Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 4 août 2022
- ECLI
- 63d8c08f2182c005de24d1c6
- Date
- 4 août 2022
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
N° RG 20/04305 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OWWZ ORDONNANCE N° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Procédure de réparation à raison d'une détention ORDONNANCE DU 04 AOUT 2022 Nous, Bertrand PAGES, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Marion CIVALE, greffier. Entre : D'UNE PART : Monsieur [C] [M] [Adresse 2] [Localité 4] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/012871 du 25/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) Non comparant, ni représenté, Ayant pour avocat Maître Gérald BRIVET-GALAUP, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES et D'AUTRE PART : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Maître Céline THIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D'APPEL DE MONTPELLIER [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général A l'audience du 19 mai 2022 l'affaire a été mise en délibéré au 04 août 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Décision rendue le 04 août 2022 par mise à disposition au greffe, signée par Bertrand PAGES, conseiller, et Marion CIVALE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * RAPPELS DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 23 novembre 2018, Monsieur [C] [M] a été mis en examen et placé en détention provisoire dans le cadre d'une information judiciaire menée devant le Tribunal de grande instance de Perpignan des chefs de viol sur concubin. Le 21 février 2019, il a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par le Juge d'instruction, puis il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu le 22 juin 2020. *** Par requête reçue le 6 octobre 2020 au secrétariat de la première présidence de la Cour d'appel de Montpellier, au détail de laquelle il sera renvoyé, M. [C] [M] a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu'il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R 26 et suivants du code de procédure pénale. Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé, M. [M] a réduit ses demandes initiales et réclame que lui soient allouées, au titre de l'indemnisation de sa détention injustifiée, une somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral. Cette somme, qui recueille l'assentiment de l'Agent judiciaire et du ministère public, lui apparaît satisfactoire. Concernant son préjudice matériel, il réclame la somme de 1.000 euros. M. [M] évoque l'injustice de cette incarcération pour des faits de viol et ses répercussions compte tenu de la nature des faits sur sa réputation, entachée auprès de sa famille, ses amis, ainsi que les habitants de son village. Il affirme que suite à son incarcération, ses enfants, dont l'un est gravement malade, ont été placés et qu'il a été privé de l'exercice de ses droits parentaux. En outre, il n'a pu les voir au cours de parloirs famille, son droit de visite et d'hébergement n'ayant été effectif qu'après son incarcération. M. [M] estime que ses antécédents carcéraux ne sont pas de nature à minimiser l'indemnisation à laquelle il peut prétendre au titre du préjudice moral. A l'inverse, il pense que cela a fragilisé son état de résistance, d'autant plus qu'il a été incarcéré pour des infractions sexuelles qui sont très mal perçues en détention. Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé, l'Agent judiciaire de l'État rappelle les 14 condamnations du casier judiciaire du requérant, notamment pour des faits de violences commis contre sa compagne, élément de nature à entraîner une minoration de son préjudice. Il conclut sur l'absence de lien de causalité direct et certain entre la mesure de détention provisoire et l'atteinte portée à la présomption d'innocence ou la mise en cause de sa moralité. Enfin, bien que l'Agent judiciaire ne conteste pas la rupture familiale vécue par le requérant, il s'oppose à ce que le placement des enfants soit considéré comme facteur d'aggravation du préjudice faute de lien de causalité entre leur placement et son incarcération. Au contraire, l'Agent relève l'absence de concordance entre la date de mise en liberté de M. [M] (février 2019) et celle de l'ordonnance du Juge des enfants (septembre 2020). Concernant le préjudice matériel, l'Agent judiciaire constate qu'aucun élément de nature à justifier d'une activité professionnelle avant ou après sa détention n'a été versé aux débats. Il ne justifie pas par ailleurs d'un droit qu'il aurait perdu. Concernant sa perte de chance de ne pas trouver un emploi, il rappelle que la Commission nationale exige le caractère sérieux de la demande, caractère s'appréciant eu égard à un faisceau d'indices tels que le passé professionnel du requérant, ou ses qualifications, or M. [M] ne fournit aucun élément qui justifierait de sa bonne volonté dans la recherche d'un travail, n'apportant pas la preuve d'une quelconque démarche professionnelle. Le Procureur général, requiert que les sommes réclamées soient ramenées à de plus justes proportions, fait siens les arguments développés par l'Agent judiciaire de l'Etat et propose une indemnisation à hauteur de 4.000 euros au titre du préjudice moral. *** Le dossier a été appelé à l'audience du 19 mai 2022, au cours de laquelle les parties ont repris oralement leurs moyens sauf concernant la recevabilité de la requête, qui ne fait plus l'objet de contestation. A l'issue des débats, le délégué du premier président de la Cour d'appel de Montpellier a fixé la date des délibérés au 4 août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION EN LA FORME En application de l'article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R.27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale. Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. L'article 142-20 du même code prévoit que ces dispositions sont également applicables à la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique. En application de ce texte, distinct des procédures d'indemnisation des fonctionnements défectueux du service public ou d'atteintes à la présomption d'innocence à l'image à la réputation, seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la seule privation de liberté peuvent faire l'objet d'une indemnisation. Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale, le requérant, qui a bénéficié d'une ordonnance définitive de non-lieu est, sur le principe, bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté qui a duré du 23 novembre 2018 au 21 février 2019, soit 90 jours Sur la réparation du préjudice moral Le préjudice moral, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. Elle peut au contraire être minorée par l'existence de périodes d'incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures. En l'espèce, compte tenu de l'accord du requérant, de l'Agent judiciaire de l'état et du ministère public, et des éléments contenus dans le dossier, une somme de 4.000 euros sera allouée à Monsieur [C] [M] en réparation de son préjudice moral lié à la détention injustifiée. Sur la réparation du préjudice matériel Si la réparation du préjudice matériel peut être prise en compte au titre du préjudice causé par la détention, la demande doit être prouvée par la production de pièces justificatives et avoir un lien exclusif et direct avec la privation de liberté. En l'espèce, aucune pièce n'est produite aux débats pour justifier de l'existence de ce préjudice et la demande ne pourra dès lors qu'être rejetée en l'état. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, réputé contradictoirement, par décision susceptible de recours, Accordons à M. [C] [M] une indemnité de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral. Rejetons le surplus de ses demandes. Rappelons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision Laissons les dépens à la charge du Trésor public Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 149-1 du code de procédure pénale.article 149 du code de procédure pénalearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 4 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
63d8c08f2182c005de24d1c6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel