Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 janvier 2023
- ECLI
- 63db650604a8de05deba6895
- Date
- 12 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2023 N° RG 23/00049 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKT76 Rôle N° RG 23/00049 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKT76 Copie conforme délivrée le 12 Janvier 2023 et par courriel à : - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu - Parquet -Parquet Général Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 11 Janvier 2023 à 16h57. APPELANT Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE INTIME Monsieur [C] [R] né le 11 Septembre 2000 à [Localité 2] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne ayant pour conseil en première instance Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 12 janvier 2023 à 11h30 par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, greffière. **** Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er décembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le 09 décembre 2022 à 10h50 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 12 décembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 10h51 ; Par ordonnance du 11 Janvier 2023 à 16h57 du Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet des ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [C] [R]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 11 janvier 2023 à 16h57. Le 11 janvier 2023 à 18h30 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 11 janvier 2023 ont été faites à : - Monsieur [C] [R] à 18h43 - Me Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE à 18h37 - M. le préfet des ALPES MARITIMES à 18h42 Me DRIDI a transmis des observations à 20h17. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 18h30 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [C] [R] ne présente aucune garantie de représentation effective sur le territoire français, en ce qu'il n'a pas de document d'identité en cours et représente en outre une menace de trouble grave à l'ordre public, en ce qu'il a déjà été condamné à plusieurs peines d'emprisonnement. Il résulte de la procédure que Monsieur [C] [R] a été placé en rétention à la suite d'une longue période de détention (écroué le 28 juillet 2018 et levée d'écrou le 12 décembre 2022) où il a purgé une peine d'un mois d'emprisonnement pour des faits d'abus de confiance, de 5 ans d'emprisonnement pour des faits de vol avec arme, extorsion, enlèvement en récidive suite à une condamnation en date du 17 février 2021 par la cour d'assises du Var. Cependant, et en l'absence d'autres éléments, et notamment de procédures en cours ou de suivis judiciaires donnant lieu à incident, l'existence de condamnations pénales exécutées ne peut à elle seule être constitutive d'une menace de trouble grave à l'ordre public. S'agissant des garanties de représentation de l'intéressé, Monsieur [C] [R] verse à nouveau aux débats, comme lors d'un précédent appel suspensif, notamment des relevés de compte à son nom sur lesquels figurent la même adresse que celle figurant sur sa fiche pénale et reprise dans l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, un avis d'impôt établi en 2022 sur les revenus 2020 au nom de Madame [P] [R], sa mère, et à la même adresse que celle précédemment évoquée, à savoir au [Adresse 4]. Cette adresse figure également sur un bulletin scolaire de Monsieur [C] [R] pour le 3ème trimestre de l'année 2013/2014. Il produit également un document de circulation pour étranger mineur attestant de son arrivée sur le territoire français avec sa famille alors qu'il était mineur. Il produit dorénavant une attestation d'hébergement en date du 11 janvier 2023 émanant de Madame [P] [R] à l'adresse sus-visée, celle-ci justifiant de son adresse et de son identité. Dans ces conditions, au vu des garanties de représentation présentées et de l'absence de menace de trouble grave à l'ordre public caractérisée, il n' y a pas lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif. Rejetons la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif. Disons que Monsieur [C] [R] se présentera : Le 13 Janvier 2023 à 14h00 à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 3] [Localité 1] Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63db650604a8de05deba6895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel