Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 4 août 2022
- ECLI
- 63d8c0872182c005de24d1bc
- Date
- 4 août 2022
- Condamnation
- 85 000 €
Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
N° RG 20/01276 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORGD ORDONNANCE N° COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Procédure de réparation à raison d'une détention ORDONNANCE DU 04 AOUT 2022 Nous, Bertrand PAGES, conseiller désigné par ordonnance du premier président, assisté de Marion CIVALE, greffier. Entre : D'UNE PART : Monsieur [W] [T] [Adresse 4] [Localité 3] Comparant, assisté de Maître Anne laure ROUVIE, avocat au barreau de MONTPELLIER et D'AUTRE PART : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Direction des Affaires Juridiques du Ministère de l`Economie [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Maître Thierry VERNHET substitué par Maître Céline THIL, avocats au barreau de MONTPELLIER, EN PRESENCE DE : MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D'APPEL DE MONTPELLIER [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Monsieur Robert BARTOLETTI, substitut général A l'audience du 19 mai 2022 l'affaire a été mise en délibéré au 04 août 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Décision rendue le 04 août 2022 par mise à disposition au greffe, signée par Bertrand PAGES, conseiller, et Marion CIVALE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * RAPPELS DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 1er juillet 2013, M. [W] [T] a été mis en examen et placé en détention provisoire par le Juge des libertés et de la détention de Montpellier, dans le cadre d'une information menée des chefs de complicité de viol et agression sexuelle en réunion. Le 31 octobre 2013, le Juge d'instruction ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, puis a rendu une ordonnance de non-lieu à son bénéfice le 30 août 2019. *** Par requête reçue le 28 février 2020 au secrétariat de la première présidence de la Cour d'appel de Montpellier, au détail de laquelle il sera renvoyé, M. [W] [T] a sollicité l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de la détention provisoire injustifiée qu'il estime avoir accomplie, au visa des dispositions combinées des articles 149 et suivants et R 26 et suivants du code de procédure pénale. Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé, M. [T] demande au titre de l'indemnisation de sa détention des sommes de 10.000 euros au titre du préjudice matériel et de 15.000 euros au titre du préjudice moral. Il demande également la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant du préjudice moral, il rappelle qu'il était âgé de 17 ans au moment de cette première incarcération et indique avoir souffert d'un choc psychologique important, lié à la nature criminelle des faits pour lesquels il était mis en examen, à la séparation brutale avec ses proches, ainsi que des réactions d'hostilité des autres détenus dont il a été victime au sein de la Maison d'arrêt de [Localité 7].Il produit des témoignages sur la difficulté qu'il a eu de supporter la détention, ainsi que son changement radical entre son entrée en détention et son attitude à la sortie de celle-ci. Il rappelle qu'il a formé plusieurs demandes de mise en liberté en vain. S'agissant du préjudice matériel, M. [T] sollicite une indemnisation au titre de sa perte de chance de poursuivre des études, puisqu'il n'a pu s'inscrire pour la rentrée 2013/2014, et qu'il a par la suite abandonné tout projet de formation. Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé, l'Agent judiciaire de l'État propose une indemnisation du préjudice moral subi par M. [T] qui ne saurait excéder 11.500 euros et demande que le requérant soit débouté de ses autres demandes. En outre, l'indemnisation sollicitée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne saurait excéder, selon lui, la somme de 600 euros. Ainsi, l'Agent judiciaire de l'État note l'absence d'antécédents pénaux du requérant et admet la rupture familiale de M. [T], vécue à l'aube de ses 18 ans, comme facteur de majoration de son préjudice. Il considère que le surplus des moyens fondant la demande d'indemnisation du préjudice moral ne sont pas démontrés. Sur le plan du préjudice matériel, l'Agent judiciaire conclut que M. [T] ne justifie pas du lien de causalité direct et exclusif entre son absence de formation ou de diplôme et la détention provisoire car il avait la possibilité de poursuivre ses études dès octobre 2013, voire à la rentrée 2014, ce qu'il n'a pas fait. Le Procureur général, requiert que les sommes réclamées soient ramenées à de plus justes proportions. Il fait siennes les observations de l'Agent judiciaire de l'État. Il relève qu'aucun incident n'a été constaté au cours de la détention. Il suggère une indemnisation à hauteur de 12.000 euros au titre du préjudice moral outre une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et s'oppose à toute indemnisation du préjudice matériel non justifié. *** Le dossier a été appelé à l'audience du 19 mai 2022, au cours de laquelle les parties ont repris oralement leurs moyens. A l'issue des débats, le délégué du premier président de la Cour d'appel de Montpellier a fixé la date des délibérés au 4 août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION EN LA FORME En application de l'article R.26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R.27, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit, ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale. Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale. AU FOND Il résulte des articles 149 à 150 du code de procédure pénale qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire, au cours d'une procédure terminée à son égard, par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. L'article 142-20 du même code prévoit que ces dispositions sont également applicables à la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique. En application de ce texte, distinct des procédures d'indemnisation des fonctionnements défectueux du service public ou d'atteintes à la présomption d'innocence à l'image à la réputation, seuls les préjudices personnels, matériels et moraux dûment justifiés par les pièces produites aux débats et directement liés à la seule privation de liberté peuvent faire l'objet d'une indemnisation. Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale, le requérant, qui a bénéficié d'une ordonnance définitive de non-lieu est, sur le principe, bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté qui a duré du 1er juillet au 31 octobre 2013, soit 122 jours. Sur la réparation du préjudice moral Le préjudice moral, au sens de l'article 149 du code de procédure pénale, résulte du choc carcéral ressenti, au regard des éléments relatifs à sa personnalité et à son mode de vie, par une personne brutalement et injustement privée de liberté. Ce préjudice peut en outre être aggravé, notamment, par une séparation familiale et des conditions d'incarcération particulièrement difficiles. Elle peut au contraire être minorée par l'existence de périodes d'incarcération déjà effectuées en exécution de condamnations antérieures. En l'espèce, âgé de 17 ans et 10 mois au jour de son incarcération, jamais condamné et confronté pour la première fois au monde carcéral, M. [W] [T] a nécessairement subi un choc psychologique très important de surcroît au regard de l'importance de la peine encourue dans le cadre de cette procédure criminelle. En revanche, bien qu'il verse aux débats des attestations émanant de lui-même et de sa famille qui témoignent de l'impact psychologique qu'a eu sa détention, il ne produit aucun élément médical de nature à l'objectiver. S'agissant également de ses conditions de détention, il ne démontre pas non plus que les conditions concrètes de sa détention ont comporté d'autres facteurs d'aggravation, tels que la surpopulation carcérale, ou des mauvaises conditions d'hygiène et de confort de l'établissement pénitentiaire ni qu'il a été victime de l'hostilité de ses co-détenus. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'allocation d'une somme de 13.000 euros indemnisera intégralement le préjudice moral qu'il a subi du fait de sa détention injustifiée. Sur la réparation du préjudice matériel En l'espèce, M. [W] [T] indique avoir perdu la chance de suivre une scolarité normale l'année 2013/2014, ayant été libéré au mois d'octobre soit postérieurement à la rentrée des classes. Si la réparation du préjudice matériel peut être prise en compte au titre du préjudice causé par la détention, la demande doit être prouvée par la production de pièces justificatives et avoir un lien exclusif et direct avec la privation de liberté. L'indemnisation de la perte d'une chance d'obtenir un diplôme est possible dans le cadre des dispositions de l'article 149 du code de procédure pénale, toutefois il convient de rappeler que cette perte s'apprécie au regard de la situation scolaire avant et après l'incarcération. Si M. [T] affirme que l'interruption définitive de sa scolarité découle de son incarcération, il verse aux débats aucun élément justifiant de sa situation après son incarcération, des démarches qu'il a entreprises pour reprendre sa scolarité et des difficultés auxquelles il a éventuellement été confrontées pour s'inscrire. Ce manque de justificatif apparaît préjudiciable dès lors qu'il résulte de la procédure pénale qu'il avait notamment été remis en libertésous contrôle judiciaire pour reprendre une 'scolarité normale', après l'obtention récente (4 juillet 2013) du certificat d'aptitude professionnelle de maintenance des véhicules automobiles (Cb19). Les mêmes éléments mettent en relief qu'il a cessé de respecter la mesure de contrôle judiciaire dès le début de l'année 2014. En l'absence d'éléments concrets, il n'établit ainsi pas le caractère sérieux de la perte de chance alléguée, ni de lien de causalité exclusif entre la détention provisoire et l'arrêt de ses études. Sa demande sur ce chef ne pourra dès lors qu'être rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'accorder à M. [W] [T] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 850 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de recours, Accordons à M. [W] [T] une indemnité de 13.000 euros en réparation de son préjudice moral outre 850 euros au titre des frais irrépétibles. Rejetons le surplus de ses demandes. Rappelons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision Laissons les dépens à la charge du Trésor public Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile darticle 700 du code de procédure civile ne sauraiarticle 149-1 du code de procédure pénale.article 700 du code de procédure civile et sarticle 450 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 4 août 2022
- Matière
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Référence
63d8c0872182c005de24d1bc
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