Cour d'AppelChambre A - Civile
Cour d'Appel · Chambre A - Civile — 24 janvier 2023
- ECLI
- 63da1348b78bc005de6cce6d
- Date
- 24 janvier 2023
- Condamnation
- 84 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
OUR D'APPEL D'ANGERS CHAMBRE A - CIVILE CM/IM ARRET N° AFFAIRE N° RG 19/00056 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EN75 Jugement du 01 Mars 2016 Tribunal de Grande Instance d'ANGERS n° d'inscription au RG de première instance : 12/03012 ARRET DU 24 JANVIER 2023 APPELANTE : SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS [Adresse 3] [Localité 17] Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS, en qualité d'administratrice provisoire de Me Benoît GEORGE de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES : Monsieur [W] [ME], décédé en cours de procédure Monsieur [T] [GX], décédé en cours de procédure Madame [Z] [MU] née le 10 Octobre 1950 à [Localité 21] (29) [Adresse 15] [Localité 10] Monsieur [DZ] [ON] né le 22 Septembre 1966 à [Localité 20] (49) [Adresse 15] [Localité 10] Madame [BI] [O] épouse [ON] née le 12 Décembre 1968 à [Localité 10] (49) [Adresse 15] [Localité 10] Madame [I] [VZ] veuve [D] née le 28 Juillet 1946 à [Localité 23] (22) [Adresse 15] [Localité 10] Madame [PS] [HM] née le 14 Mai 1964 à [Localité 10] (49) [Adresse 15] [Localité 10] Madame [A] [H] veuve [HM] née le 02 Avril 1933 à [Localité 29] (49) [Adresse 15] [Localité 10] Monsieur [K] [P] né le 22 Juin 1940 à [Localité 25] [Adresse 15] [Localité 10] Madame [S] [G] épouse [P] née le 20 Juillet 1940 à [Localité 26] (61) [Adresse 15] [Localité 10] Monsieur [E] [U] né le 14 Avril 1935 à [Localité 28] (15) [Adresse 15] [Localité 10] Représentés par Me Elisabeth ROULEAU substituant Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d'ANGERS COMPAGNIE D'ASSURANCE M.A.F. [Adresse 19] [Localité 18] S.E.L.A.S. FREDERIC [XT] ET ASSOCIES [Adresse 14] [Localité 10] Représentés par Me Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS S.A.R.L. [C] [Adresse 9] [Localité 11] Maître [F] [DC] en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [C] [Adresse 2] [Localité 10] S.E.L.A.R.L. BAULAND - CARBONI - [JG] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [JG] commissaire à l'exécution du plan [Adresse 6] [Localité 10] Représentés par Me Antoine BARRET de la SCP BARRET & MENANTEAU - AVOCATS & CONSEILS, avocat au barreau d'ANGERS SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 24] [Adresse 12]-[Adresse 13]-[Adresse 15] et [Adresse 4]-[Adresse 7] [Localité 10] Représentée par Me Sébastien HAUTBOIS substituant Me Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 160136 INTIMEES ET INTERVENANTES VOLONTAIRES : Madame [UF] [ME] veuve [ME], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'épouse attributaire de M. [W] [ME], décédé née le 05 Novembre 1949 à [Localité 22] [Adresse 15] [Localité 10] Représentée par Me Elisabeth ROULEAU substituant Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d'ANGERS S.A.R.L. ABRAHAM PROMOTION venant aux droits de la S.A.R.L. ABRAHAM CONCEPT anciennement dénommée EXCEL CONSTRUCTION [Adresse 16] [Localité 10] Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 12500170 INTERVENANTS VOLONTAIRES : Monsieur [ZM] [GX] en qualité d'héritier de M. [T] [GX] né le 27 Avril 1971 à [Localité 27] (22) [Adresse 1] [Localité 10] Madame [I] [GX] épouse [FT] en qualité d'héritière de M. [T] [GX] née le 29 Octobre 1979 à [Localité 27] (22) [Adresse 8] [Localité 5] Représentés par Me Elisabeth ROULEAU substituant Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 08 Février 2022 à 14 H 00, Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de présidente, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de : Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente M. BRISQUET, conseiller Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui en ont délibéré Greffière lors des débats : Mme LEVEUF ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 24 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente, et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ Exposé du litige La SARL Excel Construction (ci-après le promoteur) a entrepris la construction de la résidence [Adresse 24] située [Adresse 12]-[Adresse 13]-[Adresse 15] (bâtiment 1) et [Adresse 4]-[Adresse 7] (bâtiment 2) à Angers et la commercialisation sous forme de ventes en l'état futur d'achèvement des 85 logements que comporte cet ensemble immobilier en copropriété. Elle a souscrit une assurance dommages ouvrage (DO) et une assurance constructeur non-réalisateur (CNR) auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics dite SMABTP. Sont notamment intervenus à l'opération de construction, d'une part, en qualité de maître d'oeuvre la SELAS Atelier [XT] Frédéric (ci-après le maître d'oeuvre) assurée auprès de la Mutuelle des architectes français dite MAF, d'autre part, en qualité d'entreprise titulaire des lots n°9 «plomberie - sanitaires» et 14 «chauffage- VMC» la SARL [C] (ci-après l'entreprise) assurée auprès de la SMABTP en vertu d'un contrat d'assurance résilié à effet du 31 décembre 2002, enfin, en qualité de bureau d'études chargé par l'entreprise de déterminer le diamètre des canalisations et d'élaborer les plans de récolement la SARL Bureau d'études [L] (ci-après le bureau d'études) assurée auprès de la SMABTP. La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 18 avril 2000 et la réception de l'ouvrage a été prononcée le 18 janvier 2002, sans réserve en rapport avec le litige. Le syndic de copropriété a régularisé le 15 juin 2004 une première déclaration de sinistre concernant la surchauffe des parties communes du bâtiment 1 auprès de l'assureur DO qui, au vu du rapport préliminaire confirmant cette surchauffe et celle de 8 appartements du même bâtiment, a refusé sa garantie le 6 août 2004 au motif que l'inconfort dû aux températures élevées dans les couloirs constitue un simple désagrément qui n'est pas de nature à compromettre la destination de l'ouvrage. Il a régularisé le 13 septembre 2004 une deuxième déclaration de sinistre concernant la température anormalement élevée de l'eau froide des 85 appartements de la résidence auprès de l'assureur DO qui, adoptant les conclusions du rapport préliminaire du 18 octobre 2004 selon lequel le dépassement de la température réglementaire n'implique pas de risque pour la santé car l'analyse bactériologique fait apparaître des concentrations de micro-organismes conciliables avec la potabilité de l'eau, a derechef refusé sa garantie le 29 octobre 2004. Il a contesté, en vain, ces refus de garantie par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en date des 17 janvier 2005 et 29 mars 2005 en se prévalant de l'impropriété à destination de l'ouvrage. Par acte d'huissier en date du 30 mai 2005, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angers d'une demande d'expertise relative aux désordres ainsi déclarés ; il y a été fait droit par une ordonnance en date du 30 juin 2005 désignant en qualité d'expert M. [R] dont les opérations ont été étendues le 15 septembre 2005 à la surchauffe des 8 appartements du bâtiment 1 à la demande des copropriétaires concernés, M. [U], M. [ON], M. [GX], Mme [PS] [HM], M. [ME], Mme [MU], Mme [VZ] veuve [D] et Mme [X], et qui a été remplacé le 30 septembre 2005 par M. [M]. Par actes d'huissier en date des 16 et 23 mai 2007, le syndicat des copropriétaires a fait assigner le promoteur, le maître d'oeuvre et son assureur, l'entreprise et son assureur, le bureau d'études son assureur ainsi que l'assureur DO devant le tribunal de grande instance d'Angers en réparation des désordres. Par jugement en date du 2 décembre 2008, le tribunal a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire de M. [N], désigné le 22 mai 2008 en remplacement de M. [M]. L'expert judiciaire, dont les opérations ont été étendues le 14 octobre 2010 à d'autres copropriétaires du bâtiment 1, Mme [A] [H] veuve [HM], M. [P] et son épouse Mme [G], a déposé son rapport le 27 mai 2011. Après avoir fait procéder à une campagne d'enregistrement de températures sur 80 jours, du 25 juillet au 14 octobre 2008, ayant montré de très hautes températures stables dans les couloirs du bâtiment 1, par exemple de 31,5°C dans les couloirs du [Adresse 15], de 28,3°C dans ceux du [Adresse 13] et de 30°C dans ceux du [Adresse 12] lors d'une journée ordinaire d'août avec une température extérieure variant de 20,4 à 28,3°C, ainsi que des températures intérieures dans les appartements des 8 requérants qui suivent la température extérieure à l'inertie près, mais sont homogènes et élevées, en particulier dans les appartements [ON] et [HM] [PS], ainsi qu'à un relevé systématique des températures d'eau dans tous les appartements visités ayant fait ressortir que la température du premier soutirage d'eau froide atteint plus de 25°C pendant 10 à 50 secondes pour la plupart des appartements du [Adresse 12] et jusqu'à 37°C pour ceux du [Adresse 13] et du 54, que le même phénomène mais plus limité concerne un peu moins de la moitié des appartements du [Adresse 4] et la plupart de ceux du 4, que la température de l'eau chaude sanitaire est rapidement atteinte, que le soutirage d'eau chaude réchauffe l'eau froide soutirée en second même si le phénomène s'estompe avec le temps et qu'en fin de parcours, les canalisations d'eau chaude et d'eau froide de chaque appartement interfèrent, l'eau chaude chauffant l'eau froide, il a confirmé l'existence des trois désordres allégués consistant en la surchauffe des parties communes du bâtiment 1, la surchauffe des 8 appartements visés à l'ordonnance du 15 septembre 2005 et la température anormalement élevée de l'eau froide des 85 appartements de la résidence. Il les a tous attribués à des échanges thermiques intempestifs entre, d'une part, les canalisations d'eau chaude et de recyclage d'eau chaude et, d'autre part, les canalisations d'eau froide puis l'air ambiant des locaux. Il a résumé son avis sur les imputabilités comme suit : 'Le problème essentiel dans cette affaire est un défaut généralisé d'exécution des réseaux encastrés d'eau chaude et de recyclage qui ne sont pas mis en oeuvre correctement dans la dalle, défaut principalement imputable à l'entreprise [C]. Nous n'avons pas caractérisé de défaut de conception ; toutefois le CCTP établi par l'architecte M. [XT] n'était pas très précis sur les principes d'encastrement des canalisations. Ce CCTP se bornait à demander à l'entreprise que soient établis des plans très complets, ce qui n'a pas été fait avant les travaux et n'a pas permis de rectifier la situation. Me [Y] a produit de nombreux comptes-rendus dans lesquels des demandes sont faites par l'architecte à [C] pour la fourniture de plans ; ces plans n'ont finalement pas été établis pendant les travaux et une occasion de détecter la malfaçon a été perdue. Nous estimons que l'architecte n'a pas suffisamment insisté pour obtenir ces plans et n'a pas relevé le défaut d'exécution de l'entreprise. Le BE [L], pour le lot PLOMBERIE, n'a pas participé à la phase études, celle-ci étant entièrement à la charge de l'architecte ; lors de la phase travaux, le BE [L] a eu une mission pour l'entreprise [C], mission limitée à la détermination des diamètres des canalisations et à l'élaboration, a posteriori, des plans des canalisations. Nous considérons que le BE [L] aurait pu, lors de l'établissement de ces plans, même a posteriori, signaler le fait que les canalisations qu'il dessinait telles qu'exécutées étaient susceptibles de poser des problèmes d'échanges thermiques gênants. C'est le seul point pour lequel nous retiendrons une part d'imputabilité pour [L]. S'il fallait traduire en chiffres notre avis au terme de cette expertise, nous pourrions proposer une répartition des imputabilités à hauteur de : 65 % pour l'entreprise [C] 30 % pour l'architecte M. [XT] 5 % pour le BE [L].' Il a préconisé la réfection des installations permettant la mise en conformité avec les règles de l'art et incluant des travaux de plomberie depuis la distribution principale d'eau sanitaire (création de colonnes et distribution intérieure) et des travaux intérieurs associés (dépose et repose des ouvrages et embellissements) pour un coût de 146 391,97 euros TTC, honoraires de maîtrise d'oeuvre compris, en retenant les solutions B ou C pour les travaux intérieurs, proposé d'estimer les préjudices des copropriétaires liés à la surconsommation de gaz et d'eau froide à la somme de 42 320 euros TTC suivant le tableau de répartition établi par M. [CF], maître d'oeuvre missionné par le syndicat des copropriétaires, et ceux liés à la consommation d'eau minérale pendant la durée des problèmes à la somme de 1 170 euros par copropriétaire concerné et relevé qu'aucune demande chiffrée des préjudices de jouissance et moral évoqués n'a été formulée. L'affaire ayant été réinscrite au rôle du tribunal, M. [P] et son épouse Mme [G], M. [ON] et son épouse Mme [O], Mme [VZ] veuve [D], M. [ME] et son épouse Mme [ME], Mme [HM], Mme [H] veuve [HM], Mme [MU], M. [GX] et M. [U] sont intervenus volontairement à l'instance par conclusions séparées en date du 26 mars 2013. L'entreprise ayant été placée en redressement judiciaire le 11 juin 2014, son administrateur judiciaire la SELARL Bauland-Carboni-[JG] et Associés et son mandataire judiciaire Me [DC] sont également intervenus volontairement à l'instance par conclusions en date du 13 mars 2015. Après avoir ordonné le 18 mai 2015 un nouveau sursis à statuer avec réouverture des débats et renvoi de l'affaire à la mise en état afin que les parties produisent toutes les pièces qu'elles ont transmises à l'expert judiciaire sans les verser aux débats dans le cadre de la procédure, notamment l'intégralité des pièces contractuelles relatives à l'opération de construction telles que le contrat d'architecte, les marchés de travaux, les pièces définissant la mission du bureau d'études, le cahier des clauses administratives générales (CCAG) et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le tribunal a, par jugement en date du 1er mars 2016 : - constaté les différentes interventions volontaires - déclaré le syndicat des copropriétaires recevable en ses demandes relatives à la surconsommation d'eau froide et de gaz mais rejeté celles-ci en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur DO - condamné la SMABTP en qualité d'assureur DO à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 136 627,67 euros HT, outre la TVA en vigueur au jour de la décision, avec indexation à la même date suivant l'indice BT 01, l'indice de référence étant celui de mai 2011 - condamné la SMABTP seule en qualité d'assureur DO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24], à compter du 29 mars 2005, un intérêt égal au double de l'intérêt légal sur la somme de 136 627,67 euros HT, outre la TVA et l'indexation - dit que, dans un délai de deux ans maximum à compter du jour où la présente décision de condamnation de la SMABTP en qualité d'assureur DO sera devenue définitive, la copropriété devra justifier de l'affectation de l'indemnité versée au titre de la réparation des désordres par l'envoi à cet assureur des factures et justificatifs de règlements relatifs aux travaux de réparation - débouté la SMABTP en qualité d'assureur DO de toute action récursoire ou garantie au titre de la majoration des intérêts - condamné la SMABTP en qualité d'assureur DO à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] la somme de 39 982,11 euros TTC au titre des frais d'expertise judiciaire, outre la somme de 3 000 euros à titre de participation aux dépens - déclaré les sociétés Excel Construction, Atelier [XT] Frédéric et [C] responsables des désordres affectant les immeubles de la résidence [Adresse 24] - déclaré, dans les rapports entre elles, la société Atelier [XT] Frédéric responsable des désordres à hauteur de 35 % et la société [C] responsable des désordres à hauteur de 65 % - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24], la société Atelier [XT] Frédéric et la MAF ainsi que les copropriétaires intervenants de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Bureau d'études [L] et de son assureur la SMABTP - débouté la SMABTP en qualité d'assureur de la société [C] de ses demandes de limitation de garantie à l'exception de l'application de la franchise opposable à son seul assuré et dit que, dans les seuls rapports avec la société [C] et les organes de sa procédure collective, la SMABTP pourra opposer, pour les ouvrages de bâtiment, une franchise de 10 % du montant des dommages avec un maximum de [Adresse 12] statutaires, dont le montant sera celui fixé à la date de déclaration de sinistre, soit au 13 septembre 2005 - débouté la SMABTP en qualité d'assureur de la société Excel Construction au titre de la police CNR de ses demandes de limitation de garanties - condamné in solidum, sur justificatifs préalablement produits par l'assureur DO des sommes versées par lui au syndicat des copropriétaires, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur de la société [C] à payer à la SMABTP en qualité d'assureur DO la somme de 136 627,67 euros HT, outre la TVA et l'indexation, et les sommes de 39 382,11 euros TTC et de 3 000 euros et fixé la créance de la SMABTP en qualité d'assureur DO à ces titres à la procédure collective de la société [C] aux mêmes sommes - débouté la société Excel Construction de sa demande en paiement de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur DO et CNR - condamné in solidum les sociétés Excel Construction et Atelier [XT] Frédéric, la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Excel Construction et [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 73 852,71 euros au titre des surconsommations de gaz et d'eau et fixé la créance du syndicat des copropriétaires à ce titre à la procédure collective de la société [C] à la même somme - condamné in solidum les sociétés Excel Construction et Atelier [XT] Frédéric, la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Excel Construction et [C] à payer aux copropriétaires intervenants les sommes suivantes : M. et Mme [P] : 2 119,32+1 584+1 099+1 025,52+5 000 = 10 827,84 euros M. et Mme [ON] : 142,51+1 584+459+5 000 = 7 185,51 euros Mme [PS] [HM] : 1 677,72+1 584+19 337,18+1 906+2 500 = 27 004,90 euros M. et Mme [ME] : 1 174,95+1 584+1 441,42+ 5 000 = 9 200,37 euros M. [GX] : 716,60+1 300+2 100 = 4 116,60 euros M. [U] : 688,92+1 584+2 357+2 500 = 7 129,92 euros Mme [D] : 1 105,98+1 584+3 060+2 500 = 8 249,98 euros Mme [A] [HM] : 140,15+1 584+ 2 500 = 4 224,15 euros Mme [MU] : 376,14+1 584+2 500 = 4 460,14 euros - débouté les copropriétaires intervenants de leurs demandes d'indemnisation du trouble de jouissance relatif aux parties communes et d'un préjudice moral - débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires intervenants de leurs demandes complémentaires d'indemnisation au titre des surconsommations de gaz et d'eau pour les périodes postérieures - fixé la créance des copropriétaires intervenants à la procédure collective de la société [C] aux sommes suivantes : M. et Mme [P] : 10 827,84+700 = 11 527,64 euros M. et Mme [ON] : 7 185,51+700 = 7 885,51 euros Mme [PS] [HM] : 27 004,90+700 = 27 704,90 euros M. et Mme [ME] : 9 200,37+700 = 9 900,37 euros M. [GX] : 4 116,60+700 = 4 816,60 euros M. [U] : 7129,92+700 = 7 829,92 euros Mme [D] : 8 249,98+700 = 8 949,98 euros Mme [A] [HM] : 4 224,15+700 = 4 924,15 euros Mme [MU] : 4 460,14+700 = 5 160,14 euros - débouté la société [C] et ses mandataire judiciaire et administrateur judiciaire de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts et de frais irrépétibles - débouté la société [C], ses mandataire judiciaire et administrateur judiciaire et son assureur de leurs autres demandes relatives à la garantie de cet assureur - condamné in solidum la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF, la SMABTP en qualité d'assureur de la société [C] à garantir la société Excel Construction de toutes les condamnations prononcées à son encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens - condamné in solidum, dans leur rapport entre elles, la société Atelier [XT] Frédéric et la MAF à garantir la société [C] et son assureur la SMABTP de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens, dans la proportion de 35 % - condamné in solidum, dans leur rapport entre elles, la société [C] et son assureur la SMABTP à garantir la société Atelier [XT] Frédéric et la MAF de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, incluant les frais irrépétibles et les dépens, dans la proportion de 65 % - condamné in solidum la société Excel Construction, la société [C] assistée de son administrateur judiciaire, la SMABTP en qualité d'assureur de ces deux sociétés, la société Atelier [XT] Frédéric et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] la somme de 16 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux copropriétaires intervenants les sommes suivantes : M. et Mme [P] : 700 euros M. et Mme [ON] : 700 euros Mme [PS] [HM] : 700 euros M. et Mme [ME] : 700 euros M. [GX] : 700 euros M. [U] : 700 euros Mme [D] : 700 euros Mme [A] [HM] : 700 euros Mme [MU] : 700 euros - condamné in solidum la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur de la société [C] à payer à la société Excel Construction la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la société Bureau d'études [L] et son assureur la SMABTP de leur demande en paiement de frais irrépétibles - débouté la SMABTP, la société Atelier [XT] Frédéric et la MAF de leurs demandes en paiement de frais irrépétibles - condamné in solidum la société Excel Construction, la société [C] assistée de son administrateur judiciaire, la SMABTP en qualité d'assureur de ces deux sociétés, la société Atelier [XT] Frédéric et la MAF aux dépens, étant précisé qu'il devra être tenu compte de la somme de 3 000 euros précédemment allouée à ce titre - prononcé l'exécution provisoire de la présente décision - autorisé l'application de l'article 699 du code de procédure civile - débouté les parties de leurs autres demandes. Suivant déclaration en date du 9 juin 2016, la SMABTP a relevé appel total de ce jugement qui lui avait été signifié ainsi qu'à la MAF le 1er avril 2016 par la SARL Excel Construction, intimant le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires intervenants, la SARL Abraham Concept exerçant sous le nom commercial Excel Construction, la SELAS [XT] Frédéric & Associés, la MAF, la SARL [C], son mandataire judiciaire Me [DC] et son commissaire à l'exécution du plan la SELARL Bauland-Carboni-[JG] & Associés prise en la personne de Me [JG]. M. [ME] étant décédé le 22 avril 2016, sa veuve Mme [ME] est intervenue volontairement à l'instance d'appel en qualité d'épouse attributaire du régime de communauté universelle. M. [GX] étant décédé le 13 mai 2016, ses enfants M. [ZM] [GX] et Mme [I] [GX] épouse [FT] (ci-après les consorts [GX]) sont intervenus volontairement à l'instance d'appel en qualité d'héritiers. Les autres intimés ont tous constitué avocat. Par arrêt en date du 6 juillet 2017, la cour d'appel d'Angers a déclaré irrecevable l'appel de la SMABTP uniquement en ce qu'il est dirigé à l'encontre de la SARL Abraham Concept précédemment dénommée Excel Construction, débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la SMABTP aux dépens du déféré. Par ordonnance en date du 19 décembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a dit que l'appel provoqué de la SMABTP à l'encontre de la SARL Abraham Concept précédemment dénommée Excel Construction et l'appel incident de cette dernière sont irrecevables, laissé les dépens de l'incident à la charge de la SMABTP et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juin 2020 et l'affaire a été fixée à l'audience du 30 juin 2020 qui a été supprimée dans le conteste de la pandémie de Covid-19, puis reportée à celle 8 décembre 2020 et enfin à celle du 8 février 2022. Dans ses dernières conclusions n°2 en date du 9 janvier 2017, la SMABTP demande à la cour, la recevant en son appel et en ses contestations et demandes et y faisant droit, de : - lui décerner acte en tant que de besoin de son report d'appel contre la société Abraham Concept, sur appel incident des autres parties - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions présentement contestées, le confirmer pour le surplus - dire et juger que dans les rapports entre la société [C] et la société [XT] Frédéric, cette dernière endosse une part de responsabilité au moins égale à [Adresse 12] %, porter en conséquence à pareille hauteur l'étendue de la condamnation à garantie à la charge de la société [XT] Frédéric et de la MAF en sa faveur en qualité d'assureur de la société [C] pour toutes condamnations qui resteront à sa charge sous les réserves ci dessous en principal, intérêts, frais et accessoires et réduire à une portion ne pouvant excéder [Adresse 12] % l'étendue de la condamnation à garantie à sa charge en qualité d'assureur de la société [C] en faveur de la société [XT] Frédéric et de la MAF pour toutes condamnations contre ces dernières qui resteront couvertes sous les réserves ci-dessous - constater qu'en qualité d'assureur de la société [C], elle ne garantit pas les dommages immatériels, rejeter en conséquence toutes demandes principales ou en garantie à son encontre à ce titre, la décharger de toutes condamnations intervenues in solidum à son encontre ayant pour cause les dommages immatériels au profit du syndicat et des copropriétaires ou de la société [XT] Frédéric et de la MAF et dire opposable par elle, en ses rapports avec la société [C] et les organes de la procédure collective, une franchise égale à 10 % du montant de l'ensemble des dommages couverts, avec un minimum de 20 statutaires et un maximum de 200 statutaires, avec pour base d'évaluation l'année 2005 - constater qu'en qualité d'assureur de la société Excel Construction, elle ne garantit pas les dommages immatériels, rejeter en conséquence toutes demandes principales ou en garantie à son encontre à ce titre, la décharger de toutes condamnations intervenues in solidum à son encontre ayant pour cause les dommages immatériels, au profit du syndicat des copropriétaires, des copropriétaires, de la société Excel Construction ou de la société [XT] Frédéric et de la MAF et, dans tous les cas, condamner in solidum la société [XT] Frédéric et la MAF à la garantir en qualité d'assureur de la société Excel Construction de l'intégralité des condamnations qui seraient laissées à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires - rejeter tous appels incidents et toutes demandes plus amples ou contraires aux présentes, comme irrecevables et en tout cas non fondés - condamner toutes parties succombantes in solidum à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la SELARL Lexavoué Rennes Angers. Dans ses dernières conclusions n° 3 en date du 7 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] [Adresse 12]-[Adresse 13]-[Adresse 15] et [Adresse 4]-[Adresse 7] demande à la cour, au visa des articles 1147 (ancien), 1646-1, 1792 et suivants du code civil, 15 de la Loi du 10 juillet 1965, L. 112-4, L. 124-5, L. 241-1 et L. 242-1 du code des assurances, de : - déclarer la SMABTP irrecevable et en tous les cas mal fondée en son appel et l'en débouter - le déclarer recevable et fondé en son appel incident - lui donner acte de ce qu'il justifie avoir fait réaliser les travaux de remise en état prévus par le jugement entrepris - condamner la SMABTP à lui payer en deniers ou quittances la somme de 209 605,01 euros TTC au titre des travaux de remise en état et des honoraires de maîtrise d'oeuvre, ainsi que les intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 29 mars 2005 sur cette somme - condamner la SMABTP à lui payer une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile - confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions - condamner la SMABTP aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions en réponse (2) en date du 24 avril 2019, M. [P] et son épouse Mme [G] demandent à la cour, au visa des articles 1382 et 1792 et suivants du code civil, 566 du code de procédure civile, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris Ce faisant, - condamner in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Excel Construction et [C] à leur verser les sommes de : 2 119,32 euros en réparation de leur préjudice lié au coût supplémentaire de l'eau et du gaz pendant une période de 12 années (de 2002 à 2013) 1 584 euros en réparation de leur préjudice lié à l'achat de bouteilles d'eau minérale pendant une période de 12 années (de 2002 à 2013) 1 099 euros en réparation de leur préjudice lié à l'achat d'un climatiseur 1 025,52 euros en réparation de leur préjudice lié à la répartition des charges 5 000 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - fixer leurs créances à hauteur de 11 527,64 euros (2 119,32 + 1 584 + 1 099 + 1 025,52 + 5 000 + 700) à la procédure collective de la société [C] assistée de la société Bauland-Carboni-[JG] ès qualités - y ajoutant, condamner in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Excel Construction et [C] à leur verser, en réparation de leurs préjudices complémentaires de 2014 à 2017, les sommes de : 706,64 euros en réparation de leur préjudice lié au coût supplémentaire de l'eau et du gaz 520 euros en réparation de leur préjudice lié à l'achat de bouteilles d'eau minérale 341,84 euros en réparation de leur préjudice lié à la répartition des charges 1 680 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Excel Construction et [C] à leur payer une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens - condamner la SMABTP, ou tous succombants, à leur verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions en réponse (2) en date du 24 avril 2019, M. [ON] et son épouse Mme [O] demandent à la cour, au visa des articles 1382 et 1792 et suivants du code civil, 566 du code de procédure civile, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris Ce faisant, - condamner in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Excel Construction et [C] à leur verser les sommes de : 142,51 euros en réparation de leur préjudice lié au coût supplémentaire de l'eau et du gaz pendant une période de 12 années (de 2002 à 2013) 1 584 euros en réparation de leur préjudice lié à l'achat de bouteilles d'eau minérale pendant une période de 12 années (de 2002 à 2013) 459 euros en réparation de leur préjudice lié à l'achat d'un climatiseur 5 000 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - fixer leurs créances à hauteur de 7 885,51 euros (142,51 + 1 584 + 459 + 5 000 + 700) à la procédure collective de la société [C] assistée de la société Bauland-Carboni-[JG] ès-qualités - y ajoutant, condamner in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Excel Construction et [C] à leur verser, en réparation de leurs préjudices complémentaires de 2014 à 2017, les sommes de : 47,48 euros en réparation de leur préjudice lié au coût supplémentaire de l'eau et du gaz 520 euros en réparation de leur préjudice lié à l'achat de bouteilles d'eau minérale 1 680 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Excel Construction et [C] à leur payer une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens - condamner la SMABTP, ou tous succombants, à leur verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en réponse (2) en date du 24 avril 2019, Mme [PS] [HM] demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1792 et suivants du code civil, 566 du code de procédure civile, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris Ce faisant, - condamner in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Excel Construction et [C] à lui verser les sommes de : 1 677,72 euros en réparation de son préjudice lié au coût supplémentaire de l'eau et du gaz pendant une période de 12 années (de 2002 à 2013) 1 584 euros en réparation de son préjudice lié à l'achat de bouteilles d'eau minérale pendant une période de 12 années (de 2002 à 2013) 19 337,18 euros en réparation de son préjudice lié à la climatisation de son appartement selon facture [J] en date du 28 octobre 2011 1 906 euros en réparation de son préjudice financier lié à une répartition inéquitable des charges 2 500 euros en réparation de ses préjudices de jouissance 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - fixer sa créance à hauteur de 27 704,90 euros (1 677,72 + 1 584 + 19 337,18 + 1 906 + 5 000 + 700) à la procédure collective de la société [C] assistée de la société Bauland-Carboni-[JG] ès-qualités - y ajoutant, condamner in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Excel Construction et [C] à lui verser, en réparation de ses préjudices complémentaires de 2014 à 2017, les sommes de : 559,24 euros en réparation de son préjudice lié au coût supplémentaire de l'eau et du gaz 520 euros en réparation de son préjudice lié à l'achat de bouteilles d'eau minérale 635,33 euros en réparation de son préjudice lié à la répartition des charges 840 euros en réparation de ses préjudices de jouissance - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Excel Construction et [C] à lui payer une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens - condamner la SMABTP, ou tous succombants, à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en réponse (2) en date du 24 avril 2019, Mme [ME] agissant en son nom personnel et en qualité d'épouse attributaire de M. [ME] demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1792 et suivants du code civil, 566 du code de procédure civile, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris Ce faisant, - condamner in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Excel Construction et [C] à lui verser les sommes de : 1 174,95 euros en réparation du préjudice des époux [ME] lié au coût supplémentaire de l'eau et du gaz pendant une période de 12 années (de 2002 à 2013) 1 584 euros en réparation de leur préjudice lié à l'achat de bouteilles d'eau minérale pendant une période de 12 années (de 2002 à 2013) 1 441,42 euros en réparation de leur préjudice lié à l'achat d'un climatiseur selon facture JPG en date du 28 juin 2002 5 000 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - fixer leurs créances à hauteur de 9 900,37 euros (1 174,95 + 1 584 + 1 441,42 + 5 000 + 700) à la procédure collective de la société [C] assistée de la société Bauland-Carboni-[JG] ès qualités - y ajoutant, condamner in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Excel Construction et [C] à lui verser, en réparation de leurs préjudices complémentaires de 2014 à 2017, les sommes de : 391,64 euros en réparation de son préjudice lié au coût supplémentaire de l'eau et du gaz 520 euros en réparation de son préjudice lié à l'achat de bouteilles d'eau minérale 840 euros en réparation de ses préjudices de jouissance - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Excel Construction et [C] à lui payer ainsi qu'à son époux M. [ME] une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens - condamner la SMABTP, ou tous succombants, à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions d'intervention volontaire en date du 8 novembre 2016, les consorts [GX] en qualité d'héritiers de M. [GX] demandent à la cour, au visa des articles 1382 et 1792 et suivants du code civil, 566 du code de procédure civile, de : - vu l'acte de notoriété dressé le 24 juin 2016 par Me [B], notaire à Saint-Brieuc, leur décerner acte de leur intervention volontaire à la procédure d'appel initiée par la SMABTP à l'encontre du jugement rendu le 1er mars 2016 par le tribunal de grande instance d'Angers - confirmer en toutes ses dispositions ce jugement Ce faisant, - condamner in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Excel Construction et [C] à leur verser, en leur qualité d'héritiers de leur père M. [GX], les sommes de : 716,80 euros en réparation de son préjudice lié au coût supplémentaire de l'eau et du gaz 1 300 euros en réparation de son préjudice lié à l'achat de bouteilles d'eau minérale 2 100 euros en réparation de ses préjudices de jouissance 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - fixer leur créance à hauteur de 4 816,60 euros (716,60 + 1 300 + 2 100 + 700) à la procédure collective de la société [C] assistée de la société Bauland-Carboni-[JG] ès qualités - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Excel Construction et [C] à payer à M. [GX] une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens - condamner la SMABTP, ou tous succombants, à leur verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en réponse (2) en date du 24 avril 2019, M. [U] demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1792 et suivants du code civil, 566 du code de procédure civile, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris Ce faisant, - condamner in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Excel Construction et [C] à lui verser les sommes de : 688,92 euros en réparation de son préjudice lié au coût supplémentaire de l'eau et du gaz pendant une période de 12 années (de 2002 à 2013) 1 584 euros en réparation de son préjudice lié à l'achat de bouteilles d'eau minérale pendant une période de 12 années (de 2002 à 2013) 2 357 euros en réparation de son préjudice financier lié à une répartition inéquitable des charges 2 500 euros en réparation de ses préjudices de jouissance pendant une période de 12 années (de 2002 à 2013) 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - fixer sa créance à hauteur de 7 829,92 euros (688,92 + 1 584 + 2 357 + 2 500 + 700) à la procédure collective de la société [C] assistée de la société Bauland-Carboni-[JG] ès-qualités - y ajoutant, condamner in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Excel Construction et [C] à lui verser, en réparation de ses préjudices complémentaires de 2014 à 2017, les sommes de : 229,64 euros en réparation de son préjudice lié au coût supplémentaire de l'eau et du gaz 520 euros en réparation de son préjudice lié à l'achat de bouteilles d'eau minérale 785,66 € en réparation de son préjudice lié à la répartition des charges 840 euros en réparation de ses préjudices de jouissance - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Excel Construction et [C] à lui payer une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens - condamner la SMABTP, ou tous succombants, à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en réponse n°2 en date du 24 avril 2019, Mme [VZ] veuve [D] demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1792 et suivants du code civil, 566 du code de procédure civile, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris Ce faisant, - condamner in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Excel Construction et [C] à lui verser les sommes de : 1 105,98 euros en réparation de son préjudice lié au coût supplémentaire de l'eau et du gaz pendant une période de 12 années (de 2002 à 2013) 1 584 euros en réparation de son préjudice lié à l'achat de bouteilles d'eau minérale pendant une période de 12 années (de 2002 à 2013) 3 060 euros en réparation de son préjudice financier lié à une répartition inéquitable des charges 2 500 euros en réparation de ses préjudices de jouissance 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - fixer sa créance à hauteur de 8 949,98 euros (1 105,98 + 1 584 + 3 060 + 2 500 + 700) à la procédure collective de la société [C] assistée de la société Bauland-Carboni-[JG] ès qualités - y ajoutant, condamner in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Excel Construction et [C] à lui verser, en réparation de ses préjudices complémentaires de 2014 à 2017, les sommes de : 368,64 euros en réparation de son préjudice lié au coût supplémentaire de l'eau et du gaz 520 euros en réparation de son préjudice lié à l'achat de bouteilles d'eau minérale 1 020 euros en réparation de son préjudice lié à la répartition des charges 840 euros en réparation de ses préjudices de jouissance - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Excel Construction et [C] à lui payer une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens - condamner la SMABTP, ou tous succombants, à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en réponse (2) en date du 24 avril 2019, Mme [A] [H] veuve [HM] demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1792 et suivants du code civil, 566 du code de procédure civile, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris Ce faisant, - condamner in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Excel Construction et [C] à lui verser les sommes de : 140,15 euros en réparation de son préjudice lié au coût supplémentaire de l'eau et du gaz pendant une période de 12 années (de 2009 à 2013) 1 584 euros en réparation de son préjudice lié à l'achat de bouteilles d'eau minérale (de 2002 à 2013) 2 500 euros en réparation de ses préjudices de jouissance 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - fixer sa créance à hauteur de 4 924,15 euros (140,15 + 1 584 + 2 500 + 700) à la procédure collective de la société [C] assistée de la société Bauland-Carboni-[JG] ès qualités - y ajoutant, condamner in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Excel Construction et [C] à lui verser, en réparation de ses préjudices complémentaires de 2014 à 2017, les sommes de : 112,12 euros en réparation de son préjudice lié au coût supplémentaire de l'eau et du gaz 520 euros en réparation de son préjudice lié à l'achat de bouteilles d'eau minérale 840 euros en réparation de ses préjudices de jouissance - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Excel Construction [C] à lui payer une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens - condamner la SMABTP, ou tous succombants, à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en réponse (2) en date du 24 avril 2019, Mme [MU] demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1792 et suivants du code civil, 566 du code de procédure civile, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris Ce faisant, - condamner in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Excel Construction et [C] à lui verser les sommes de : 376,14 euros en réparation de son préjudice lié au coût supplémentaire de l'eau et du gaz pendant une période de 12 années (de 2002 à 2013) 1 584 euros en réparation de son préjudice lié à l'achat de bouteilles d'eau minérale (de 2002 à 2013) 2 500 euros en réparation de ses préjudices de jouissance 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - fixer sa créance à hauteur de 5 160,14 euros (376,14 + 1 584 + 2 500 + 700) à la procédure collective de la société [C] assistée de la société Bauland-Carboni-[JG] ès qualités - y ajoutant, condamner in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Excel Construction et [C] à lui verser, en réparation de ses préjudices complémentaires de 2014 à 2017, les sommes de : 125,36 euros en réparation de son préjudice lié au coût supplémentaire de l'eau et du gaz 520 euros en réparation de son préjudice lié à l'achat de bouteilles d'eau minérale 840 euros en réparation de ses préjudices de jouissance - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Excel Construction, la société Atelier [XT] Frédéric, la MAF et la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés Excel Construction et [C] à lui payer une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens - condamner la SMABTP, ou tous succombants, à lui verser une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions récapitulatives n°4 en date du 20 février 2020, la SARL Abraham Promotion venant aux droits de la SARL Abraham Concept précédemment dénommée Excel Construction demande à la cour, au visa des articles 524 et 550 du code de procédure civile, 1792, 1147 et 1382 du c
Articles de loi cités
article 3 C relatif à la nature des garantarticle 2 des conditions particulières en datarticle 954 alinéa 3 du code de procédure civile qui dispoarticle 1 de la conventionarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 1792 du code civil.article 4 de la conventionarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances pour narticle 700 du code de procédure civile et aux coarticle 700 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile.article 566 du code de procédure civile permet auarticle L. 124-5 alinéa 4 du Codearticle 562 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Civile
- Date
- 24 janvier 2023
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
63da1348b78bc005de6cce6d
Données disponibles
- Texte intégral