Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c0712182c005de24d112
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 869 250 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 26/01/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/02858 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUKR
Jugement (N° 20/00143)
rendu le 24 février 2021 par le tribunal judiciaire de Béthune
APPELANTS
Monsieur [U] [G]
né le 30 septembre 1950 à [Localité 4]
Madame [W] [M] épouse [G]
née le 06 juillet 1953 à [Localité 4]
demeurant ensemble [Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Alexandre Braud, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [E] [F] exerçant sous l'enseigne [E]'éco-énergie
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 17 juin 2021 à l'étude de l'huissier
DÉBATS à l'audience publique du 07 novembre 2022 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 octobre 2022
****
Suivant acte d'huissier de justice en date du 26 novembre 2019, et après avoir obtenu en référé l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [Y] dont le rapport a été rendu le 29 janvier 2017, M. [U] [G] et Mme [W] [M], son épouse, ont fait assigner M.'[E] [F] exerçant sous l'enseigne [E]'éco-énergie devant le tribunal judiciaire de Béthune en indemnisation de leurs préjudices liés à l'abandon par celui-ci du chantier qu'ils lui avaient confié aux fins d'installation à leur domicile d'une chaudière murale, ainsi que de six radiateurs et de leurs accessoires.
Par jugement en date du 2 février 2021 le tribunal judiciaire de Béthune les a débouté de l'ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux dépens de l'instance.
M. et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 mai 2021, demandent à la cour d'infirmer la décision attaquée, de dire leur action recevable et bien fondée et y faisant droit, de condamner M. [E] [F] à leur payer les sommes de 8 692,50 euros au titre de leur préjudice financier tel que chiffré par l'expert, 6 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, 6 000 euros au titre de leur préjudice moral, 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de l'instance de référé et de la présente procédure ainsi que les frais de l'expertise.
Ils font essentiellement valoir que suivant deux devis en date du 13 janvier 2015 acceptés le 3 février 2015, ils ont confié à M. [E] [F] exerçant sous l'enseigne [E]'éco-énergie la fourniture et la pose d'une chaudière mixte micro accumulée à condensation pour un montant de 2 163 euros d'une part, et de trois radiateurs de 2'100 W et de trois radiateurs de 1 200 W pour un montant de 2 051 euros d'autre part'; qu'ils ont réglé la somme de 2 000 euros d'acompte et que M. [F] a commencé les travaux le 23 février 2015 mais qu'il ne les a jamais terminés, ainsi que le décrit le rapport d'expertise judiciaire. Ils ajoutent que la solution envisagée par l'expert est le remplacement de la chaudière avec son circuit de chauffage sans remettre en cause la fourniture des radiateurs ; que le montant des préjudices matériels tel qu'évalué par l'expert s'élève à 8 692,50 euros correspondant aux frais qu'ils ont du engager pour faire installer une nouvelle chaudière ; qu'ils ont subi en outre des désagréments importants, que ce soit par l'effet du travail bâclé de M. [F] qui a dégradé leur logement ou encore par la privation d'eau chaude et de chauffage, de sorte qu'ils sollicitent, outre l'indemnisation de leur préjudice matériel, celle de leurs préjudices de jouissance et moral.
M. [E] [F] n'a pas constitué avocat devant la cour et n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".
En l'espèce, M. [E] [F] exerçant sous l'enseigne [E]'éco-énergie n'a pas constitué avocat en appel. Invité par le greffier à procéder par voie de signification à l'encontre de l'intimé non-comparant, les époux [G] ont signifié leur déclaration d'appel et leurs conclusions d'appelant le 17 juin 2021, avec assignation de comparaître devant la cour d'appel.
La procédure étant régulière, il sera statué sur le fond.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur le fond
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1142 ancien dudit code ajoute que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.
L'article 1144 ancien ajoute que le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.
L'article 1146 ancien précise que les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, laquelle peut résulter d'une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante.
Enfin, l'article 1147 ancien dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Cependant, en vertu de l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
De même, il résulte des articles 6 et 9 du code de procédure civile qu'il appartient aux parties d'alléguer et de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l'espèce, alors qu'ils avaient été déboutés en première instance de leurs demandes indemnitaires aux motifs qu'ils ne versaient aux débats ni les devis du 13 janvier 2015 évoqués dans leur assignation ni aucune pièce permettant d'établir l'existence d'un contrat conclu avec M. [F] et, a fortiori, l'étendue des obligations contractuelles de ce dernier, ni le rapport d'expertise, les époux [G] produisent en cause d'appel deux devis non numérotés datés du 13 janvier 2014 (alors qu'ils se prévalent de devis du 13 janvier 2015), établis à l'entête de [E]'éco-énergie domicilié à [Localité 4], pour la fourniture et la pose de 'trois radiateurs 2 100 W Radson compact 22 et d'un radiateur 3 000 W Radson compact 22" pour un montant de 1 731 euros pour l'un, et pour la fourniture et la pose d'une 'chaudière murale mixte micro accumulée à condensation' pour un montant de 2 163 euros pour l'autre.
Or, la cour ne peut que constater, premièrement que ces devis ne portent pas la même date que ceux invoqués par les appelants au soutien de leurs prétentions, deuxièmement qu'ils ne sont signés ni par l'artisan ni par les époux [G] qui ne justifient pas avoir accepté le devis le 3 février 2015 ainsi qu'ils l'allèguent dans leurs conclusions, troisièmement que le devis produit concernant la fourniture et la pose des radiateurs s'élève à un montant de 1 731 euros alors que celui dont se prévalent les époux [G] dans leurs conclusions s'élèverait à un montant de 2 051 euros pour une prestation différente ('trois radiateurs de 2 100 W et trois radiateurs de 1 200 W ainsi que les accessoires').
En outre, les époux [G] ne démontrent pas avoir réglé la somme de 2 000 euros d'acompte à M. [F] et encore moins l'intégralité des prestations dont ils déplorent l'inexécution.
Enfin, si le rapport d'expertise, dont les opérations se sont déroulées hors la présence de M. [F] qui n'a pas plus comparu devant le juge des référés et le juge du fond, relève des malfaçons dans l'installation de la chaudière au domicile des époux [G], il ne permet pas d'éclairer la juridiction sur les obligations respectives des parties.
Dans ces conditions, la cour estimant que les époux [G] ne rapportent pas plus en appel qu'en première instance la preuve des obligations contractuelles dont ils invoquent l'inexécution, la décision entreprise sera confirmée dans son intégralité.
Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
Les époux [G], qui succombent en leur appel, seront tenus aux entiers dépens de celui-ci et seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [U] [G] et Mme [W] [M] son épouse aux entiers dépens de la procédure d'appel, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire ;
Les déboute de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno PoupetArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63d8c0712182c005de24d112
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