Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c09d2182c005de24d1ec
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 492 239 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
N° RG 22/02490 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNER ORDONNANCE N° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Procédure de réparation à raison d'une détention ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2023 Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseillère désignée par ordonnance du premier président, assistée de Sophie SPINELLA, greffier. Entre : D'UNE PART : Monsieur [Z] [W] Chez Maître Louis DOLEZ [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par la SCP DARRIGADE, MALGRAS, DOLEZ, avocats au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Charline VATIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et D'AUTRE PART : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D'APPEL DE MONTPELLIER [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Mme Isabelle DELANDE, avocate générale à la cour d'appel de MONTPELLIER A l'audience du 17 novembre 2022 l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Décision rendue le 19 janvier 2023 par mise à disposition au greffe, signée par Emmanuelle ROUGIE, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * Il résulte du dossier de procédure que Monsieur [Z] [W] a été placé en détention provisoire du 16 septembre 2021 au 3 novembre 2021 soit 49 jours, dans le cadre d'une procédure pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants , et il a fait l'objet d'un relaxe suivant décision du 3 novembre 2021 du tribunal correctionnel de Béziers devenue définitive en ce qui le concerne. Par requête reçue le 28 avril 2022 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, à laquelle il convient de se référer, Monsieur [Z] [W] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de la détention provisoire injustifiée, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale. Monsieur [Z] [W] sollicite au terme de ses dernières conclusions reçues à la cour le 31 août 2022, auxquelles il convient de se référer, une somme de 4922,40 € en réparation du préjudice matériel. Il réclame en outre une somme de 4800 € au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il précise qu'il était alors âgé de 25 ans, que cette incarcération a eu un effet délétère sur sa vie professionnelle et sociale, que les conditions de détention ont été particulièrement difficiles compte tenu du taux d'occupation très important au sein de la maison d'arrêt de [Localité 6]. Il ajoute concernant le préjudice matériel qu'il justifie de celui-ci, qu'il travaillait au moment où il a été incarcéré, et communique les fiches de paie et son contrat de travail au sein de la société SAS [7], précisant qu'il n'a pas perçu de salaire de septembre à décembre 2021, le salaire perçu avant l'incarcération s'élevant à la somme de 1230,60 euros. Concernant les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il indique qu'il a été nécessaire pour le conseil du requérant de se rendre à trois audiences devant le tribunal correctionnel et que quatre jeux de conclusions différents ont été rédigés pour démontrer les nullités de la procédure. L'agent judiciaire de l'État , dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite l'allocation d'une somme de 4500 euros en réparation du préjudice moral, que le requérant soit débouté de ses autres demandes, et de ramener à de plus justes proportions la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il est précisé que le préjudice moral est incontestable mais que le préjudice économique n'est pas justifié, ajoutant que ne sont produits que les bulletins de salaire des mois de mai à décembre 2021, ainsi qu'un bulletin de paie de janvier 2022, qui sont illisibles, que dans le corps de sa demande il revendique l'indemnisation pour un montant de 3691,80 euros alors que le dispositif de la requête fait état d'une demande de 4922,40 euros, et qu'aucun contrat de travail n'est versé aux débats. Le représentant du Ministère Public dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer demande que la requête soit déclarée recevable, observe concernant le préjudice matériel que le requérant a dû percevoir un salaire pour la période du 1au 16 septembre 2021 ainsi qu'à compter de sa libération, de sorte qu'il est proposé une indemnisation correspondant aux 48 jours de détention soit 41,02 euros (salaire journalier) x 48, soit 1968,96 euros , et sollicite une indemnisation pour le préjudice moral à hauteur de la somme réclamée, non discutée par l'agent judiciaire de l'État, laquelle apparaît raisonnable , ainsi qu'une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2022 , au cours de laquelle chacune des parties a maintenu ses demandes et conclusions et l'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 janvier 2023 . SUR CE Sur la recevabilité de la requête La décision de relaxe , en date du 3 novembre 2021 , est définitive au vu du certificat de non appel produit, et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier le 28 avril 2022 , de sorte que la requête en indemnisation enregistrée le 28 avril 2022 au greffe de la cour d'appel est recevable au regard des dispositions des articles 149 , 149 -2 et R 26 du code de procédure pénale, étant intervenue dans le délai de six mois. En conséquence la requête est recevable et fondée en son principe. Sur le préjudice moral Le préjudice moral est incontestable, en l'état de la relaxe, concernant le requérant qui était âgé au moment de la détention provisoire de 25 ans et n'avait jamais été détenu auparavant, de sorte que le choc carcéral est incontestable. Il y a lieu de l'indemniser concernant ce préjudice à hauteur de 4500 € au regard de ces éléments. Sur le préjudice matériel Au vu des pièces produites, Monsieur [Z] [W] travaillait avant la détention provisoire dont il sollicite indemnisation et il fournit son contrat de travail. Il percevait mensuellement la somme de 1230,60 euros avant d'être incarcéré mais il est incompréhensible, tout comme le souligne à juste titre le Ministère Public qu'il n'ait rien perçu concernant la période d'emploi du 1er septembre 2021 au 30 septembre 2021 puisqu'il a été incarcéré le 16 septembre 2021, ni au mois de novembre et décembre 2021 puisqu'il a été remis en liberté le 3 novembre 2021. Il n'a retravaillé qu'au mois de janvier 2022, sans explication rationnelle fournie à cet égard, alors qu'il s'agissait de la même entreprise. Il convient en outre de constater qu'il sollicite une indemnisation pour le préjudice économique à hauteur de quatre mois de salaire non perçu, alors qu'il n'était plus incarcéré depuis le 4 novembre 2021, l'ayant été un mois et demi, et d'observer qu'il existe un décalage dans sa requête initiale quant à la somme sollicitée dans le corps de cette requête, soit 3691,80 euros pour trois mois de perte de salaire, alors que dans le dispositif de cette requête, qui est repris dans ses dernières conclusions, il sollicite la somme de 4922,40 euros, soit quatre mois de salaire. Par conséquent, en l'état de l'ensemble de ces éléments, étant rappelé que seul est indemnisable le préjudice lié directement à la période de détention provisoire, il convient d'indemniser Monsieur [Z] [W] à hauteur de 2009,98 euros, qui correspond à la période de détention provisoire subie, soit 49 jours, pour un salaire journalier de 41,02 euros compte tenu de la rémunération mensuelle perçue avant l'incarcération, soit 1230,60 euros. Sur les frais irrépétibles Il convient de rappeler que seuls doivent être pris en compte les frais afférents à la présente procédure, de sorte que ne peuvent être pris en compte les frais liés à la procédure correctionnelle. Par conséquent , l'argument développé, suivant lequel il a été nécessaire de se rendre à trois audiences devant le tribunal correctionnel et de rédiger quatre jeux de conclusions pour démontrer les nullités de la procédure est inopérant. Au regard de ces éléments ,et de l'équité, il sera alloué à Monsieur [Z] [W] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 800 €. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement et en premier ressort Déclarons la requête recevable, En conséquence, Allouons à Monsieur [Z] [W] - la somme de 2009,98 € en réparation de son préjudice matériel, - la somme de 4500 € en réparation de son préjudice moral, -la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile la sommearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
63d8c09d2182c005de24d1ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel