Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 19 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c09b2182c005de24d1e4
- Date
- 19 janvier 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
N° RG 22/01235 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKW3 ORDONNANCE N° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Procédure de réparation à raison d'une détention ORDONNANCE DU 19 JANVIER 2023 Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Sophie SPINELLA, greffier. Entre : D'UNE PART : Monsieur [O] [C] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par la SCP DARRIGADE, MALGRAS, DOLEZ, avocats au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Charline VATIER, avocat au barreau de MONTPELLIER et D'AUTRE PART : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN, avocate au barreau de MONTPELLIER, EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D'APPEL DE MONTPELLIER [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Madame Isabelle DELANDE, avocate générale, A l'audience du 17 novembre 2022 l'affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Décision rendue le 19 janvier 2023 par mise à disposition au greffe, signée par Emmanuelle ROUGIE, conseiller, et Sophie SPINELLA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * Il résulte du dossier de procédure que Monsieur [O] [C] a été placé en détention provisoire du 23 janvier 2019 au 8 juillet 2019 , soit 168 jours, dans le cadre d'une procédure d'information pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs , et il a fait l'objet d'une relaxe suivant décision du 18 novembre 2021 de la deuxième chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier devenue définitive en ce qui le concerne. Par requête reçue le 1er mars 2022 au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, à laquelle il convient de se référer, Monsieur [O] [C] sollicite l'indemnisation du préjudice subi du fait de la détention provisoire injustifiée, sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale. Monsieur [O] [C] sollicite au terme de ses dernières conclusions reçues à la cour le 1er mars 2022 , auxquelles il convient de se référer, une somme de 13'000 € en réparation du préjudice matériel. Il réclame en outre une somme de 13'360 € au titre du préjudice moral, ainsi que la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il précise qu'il avait engagé de nombreuses démarches pour créer une entreprise avant d'être incarcéré, de sorte qu'il a perdu la chance de lancer son entreprise du fait de la détention, qu'il n'a pas pu concrétiser immédiatement après sa mise en liberté ce projet notamment pour des raisons financières car il devait soutenir ses proches. Concernant le préjudice moral, il précise qu'il vivait avec sa mère au moment de son incarcération, qu'il subvenait à ses besoins depuis la récente disparition de son père, qu'il était en concubinage avec sa compagne, épousée rapidement après sa sortie de détention, et que de cette union est né un enfant. Il ajoute qu'il n'avait jamais été incarcéré, que si son casier judiciaire porte trace de condamnation à un emprisonnement, il avait effectué cette peine dans le cadre d'un aménagement. L'agent judiciaire de l'État , dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, par l'intermédiaire de son conseil, sollicite l'allocation d'une somme de 12'000 euros en réparation du préjudice moral, que le requérant soit débouté de ses autres demandes, et de ramener à de plus justes proportions la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il précise concernant la demande faite au titre du préjudice matériel qu'il n'est pas démontré que l'incarcération aurait entraîné une perte de chance de fonder une entreprise et d'en percevoir les revenus dans les délais initialement prévus, ni qu'il aurait perçu un bénéfice au cours de l'année 2019 si la société avait été créée antérieurement. Il ajoute qu'aucun justificatif de démarche de création de société n'est versé aux débats hormis un rendez-vous pris auprès d'un avocat au mois d'octobre 2018, qu'il avait indiqué avant d'être incarcéré être sans profession, qu'il a travaillé après sa sortie de détention jusqu'au mois de mars 2020 et qu'il n'avait donc pas l'objectif de créer une entreprise après sa remise en liberté. Concernant le préjudice moral, il observe qu'il n'est pas justifié des frais pris en charge par le requérant pour le compte de sa mère, qu'il existe des contradictions à ce sujet, et qu'il ne démontre pas qu'au moment de son placement en détention il vivait en couple et avait pour projet de fonder une famille. Le représentant du Ministère Public dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer demande que la requête soit déclarée recevable, fait siennes les observations de l'agent judiciaire de l'État concernant le préjudice matériel concluant à l'absence de toute indemnisation , observe que pour le préjudice moral, l'indemnisation doit réparer une détention d'un peu plus de six mois subie par un homme alors âgé de 25 ans sans charge de famille , jamais incarcéré auparavant sauf sous le régime de la surveillance électronique du 12 janvier au 12 août 2017. Il ajoute qu'aucun incident significatif n'est venu émailler cette détention et qu'une indemnisation à hauteur de 12'000 € apparaît satisfaisante. Il propose qu'une somme de 750 € soit octroyée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2022 , au cours de laquelle chacune des parties a maintenu ses demandes et conclusions et l'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 janvier 2023 . SUR CE Sur la recevabilité de la requête La décision de relaxe , en date du 18 novembre 2021 , est définitive au vu des vérifications faites par Monsieur l'Avocat Général, et la requête en indemnisation de détention provisoire a été enregistrée au secrétariat de la première présidence de la cour d'appel de Montpellier le 1er mars 2022 , de sorte que la requête en indemnisation enregistrée le 1er mars 2022 au greffe de la cour d'appel est recevable au regard des dispositions des articles 149, 149-2 et R 26 du code de procédure pénale, étant intervenue dans le délai de six mois. En conséquence la requête est recevable et fondée en son principe. Sur le préjudice moral Le principe du préjudice moral est acquis en l'état de la relaxe susvisée et il convient de prendre en compte que le requérant n'avait jamais été incarcéré auparavant au sein d'une maison d'arrêt et qu'il avait alors 25 ans. Il a été privé de sa famille pendant la période de détention provisoire, qui a duré plusieurs mois, car il vivait avec sa mère quand il a été incarcéré mais il n'est pas établi au vu des pièces de la procédure et des pièces fournies aux débats qu'il vivait en couple à cette période. Il s'est marié plus d'un an après la fin de sa détention provisoire de sorte qu'il n'existe aucune certitude à cet égard. Par ailleurs, s'il est établi au vu des déclarations que sa mère avait faites dans le cadre de la procédure pénale qu'il l'aidait pour payer le loyer, et qu'il n'a pu qu'être difficile pour lui de ne plus pouvoir aider sa mère pendant la période de détention, pour autant les sommes mises en compte dans l'attestation produite, qui émanerait de sa mère, mais qui n'est pas signée, ne correspondent pas à ce qui avait été dit dans la procédure pénale. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice moral doit être réparé par l'allocation de la somme de 12'000 €. Sur le préjudice matériel Il convient de déterminer si la perte de chance alléguée présente un caractère sérieux. En l'espèce, le requérant ne travaillait pas quand il a été incarcéré et il fait état d'un projet de création d'entreprise et d'avoir engagé de nombreuses démarches à ce sujet. Or il ne produit qu'un écrit d'un avocat lequel précise l'avoir rencontré en vue de la création d'une société, mais aucune précision n'est rapportée dans cet écrit concernant les démarches concrètes entreprises à cet égard ni quel était l'état d'avancement de création de celle-ci, laquelle n'a eu lieu qu'au mois de juin 2020. Aucun autre document n'est produit pour attester de démarches de création d'entreprise avant la détention provisoire. Par ailleurs, le requérant n'avait aucunement évoqué ce projet dans le cadre de la procédure pénale avant d'être incarcéré et a travaillé en qualité de salarié après sa sortie de détention pendant plusieurs mois, ce qui corrobore le fait que les démarches alléguées n'étaient pas du tout abouties. Par conséquent, la preuve de la perte de chance de créer une entreprise liée à la détention provisoire n'est pas suffisamment rapportée en l'état de ces éléments. De ce fait Monsieur [O] [C] sera débouté de sa demande faite à ce titre. Sur les frais irrépétibles L'équité commande lui allouer 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement et en premier ressort Déclarons la requête recevable, En conséquence, Allouons à Monsieur [O] [C] - la somme de 12'000 € en réparation de son préjudice moral, -la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Le déboutons de ses autres demandes, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 19 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
63d8c09b2182c005de24d1e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel