Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 8 octobre 2022
- ECLI
- 63d8c0902182c005de24d1ca
- Date
- 8 octobre 2022
- Condamnation
- 72 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 20/05233 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYMQ ORDONNANCE N° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Procédure de réparation à raison d'une détention ORDONNANCE DU 08 SEPTEMBRE 2022 Nous, Emmanuelle ROUGIE, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Marion CIVALE, greffier. Entre : D'UNE PART : Monsieur [D] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître Caroline MARTY-DAUDIBERTIERES, avocat au barreau de TOULOUSE et D'AUTRE PART : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Maître Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D'APPEL DE MONTPELLIER [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général A l'audience du 30 juin 2022 l'affaire a été mise en délibéré au 08 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Décision rendue le 08 septembre 2022 par mise à disposition au greffe, signée par Emmanuelle ROUGIE, conseiller, et Marion CIVALE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [D] [S] a été mis en examen le 27 novembre 2013 par le Juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Béziers, et placé en détention provisoire à la même date (date de sa mise sous écrou) par un mandat de dépôt du Juge des libertés et de la détention de Béziers, pour meurtre et tentative de meurtre, faits commis dans la nuit du 14 au 15 juillet 2013. La Chambre de l'instruction près la Cour d'appel de Montpellier rendait un arrêt le 11 juin 2015 ordonnant la remise en liberté sous contrôle judiciaire de M. [S] (date de sa levée d'écrou). La Cour d'assises de l'Hérault acquittait M. [S] des faits qui lui été reprochés dans un arrêt du 5 octobre 2018 ; le Ministère public a interjeté appel, et le 17 juin 2020, la Cour d'assises de l'Aude rendait un arrêt confirmant la décision de première instance. *** Par requête reçue le 19 novembre 2020 au secrétariat de la première présidence de la Cour d'appel de Montpellier, au détail de laquelle il sera renvoyé, M. [D] [S] a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu'il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R 26 et suivants du code de procédure pénale. Le dossier a été appelé à l'audience du 30 juin 2022. *** Aux termes de ses dernières conclusions du 10 novembre 2020, auxquelles il est expressément renvoyé, M. [S] demande une indemnisation à hauteur de 33.720 euros au titre du préjudice moral. M. [S] vivait en concubinage et était père de deux enfants au moment de son incarcération, famille de qui il a été brutalement coupé. Il dit avoir souffert de la séparation d'avec ses proches ainsi que des conditions très difficiles dans lesquelles s'est déroulé sa détention. En outre, son père, de qui il était très proche, est décédé deux jours après son incarcération, ce qu'il a particulièrement mal vécu. En effet, il l'avait accompagné tout au long de sa maladie et de son hospitalisation, et a souffert de ne pas avoir pu avoir être à ses côtés jusqu'au bout, et surtout d'avoir été absent de ses funérailles (son extraction pour assister aux obsèques s'étant avérée impossible). Convaincu de son innocence, M. [S] invoque l'injustice d'avoir été incarcéré pendant près de 18 mois pour des faits qu'il n'avait pas commis ; il sollicite la fixation de son indemnisation journalière à hauteur de 60 euros par jour. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé, l'Agent judiciaire de l'État conclut sur la forme à l'irrecevabilité de la requête, M. [S] ne versant pas aux débats le certificat de non-recours de la décision de la Cour d'assises de l'Aude du 17 juin 2020. Sur le fond, l'Agent propose une somme en indemnisation du préjudice moral qui ne saurait excéder 27.000 euros pour les 562 jours de détention. L'Agent judiciaire de l'État fait valoir que le requérant avait déjà fait l'objet de plusieurs peines d'emprisonnement ferme ou avec sursis pour des faits de vol aggravé, de recel de bien provenant d'un vol, et de violences, élément donnant lieu à minoration de son préjudice. Aussi, il ne conteste pas la rupture familiale vécue par le requérant, or il ressort de l'enquête psychiatrique de M. [S] que sa femme est venue le voir régulièrement au parloir. De plus, les liens familiaux avaient déjà été fragilisés par les précédentes incarcérations de l'individu. Ce facteur d'aggravation de son préjudice moral sera ainsi rejeté. Enfin, l'Agent judiciaire de l'État retient que M. [S] n'a pas pu se rendre aux obsèques de son père, intervenues deux jours après son placement en détention, ce qui constitue un facteur d'aggravation du préjudice moral. Le Procureur général, dans ses dernières conclusions en date du 12 mai 2022, conclut sur la forme à la recevabilité de la demande au regard du délai légal et précise que la décision de la cour d'assises de l'Aude et définitive. Il sollicite au fond que les sommes réclamées soient ramenées à de plus justes proportions. Sur le préjudice moral, le Parquet rappelle que M. [S], âgé de 32 ans, était marié et père de deux enfants mineurs au moment de son incarcération. Il relève toutefois qu'il avait déjà était incarcéré auparavant et que son casier judiciaire est chargé ; en outre, aucun incident n'a été constaté au cours de la détention. Le Parquet propose en conséquence une indemnisation à hauteur de 27.000 euros au titre du préjudice du fait de la détention provisoire subie par le requérant, tel que proposé par l'Agent judiciaire de l'État. Les parties ont été convoquées à l'audience du 30 juin 2022 et à l'audience l'agent judiciaire de l'État ne soulève plus que la requête soit irrecevable en l'état des vérifications du Parquet Général à ce sujet. Chacune des parties maintient à l'exception de la recevable l'irrecevabilité de la requête et demandes et conclusions et l'affaire a été mise en délibéré à la date du 8 septembre 2022. SUR CE Sur la recevabilité de la requête La décision de la cour d'assises de l'Aude a acquis un caractère définitif concernant Monsieur [D] [S], de sorte que la requête en indemnisation enregistrée le 19 novembre 2020 au greffe de la cour d'appel est recevable au regard des dispositions des articles 149 et R 26 du code de procédure pénale, étant intervenue dans le délai de six mois. En conséquence la requête est recevable et fondée en son principe. Sur le préjudice moral en l'espèce le préjudice de l'intéressé est important compte tenu de la durée de la détention provisoire et il a été privé de ses proches alors qu'il ressort de l'enquête de personnalité qu'il est très attaché à sa compagne et à ses enfants et que la famille est unie depuis de nombreuses années. En outre il n'a pas pu assister aux obsèques de son père alors que l'enquête de personnalité évoque des liens d'attachement réel entre les membres de la famille. Par ailleurs nonobstant le fait qu'il ait déjà été détenu antérieurement, pour des faits de nature délictuelle, il y a lieu de rappeler qu'il était incarcéré dans le cadre de la détention provisoire dont il demande indemnisation pour des faits criminels. Par conséquent le choc psychologique enduré en raison de l'importance de la peine encourue pour des faits criminels n'est pas amoindri par les incarcérations antérieures subies à l'occasion de procédures correctionnelles. Au regard de ces éléments et de l'ensemble des pièces de la procédure il y a lieu par conséquent de faire droit intégralement à la demande du requérant et par conséquent de l'indemniser à hauteur de 33'720 €. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement et en premier ressort Déclarons la requête recevable, En conséquence, Allouons à Monsieur [D] [S] la somme de 33'720€ en réparation de son préjudice moral, Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 8 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
63d8c0902182c005de24d1ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel