Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63dcb5edfea95005de85f59e
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 5 956 118 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 21/01228 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSV6 Code Aff. : ARRÊT N° AP ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE DE LA REUNION en date du 18 Juin 2021, rg n° 19/00210 COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 JANVIER 2023 APPELANT : Monsieur [O] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : M. [M] [A] (Défenseur syndical ouvrier) INTIMÉE : S.A. SODEGIS (SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE GESTION D'IMMOBILIER SOCIAL) [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion Clôture : 3 octobre 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia Hanafi, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2023 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Alain Lacour Conseiller : Laurent Calbo Conseiller : Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 Janvier 2023 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi, Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * * * LA COUR : Exposé du litige : M. [K] a été embauché par la société de développement et de gestion d'immobilier social (SODEGIS), selon contrat à durée déterminée du 12 octobre 2015, renouvelé par avenant du 18 février 2016, en qualité de responsable d'opération, catégorie cadre. Par avenant du 9 mars 2017, M. [K] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à l'issue de l'échéance du précédent contrat fixée au 12 avril 2017. Le 2 janvier 2019, M. [K] a été licencié pour « faute sérieuse ». Contestant son licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion qui a, par jugement du 18 juin 2021, jugé bien fondé le licenciement pour motif réel et sérieux, débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la SODEGIS la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Appel de cette décision a été interjeté par M. [K] le 2 juillet 2021. Vu les dernières conclusions notifiées à la SODEGIS le 18 août 2021 et déposées au greffe de la cour d'appel par M. [K] le 20 août 2021 ; Vu les dernières conclusions notifiées par la SODEGIS le 18 novembre 2021 ; Par ordonnance sur incident du 5 avril 2022, le conseiller de la mise en état a dit que l'appel interjeté par M. [K] n'encourt aucune caducité, l'acte d'appel mentionnant les chefs de jugement critiqués et les conclusions sollicitant l'infirmation du jugement entrepris. La SODEGIS a été déboutée de ses demandes, condamnée à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance et aux dépens de l'incident. La SODEGIS a formé une requête en déféré à l'encontre de cette ordonnance mais s'est désistée, ainsi qu'il lui en a été donné acte par arrêt du 21 septembre 2022. La clôture a été prononcée par ordonnance du 3 octobre 2022. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur la demande principale au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile La SODEGIS demande la confirmation du jugement, aux motifs que l'appelant doit énoncer les chefs de jugement critiqués et demander à la cour, dans le dispositif de ses conclusions, de statuer à nouveau. L'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il convient toutefois de relever, ainsi que l'a déjà fait le conseiller de la mise en état dans l'ordonnance du 5 avril 2022, que l'article pré-cité n'érige pas le non-respect de l'exigence tenant à l'énoncé des chefs de jugement critiqués en fin de non-recevoir des conclusions, non plus qu'aucun autre texte. En outre, les conclusions notifiées par M. [K] mentionnent, dans leur dispositif, la demande de l'infirmation du jugement entrepris ainsi que les prétentions formées par l'appelant. La seule lecture du dispositif permet de déterminer les prétentions, sans qu'il soit besoin de préciser que la cour doit statuer à nouveau de ces chefs, mention non exigée par les dispositions légales. Il s'en déduit que la SODEGIS sera déboutée de sa demande de confirmation du jugement sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile. Sur le licenciement : Selon l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'article L. 1232-6 du même code ajoute que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée : « [...] Comme nous vous l'avons indiqué, nous avons eu connaissance d'une succession d'événements de nature à engager la SODEGIS. Ainsi, quatre des opérations de construction dont vous avez en charge, dans le cadre de vos missions de responsable d'opérations, sont concernées avec au total six griefs. Date de survenance des faits : du 20/06/2018 au 07/11/2018 Opération concernée : Résidence Les Kakis à [Localité 5] Dossier : Marché Placo - Entreprise SOREPLAC Date à laquelle le fait fautif a été porté a la connaissance de l'employeur : 12/12/2018 Synthèse des faits : Non-respect de procédure L'entreprise initialement attributaire SUD PROJECTION a été informée le 21/06/2018 que son marché ne pouvait pas être signé car son dossier n'était pas à jour (attestations non remises). Pourtant, l'entreprise de placo finalement attributaire, à savoir SOREPLAC, a été convoquée sur le chantier depuis le 20/06/2018, alors même que son Acte d'Engagement n'était pas signé. L'entreprise SOREPLAC a réalisé des travaux sur le site sans ce document signé durant toute cette période. Vous vous êtes aperçu que le marché n'était pas signé car l'entreprise SOREPLAC a demandé un exemplaire unique à la SODEGIS. Vos managers ont pris connaissance du dossier le 07/11/2018 car l'Acte d'Engagement a été mis à leur signature sans justificatif et présenté comme un oubli lors de la signature des autres marchés. Le 08/11/2018, votre manager Monsieur [W] [F] a alors demandé à l'entreprise SOREPLAC de ne plus intervenir sur le chantier tant que sa situation n'était pas régularisée. L'Acte d'Engagement a finalement été signé le 05/12/2018 par le Directeur Général, le temps pour l'entreprise de régulariser ses charges sociales et fiscales. Nous vous rappelons qu'en qualité de Responsable d'opérations, il vous appartient de faire intervenir ou pas les entreprises sur les chantiers. Nous vous rappelons les risques auxquels vous nous avez ainsi exposés : Engagement de la responsabilité pénale du Directeur Général en cas d'accident de chantier causé ou subi par des ouvriers de cette société. Risque pour l'entreprise de travailler sans être payé au cas où sa situation ne peut être régularisée. Date de survenance des faits : 10/12/2018 Opération concernée : Résidence Barrage à [Localité 7] Dossier : Facture ' Fournisseur MAUVILAC Date à laquelle le fait fautif a été porté a la connaissance de l'employeur : 10/12/2018 Synthèse des faits : Erreur de suivi de situation Suite à un problème de suivi de la facturation sous le progiciel ESTIA, il s'avère que le calcul du DGD de l'entreprise EPGM est erroné en ce qui concerne le montant à payer au fournisseur MAUVILAC. Le montant à verser à ce dernier est faussé de 9 752,43 euros. L'entreprise titulaire a, en fait, été trop payée. Nous vous rappelons les risques auxquels vous nous avez ainsi exposés : Prise en charge financière par la SODEGIS du trop-perçu étant donné que l'entreprise EPGM a été liquidée le 24/10/2018 (environ 10K€). Une déclaration de créance doit être faite auprès du liquidateur. Le délai est fixé au 24/12/2018. À la date de l'entretien, vous n'avez proposé aucune solution, vous référant simplement à vos managers pour solutionner le problème. Date de survenance des faits : 31/10/2018 Opération concernée : Résidence Anne Caze à [Localité 6] Dossier : Non-conformité du Permis de construire (PC) ' Mairie [Localité 9] Date à laquelle le fait fautif a été porté a la connaissance de l'employeur : 31/10/2018 Synthèse des faits : Refus de conformité du permis de construire Nous vous avons rappelé les points suivants : Vous intervenez sur cette opération, depuis le début du dossier. La DAT (Déclaration d'Achèvement des Travaux) a été déposée le 17/09/2018. L'opération a été livrée le 25/09/2018. Le 31/10/2018, l'information concernant la non-conformité du PC (permis de construire) est portée à la connaissance de la SODEGIS : d'une part, en réunion avec le service Urbanisme de la Mairie de [Localité 9], d'autre part par courriel (réception du courrier de non-conformité datant du 12/10/2018 sur [Courriel 10]). Nous vous rappelons les risques auxquels vous nous avez ainsi exposés : En cas de refus de la conformité, perte de la rétrocession fiscale (environ 1 million d'euros). En cas de refus de la conformité, indemnités à devoir par la SODEGIS par suite du redressement fiscal potentiel des investisseurs fiscaux. Tant que la conformité n'est pas obtenue, le délai de réclamation de la taxe d'aménagement du Trésor Public continue de courir. Comme nous vous l'avons indiqué, il s'agit de la seconde non-conformité PC sur la seconde opération que la SODEGIS livre sur la communauté de [Localité 9]. Cette erreur constitue aussi un risque de perte de confiance par la collectivité Engagement de la responsabilité pénale du Directeur Général dans la mesure où la SODEGIS a remis les clés aux locataires sans cette conformité. Le sujet a pourtant été soulevé à plusieurs reprises par votre manager Madame [Y] [S] lors de vos nombreux points d'opérations (12/04/2018 ; 29/05/2018 ; 11/06/2018 ; 22/06/2018 ; 05/08/2018 ; 16/08/2018). Date de survenance des faits : 25/09/2018 Opération concernée : Résidence Anne Caze à [Localité 6] Dossier : Opération livrée sur compteur de chantier Date à laquelle le fait fautif a été porté a la connaissance de l'employeur : 31/10/2018 Synthèse des faits : Livraison de résidence avec un raccord sur le compteur d'eau de chantier et non sur le réseau public La livraison de la résidence et la remise des clés aux locataires ont eu lieu le 25/09/2018. Un mois après la livraison, les locataires de la résidence interpellent le technicien de la SODEGIS, Monsieur [I] [U], car le local poubelle ne peut pas être nettoyé ; en cause : le compteur à AEP n'est pas posé. Il s'avère alors que la résidence a été livrée alors que l'eau était encore branchée sur le compteur de chantier et non sur le réseau public. Nous vous rappelons les risques auxquels vous nous avez ainsi exposés : Risque de perte de confiance de la collectivité Mauvaise image de la SODEGIS. Date de survenance des faits : 07/12/2018 Opération concernée : Résidence CD 61 au [Localité 4] Dossier : PV de réception des travaux ' Entreprise VALGO Date à laquelle le fait fautif a été porté a la connaissance de l'employeur : 10/12/2018 Synthèse des faits : Retard dans la transmission du procès-verbal de réception des travaux Le 07/12/2018, vous mettez à la signature le PV de réception des travaux de désamiantage signé respectivement les 27/06/2018 et 29/06/2018 par l'AMO (Assistant du Maître d'Ouvrage) amiante, l'entreprise OPTIMUM et l'entrepreneur, l'entreprise VALGO. Vos managers Madame [Y] [S] et Monsieur [W] [F] refusent le visa et Madame [Y] [S] y met un post-it : ''Pas possible de viser. Je ne comprends pas les dates. Quand ce document a été reçu à la SODEGIS ''' Vous faites un retour par post-it : ''Jamais reçu de PV par courrier mais un mail uniquement'' Pourtant, après renseignements pris auprès de Monsieur [N] [L] de l'entreprise OPTIMUM, le 12/12/2018 (par échange téléphonique), celui-ci a transféré à Monsieur [W] [F] le mail du 02/07/2018 qui vous avaient envoyé, avec en PJ le PV de réception. Vous nous avez indiqué, lors de notre entretien du 21/12/2018 il n'y avait pas de document en attache du courriel du 02/07/2018 envoyés par Monsieur [N] [L]. Pourtant, vous n'avez pas été en mesure de nous expliquer pourquoi vous n'avez pas interpelé l'entreprise à ce sujet. Nous vous rappelons les risques auxquels vous nous avez ainsi exposés : Les entreprises qui ne sont pas payées depuis des mois peuvent réclamer des intérêts moratoires. Opération concernée : Résidence CD 61 au [Localité 4] Dossier : Assurance Dommage-Ouvrage (DO) Date à laquelle le fait fautif a été porté a la connaissance de l'employeur : 19/12/2018 Synthèse des faits : Absence de signature du contrat Dommage-Ouvrage Nous vous avons rappelé les points suivants : L'OS travaux date du 29/01/2018. La prime Dommage ' Ouvrage a été payée fin 2016. L'opération devait se faire en défiscalisation et en VEFA. La DROC (Déclaration Règlement d'Ouverture de Chantier) date du 22/12/2017. Vous vous êtes rendu compte, 9 mois après le démarrage des travaux, que le contrat DO n'était pas signé et ce n'est qu'en octobre 2018 que vous vous êtes rapproché du courtier pour régulariser la situation. Pourtant, votre manager Madame [Y] [S] vous a demandé, dès mars 2018, de récupérer le contrat. Nous vous rappelons les risques auxquels vous nous avez ainsi exposé en cas de sinistre : Aucune déclaration ne peut être faite. Les frais financiers, pouvant être lourd, seront à la charge de la SODEGIS. Engagement de la responsabilité de la SODEGIS. Par conséquent, au regard de ces événements nous vous confirmons que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration. Les faits que nous avons constatés constituent, en effet, une faute sérieuse justifiant ainsi votre licenciement. ». A titre liminaire, il convient de relever que M. [K] avait pour mission, au vu de sa fiche de poste, d'assurer le suivi et la conduite d'opérations sur les plans techniques, administratifs, juridiques et financiers : assurer le pilotage et le suivi des travaux et de leur maîtrise d''uvre ; assurer les relations avec les différents intervenants et partenaires rattachés à l'opération ; veiller au respect des engagements (objectifs, qualités, délais) ; assurer le suivi des procédures réglementaires relatives à chaque opération ainsi que la gestion financière ; suivre la comptabilité et les appels de fonds des opérations ; assurer le reporting mensuel sur l'avancement, les problèmes et les modifications techniques. En premier lieu, la société reproche au salarié l'absence de respect de la procédure d'attribution du marché placoplatre lors du suivi de l'opération de construction de la résidence Les Kakis à [Localité 5], et plus précisément d'avoir convoqué la société SOREPLAC, société attributaire du marché, avant signature de l'acte d'engagement par le directeur général. M. [K] conteste ce grief, faisant valoir que l'acte d'engagement a été valablement signé par le directeur général avant notification à la société SOREPLAC en date du 17 septembre 2018 et que cette dernière a commencé à travailler sur le chantier uniquement à partir du 23 octobre 2018, soit postérieurement à la signature de l'acte. Il attire en outre l'attention sur le fait que l'assistante de l'opération procède à la convocation de l'entreprise attributaire et ses supérieurs hiérarchiques signent le courrier de convocation au vu de l'acte d'engagement dûment signé, et qu'en cas de manquement, une responsabilité collective devrait être retenue. Si l'acte d'engagement est signé par la SODEGIS, il apparaît que l'emplacement relatif à la date de l'acception n'a pas été renseigné. Le seul fait que la société attributaire se soit vu notifier le marché le 17 septembre 2018 ne signifie pas que l'acte ait été signé préalablement par la SODEGIS. Il résulte en outre du compte-rendu n°13 que la société SOREPLAC a été convoquée aux réunions de chantier des 20 et 27 juin 2018, alors que le contrat n'avait pas encore été conclu. Il importe peu que la société SOREPLAC n'ait débuté les travaux qu'à compter du 23 octobre 2018, dès lors que la fiche relative à la procédure applicable, établie le 4 juin 2018 et signée le 13 juin 2018 par les parties, prévoit que l'acte d'engagement doit être signé par le directeur général avant de faire convoquer l'entreprise attributaire du marché. Il se déduit enfin du courriel du 7 novembre 2018 que l'acte d'engagement n'a en réalité été mis à la signature de la direction qu'à compter de cette date, soit postérieurement au commencement des travaux. Mme [S], chef du pôle politique opérationnelle, indique en effet : « [G] a mis à mon visa l4AE de SORPLAC ce jour, car il aurait été doublement zappé par le DG et par moi lors de la mise en signature des marchés. En creusant un peu : SOREPLAC est classé 2e Il est donc attributaire à la place de SUD PROJECTION qui a reçu un courrier de rejet en juin (attestations non remises) Il n'a pas eu de courrier l'informant qu'il est attributaire (pas trouvé sur le serveur) Il apparaît sur les CR de réunion de chantier depuis le CR du 20/06, alors que son marché n'est pas signé ' quid en cas de problème Il a demandé un exemplaire unique, et c'est là que l'on se rend compte que son marché n'est pas signé J'espère qu'il est bien à jour de ses cotisations. J'ai donc visé l'AE un peu vite. Je veux bien comprendre qu'il faut aller vite pour ne pas bloquer le chantier, mais la signature du marché avec une entreprise attributaire et à jour est un préalable à son entrée sur le chantier. ». Au vu des termes de ce courriel, M. [K] ne peut sérieusement soutenir que seule la copie de l'acte d'engagement n'avait pas été transmise à la société SOREPLAC. M. [K] ne peut davantage se dédouaner sur son assistante ou ses supérieurs hiérarchiques dès lors que le respect des procédures et le suivi des relations avec les entreprises lui incombaient. Les faits reprochés à M. [K] sont donc établis. En deuxième lieu, la société reproche à M. [K] de ne pas avoir suivi la situation comptable de la société EPGM, intervenant sur l'opération résidence Barrage à [Localité 7]. Il est constant que la société EPGM s'est vu allouer une somme indue de 9 752,43 euros. M. [K] considère ces faits prescrits, sur le fondement de l'article L. 1332-4 du code du travail, au motif qu'une note d'information à l'attention de la direction générale a été rédigée par ses soins le 2 octobre 2018. Il apparaît toutefois que M. [K] n'apporte aucune preuve de la transmission effective de ladite note, que la société conteste avoir reçue. De plus, si la note litigieuse est co-signée par M. [K], Mme [S], chef pôle politique opérationnelle, et M. [F]-[X], chef pôle politique patrimoniale, les signatures de ces deux derniers ont été apposées « Po », à savoir pour ordre, de sorte qu'il n'est pas démontré que la direction de la société aurait eu connaissance des faits à la date du 2 octobre 2018. Plusieurs échanges de courriels ont eu lieu à propos du décompte général définitif de la société EPGM et de son fournisseur la société MAUVILAC. Le 4 septembre 2018, M. [K] demandait confirmation à la société MAUVILAC de l'existence d'un trop-versé, ce que celle-ci contestait, de sorte que M. [K] annonçait le versement de la somme de 59 561,18 euros pour le poste peinture à la date du 4 octobre 2018. Or, ce n'est qu'à la date du 10 décembre 2018, alors que la société MAUVILAC précisait transmettre au mandataire liquidateur de la société EPGM sa déclaration de créance que M. [K] indiquait, par courriel du même jour, à Mme [S] et M. [F] [X] : « Concernant EPGM lot peinture le DGD était signé avec la mention ''à verser à MAUVILLAC 49 808.75''. Mais il reste à devoir 59561.18 € à [Localité 8] ; Comment procède t'on au versement du solde (59561.18 ' 49808.75 = 9752.43) ' Comment récupère t'on cette somme car il y a eu un trop versé à EPGM ' ». Il est donc établi que la SODEGIS a eu connaissance des faits uniquement le 10 décembre 2018 et que ces faits ne sont pas prescrits. La faute de M. [K] est par conséquent établie, même si elle a pour origine un problème technique, dès lors qu'il était en charge du contrôle de la gestion financière des opérations. S'il est exact que M. [K] a proposé une solution, dans son courriel du 10 décembre 2018, à savoir le prélèvement de la somme sur la retenue de garantie, il convient de relever que cette solution n'apparaît pas légale dès lors que cette retenue est uniquement liée aux réserves de réception et doit être restituée en cas de levée de celles-ci. En troisième lieu, la société reproche à son salarié de ne pas s'être assuré de la conformité des travaux réalisés sur l'opération de la résidence Anne Caze à [Localité 6]. La déclaration d'achèvement et de conformité des travaux a été déposée à la mairie de [Localité 9] en date du 17 septembre 2018. Par courrier du 12 octobre 2018, la mairie relevait toutefois qu'un certain nombre de travaux n'étaient pas conformes au permis de construire et mettait en demeure la société SODEGIS de régulariser la situation dans un délai de deux mois. M. [K] considère ne pouvoir être tenu responsable des désordres, malfaçons ou non-conformité des travaux, ce suivi devant être assuré par l'architecte. Il indique en outre avoir déposé une demande de permis de construire modificatif le 27 décembre 2018, que cette situation est classique dans des opérations de telle ampleur et que les risques avancés sont hypothétiques. S'il apparaît en effet que M. [K], responsable d'opérations, ne peut être tenu responsable des défauts de conformité des travaux aux lieu et place de l'architecte, il convient en revanche de noter que dans un courriel du 12 avril 2018, Mme [S] interrogeait M. [K] à propos de : « Modification réseau évacuation EP à l'initiative de TPL qui doit faire valider par HYDRETUDES ' quid dossier Loi sur l'Eau ' Quid impact sur PC ' », puis dans des courriels des 29 mai, 11 juin, 22 juin, 5 juillet, 16 août et 31 août 2018, Mme [S] demandait à M. [K] : « Notice hydraulique rectifiée à transmettre au service urbanisme. ». Or, malgré ces interrogations, la mairie de saint-Paul a relevé la non-conformité du traitement des eaux pluviales. Ainsi, malgré des instructions de la part de sa direction, M. [K] n'a pas procédé à la rectification demandée auprès du service de l'urbanisme, l'absence de réalisation des risques financiers visés à la lettre de licenciement étant indifférente à la caractérisation de la faute. De même, ces faits ne peuvent être considérés comme prescrits dès lors que la société n'a pris connaissance du manquement du salarié qu'à la réception de la décision de non-conformité prise par la mairie, mettant en exergue l'absence d'exécution par M. [K] des vérifications qui lui avaient été demandées et des instructions qui lui avaient été données. En quatrième lieu, la société reproche à M. [K] d'avoir procédé à la livraison du chantier de la résidence Anne Caze à [Localité 6] alors que celle-ci était encore raccordée à l'eau de chantier et non sur le réseau public. Il résulte du courriel de M. [U], salarié de la SODEGIS, du 31 octobre 2018, que celui-ci a été interpellé par les locataires de l'immeuble au motif que : « le nettoyage des locaux poubelles ne sont pas fait correctement car l'agent n'a d'eau après vérifications de ma part il s'avère que le compteur dans les communs n'ai pas posé à ce jour merci de faire le nécessaire svp ». Mais ce constat est contredit par les courriels de la compagnie réunionnaise des eaux La Créole du 26 décembre 2018 desquels il ressort que les compteurs communs et individuels ont été posés à [Localité 6] le 18 octobre 2018 et le compteur général le 24 septembre 2018, de sorte qu'entre la date de livraison de l'opération et la date de pose des compteurs individuels et communs, la consommation des locataires a été faite sur le compteur général. L'absence de raccordement à l'eau potable n'est donc pas établie et le grief n'est pas démontré. En cinquième lieu, la société reproche à M. [K] d'avoir transmis tardivement le procès-verbal de réception des travaux pour l'opération CD 61 au [Localité 4]. Il résulte des pièces versées aux débats que le procès-verbal de réception de travaux, auquel était joint l'état de situation n°1 pour un montant de 54 128,53 euros, a été signé par la société Optimum et la société Valgo les 27 et 29 juin 2018 mais soumis à la signature du maître d'ouvrage le 10 décembre 2018. M. [K] fait valoir que la signature de ce procès-verbal n'est qu'une formalité qui n'a aucune conséquence, notamment sur le paiement des factures qui a uniquement été retardé du fait de l'absence de validation de l'état de situation par la société Optimum, assistant du maître d'ouvrage. Il se prévaut également de la prescription de ces faits au motif qu'un courrier, signé par le directeur général, a été envoyé à la société VALGO le 11 octobre 2018, rappelant les dispositions du cahier des clauses administratives particulières. L'article 3.7 du cahier des clauses administratives particulières prévoit en effet que : « PAIEMENT DES SITUATIONS MENSUELLES L'entrepreneur établira au 25 de chaque mois le ou les états de situations récapitulant toutes les sommes qui lui sont dues au titre du marché conformément à l'article 19 de la norme : L'avancement des travaux y sera justifié à partir d'une décomposition forfaitaire d'avancement en pourcentage ou en millième Il est rappelé que conformément à l'article 19 de la norme, les sommes revenant à chaque cotraitant et sous-traitant pour lequel le Maître d'Ouvrage a accepté la délégation doivent y être distinguées. Les états de situation présentés suivant modèle mis au point par le Maître d'Ouvrage, doivent parvenir au Maître d''uvre au plus tard le 30 du mois en quatre exemplaires. Les états de situation sont regroupés par le mandataire commun, s'il y a lieu, et dûment visés par ses soins. Après contrôle et visa du Maître d''uvre, ce dernier en retransmet trois exemplaires des situations au Maître d'Ouvrage au plus tard le 10 du mois suivant le mois d'exécution des travaux. » Il résulte de cette disposition contractuelle que contrairement à ce qu'affirme M. [K], le paiement est intimement lié à l'état d'avancement des travaux qui est lui-même établi par le procès-verbal de réception des travaux. L'état de situation de la société VALGO et le procès-verbal de réception ont été transmis à M. [K] par la société Optimum par courriel du 2 juillet 2018. M. [K] échoue à démontrer que la pièce n'aurait pas été jointe au courriel, alors que celle-ci est annoncée dans le corps du courriel. Or, M. [K] a sans conteste soumis le procès-verbal de réception de travaux à la signature de sa direction en date du 10 décembre 2018. Il ne se déduit pas du courrier du 11 octobre 2018 que ces faits auraient été portés à la connaissance de l'employeur, dès lors que le directeur général rappelle justement à la société VALGO son obligation de contrôle, de visa et de transmission des exemplaires de situation, ce qui tend à démontrer que celui-ci ignorait qu'une transmission avait déjà eu lieu. La faute de M. [K] est ainsi pleinement établie. En sixième lieu, la société reproche à M. [K] l'absence de signature du contrat de dommage-ouvrage concernant l'opération de la résidence CD 61 au [Localité 4]. Il résulte du courriel de Mme [S] du 29 mars 2018, relatif au point sur l'état des opérations en cours, que concernant le chantier en question, elle a demandé à M. [K] de : « s'assurer que la DO est bien contractualisée : récupérer le contrat ». Contrairement à ce que soutient M. [K], il ne peut être déduit de cette demande que Mme [S] aurait eu connaissance de l'absence de signature du contrat de dommage-ouvrage, puisque cette dernière sollicite uniquement une vérification de la part du salarié. Ce n'est que par courriel du 8 novembre 2018 que M. [K] s'est enquis auprès de la société d'assurance des éléments manquants pour l'activation de l'assurance dommage-ouvrage, suite au message de ladite compagnie d'assurance du 26 octobre 2018. Il est donc établi d'une part que les faits reprochés ne sont pas prescrits et d'autre part que M. [K] a manqué à ses obligations, tant de suivi administratif de l'opération que de respect des instructions qui lui avaient été données. M. [K] ne peut de nouveau se dédouaner en arguant du fait qu'il a cru que le projet d'accord valait contrat ou encore que le juriste marché n'avait pas attiré l'attention sur l'absence de validité du projet d'accord d'assurance. Ce grief est donc également justifié. Enfin, M. [K] se prévaut d'une surcharge de travail, de la désorganisation des services ou encore de la politique de compression des services adoptée par la SODEGIS. M. [K] n'a toutefois jamais fait état de difficultés dans l'accomplissement de ses missions en lien avec un trop grand nombre d'opérations à suivre. Dans l'entretien professionnel 2018, M. [K] indiquait : « Il s'est greffé sur le poste un nombre incalculable de petites tâches inintéressantes et peu gratifiantes qui dégradent l'image que l'on devrait avoir de notre métier de RO. Il est souhaitable de recentrer notre poste sur son c'ur de métier avec l'appui de services supports (DAF, JM...) et de nous laisser prendre des responsabilités de cadres. ». Il se déduit de cet entretien que M. [K] aspirait à plus de responsabilités mais ne se plaignait pas de sa charge de travail. De même, si le constat de la désorganisation de la société était partagé avec le manager, il n'est pas démontré que les fautes relevées à l'encontre de M. [K] auraient eu un lien avec la désorganisation de la société, d'autant que l'attention de M. [K] avait été attirée par sa supérieure hiérarchique à plusieurs reprises sur les démarches à accomplir. Enfin, dès lors que les fautes reprochées à M. [K] dans la lettre de licenciement sont caractérisées, hormis celle relative au raccordement au réseau d'eau public de la résidence Anne Caze, la politique salariale de la société apparaît indifférente. Aussi, le manquement du salarié à ses obligations de suivi et de conduite des opérations précitées, sur le plan technique, administratif, juridique et financier, est caractérisé et suffisamment grave pour justifier le licenciement, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes indemnitaires Ayant été prononcé pour une cause réelle et sérieuse, le licenciement de M. [K] ne peut donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. En outre, M. [K] sollicite le versement de dommages et intérêts en réparation de préjudices distincts. Toutefois, dès lors que les manquements de M. [K] sont caractérisés, il n'est pas démontré que le licenciement serait intervenu pour cause de difficultés économiques de la société et le salarié ne pouvait prétendre à l'allocation de sécurisation professionnelle. De même, le caractère vexatoire du licenciement, notamment le fait que le salarié ait été dispensé de l'exécution de son préavis, n'est pas établi. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de ses demandes indemnitaires. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Déboute la société de développement et de gestion d'immobilier social (SODEGIS) de sa demande de confirmation du jugement sur le fondement des articles 542 et 954 du code de procédure civile ; Confirme le jugement rendu le 18 juin 2021 par le tribunal de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute M. [K] de sa demande au titre des frais non répétibles ; Condamne M. [K] à payer à la société de développement et de gestion d'immobilier social (SODEGIS) la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles ; Condamne M. [K] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travailarticle L. 1332-4 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63dcb5edfea95005de85f59e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel