont les opérations se sont déroulées le 4 juillet 2019 et qui ont permis d'identifier le fournisseur, la société CHARABOT, au siège social de laquelle une saisie-contrefaçon, autorisée par ordonnance du 13 juin 2019, a ensuite été réalisée. C'est dans ce contexte que, par actes signifiés le 18 juillet 2019, la société GAIATREND a fait assigner les sociétés CHARABOT et LAVOILLOTTE SOLUBAROME devant le tribunal de grande instance de Paris. Les deux instances ont été jointes le 2 décembre 2019. Par jugement du 26 février 2021 dont appel, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes: - REJETTE les demandes tendant à voir prononcer la nullité des marques verbales de l'Union européenne n°013134689 et n°013691738 pour absence de caractère distinctif; - DEBOUTE les sociétés CHARABOT, DATA GROUP et LAVOILLOTTE SOLUBAROME de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice allégué du fait du dépôt des marques de l'Union européenne n°013134689 et n°013691738 ; - DEBOUTE la société GAIATREND de ses demandes fondées sur la contrefaçon des marques de l'Union européenne n°013134689 et n°013691738 ; - DEBOUTE la société GAIATREND de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale; - DEBOUTE la société GAIATREND de ses demandes fondées sur le parasitisme ; - CONDAMNE la société GAIATREND à verser aux sociétés CHARABOT, DATA GROUP et LAVOILLOTTE SOLUBAROME ensemble, une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société GAIATREND aux dépens qui seront recouvrés par Maître Nicolas Monnot conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - DIT n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire. La société GAIATREND a interjeté appel de ce jugement le 5 mars 2021. Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 juillet 2022 par la société GAIATREND, appelante et intimée incidente, qui demande à la cour, de: - DECLARER recevable et fondée la société GAIATREND en son appel du jugement rendu le 26 février 2021 par la 3ème chambre 2ème section du tribunal judiciaire de Paris ; - INFIRMER ledit jugement en ce qu'il a : ' DEBOUTE la société GAIATREND de ses demandes fondées sur la contrefaçon des marques de l'UE « FR-M » n° 13134689 et n° 013691738 ; ' DEBOUTE la société GAIATREND de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale ; ' DEBOUTE la société GAIATREND de ses demandes fondées sur le parasitisme ; ' CONDAMNE la société GAIATREND à verser aux sociétés ROBERTET (venant aux droits de CHARABOT), GROUP DATA et LAVOILLOTTE SOLUBAROME ensemble, une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - CONFIRMER le jugement en ce qu'il a : ' REJETE les demandes des sociétés ROBERTET (venant aux droits de CHARABOT), GROUP DATA et LAVOILLOTTE SOLUBAROME tendant à voir prononcer la nullité des marques « FR-M » de la société GAIATREND pour absence de caractère distinctif; ' DEBOUTE les sociétés ROBERTET (venant aux droits de CHARABOT), GROUP DATA et LAVOILLOTTE SOLUBAROME de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice allégué du fait du dépôt par GAIATREND des marques « FR-M » ; Et, statuant à nouveau : - JUGER qu'en fabriquant et en commercialisant des produits, sous les marques « LE FRM » et « FRM », les sociétés ROBERTET (venant aux droits de CHARABOT), GROUP DATA et LAVOILLOTTE SOLUBAROME ont commis des actes de contrefaçon de marque au préjudice de la société GAIATREND en application des dispositions de l'article 9 a) ou à tout le moins b) du Règlement UE n°2017/1001 ; - SUBSIDIAIREMENT, JUGER, qu'en commercialisant leurs produits sous les signes « LE FRM » et « FRM », les sociétés ROBERTET (venant aux droits de CHARABOT), GROUP DATA et LAVOILLOTTE SOLUBAROME ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société GAIATREND en application de l'article 1240 du code civil; - JUGER qu'en exploitant le signe « FRM » pour désigner des arômes en 2013, la société ROBERTET (venant aux droits de CHARABOT) a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon en application de l'article 1240 du Code civil. En conséquence, - INTERDIRE aux sociétés ROBERTET (venant aux droits de CHARABOT), GROUP DATA et LAVOILLOTTE SOLUBAROME, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt, d'importer, d'exporter, de faire fabriquer, de fabriquer, d'offrir à la vente et/ou de commercialiser sur le territoire de l'Union européenne des produits marqués « LE FRM » et « FRM » ; - ORDONNER sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant la signification de l'arrêt à intervenir, que les produits contrefaisants soient rappelés des circuits commerciaux et détruits aux frais des sociétés ROBERTET (venant aux droits de CHARABOT), GROUP DATA et LAVOILLOTTE SOLUBAROME ; - FAIRE DROIT, en vertu de l'article L. 716-4-9 du Code de la propriété intellectuelle, à la demande d'information de la société GAIATREND et faire injonction, sous astreinte de 500 euros par jour de retard aux sociétés ROBERTET (venant aux droits de CHARABOT), à LAVOILLOTTE SOLUBAROME et à GROUP DATA de communiquer toutes les factures de vente concernant les produits contrefaisants ainsi que toutes les factures d'achat de LAVOILLOTTE SOLUBAROME et de GROUP DATA concernant les produits contrefaisants, ces factures devant toutes être certifiées par un expert-comptable ; - CONDAMNER solidairement les sociétés ROBERTET (venant aux droits de CHARABOT), GROUP DATA et LAVOILLOTTE SOLUBAROME à verser à GAIATREND : o la somme provisionnelle de 4 561 458 euros (dans la limite de 693 977 euros pour GROUP DATA et 108 434 euros pour LAVOILLOTTE SOLUBAROME) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre, sauf à parfaire en fonction des éléments comptables qui seront fournis par les intimées ; o subsidiairement, la somme provisionnelle de 4 561 458 euros (dans la limite de 693 977 euros pour GROUP DATA et 108 434 euros pour LAVOILLOTTE SOLUBAROME) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre et résultant des mêmes faits que ceux de la contrefaçon, sauf à parfaire en fonction des éléments comptables qui seront fournis par les intimées. - CONDAMNER la société ROBERTET (venant aux droits de CHARABOT) à verser à GAIATREND la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts des faits de contrefaçon ; - ORDONNER la publication de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues au choix de la société GAIATREND et aux frais solidaires et avancés des sociétés ROBERTET (venant aux droits de CHARABOT), GROUP DATA et LAVOILLOTTE SOLUBAROME sans que le coût global de chacune de ces insertions ne puissent excéder la somme de 5.000 euros HT ; - ORDONNER la publication, par la société GROUP DATA sur le site https://www.datasmoke.com/, par la société LAVOILLOTTE SOLUBAROME sur le site www.solubarome.fr et par la société ROBERTET (venant aux droits de CHARABOT) sur le site https://www.robertet.com/, de la mention suivante, dans le premier quart supérieur et dans toute la largeur de la première page du site internet, dans un bandeau de couleur rouge énonçant le texte suivant en lettres noires de taille égale de caractère Verdana taille 12, dans la totalité de l'espace dudit bandeau, et ce pendant une durée ininterrompue d'un mois, sous astreinte de 1000 (mille) euros par jour de retard à compter de la signification du jugement : « Par arrêt de la Cour d'appel de Paris du...., les sociétés ROBERTET, GROUP DATA et LAVOILLOTTE SOLUBAROME ont été condamnées pour avoir commis, à l'encontre de la société GAIATREND, des actes de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale et parasitaire en commercialisant des arômes, concentrés d'arômes et e-liquides pour cigarettes électroniques sous la marque « FRM » ». - CONDAMNER solidairement les sociétés ROBERTET (venant aux droits de CHARABOT), GROUP DATA et LAVOILLOTTE SOLUBAROME au paiement de la somme de 30 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, en ce compris les frais d'huissiers relatifs aux procès-verbaux de constat et de saisies-contrefaçon précités (pièce 12) ; - CONDAMNER solidairement les sociétés ROBERTET (venant aux droits de CHARABOT), GROUP DATA et LAVOILLOTTE SOLUBAROME aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître Pascale FLAURAUD, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 mai 2022 par la société ROBERTET, venant aux droits de la société CHARABOT, intimée et appelante incidente, qui demande à la cour de: - DECLARER recevable et bien fondé l'intervention volontaire de la société ROBERTET venant aux droits de CHARABOT, A titre principal - INFIRMER le jugement rendu le 26 février 2021 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il rejeté la demande d'annulation des marques FRM et statuant à nouveau : ' CONSTATER que la marque FR-M est dépourvue de caractère distinctif tel qu'exigé par les articles L711-1 et L711-2 du Code de la propriété intellectuelle ' CONSTATER que la société GAIATREND a inclus dans ses dépôts des termes qu'elle savait déjà courants et nécessaires à ses concurrents dans le but de leur imposer un monopole de marque, ' ANNULER les marques : + FR-M enregistré sous le numéro n° 013134689 le 04 décembre 2014 en classe 34 pour désigner des « arômes ou additif pour les cartouches de cigarettes électroniques ; + FR-M enregistré sous le numéro n° 013691738 le 12 août 2015 en classe 34 pour désigner les « arômes pour les cartouches de cigarettes électroniques ; liquides et e-liquides pour cigarettes électroniques ». Sur l'indemnisation du préjudice causé par la fraude : - CONDAMNER la société GAIATREND à payer à la société ROBERTET venant aux droits de CHARABOT une somme d'un montant de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts, - CONFIRMER le jugement rendu le 26 février 2021 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : ' JUGE que la SA CHARABOT n'a pas commis d'acte de contrefaçon de marque au préjudice de la société GAIATREND pour défaut de confusion et en l'absence d'exploitation du signe dans la fonction d'une marque ; ' REJETE toute demande