Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63da136ab78bc005de6ccee6
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 303 500 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
SB/IC [O] [S] C/ BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 26 JANVIER 2023 N° RG 20/00353 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOHD MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 23 janvier 2020, rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2018007798 APPELANT : Monsieur [O] [S] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 3] (21) domicilié : [Adresse 5] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003003 du 31/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représenté par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE, membre de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 53 INTIMÉE : BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE prise en la personne de son Président domicilié au siège social sis : [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 assistée de Me Marie-Christine TRONCIN membre de la SELARL MC TRONCIN, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sophie BAILLY, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Sophie DUMURGIER, Conseiller, Sophie BAILLY, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par acte notarié du 14 mai 2008, la SA Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté (ci-après « la SA BPBFC »), a accordé une ouverture de crédit de 500 000 euros à la SARL HTD pour l'acquisition de parcelles de terrains à construire. Cette ouverture de crédit, d'une durée d'un an, a été renouvelée plusieurs fois jusqu'au 31 décembre 2016. A cette date, son montant a été fixé à 105 000 euros. Le 3 décembre 2015, M. [O] [S] a régularisé un acte de cautionnement des engagements de la SARL HTD pour un montant global de 105 000 euros et pour une durée de deux années. Par jugement du 14 février 2017, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé le redressement judiciaire de la SARL HTD. Le 6 avril 2017, la SA BPBFC a déclaré sa créance pour un montant de 108 829, 68 euros, copie en étant transmise à M. [S] le même jour. Par jugement du 29 mai 2018, le tribunal de commerce de Dijon a décidé la continuation de l'activité de la SARL HTD et arrêté le plan proposé. La SA BPBFC a pris des mesures conservatoires par une inscription provisoire d'hypothèque. Par acte du 30 octobre 2018, la SA BPBFC a fait assigner M. [O] [S] devant le tribunal de commerce de Dijon aux fins de faire constater sa créance et au besoin, solliciter la condamnation de M. [S] au cas où le plan de continuation serait résolu et non respecté. Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Dijon a : « - rétracté l'audience de clôture du 9 mai 2019 et accepté la réouverture des débats ; - condamné M. [O] [S], en sa qualité de caution, à payer à la SA BPBFC dans l'hypothèse d'une résolution du plan et à défaut, des échéances du plan au fur et à mesure de leur exigibilité, à hauteur maximale de son engagement de caution de 105 000 euros ; - dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ; - condamné M. [O] [S] en tous dépens de l'instance dont frais d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive, frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels seront ajoutés le coût de l'assignation et les frais de mise à exécution de la présente. Les dépens visés à l'article 701 du CPC étant liquidés à la somme de 73, 22 euros TTC. » Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal de commerce a retenu pour l'essentiel que, s'agissant de la disproportion des engagements de caution consentis par M. [S], ce dernier avait établi le 3 décembre 2015 une fiche de renseignements sur ses revenus et charges, certifiée sincère et véritable, sans mentionner les cautionnements consentis par lui antérieurement. Le tribunal a considéré qu'il ne pouvait ainsi être reproché à la banque par M. [S], l'ignorance de telles charges financières. Le premier juge a également observé que M. [S] avait déclaré disposer de revenus mensuels de 4 000 euros, de 12 000 euros de revenus financiers et avait fait état d'un patrimoine immobilier d'une valeur de 3 035 000 euros avec des capitaux restant dus de 730 000 euros, soit un actif net de 2 305 000 euros. De ces constatations, le tribunal a tiré la conclusion que l'engagement souscrit par M. [S], plafonné à 105 000 euros pour couvrir le paiement en principal, les intérêts et les cas échéant les pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de deux ans, ne se trouvait pas disproportionné eu égard aux revenus et patrimoine déclarés lors de l'établissement de la fiche de renseignements. Le tribunal de commerce a également rejeté la demande d'octroi de délais de paiement de 24 mois formée par M. [S], en considérant que ses avis d'imposition de 2016 et 2017 ne permettaient pas d'établir que sa situation financière future ne lui permettrait pas de s'acquitter de sa dette au moment de son exigibilité. Le 2 mars 2020, le conseil de M. [S] a interjeté appel du jugement rendu le 23 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Dijon, en faisant appel des chefs de jugement suivants : « Condamné M. [O] [S], en sa qualité de caution, à payer à la SA BPBFC dans l'hypothèse d'une résolution du plan et à défaut, des échéances du plan au fur et à mesurede leur exigibilité, à hauteur maximale de son engagement de caution de 105 000 euros ; Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ; Condamné M. [O] [S] en tous dépens de l'instance dont frais d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive, frais de greffe indiqués en tête des présentes auxquels seront ajoutés le coût de l'assignation et les frais de mise à exécution de la présente. » Par ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 13 juillet 2020, M. [O] [S] demande à la cour d'appel de : « Vu l'article L341-4 du Code de la Consommation, Vu les articles 1244-1 et 1343-5 et suivant du Code Civil, - Réformer le jugement du tribunal de commerce du 23 janvier 2020, - Constater que l'engagement de caution en date du 3 décembre 2015 pris par M. [O] [S] en garantie de tout engagement de la société HTD vis-à-vis de la SA BPBFC était manifestement disproportionné aux ressources et patrimoine de M. [S], En conséquence, - Dire et juger que la SA BPBFC ne saurait se prévaloir de cet acte de cautionnement et débouter de toutes ses demandes fins et conclusions à l'encontre de M. [O] [S]. Subsidiairement, - Dire et juger que l'engagement de cautionnement est limité en numéraire à la somme de 105 000 euros. En conséquence, - Débouter la SA BPBFC de sa demande en principal excédant ce quantum. En tout état de cause, - Dire et juger que M. [O] [S] bénéficiera d'un délai de grâce de 24 mois pour toutes les sommes qui seraient mises à sa charge au titre de l'engagement de caution litigieux. - Condamner la SA BPBFC à verser à M. [O] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de proécdure civile. » Par ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 8 octobre 2020, la SA BPBFC demande à la cour d'appel de : « Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon, le 23 janvier 2020, Vu l'appel principal de Monsieur [O] [S], Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, - dire et juger Monsieur [O] [S] recevable mais mal fondé en son appel, En conséquence, - confirmer dans son intégralité le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 23 janvier 2020, en ce qu'il a : - rétracté l'ordonnance de clôture du 9 mai 2019 et accepté la réouverture des débats ; - condamné Monsieur [O] [S] en sa qualité de caution à payer à la SA BPBFC, dans l'hypothèse d'une résolution du plan ou à défaut, des échéances impayées du plan au fur et à mesure de leur exigibilité, à hauteur maximale de son engagement de caution de 105 000 euros ; - dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute ; - condamné Monsieur [O] [S] en tous les dépens de l'instance, dont frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, frais de greffe, auxquels s'ajoutent le coût de l'assignation et les frais de mise à exécution du jugement ; - les dépens visés à l'article 701 du CPC étant liquidés à la somme de 73, 22 euros TTC. - Débouter Monsieur [O] [S] de l'intégralité de ses demandes, - Condamner Monsieur [O] [S] au paiement d'une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - le condamner aux dépens, lesquels comprendront les frais d'hypothèques judiciaire provisoire et définitive ainsi que ceux exposés dans le cadre de la présente instance en cause d'appel. » La clôture de la procédure a été prononcée le 3 mai 2022. Par arrêt du 15 septembre 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture du 3 mai 2022 aux fins d'inviter la SA BPBFC à produire un dossier de plaidoirie conforme à son bordereau de pièces et à ses conclusions signifiées le 8 octobre 2020. La cour a renvoyé l'affaire à son audience du 24 novembre 2022. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION - Sur les demandes des parties de « dire et juger », « constater » et « donner acte » : Il sera rappelé que les écritures des parties tendant à voir la cour d'appel « dire et juger », « constater » et « donner acte » ne forment pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile, mais le rappel de moyens ou d'arguments. La cour d'appel n'est donc pas saisie de ces écritures et n'y répondra pas. - Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution : L'article L.341-4 du code de la consommation prévoit que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Pour critiquer le jugement querellé, M. [S] fait valoir qu'au jour où il a consenti de se porter caution pour les prêts contractés par la Sarl HDT, ses ressources et charges ne lui permettaient pas de supporter de tels engagements, ces derniers étant manifestement disproportionnés à ses revenus et charges. Il indique, à l'appui de ses dires que la Banque Populaire produit une déclaration de revenus non datée et un tableau non daté et signé listant un certain nombre de biens immobiliers qui n'étaient plus pour certains d'entre eux sa propriété, documents qui ne décrivent pas sa situation financière et notamment patrimoniale réelle au jour de l'engagement de caution. Il soutient qu'au mois de décembre 2015, sa situation était déjà lourdement obérée : - par un cautionnement souscrit le 27 décembre 2009 en garantie du prêt consenti par le CIC Lyonnaise de Banque, le 16 décembre 2009, à la SCI Domaine de Fleurey Sci à hauteur de 414 720 euros. - par un cautionnement souscrit depuis 2013 à hauteur de 100 000 euros au bénéfice de la Banque Populaire de Bourgogne. Il précise qu'il supportait également d'autres prêts bancaires sans indiquer les montants et