adverse. ' CONDAMNE la société GAIATREND au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 concernant la procédure de première instance ; ' JUGE que la société CHARABOT n'a pas commis d'acte de concurrence déloyale ou parasitaire en application de l'article 1240 du Code Civil ; ' JUGE que la société GAIATREND n'apporte pas la preuve du préjudice matériel et moral subi du fait de la vente d'arômes par SA CHARABOT sous la référence FRM. ' JUGE que CHARABOT n'a pas commis d'acte distinct de concurrence déloyale ; A titre infiniment subsidiaire Si par extraordinaire, la Cour de céans considérait que la société SA CHARABOT a commis des actes de contrefaçon de la marque FRM ou des actes de concurrence déloyale ou parasitaire à l'égard de la société GAIATREND : - DIRE ET JUGER que le préjudice subi par GAIATREND ne peut être évalué à 4 561 458 euros; - DIRE ET JUGER que le préjudice subi par GAIATREND pour les faits distincts de concurrence déloyale ne peut pas être évalué à 50 000 euros ; - REJETER toute demande adverse. En toutes hypothèses : - CONDAMNER la société GAIATREND au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNER la société GAIATREND au paiement de la somme de 20.000 euros à chacun des intimées en application de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER la société GAIATREND aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 mai 2022 par la société GROUP DATA intimée et appelante incidente, qui demande à la cour de: A titre principal - INFIRMER le jugement rendu le 26 février 2021 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il rejeté la demande d'annulation des marques FRM et statuant à nouveau : ' CONSTATER que la marque FR-M est dépourvue de caractère distinctif tel qu'exigé par les articles L711-1 et L711-2 du Code de la propriété intellectuelle ' CONSTATER que la société GAIATREND a inclus dans ses dépôts des termes qu'elle savait déjà courants et nécessaires à ses concurrents dans le but de leur imposer un monopole de marque, ' ANNULER les marques : + FR-M enregistré sous le numéro n° 013134689 le 04 décembre 2014 en classe 34 pour désigner des « arômes ou additif pour les cartouches de cigarettes électroniques ; + FR-M enregistré sous le numéro n° 013691738 le 12 août 2015 en classe 34 pour désigner les « arômes pour les cartouches de cigarettes électroniques ; liquides et e-liquides pour cigarettes électroniques ». Sur l'indemnisation du préjudice causé par la fraude : - CONDAMNER la société GAIATREND à payer à la société GROUP DATA une somme d'un montant de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts, - CONFIRMER le jugement rendu le 26 février 2021 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : ' JUGE que la S.A.R.L. GROUP DATA n'a pas commis d'acte de contrefaçon de marque au préjudice de la société GAIATREND pour défaut de confusion et en l'absence d'exploitation du signe dans la fonction d'une marque ; ' REJETE toute demande adverse. ' CONDAMNE la société GAIATREND au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 concernant la procédure de première instance ; ' JUGE que la S.A.R.L. GROUP DATA n'a pas commis d'acte de concurrence déloyale ou parasitaire en application de l'article 1240 du Code Civil ; ' JUGE que la société GAIATREND n'apporte pas la preuve du préjudice matériel et moral subi du fait de la vente d'arômes par la société GROUP DATA sous la référence FRM. A titre infiniment subsidiaire Si par extraordinaire, la cour considérait que la société GROUP DATA a commis des actes de contrefaçon de la marque FRM ou des actes de concurrence déloyale ou parasitaire à l'égard de la société GAIATREND : - DIRE ET JUGER que le préjudice subi par GAIATREND ne peut être évalué à 693 977 euros; - REJETER toute demande adverse. En toutes hypothèses : - CONDAMNER la société GAIATREND au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNER la société GAIATREND au paiement de la somme de 20.000 euros à chacun des intimées en application de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER la société GAIATREND aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 mai 2022 par la société LAVOILLOTTE SOLUBAROME, intimée et appelante incidente, qui demande à la cour de: A titre principal - INFIRMER le jugement rendu le 26 février 2021 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il rejeté la demande d'annulation des marques FRM et statuant à nouveau : ' CONSTATER que la marque FR-M est dépourvue de caractère distinctif tel qu'exigé par les articles L711-1 et L711-2 du Code de la propriété intellectuelle ' CONSTATER que la société GAIATREND a inclus dans ses dépôts des termes qu'elle savait déjà courants et nécessaires à ses concurrents dans le but de leur imposer un monopole de marque, ' ANNULER les marques : + FR-M enregistré sous le numéro n° 013134689 le 04 décembre 2014 en classe 34 pour désigner des « arômes ou additif pour les cartouches de cigarettes électroniques ; + FR-M enregistré sous le numéro n° 013691738 le 12 août 2015 en classe 34 pour désigner les « arômes pour les cartouches de cigarettes électroniques ; liquides et e-liquides pour cigarettes électroniques ». Sur l'indemnisation du préjudice causé par la fraude : - CONDAMNER la société GAIATREND à payer à la société LAVOILLOTTE SOLUBAROME une somme d'un montant de 150.000 euros à titre de dommages-intérêts, - CONFIRMER le jugement rendu le 26 février 2021 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : ' JUGE que la société LAVOILLOTTE SOLUBAROME n'a pas commis d'acte de contrefaçon de marque au préjudice de la société GAIATREND pour défaut de confusion et en l'absence d'exploitation du signe dans la fonction d'une marque ; ' REJETE toute demande adverse. ' CONDAMNE la société GAIATREND au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 concernant la procédure de première instance ; ' JUGE que la société LAVOILLOTTE SOLUBAROME n'a pas commis d'acte de concurrence déloyale ou parasitaire en application de l'article 1240 du Code Civil ; ' JUGE que la société GAIATREND n'apporte pas la preuve du préjudice matériel et moral subi du fait de la vente d'arômes par la société LAVOILLOTTE SOLUBAROME sous la référence FRM. A titre infiniment subsidiaire Si par extraordinaire, la cour considérait que la société LAVOILLOTTE SOLUBAROME a commis des actes de contrefaçon de la marque FRM ou des actes de concurrence déloyale ou parasitaire à l'égard de la société GAIATREND : - DIRE ET JUGER que le préjudice subi par GAIATREND ne peut être évalué à 108.434 euros; - REJETER toute demande adverse. En toutes hypothèses : - CONDAMNER la société GAIATREND au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ; - CONDAMNER la société GAIATREND au paiement de la somme de 20.000 euros à chacun des intimées en application de l'article 700 du code de procédure civile. - CONDAMNER la société GAIATREND aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2022. MOTIFS DE L'ARRÊT En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées. Sur la validité des marques «FR-M» n° 0131344689 et n° 013691738: Les intimées soulèvent la nullité des deux marques «FR-M» mettant en avant leur caractère purement descriptif et usuel dans le milieu des fabricants d'arôme, les lettres FR renvoyant à la France et M aux cigarettes Marlboro, caractérisées par un goût de tabac blond, comme le démontrent, selon elles, les nombreuses pièces qu'elles versent au débat. Elle soulignent que la société GAIATREND a déposé l'appellation «FR-M» afin de contourner l'interdiction qui lui a été faite d'utiliser la marque Marlboro, suite à une condamnation pour contrefaçon. Elles ajoutent que ce terme fait uniquement référence au nom d'une saveur, d'un arôme ou d'un goût, de sorte qu'il ne présente pas les caractéristiques d'une marque et ne peut en conséquence être exploité comme tel, la société appelante commercialisant elle-même ses produits sous sa marque ALFALIQUID, elle seule concernée par la certification de conformité. Elles constatent que, par le biais de ce dépôt qu'elle juge frauduleux, la société GAIATREND tente de s'approprier abusivement un nom nécessaire, générique et usuel allant à l'encontre des intérêts généraux des opérateurs du secteur de la vente de e-liquides pour cigarettes électroniques. Elles retiennent enfin que dans les décisions de justice produites par l'appelante, le défaut de caractère distinctif soit n'a pas été soulevé, soit n'a pas fait l'objet d'une décision définitive ou n'a pas été débattu dans les mêmes termes. La société GAIATREND soutient au contraire le caractère très fortement distinctif et purement arbitraire des deux marques en cause pour désigner les produits visés, soit les « arômes ou additifs pour cartouches de cigarettes électroniques » et les « arômes pour les cartouches de cigarettes électroniques, liquides et e-liquides pour cigarettes électroniques », mettant en avant des décisions de justice ayant statué dans ce sens. Elle considère qu'en tout état de cause,ses deux marques ne peuvent être considérées comme usuelles dans le milieu professionnel concerné, de nombreuses autres appellations étant utilisées par ses concurrents. Elle ajoute que les intimées ne démontrent nullement que ce terme aurait été descriptif à la date du dépôt de ses deux marques, la plupart des pièces produites n'ayant pas date certaine ou portant sur d'autres signes et souligne, qu'au contraire, le signe «FR-M» ne recouvre aucune signification connue et directement comprise par le consommateur, aucun élément ne démontrant, selon elle que le «M» évoque le goût du tabac des cigarettes Marlboro. Au demeurant, elle insiste sur le fait qu'une marque peut évoquer une saveur ou une odeur sans que cela affecte sa fonction d'identité d'origine, comme fréquemment constaté notamment dans le monde de la parfumerie, de sorte que quand bien même le signe «FR-M» évoquerait un goût particulier, voire même celui du tabac Marlboro, en l'absence de signification immédiatement compréhensible, son signe demeure parfaitement distinctif, n'indiquant pas un composant du produit mais une de ses caractéristiques, eu égard en outre à sa connaissance sur le marché considéré. Enfin, elle rappelle que l'usage de sa marque ombrelle ALFALIQUID n'exclut nullement un usage à titre de marque pour le signe «FR-M» dès lors qu'il a pour fonction, au même titre que sa marque ombrelle au côté de laquelle il est apposé, de permettre au public d'identifier l'origine commerciale de son produit et de le distinguer de ceux de ses concurrents. En vertu de l'article 7 du règlement UE 2017/1001, invoqué par les intimées et dont l'application n'est pas contestée par l'appelante, relatif aux motifs absolus de refus: « 1. Sont refusés à l'enregistrement : a) le signes qui ne sont pas conformes à l'article 4; b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ; c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l'époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d'autres caractéristiques de ceux-ci ; d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d'indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ; (...) 2. Le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n'existent que dans une partie de l'Union. » Puis, en vertu de l'article 59, paragraphe 1 du règlement UE 2017/1001 relatif aux causes de nullité absolue, «la nullité d'une marque de l'Union est déclarée (...) sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, a) lorsqu'elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7; b) lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. (...)» Sur la nullité des marques pour défaut de caractère distinctif Pour mémoire, la marque verbale « FR-M » n°013134689, déposée le 1er août 2014 et enregistrée le 4 décembre 2014, en classes 3 et 34 désigne les : « parfums, Huiles essentielles, eaux de senteurs ;» et «Arômes ou additifs pour les cartouches de cigarettes électroniques, cigares électroniques. cigarillos électroniques, pipes électroniques ; Tabac ; articles pour fumeurs ; cigares et cigarettes ; boites et coffrets pour cigares et cigarettes ; cartouches aromatiques destinées à un dispositif électronique de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos ou de pipes contenant des succédanés du tabac non à usage médical ; dispositifs électroniques pour fumeurs servant de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos ou de pipes contenant des succédanés du tabac non à usage médical; cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques ou pipes électroniques contenant des succédanés du tabac non à usage médical ; cigarettes contenant des succédanés du tabac non à usage médical ». Et la marque verbale « FR-M » n°013691 738, déposée le 29 janvier 2015 et enregistrée le 12 août 2015, en classes 3 et 34 désigne les: «Parfums; huiles essentielles; eaux de senteurs; arômes; liquides; e-liquides; extraits aromatiques» et «Arômes ou additifs pour les cartouches de cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques; Tabac; articles pour fumeurs; cigares et cigarettes; boîtes et coffrets pour cigares et cigarettes; cartouches aromatiques destinées à un dispositif électronique de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos ou de pipes contenant des succédanés du tabac non à usage médical; dispositifs électroniques pour fumeurs servant de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos ou de pipes contenant des succédanés du tabac non à usage médical; cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques ou pipes électroniques contenant des succédanés du tabac non à usage médical; cigarettes contenant des succédanés du tabac non à usage médical; produits du tabac; succédanés du tabac; arômes, autres qu'huiles essentielles, pour tabacs; dispositifs d'inhalation, dispositifs électroniques d'inhalation, cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques, chichas électroniques; boîtes, étuis, coffrets et supports pour dispositifs d'inhalation, dispositifs électroniques d'inhalation, cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques, chichas électroniques; dispositifs d'inhalation, cigarettes, cigares, cigarillos, pipes, chichas contenant des succédanés du tabac; dispositifs d'inhalation, cigarettes, cigares, cigarillos, pipes, chichas sans tabac; liquides et e-liquides pour dispositifs électroniques d'inhalation, cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques, chichas électroniques; arômes, autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des dispositifs électroniques d'inhalation, cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques, chichas électroniques; dispositifs électroniques d'inhalation, cigarettes électroniques, vaporisateurs personnels électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques, chichas électroniques, et arômes et solutions pour ceux-ci; inhalateurs utilisés comme substituts de cigarettes, de cigares, de cigarillos, de pipes ou de chichas; tubes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; cartouches, recharges et ampoules aromatiques destinées à un dispositif électronique de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos, de pipes ou de chichas; dispositifs électroniques pour fumeurs servant de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos, de pipes ou de chichas; arômes ou additifs pour les cartouches, recharges et ampoules de dispositifs électroniques d'inhalation, de cigarettes électroniques, de cigares électroniques, de cigarillos électroniques, de pipes électroniques ou de chichas électroniques; clearomiseurs, atomiseurs et cartomiseurs pour dispositifs électroniques d'inhalation, cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques, chichas électroniques; succédanés du tabac à usage médical; dispositifs d'inhalation, dispositifs électroniques d'inhalation, cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques, chichas électroniques, tous à usage médical; boîtes, étuis, coffrets et supports pour dispositifs d'inhalation, dispositifs électroniques d'inhalation, cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques, chichas électroniques, tous à usage médical; dispositifs d'inhalation, cigarettes, cigares, cigarillos, pipes, chichas contenant des succédanés du tabac, tous à usage médical; dispositifs d'inhalation, cigarettes, cigares, cigarillos, pipes, chichas sans tabac, tous à usage médical; liquides et e-liquides à usage médical pour dispositifs électroniques d'inhalation, cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques, chichas électroniques; arômes à usage médical, autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des dispositifs électroniques d'inhalation, cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques, chichas électroniques; dispositifs électroniques d'inhalation, cigarettes électroniques, vaporisateurs personnels électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques, chichas électroniques, tous à usage médical, et arômes et solutions pour ceux-ci, tous à usage médical; inhalateurs à usage médical utilisés comme substituts de cigarettes, de cigares, de cigarillos, de pipes ou de chichas; tubes vaporisateurs à usage médical pour cigarettes sans fumée; cartouches, recharges et ampoules aromatiques à usage médical destinées à un dispositif électronique de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos, de pipes ou de chichas; dispositifs électroniques à usage médical pour fumeurs servant de substitut de cigarettes, de cigares, de cigarillos, de pipes ou de chichas; arômes ou additifs à usage médical pour les cartouches, recharges et ampoules de dispositifs électroniques d'inhalation, de cigarettes électroniques, de cigares électroniques, de cigarillos électroniques, de pipes électroniques ou de chichas électroniques; clearomiseurs, atomiseurs et cartomiseurs à usage médical pour dispositifs électroniques d'inhalation, cigarettes électroniques, cigares électroniques, cigarillos électroniques, pipes électroniques, chichas électroniques.» La cour rappelle que la distinctivité d'une marque s'apprécie au jour du dépôt, par rapport aux produits visés à l'enregistrement, seuls les «arômes ou additifs pour les cartouches de cigarettes électroniques» et les « arômes pour les cartouches de cigarettes électroniques ; liquides et e-liquides pour cigarettes électroniques», étant en débat, et par rapport à la perception qu'en a le public pertinent, qui au cas d'espèce, est constitué par le consommateur moyen des produits concernés tels que repris ci-dessus et les professionnels du secteur. Il appartient en conséquence aux sociétés intimées d'établir que le signe «FR-M» est la désignation nécessaire, générique ou usuelle des «arômes ou additifs pour les cartouches de cigarettes électroniques» et des « arômes pour les cartouches de cigarettes électroniques ; liquides et e-liquides pour cigarettes électroniques ». Or, la cour constate que les éléments nouveaux versés à hauteur d'appel, s'agissant d'extraits de site internet ou d'articles de presse spécialisée, non datés ou parus bien postérieurement au dépôt des deux marques en cause, soit les 1er août 2014 et 29 janvier 2015, ne peuvent être considérés comme pertinents pour apprécier leur validité à cette date et pour remettre en cause l'analyse des premiers juges. Ces derniers ont en effet justement retenu, après avoir examiné l'ensemble des pièces produites par les sociétés intimées, que le signe verbal «FR-M» ne peut spontanément être appréhendé comme désignant de façon univoque et objective l'abréviation de «France Marlboro» ou un e-liquide d'une saveur déterminée. Ainsi, si le signe FR peut éventuellement servir à désigner la France ou une provenance géographique, étant souligné qu'il n'en constitue pas le seul acronyme et que de nombreux autres signes ou symboles sont utilisés à cette fin, la cour rappelle que le caractère distinctif d'une marque s'apprécie au regard du signe pris dans son ensemble. Or, le terme FR est accolé la lettre M dont il n'est pas justifié que, pour le public pertinent, elle constitue l'acronyme ou est nécessairement associée aux cigarettes MARLBORO, ou même à leur goût, à la date du dépôt des marques. En effet, si les intimées ont versé plusieurs pièces attestant de leur usage du signe «FRM» à compter de 2013, avant le dépôt des deux marques en cause par la société GAIATREND, dans la mesure où cette dernière justifie d'un usage antérieur du signe dès 2011 (produisant aux débats notamment des factures attestant de la vente de liquides aromatisés sous ce nom auprès de plusieurs clients à compter de septembre 2011) et met en cause, précisément, la responsabilité des intimées pour l'utilisation de ces signes au titre de la concurrence déloyale, avant ses dépôts, puis de la contrefaçon, ces preuves d'usage ne peuvent servir à justifier du caractère usuel ou descriptif du signe «FRM», qui ne ressort pas davantage du seul catalogue de la société MANE mentionnant un produit «Tobacco FRM»communiqué par mail le 12 novembre 2018 dont les termes sont très peu lisibles( pièce 13 de ROBERTET) avec en annexe une «fiche de données sécurité pour le tabac type FRM» publiée le 2 avril 2014, mais sans autres précisions quant aux qualités du produit ( goût, odeur) ni quant aux conditions de sa diffusion. Les autres documents produits aux débats par les intimées portent sur des commentaires de revendeurs de liquides pour cigarettes électroniques ou des avis épars de quelques consommateurs faisant un lien entre le produit «FR-M» et le goût des cigarettes MARLBORO tels que « se rapproche assez d'une vraie Mlb», «on s'approche du goût de la MLB rouge» «parfait, il rappelle un peu le cow-boy» ou « Goût malboro». Or, ces appréciations purement subjectives évoquant un rapprochement ou des ressemblances olfactives ou «gustatives» entre des arômes de e-liquide et des cigarettes de marque MARLBORO ne constituent pas la preuve que le signe «FR-M» est descriptif «d'une saveur MARLBORO». En outre, la cour retient que dans plusieurs de ces commentaires, le terme MARLBORO est repris avec les lettres MLB, Mb ou Mlbr mais jamais avec un seul M. Ainsi, la marque en cause n'est pas exclusivement composée de signes ou d'indications pouvant servir dans le commerce à désigner une caractéristique des produits concernés. En outre, la société ROBERTET, venant aux droits de la société CHARABOT, produit elle-même en pièce 15 un échange de mails en date du 14 novembre 2013 dans lequel, à la demande d'un client, elle précise que la référence du tabac «FR-M» correspond à « une autre version de Malboro», ce qui confirme que le signe n'est pas spontanément compris, même par les professionnels, comme un arôme ou un e-liquide de ce goût. Les sociétés intimées ne peuvent ainsi être suivies lorsqu'elles affirment que le signe verbal FRM constitue «l'indicateur de l'arôme tabac Marlboro» et ainsi un terme descriptif ou usuel pour le public pertinent par rapport aux produits visés dans l'enregistrement. Les sociétés GROUP DATA, LAVOILLOTTE SOLUBAROME et ROBERTET venant aux droits de la société CHARABOT soutiennent également que le signe «FRM» apposé sur les flacons ne constitue qu'une saveur, sans présenter les caractéristiques d'une marque, la société GAIATREND n'exploitant, selon elles, l'ensemble de ses produits que sous sa seule marque ALFALIQUID. Cependant, ce moyen tenant au défaut d'usage en tant que marque, ne constitue pas une cause de nullité prévu par les textes tels qu'opposés par les sociétés intimées. En conséquence, il convient de retenir que le signe verbal «FR-M» présente un caractère arbitraire pour désigner les produits qu'il est destiné à distinguer, le rendant apte à être utilisé à titre de marque pour garantir l'identité d'origine des produits pour lesquels ces marques ont été déposées. Le jugement dont appel est en conséquence confirmé de ce chef. Sur la nullité des marques pour dépôt frauduleux Dans la mesure où la société GAIATREND justifie d'un usage du terme «FR-M» depuis 2011, soit antérieur aux usages revendiqués par les intimées, il ne peut être reproché à l'appelante d'avoir procédé à un dépôt de mauvaise foi des signes en cause, puisqu'elle justifie ainsi d'un but légitime présidant à ce dépôt. En outre, la société CHARABOT ayant déclaré lors des opérations de saisie contrefaçon le 4 juillet 2019 n'avoir commercialisé ses produits FRM que depuis 2015 et ne justifiant, depuis, que de très peu de ventes antérieurement à 2015, ne démontre pas que la société GAIATREND aurait ainsi détourné le droit des marques dans l'intention frauduleuse de la priver ainsi que ses clientes, de la possibilité de faire usage de signes nécessaires à leur activité. Ainsi, la demande tendant à voir prononcer la nullité des marques opposées pour fraude n'est pas davantage fondée et doit être rejetée, le jugement, ayant omis de statuer de ce chef, étant complété sur ce point. Le jugement critiqué est outre confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées du fait du dépôt de ces deux marques. Sur les faits de contrefaçon de marques La société GAIATREND conteste l'analyse retenue par le tribunal, soutenant que l'usage du signe «FR-M» ne répond à aucun impératif de désignation habituelle d'un e-liquide ou de l'une de ses caractéristiques et que les documents qu'elle verse démontrent que ses marques «FR-M» sont bien utilisées pour indiquer l'origine de son produit phare et, non comme un qualificatif et répondent ainsi à leur fonction d'indication d'origine. Elle soutient que les conditions dans lesquelles les sociétés intimées exploitent ce signe sous une forme identique ou sous la forme «le FRM» démontrent un usage à titre de marque afin de distinguer et d'individualiser leurs produits auprès des consommateurs, nonobstant la présence de leur marque ombrelle. Elle retient en conséquence que les signes litigieux reprenant ses marques désignent effectivement aux yeux des consommateurs les produits eux-mêmes et non une de leurs caractéristiques. Elle ajoute que la comparaison tant phonétique, que visuelle et conceptuelle des signes en cause démontre leur identité et que les produits en cause sont rigoureusement identiques. Elle en déduit que le risque de confusion est établi, au regard également de la notoriété de sa marque, le consommateur étant selon elle conduit à associer ses marques et les signes en cause et à penser que ces produits proviennent de la même entreprise ou d'entreprises économiquement liées. Les sociétés intimées contestent tout fait de contrefaçon. Elles constatent d'abord que la société appelante commercialise ses propres produits sous la seule marque ALFALIQUID, le signe «FR-M» ne constituant que la référence au goût du e-liquide et donc à une qualité du produit. La société ROBERTET venant aux droits de la société CHARABOT souligne ne pas faire usage du signe «FR-M» à titre de marque mais uniquement à titre d'indicateur de la saveur des arômes qu'elle propose à la vente à destination d'un public uniquement composé de professionnels, soit comme une saveur «Marlboro de production française», de sorte qu'il n'existe aucune atteinte à la fonction essentielle de la marque. Elle précise ne pas produire de e-liquide comme la société appelante, ce qui, selon elle, exclut l'identité des produits et l'usage dans le même domaine d'activité. Elle ajoute que la vente exclusive de ses produits à destination des professionnels élimine tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Les sociétés DATA GROUP et LAVOILLOTTE SOLUBAROME contestent également présenter sur leur site internet le signe «FRM» sous la rubrique «marques» mais uniquement comme description de l'arôme du produit en cause, précisant vendre leurs produits dans un conditionnement totalement différent. La cour rappelle qu'en vertu de l'article 9 du règlement UE 2017/1001: « 1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif. « 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque: a) ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée; b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque; (...) « 3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2: a) d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement; b) d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe; (...) e) d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité » L'article 17 du règlement dispose que les atteintes à une marque de l'Union européenne sont régies par le droit national applicable aux atteintes à une marque nationale conformément aux dispositions du chapitre X, lequel prévoit notamment (article 129) que le droit applicable est le droit national pour toutes les questions qui n'entrent pas dans le champ d'application du règlement, et que les règles de procédures sont celles applicables au même type d'actions relatives à une marque nationale. Et, en vertu de l'article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement. La cour rappelle que, les signes en cause n'étant pas identiques, il convient de rechercher si, au regard d'une appréciation des degrés de similitude entre les signes et les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l'
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 1240 du Code civil.article 700 concernant la procédure de premarticle 1240 du code civilarticle 1240 du code civil mais sont caractérisésarticle L. 717-1 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1310 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 1240 du Code Civilarticle 450 du code de procédure civile.article L. 716-14 du code de la propriété intellectuellarticle 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 1
- Date
- 11 janvier 2023
- Matière
- Demande tendant à faire cesser et/ou à sanctionner une contrefaçon ou une atteinte illicite au droit de l'auteur, à un droit voisin du droit d'auteur ou à un droit de producteur de base de données
Référence
63e49fd55a87f705dec49dee
Données disponibles
- Texte intégral