dates d'octroi des prêts. A l'appui de ses allégations, M. [S] ne produit que les actes de cautionnement de 2009 et 2013. De son côté, la SA BPBFC rétorque que M. [S] est débiteur de la preuve de la disproportion et que celui-ci ne produit dans cette procédure aucun document concernant ses revenus et l'état de son endettement tant au jour de la réalisation de l'acte de caution qu'au jour où il est actionné en qualité de caution. La SA BPBFC indique qu'est jointe à l'acte de cautionnement litigieux la déclaration de situation patrimoniale de M. [S] datée et signée par ses soins de même qu'un tableau dans lequel il faisait état de son patrimoine immobilier pour une valeur de 3 000 035 euros comprenant des logements ainsi que des appartements. Ce tableau décrit son patrimoine immobilier et les capitaux restant dûs. Il ressort de l'examen des pièces produites que la déclaration de patrimoine est intégrée dans l'acte de cautionnement daté et signé le 3 décembre 2015. Dans l'acte de cautionnement paraphé en page 3 par M.[S] figure sa déclaration de situation patrimoniale, comportant trois pages également paraphées par la caution : - la première page relative à son état civil, - la deuxième page relative aux revenus annuels de la caution, - la troisième page relative à son patrimoine immobilier où a été apposée la mention manuscrite suivante « voir tableau joint ». Est alors intégré à l'acte de cautionnement, un tableau dactylographié du patrimoine immobilier de [O] [S] comportant les mentions suivantes : NATURE ADRESSE VALEUR CRD logements+ terrains [Localité 8] 850 000 euros 0 terrains [Localité 7] 280 000 euros 75 000 euros logements+ terrains [Localité 10] 1 750 000 euros 580 000 euros terrain [Localité 9] 80 000 euros 0 Appartement [Localité 6] 75 000 euros 75 0000 euros TOTAL 3 035 000 euros 730 000 euros Si ce document n'est pas paraphé, il comporte des informations connues de la seule caution, laquelle a dans la page suivante clôturant l'engagement de caution datée 3 décembre 2015 et signée de sa main, attesté notamment « ne pas avoir effecté de déclaration rendant insaisissables les immeubles et biens fonciers désignés ci-dessus. » Ces éléments sont opposables à M.[S]. Même en ajoutant les cautionnements précédemment souscrits en 2009 et notamment celui de 2013 que la banque ne pouvait ignorer pour l'avoir consenti, souscrits à hauteur d'un montant total de 514 720 euros, l'engagement de caution de 105 000 euros signé en décembre 2015 n'était pas excessif pour M.[S], dont les encours bancaires n'étaient que de 730 000 euros pour un actif net de 2 305 000 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que l'engagement de caution souscrit par M. [O] [S] le 3 décembre 2015 n'était pas disproportionné à ses revenus et son patrimoine. A défaut de paiement des dividendes 2019 et 2020, la SELARL Mp Associés a informé le 27 juillet 2020 la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté qu'elle entendait saisir le tribunal de commerce d'une demande de résolution du plan, faute de disposer des fonds nécessaires. La résolution a été sollicitée en 2020 et vraisemblablement prononcée, la banque ne faisant état d'aucun règlement intervenu à son profit. Mais elle ne produit pas non plus la décision prononçant la résolution du plan. Il convient d'interpréter la demande de la banque comme une demande de condamnation dans la limite du maximum fixé par le cautionnement de105 000 euros, au paiement des échéances impayées du plan, et, en cas de résolution du plan, du solde restant dû. Le jugement pour être exécutable sera infirmé et M. [O] [S] sera condamné en sa qualité de caution, à payer à la SA BPBFC dans la limite du maximum fixé par le cautionnement de 105 000 euros, au paiement des échéances impayées du plan, et, en cas de résolution du plan, du solde restant dû. Le jugement sera infirmé sur ce point et confirmé pour le surplus de ses dispositions. - Sur la demande de délais de paiement : La demande de délais de paiement formée par M. [S] n'est assortie d'aucun motif ni justificatif. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement. - Sur les mesures accessoires : Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. M. [O] [S], partie perdante, sera condamné aux entiers d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 23 janvier 2020 du tribunal de commerce de Dijon à l'exception de la mention suivante : « Condamne Monsieur [O] [S] en sa qualité de caution à payer à la SA BPBFC, dans l'hypothèse d'une résolution du plan ou à défaut, des échéances impayées du plan au fur et à mesure de leur exigibilité, à hauteur maximale de son engagement de caution de 105 000 euros ; » Statuant à nouveau : Condamne M. [O] [S], en sa qualité de caution, au paiement à la SA BPBFC dans la limite du maximum fixé par le cautionnement de105 000 euros, au paiement des échéances impayées du plan, et, en cas de résolution du plan, du solde restant dû. Y ajoutant : Condamne M. [O] [S] aux entiers dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de proécdure civile.article 701 du CPC étant liquidés à la somme darticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civilearticle L.341-4 du code de la consommation prévoit quarticle L341-4 du Code de la Consommationarticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
63da136ab78bc005de6ccee6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel