Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 23 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c0502182c005de24d07e
- Date
- 23 janvier 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 25 DU VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS AFFAIRE N° : N° RG 21/01215 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DMFD Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 20 mai 2019 - Section Activités Diverses - APPELANTES ASSOCIATION INITIATIVES FRANCE VICTIMES GUADELOUPE anciennement dénommée ASSOCIATION INITIATIVE ECO [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN (Toque 96), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.E.L.A.R.L. BAULAND CARBONI ès qualité d'administrateur judiciaire de l'association INITIATIVE ECO [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par Maître Roland EZELIN de la SELARL CABINET ROLAND EZELIN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉS Madame [D] [F] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART A.G.S - C.G.E.A DE [Localité 4] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] Représentée par Maître Frédéric FANFANT (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Maître [R] [H] représentant des créanciers de l'Association INITIATIVE ECO [Adresse 3] [Adresse 3] Non Représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 novembre 2022, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 16 janvier 2023. GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ************** FAITS ET PROCEDURE. Il est constant que Madame [D] [F] a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée le 2 octobre 1998 en qualité de Coordinatrice à compter du 1er octobre 1998 par l'association Initiative Eco. Par délibération du Conseil d'administration de l'association du 28 février 2012, Madame [D] [F] était nommée au poste de Directrice et un avenant au contrat de travail en date du même jour entérinait ce changement de fonction. Il est encore constant que, par un jugement en date du 22 juin 2016, le Tribunal de Grande Instance de Basse Terre ouvrait une procédure de sauvegarde à l'égard de l'association Initiative Eco. Maître [R] [H] était désignée en qualité de mandataire judiciaire et la S.E.L.A.R.L. Bauland Martinez Associés en qualité d'administrateur judiciaire. Par une première lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 août 2016, Madame [D] [F] était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement et se voyait notifier une mise à pied conservatoire avec effet immédiat. L'entretien ne pouvait se tenir dès lors que la lettre comportait une erreur s'agissant du jour de l'entretien préalable et qu'au surplus Madame [D] [F] ne se présentait pas. Par une seconde lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 septembre 2016, Madame [D] [F] était convoquée une seconde fois aux mêmes fins pour un entretien fixé au 20 septembre 2016 auquel elle ne se présentait pas. Par acte en date du 29 septembre 2016 signifié par le ministère d'huissier, Madame [F] était licenciée pour faute grave. Madame [D] [F] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Basse Terre le 1er juin 2017 considérant qu'elle avait fait l'objet d'une mesure de licenciement abusif. Par jugement en date du 20 mai 2019, le conseil de Prud'hommes de Basse Terre a : reçu Madame [D] [I] épouse [F] en son action et l'y a dit bien fondée ; dit et jugé le licenciement de Madame [D] [I] épouse [F] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; constaté l'existence de faits de harcèlement moral ; ordonné à Maître [R] [H] ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Initiative Eco d'inscrire au passif de la société la créance salariale de Madame [D] [I] épouse [F], pour les montants respectifs suivants : Vingt mille deux cent trente-neuf euros et quatre-vingt centimes (20 239,80 €) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Quatre mille quarante-sept euros et quatre-vingt centimes (4 047,24 €) à titre d'indemnité légale de licenciement ; Cinq mille cinquante-neuf euros et cinq centimes (5 059,05 €) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; Cinq cent cinq euros et quatre-vingt-dix centimes (505,900 €) à titre d'indemnité compensatrice de congés sur préavis ; Vingt mille deux cent trente-six euros et dix centimes (20 236,10 €) à titre de placardisation et harcèlement moral ; Huit cents euros (800 €) à titre de rappel de salaire, prime Bino ; dit que l'A.G.S. serait tenu de prendre en charge les créances de Madame [D] [I] épouse [F], dans la limite de sa garantie ; débouté les défendeurs de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions. - ordonné l'exécution provisoire de la décision. L'association Initiative Eco formait appel de la décision pour l'ensemble de ses dispositions, le 19 juin 2019. Le 9 juillet 2019, Maître [R] [H] informait la Cour qu'un jugement du 13 mars 2019 avait prononcé la clôture de la procédure de sauvegarde pour extinction du passif et mis fin à sa mission ; Par voie électronique et le 15 juillet 2019, l'Unedic délégation AGS CGA de [Localité 4] constituait avocat et Madame [D] [F] faisait, de même, par voie électronique le 26 juillet 2019. L'association Initiative Eco a notifié via le réseau privé virtuel des avocats ses premières conclusions le 18 septembre 2019 pour solliciter l'entière infirmation du jugement déféré, débouter Madame [F] de toutes ses demandes et condamner cette dernière à lui payer la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par des conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 septembre 2019, Madame [D] [F], au visa des dispositions de l'article 526 du Code de procédure Civile, a constaté l'absence d'exécution de la décision déférée quant aux condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit et a sollicité le prononcé de la radiation de l'affaire du rôle. Madame [D] [F] notifiait ses premières écritures au fond via le réseau privé virtuel des avocats le 3 décembre 2019. Par une ordonnance sur incident en date du 19 octobre 2020, le Conseiller de la Mise en Etat ordonnait la radiation de l'affaire et disait que celle-ci serait rétablie à la requête de la partie la plus diligente lorsque l'association Initiative Eco justifierait avoir satisfait à son obligation d'exécuter le jugement entrepris. Par des conclusions notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 17 février 2022 l'association Initiative Eco justifiait de l'exécution des causes du Jugement querellé et sollicitait la remise au rôle de l'affaire. Une ordonnance de clôture était rendue le 9 juin 2022, la cause étant renvoyée à l'audience de plaidoiries du 5 septembre 2022. L'affaire était mise en délibéré au 7 novembre 2022 lequel a été prorogé au 23 janvier 2023. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES. En l'état des seules conclusions notifiées via le réseau privé virtuel des avocats, l'association Initiative Eco demande à la Cour : d'infirmer le jugement querellé ; de débouter Madame [Z] [F] née [K] de toutes ses demandes ; de condamner Madame [Z] [F] née [K] à payer à l'association Initiative Eco la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'association appelante fait valoir, dans un premier temps, que c'est à tort que Madame [D] [F] a fait plaider que la procédure de licenciement n'avait pas été suivie et que partant le licenciement intervenu serait sans cause réelle et sérieuse. L'appelante dément également toute idée selon laquelle la mesure articulée contre la salariée ne serait pas fondée. Elle argumente sur les griefs qu'elle a adressés à Madame [D] [F] et les estime justifiés et établis. L'appelante revient également longuement sur les déclarations de Madame [D] [F] pour les qualifier d'injustifiées ; l'appelante fait, en particulier, valoir qu'elle ne pouvait, en aucune façon, bénéficier de la qualification de cadre. Elle dénie pareillement quelque harcèlement moral que ce soit à l'égard de Madame [F] et reproche au Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre de l'avoir retenu sans même motiver sa décision. Elle conclut en demandant à la Cour d'écarter purement et simplement les demandes de la salariée. En l'état des dernières conclusions qu'elle a notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 18 février 2022, Madame [D] [F] demande à la Cour de : la recevoir en ses prétentions et l'y dire fondée ; confirmer le jugement rendu le 20 mai 2019 par le Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre en ce qu'il a : dit et jugé son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - jugé de l'existence de faits de harcèlement moral et de placardisation ; condamné l'association Initiative Eco au paiement des sommes suivantes : Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 239.80 € Indemnité légale de licenciement : 4 047.24 € Indemnité compensatrice de préavis : 5 059.05 € Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 505.90 € Placardisation et harcèlement moral : 20 236.10 € Rappel de salaire, prime BINO : 800.00 € Infirmer le jugement pour le surplus ; A titre reconventionnel et jugeant de nouveau : - juger que l'association Initiative France Victimes Guadeloupe venant aux droits d'Initiative Eco n'a pas mis en place d'action de formation pour elle; - juger que l'association Initiative France Victimes Guadeloupe venant aux droits d'Initiative Eco n'a pas fait mention de sa fonction de Directrice ; - juger que l'association Initiative France Victimes Guadeloupe venant aux droits d'Initiative Eco n'a pas cotisé à la caisse des cadres pour elle ; En conséquence, - condamner l'association Initiative France Victimes Guadeloupe venant aux droits d'Initiative Eco au paiement des sommes suivantes : - Dommages et intérêts pour absence de formation : 10 118.10 € - Dommages et intérêts pour absence de mention de la fonction de Directrice : 5 059.05 € - Dommages et intérêts pour défaut de cotisations à la caisse des cadres entre 2012 et 2016 : 10 118.10 € - Indemnité compensatrice de congés payés sur prime BINO : 80.00 € En tout état de cause, - débouter l'association Initiative France Victimes Guadeloupe venant aux droits d'Initiative Eco de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ; - condamner l'association Initiative France Victimes Guadeloupe venant aux droits d'Initiative Eco au paiement de la somme de 3 500.00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Madame [D] [F] rappelle que l'employeur est organisé sous la forme d'une association à but non lucratif relevant de la loi du 1er juillet 1901 déclarée le 15 juillet 1997 et que son objet est d'écouter, d'informer et d'orienter tout public et tout particulièrement les femmes victimes de violences conjugales. Madame [D] [F] poursuit en exposant quelles ont été ses actions au sein de l'association en qualité de coordinatrice et les conditions dans lesquelles elle a été nommée au poste de Directrice. Elle indique que son implication a été extrêmement importante au poste de Directrice et que d'ailleurs plus qu'un emploi, il s'agissait pour elle d'une vocation. Elle poursuit en précisant qu'à compter du mois de décembre 2015, à l'occasion du changement de Présidence, ses compétences auraient été remises en question et qu'elle aurait été harcelée moralement et placardisée. Elle ajoute qu'elle a alors été l'objet d'une procédure de licenciement. Madame [D] [F] fait plaider que son licenciement serait sans cause réelle et sérieuse et ce, à un double titre : En premier lieu, en raison du non-respect du délai de notification du licenciement posé par l'article L 1332-2 du Code du Travail. En second lieu, parce que l'employeur ne prouverait pas la réalité de la faute grave. Considérant que son licenciement a été prononcé sans le moindre fondement, Madame [D] [F] sollicite règlement de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'une indemnité légale de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité de congés payés sur préavis. Madame [D] [F] fait également plaider qu'elle a fait l'objet d'une véritable placardisation et de harcèlement moral en sorte qu'en application des dispositions de l'article L 1152-1 du Code du Travail, elle serait recevable à solliciter la confirmation du jugement déféré en ce qu'il lui a alloué une somme de 20 236,10 € en réparation du préjudice subi à ce titre. Madame [D] [F] forme également une demande de rappel de salaires s'agissant de la prime Bino. Elle fait également un appel incident sollicitant de la Cour qu'elle lui accorde ce que le Conseil de Prud'hommes lui a refusé et qui a trait à l'absence de formation, à l'absence de la mention de sa fonction de Directrice sur ses bulletins de salaire, au défaut de cotisation à la Caisse des Cadres et à l'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire. Madame [D] [F] réclame, enfin, l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles. Pour le surplus des explications des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. SUR CE. Sur la dénomination de l'association appelante. Il apparaît au vu de la pièce 1 produite par l'appelante que l'association Initiative Eco a modifié sa dénomination au terme d'une Assemblée générale Extraordinaire du 30 mai 2018. Elle s'appelle désormais Initiatives France Victimes Guadeloupe ; elle sera donc dénommée indifféremment par cette appellation ou par les termes « appelante » et « employeur » dans les développements qui vont suivre. Sur le licenciement. Dès lors que la lettre de licenciement circonscrit le litige qui est soumis à la Cour, elle sera ci-après reproduite : « Madame, Je vous ai convoquée, une première fois, pour le 22 août et une seconde fois, pour le 20 septembre 2016, à un entretien préalable au licenciement que j'envisageais de prononcer à votre encontre, entretien auquel vous ne vous êtes pas présentée. Les motifs du licenciement qui étaient envisagés sont les suivants : 1°) ' Informée par l'Inspectrice du travail par un courrier daté du 9 juin 2016, que le planning des astreintes des salariés du siège, dont elle est réceptionnaire, ne lui avait pas été transmis, je vous ai adressé le 14 juin, par lettre recommandé avec avis de réception, un rappel à l'ordre, vous demandant d'établir et de me communiquer ledit planning. Le 27 juin, j'ai dû vous relancer par courriel faute de n'avoir toujours pas reçu les plannings des mois de mai et juin. Le 26 juillet 2016, je constate que ces rappel et relance sont demeurés sans effet car l'intervenante AVDL me remet une attestation sur l'honneur des astreintes qu'elle a effectuées, me précisant que vous ne lui aviez remis aucun programme d'astreintes, ni ordres de mission signés préalablement à la réalisation des enquêtes sociales qu'elle a été amenée à réaliser. 2°) Le même jour, 26 juillet 2016, je suis informée par le comptable de l'association que les mémoires de frais de justice pour le paiement à notre association des honoraires pour les enquêtes sociales réalisées sur réquisitions des services du Procureur n'ont plus été déposés depuis le mois de mai 2015, tâche qui vous incombe et que vous aviez accomplie jusqu'alors ! Ainsi donc, il est apparu que notre association, actuellement en procédure de sauvegarde du fait de cette situation financière exsangue, est privée, depuis plus d'une année d'une partie de ses recettes ' alors même que les charges correspondantes ont continué de courir, les intervenantes sociales qui ont réalisé ces enquêtes ayant été payées ' cela du fait de votre défaillance. Compte tenu de la gravité de ces faits, nous avons procédé à des investigations supplémentaires avec l'assistance, notamment, de l'expert-comptable et du Commissaire aux comptes de l'association. Une fois les faits clairement établis, nous vous avons adressé le 9 août une première convocation pour le 22 août, à l'entretien préalable avec mise à pied conservatoire qui prendrait effet dès le jour de votre retour de congés, le 16 août. 3°) le 25 août, tandis que vous étiez toujours en position de mise à pied conservatoire, vous vous êtes exprimée sur les ondes d'une importante radio locale et régionale, lors du journal à une heure de grande écoute, évoquant la situation de l'association en termes des plus critiques, dénigrant l'association et discréditant ses organes d'administration, manquant ainsi gravement à votre devoir de réserve et de loyauté, aggravé du fait de votre qualité de Directrice. Le discrédit que vos propos ont jeté sur l'association est tel que le défenseur des droits de l'homme, qui assurait jusqu'alors des permanences au sein de l'association nous a informés ne plus pouvoir coopérer avec l'association suite à votre intervention sur les ondes, intervention qui n'aurait pas été différente si votre volonté avait été de nuire gravement à Initiative Eco. 4°) Le lendemain 26 août 2016, nous avons reçu par recommandée AR une mise en demeure des services du Ministère de la ville qui nous informaient n'avoir toujours pas reçu le compte rendu financier de action « Jeunes d'Outre-Mer » APDOM.3, pourtant finalisé le 30 juin 2015, cela « en dépit de plusieurs relances » et nous sommaient de le leur adresser sous un délai de quinze jours, à défaut de quoi, non seulement le solde des sommes dues à notre association ne lui serait pas versé, mais serait mise en 'uvre une action de recouvrement forcée des avances perçues par l'association. Il s'avère là encore que vos défaillances dans l'exécution de vos fonctions de Directrice ne sont pas sans lien avec la situation financière critique de notre association qui est actuellement placée en procédure de sauvegarde ayant eu pour effet de la priver d'une partie de ses ressources. Nous vous avons adressé le 9 septembre une seconde convocation ' avec notification de maintien de votre mise à pied conservatoire ' non seulement du fait de votre absence à la première convocation, mais également afin d'entendre vos explications sur les faits et comportements survenus ou apparus les 25 et 26 août 2016. Vous ne vous êtes pas présentée à cette seconde convocation. Les faits et comportements qui vous sont reprochés ' dont les conséquences pour l'association sont significativement dommageables ' constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre sans préavis ni indemnité de rupture. Les sommes vous restant éventuellement dues à titre de solde de tout compte ainsi que votre certificat de travail et votre attestation Pôle emploi seront tenus à votre disposition au siège de l'association. En raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés le salaire correspondant à la période pendant laquelle je vous ai mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé. Veuillez agréer, Madame, l'expression de mes salutations distinguées. » Sur le moyen tiré du non-respect du délai de notification du licenciement. Madame [D] [F] rappelle les dispositions de l'article L 1332-2 du Code du Travail et indique qu'elle a fait l'objet de deux convocations à un entretien préalable ; elle indique que le respect de la procédure exigeait que le licenciement fut prononcé au plus tard le 22 septembre 2016 et que dès lors qu'il lui a été signifié le 29 septembre, la mesure est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. L'appelante, pour sa part, invoque une erreur de date dans la convocation au premier entretien préalable et la survenance de faits graves réitérés postérieurement à la première pour justifier la deuxième convocation et le prononcé de la mesure de licenciement dans le délai d'un mois suivant la date prévue pour le second entretien préalable. Il est constant qu'il s'évince des dispositions de l'article L 1332-2 alinéas 1er et 4 du Code du Travail que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, la sanction ne pouvant intervenir moins de deux jours ouvrables ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. En application dudit article, et dès lors que le licenciement dont a fait l'objet Madame [D] [F] était disciplinaire, la lettre de notification de la sanction ne pouvait être envoyée plus d'un mois après la date de l'entretien préalable. Au cas de l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que Madame [D] [F] a fait l'objet d'une première convocation le 1er août 2016 pour un entretien préalable le mercredi 22 août 2016 à 15 heures 30 puis d'une seconde le 9 septembre 2016 pour un entretien préalable le 20 septembre 2016 à 16 heures 15 (p.4 et 5). Le licenciement a été signifié par voie d'huissier à Madame [D] [F] le 29 septembre 2016. La chambre sociale de la Cour de Cassation a précisé que lorsque le salarié ne se présente pas à l'entretien préalable, c'est la date de cet entretien qui constitue le point de départ du délai d'un mois durant lequel le licenciement doit être prononcé lorsque que la nouvelle convocation pour un entretien ultérieur résulte de la seule initiative de l'employeur et non de celle du salarié. Au cas de l'espèce toutefois, une nouvelle convocation à l'entretien préalable a été rendue nécessaire par le premier fait que la date de l'entretien qui était le mercredi 22 août 2016 n'existait pas puisque le 22 août 2016 était un lundi. Madame [D] [F] a donc été dans l'impossibilité de s'y rendre. L'employeur a, postérieurement à la première convocation à l'entretien préalable, adressé une nouvelle convocation à la salariée motivée par de nouveaux faits, faits intervenus les 25 et 26 août 2016 selon elle. La Cour juge donc, au regard de la conjonction de ces deux éléments, que l'employeur n'a pas méconnu les dispositions de l'article L 1322-2 du Code du travail en notifiant la mesure de licenciement dans le délai d'un mois ayant suivi la date du second entretien. Le moyen soulevé par Madame [D] [F] et tiré d'une violation de l'article L 1322-2 du Code du Travail sera donc écarté et le jugement entrepris infirmé de ce chef. Sur la faute grave reprochée à Madame [D] [F]. Il échet de rappeler que la faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il est constant que c'est à l'employeur qu'il appartient de faire la preuve de la réalité de la faute grave reprochée à sa salariée. L'employeur articule à l'égard de Madame [D] [F] les griefs suivants : Un manque de réactivité à une demande effectuée par lettre recommandée le 14 juin 2016 relatif au planning des astreintes des salariés du siège (premier grief). La découverte le 26 juillet 2016 que les mémoires et frais de justice pour le paiement à l'association des honoraires pour les enquêtes sociales réalisées sur réquisitions des services du Procureur n'auraient plus été déposés depuis le mois de mai 2015 (second grief). Des propos dénigrants tenus par Madame [D] [F] le 25 aout 2016 sur les ondes d'une radio locale (troisième grief) La découverte du défaut de transmission du compte rendu financier d'action « Jeunes d'Outre-Mer » APDOM.3, via la réception d'une lettre recommandée de mise en demeure des services de la Ville dont la sanction pouvait être non seulement que le solde des sommes dues à l'association ne lui serait pas versé, mais encore que serait mise en 'uvre une action de recouvrement forcée des avances perçues par l'association (quatrième grief). S'agissant du premier grief, il est constant au regard de la pièce 10 produite par l'association employeur que l'Inspection du travail a sollicité de Madame [V] [N] qu'elle lui transmette les modalités de mise en place de l'astreinte au plus tard le 24 juin 2016 et de respecter la règlementation en matière de programmation des astreintes ; elle a précisé attendre la copie des astreintes pour la semaine 23, 24 et 25 pour le 24 juin 2016 au plus tard. Il est constant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2016, la Présidente de l'association a répercuté les termes de la lettre précitée à Madame [D] [F]. L'association, a mis cette lettre en lien avec un rapport d'inspection datée du 22 février 2016 dont elle affirme qu'il pointait un certain nombre de manquements et notamment le fait qu'elle n'avait pu avoir accès au document unique d'évaluation des risques ainsi qu'au rapport de vérification des installations électriques. La Cour observe toutefois que l'association employeur fait état, dans sa lettre de licenciement, d'un courriel de relance en date du 27 juin 2016 sur le thème de la règlementation en matière de programmation des astreintes mais ne produit pas cette lettre en sorte que le manquement réitéré n'est pas établi. D'autre part, l'employeur met en lien la lettre du 9 juin 2016 (pièce 10 de l'appelante) de l'inspection du Travail avec celle de la même du 22 février 2016 (pièce 6 de l'appelante). La lettre du 22 février 2016 est transmise de façon incomplète par l'association employeur en sorte que la Cour ne peut apprécier le caractère réitératif des griefs articulés à l'encontre de Madame [D] [F]. Par ailleurs, l'attestation sur l'honneur de l'intervenante AVDL du 26 juillet 2016 dont se prévaut l'employeur n'est pas davantage produite aux débats. La Cour juge donc que le premier grief n'est pas établi. S'agissant des faits du 26 juillet 2026 et le grief selon lequel les mémoires de frais de justice pour le paiement à l'association des honoraires pour les enquêtes sociales réalisées sur réquisitions des services du Procureur n'auraient plus été déposés depuis le mois de mai 2015, l'association évoque une information du comptable à ce sujet mais aucune pièce n'est produite aux débats à l'appui de ce grief. Cette carence de l'employeur est d'autant plus dommageable que cette faute articulée à l'encontre de Madame [F] est corrélée très directement par l'employeur à la situation financière détériorée de l'association. La Cour juge donc que le second grief n'est pas davantage établi. S'agissant des faits du 25 août 2016 et l'intervention de [D] [F] sur les ondes d'une importante radio locale et régionale, la Cour observe qu'aucune pièce n'est produite aux débats s'agissant de cette intervention et qu'aucune indication n'est même donnée à la Cour s'agissant des critiques émises par Madame [F], du dénigrement dont elle aurait fait preuve et du manquement à son devoir de réserve et de loyauté ; à cela vient s'ajouter le fait que l'assertion de l'employeur selon laquelle le défenseur des droits qui assurait jusqu'alors des permanences au sein de l'association l'aurait informée ne plus pouvoir coopérer avec l'association suite à l'intervention de Madame [D] [F] sur les ondes est inexacte dès lors que le défenseur des droits, Monsieur [E] [A], a écrit à Madame [D] [F] pour lui dire qu'il n'avait pas écouté l'émission de radio et que sa décision n'avait rien à voir avec celle-ci (p.53 de l'intimée). La Cour juge donc que le troisième grief doit, lui aussi, être écarté. Enfin, l'employeur indique qu'il aurait découvert le défaut de transmission du compte rendu financier d'action « Jeunes d'Outre-Mer » APDOM.3, via la réception d'une lettre recommandée de mise en demeure des services de la Ville en date du 18 août 2016. Aucune précision n'est apportée par l'association sur ce grief ; surtout, l'association n'établit pas en quoi ce grief serait grave et en lien, là encore, avec la situation financière détériorée de l'association. Le manquement de l'employeur dans son obligation de preuve ne permet pas à la Cour de retenir la faute grave s'agissant de ce quatrième grief. Au final, La Cour relève que l'association employeur n'apporte pas la preuve de la réalité de la faute grave reprochée à Madame [D] [F] qui aurait rendu indispensable son éviction immédiate de la société et bien fondée sa mise à pied conservatoire au regard des conséquences financières délétères qu'aurait eu cette faute grave sur l'association. La Cour comme le Conseil de prud'hommes de Basse-Terre juge donc que le licenciement de Madame [D] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La Cour confirmera le jugement entrepris pour ce qui est des conséquences indemnitaires s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis sauf à préciser que c'est une condamnation qui interviendra et non une inscription au passif de l'association dès lors qu'une décision judiciaire est intervenue pour prononcer la clôture de la procédure de sauvegarde dont bénéficiait l'association pour extinction du passif. La Cour observe, à cet égard, que l'association Initiatives France Victimes Guadeloupe ne discute pas du quantum des sommes allouées mais seulement de leur principe ; elle se contente, en effet, d'indiquer que Madame [F] a été licenciée pour faute grave et qu'elle a été remplie de ses droit. III. Sur le harcèlement et la « placardisation ». Madame [D] [F] excipant des dispositions de l'article L 1152-1 du Code du Travail estime être fondée à solliciter confirmation du jugement entrepris s'agissant de la réparation du préjudice en lien avec le harcèlement moral et la « placardisation » dont elle dit avoir été l'objet. L'association Initiatives France Victimes Guadeloupe, réfute toute idée de harcèlement ou de « placardisation » ; elle souligne qu'aucune pièce ne révèlerait un quelconque harcèlement. Il est constant que l'article L 1152-1 du Code du travail édicte qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L 1154-1 du Code du Travail dispose ce qui suit : Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié (loi n°2016-1088 du 8 août 2016 art.3) présente des éléments de fait laissent supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il convient donc d'examiner tour à tour chacun des manquements que Madame [D] [F] impute à son employeur et de vérifier, dans un premier temps, si la salariée établit la matérialité des faits qu'elle invoque, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, puis dans un second temps, d'analyser les faits établis dans leur ensemble afin de déterminer, compte tenu de leur temporalité, s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Madame [D] [F] fait grief à l'association d'avoir, avec l'arrivée de Madame [N], à la présidence, décidé de soumettre chacune de ses actions à l'information et même à l'approbation de cette dernière. Elle précise qu'elle n'était plus autorisée à assister à certaines réunions et qu'elle était convoquée à des réunions du jour au lendemain en lui demandant d'amener avec elle des documents dans un délai très court. Madame [D] [F] se prévaut du courriel par lequel Monsieur [C] [T], adhérent de l'association et ancien membre du Conseil d'administration de celle-ci, se serait insurgé de la façon dont Madame [N] se serait adressée à elle à l'occasion de la visite de l'Avocat général près la Cour d'Appel de Basse Terre dans les locaux de l'association pour la signature d'une convention. In fine, elle argue de ce que le refus persistant de l'association de ne pas cotiser à la Caisse des cadres alors même qu'elle occupait un poste de Directrice a été une manifestation supplémentaire de ce qu'elle faisait l'objet d'un harcèlement moral. Elle conclut en faisant état de son état de burn-out professionnel. L'association employeur souligne, pour sa part, que Madame [D] [F] n'aurait pas accepté que la véritable gestion de l'association soit assurée par le Conseil d'administration après que le commissaire aux comptes eut relevé carence, lacune et méconnaissances graves de la part Madame [F] dans l'exercice de ses fonctions. Elle ajoute que le questionnement de l'association sur l'absence de diplôme de Madame [D] [F] aurait été vécu par cette dernière comme une forme de dénigrement. L'association dénie le moindre harcèlement moral et se réfugie derrière le lien de subordination qui liait Madame [D] [F] à son employeur. Elle conclut en disant que le harcèlement était d'autant plus inexistant que le premier Juge avait été dans l'impossibilité de le motiver. Le Conseil de Prud'hommes dans le jugement entrepris a effectivement retenu des faits de harcèlement moral et a accordé à Madame [D] [F] la somme de 20 236 € au titre de la réparation de son préjudice de ce chef. Il est constant que l'association a connu une période de turbulences financières caractérisée ayant nécessité son placement sous sauvegarde par décision de justice ; cette situation préoccupante a permis à l'association d'opérer un contrôle pointilleux des activités de Madame [D] [F] sous couvert du fait qu'elle était soumise à un lien de subordination à l'égard des organes de gouvernance. C'est d'ailleurs, le sens de la lettre de Madame [N] à Madame [F] en date du 31 décembre 2015 (p.15 de l'intimée). Il apparait, cependant, au travers des pièces produites par Madame [D] [F] que l'association a manifestement profité de cette situation pour revenir sur les fonctions de la Directrice de Madame [D] [F] jusqu'à en nier tous les pouvoirs ; C'est, pour le coup, le sens de la lettre de mission qui a été adressée à Madame [F] le 26 mai 2016, lettre de mission qui a réduit drastiquement les prérogatives de l'intéressée (pièce 34 de l'intimée). Il transparait même de la lettre produite aux débats par l'intimée et émanant de la Présidente de la Fédération nationale solidarité Femmes que Madame [N] désignait volontiers Madame [D] [F] comme la responsable de toutes les difficultés rencontrées par l'association et s'adressait à elle de manière menaçante et invectivante (p. 52). Dès son arrivée en qualité de Présidente de l'association à la fin de l'année 2015, Madame [V] [N] a, certes, été confrontée à une procédure d'alerte initiée par le commissaire aux comptes de l'association lequel avait donc constaté des faits de nature à compromettre la continuité même de l'activité de l'association (p. 13, 14 intimée). Il est cependant établi par les pièces du dossier que l'association a mis à profit la tension inhérente à cette période d'incertitude pour l'avenir de l'association et les demandes d'informations de la part de certaines autorités administratives telles que l'Urssaf ou la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi, voire de l'instance judiciaire pour exercer sur Madame [D] [F] une pression soutenue et lui faire des demandes d'informations parfois de manière urgente, réitérée, voire insistante, l'association usant d'ailleurs à l'occasion de caractères gras de soulignements et de points de suspension dans les courriers qu'elle adressait à l'intéressée (p.18, 19, 23, 25, 37, 38 intimée). Par ailleurs, il n'est pas anodin de souligner que l'association a également fait l'objet d'une alerte de la part des salariés à l'effet de signaler ce qu'ils considéraient comme des dysfonctionnements (p. 26 intimée) et qu'elle a dû également gérer une grève d'une partie du personnel (p. 43, 44, 46). A cet égard, Madame [V] [N] a été destinataire d'une lettre du Centre Interprofessionnel de Santé au Travail le 21 avril 2016 qui a sollicité une rencontre avec elle dès lors que certains salariés étaient en souffrance psychologique. Le malaise et le mal être étaient donc largement présents et partagés au sein de l'association (p. 35 intimée). Dans leur motion annonçant la grève, les salaroés pointait notamment une dégradation de leurs conditions de travail et un harcèlement moral (p 43 intimée). La presse s'est faite également l'écho de la souffrance des salariés de l'association (p.46, 48 de l'intimée). Il n'est pas non plus indifférent de souligner que la gouvernance de l'association s'est réservée la gestion du dossier de Madame [G] [U] qui avait attrait l'association devant le Conseil de prud'hommes de Basse-Terre à l'effet de se voir reconnaitre le statut de salariée (p 3 appelante ; pièce 21 intimée) et qu'elle a clairement exclu Madame [D] [F] de sa connaissance alors que sa qualité de Directrice devait l'amener à ne rien ignorer de cette procédure. Le courriel de Madame [N] en date du 10 mars 2016 qui a généré le courriel de Monsieur [C] [T], était de fait condescendant à l'égard de Madame [D] [F] (p.29 et 30 de l'intimée) et contribuait à reléguer cette dernière à des tâches subalternes qui n'étaient pas celles d'une Directrice. En conséquence, la Cour observe que le comportement de Madame [N], vis-à-vis de Madame [D] [F] excédait ses pouvoirs de direction et visait à la marginaliser et à la priver peu à peu de son statut. Madame [D] [F] s'est au demeurant plainte de ce que ses courriers restaient sans réponse en sorte que les partenaires de l'association lui faisaient de nombreuses relances auxquelles elle ne savait que répondre (p. 33). Elle s'est également plus généralement plainte de la modification de son contrat de travail le 21 juin 2016 (p.39). Surtout, Madame [D] [F] produit en pièce 32 un arrêt de travail du 21 mars 2016 jusqu'au 25 avril 2016 pour un burn out. Madame [D] [F] présente aussi aux débats le courrier que le contrôleur du travail lui a adressé le 6 septembre 2016 pour l'inviter à revenir vers lui si la situation de souffrance perdurait (p. 47 de l'intimée) Elle verse également une édition de son dossier médical qui fait état de son épuisement physique (p.36 de l'intimée) ainsi que le compte rendu du Docteur [X] médecin du travail au sein du Centre Interprofessionnel qui rappelle que « Madame [F] a été adressée à un psychiatre pour dépression en suite de conflits et de harcèlement avec Madame [V] [N] ». (p. 49 intimée). Madame [F] a aussi éprouvé le besoin de faire une lettre le 16 juin 2016 pour décrire son état (p.37 intimée) et de déposer une plainte pénale (p.42 intimée). Elle a été en définitive licenciée pour un motif grave que la Cour n'a pas retenu. Au final, La Cour relève que Madame [D] [F] rapporte la preuve d'éléments constitutifs d'un harcèlement moral et confirme, en conséquence, le jugement déféré de ce chef. La Cour confirme également le montant des dommages et intérêts alloués de ce chef par le premier Juge et dont le quantum n'a pas été discuté par l'employeur puisque seul le principe l'a été. La Cour observe, à cet égard, que le préjudice de Madame [D] [F] est particulièrement important en ce qu'elle a été à l'initiative de la création de l'association en cause il y a 25 ans, laquelle avait pour vocation d'écouter, d'informer et d'orienter tout public et en particulier les femmes victimes de violences conjugales. Il apparaît véritablement préjudiciable pour Madame [D] [F] qu'elle ait été victime, elle-même, d'un harcèlement au travail de la part d'une association censée être protectrice de toute violence. Le retentissement avéré sur sa santé justifie amplement le montant des dommages et intérêts alloués. IV. Sur le rappel de salaire de la « prime Bino ». Madame [D] [F] sollicite la confirmation du jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse Terre en ce qu'il lui a accordé une somme de 800 € à titre de rappel de salaire en vertu de l'accord dit Bino. Il est constant que l'accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe dit accord Jacques Bino du 26 février 2009 s'applique depuis le 1er mars 2009 et prévoit le versement d'une prime dite « de vie chère » d'un montant défini par l'accord. Toutefois, l'accord étendu ne s'applique que si l'employeur relève d'une organisation patronale représentative du secteur d'activité signataire de l'accord régional interprofessionnel, ou est adhérent d'une organisation patronale signataire de ce même accord. Les organisations patronales signataires de l'accord ont été les suivantes : - Union des moyennes et petites entreprises de Guadeloupe (UMPEG) - Union des chefs d'entreprise de Guadeloupe (UCEG) - Organisation patronale des gérants de stations-service (OPGSS) - Union nationale des professions libérales (UNAPL). Madame [D] [F], qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que l'association en cause appartient à une des organisations patronales précitées, sera déboutée de sa demande de prime. V. Sur les autres demandes. Madame [D] [F] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a écarté ses demandes s'agissant de l'absence de formation, de l'absence de la mention de la fonction de Directrice sur ses bulletins de salaire, du défaut de cotisation à la Caisse des cadres et de l'indemnité de congés payés sur le rappel de salaire. Sur l'absence de formation. Madame [D] [F] expose que durant le temps qu'elle a passé au sein de l'association, elle n'a pu bénéficier de formation. Elle indique qu'il a fallu attendre le protocole d'accord de fin de conflit daté du 5 juillet 2016 pour que l'employeur décide de mettre en place une formation à son intention. Elle sollicite la condamnation de l'association au paiement de la somme de 10 118,10 € à titre de dommages et intérêts pour absence de formation. Il résulte du protocole d'accord de fin de conflit du 5 juillet 2016 qui est produit au débat par l'intimée (p. 44 intimée) que la question de la formation de Madame [D] [F] s'est trouvée posée ; il s'en évince toutefois qu'il avait été demandé à Madame [F] de s'inscrire dans un parcours de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience mais que la salariée n'y avait réservé aucune suite. Il y est encore précisé que le Conseil d'administration a renouvelé à Madame [D] [F] sa demande visant à ce qu'elle s'engage dans une formation en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une certification à l'effet de se mettre en conformité avec le décret n° 2007-221 du 19 février 2007. Il apparait donc au travers de ce protocole que ce n'était pas Madame [D] [F] qui était en demande de formation mais bien le Conseil d'administration de l'association qui souhaitait qu'elle en suive une. Le licenciement de Madame [D] [F] n'a pas permis la concrétisation des engagements réciproquement pris. La Cour déboutera donc Madame [D] [F] de sa demande de condamnation de l'association au paiement de la somme de 10 118,10 € au titre de l'absence de formation. La Cour observe surabondamment que Madame [D] [F] ne justifie d'aucune façon de la nature concrète du préjudice qui en serait résulté pour elle puisqu'elle se contente de solliciter la somme précitée de 10 118,10 € sans plus d'explications. Sur l'absence de la mention de la fonction de Directrice. Madame [D] [F] indique que recrutée au poste de coordinatrice, elle est devenue Directrice à compter du 28 février 2012. Elle fait grief à l'association de n'avoir pas porté la mention « Directrice » sur ses bulletins de salaire. Madame [D] [F] dit qu'elle en a ressenti un préjudice et réclame de ce chef réparation à hauteur de 5 059,05 €. Il s'évince des pièces produites aux débats par Madame [D] [F] que cette dernière a émis le souhait le 28 février 2012 de faire évoluer sa carrière vers le poste de Directrice et que le Conseil d'Administration de l'époque a satisfait à cette demande. Un avenant au contrat de travail a donc été signé en ce sens par les parties le même jour (p. 2 et 3 de l'intimée). Par cet avenant, Madame [F] a changé de fonction pour devenir Directrice mais les autres dispositions de son contrat de travail sont demeurées inchangées. Il s'induit de ce qui précède que la fonction de Directrice aurait dû être portée sur le bulletin de salaire de Madame [D] [F]. S'agissant du préjudice et de l'appréciation de celui-ci, Madame [F] indique que le seul préjudice qu'elle en a ressenti est que son attestation Pôle emploi lui a été délivrée sans que la mention de Directrice n'apparaisse. La demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 059,95 € n'est en rien explicitée par l'intimée. La Cour allouera donc à Madame [D] [F] une somme de 500 € de ce chef à laquelle elle condamnera l'association Initiatives France Victimes Guadeloupe. Sur le défaut de cotisation à la Caisse des Cadres. Madame [D] [F] fait grief à l'association employeur de ne pas l'avoir déclarée à la Caisse des cadres. Elle se prévaut d'un courriel envoyé le 23 juin 2016, par Monsieur [M] [P], expert-comptable, tant à elle-même qu'à Madame [N] (p. 40 de l'intimée). A cela, l'employeur rétorque que Madame [F] a été engagée comme coordinatrice, fonction qui apparaît sur ses bulletins de salaire. Il argue, par ailleurs, de ce qu'elle n'était pas titulaire des diplômes lui ouvrant le statut de cadre ; L'employeur omet, ce disant, le fait que Madame [F] a signé un avenant à son contrat de travail le 28 février 2012 et le fait que, par celui-ci, elle a été nommée Directrice. Il n'est pas contesté par l'employeur qu'il a un autre établissement dans lequel il y a une Directrice en fonction laquelle bénéficie du statut de cadre ; Par ailleurs, le statut de cadre ne dépend pas des diplômes que détient le titulaire du poste mais des fonctions qu'il exerce. Il n'est pas non plus contesté par l'employeur que Madame [D] [F] exerçait des fonctions de direction et, en conséquence, se trouvait en responsabilité d'encadrement d'une équipe. Partant, la demande de Madame [D] [F] tendant à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour défaut de cotisation à la Caisse des cadres sera accueillie et le jugement entrepris infirmé de ce chef. Le montant de la somme de 10 118 € réclamée par Madame [D] [F] au titre du défaut de cotisation à la Caisse des Cadres n'est pas explicité par l'intimée. La Cour d'Appel allouera à Madame [F] la somme de 2 000 € de ce chef. Sur le rappel de congés payés sur le rappel de salaire. Madame [D] [F] sollicite condamnation de l'employeur au paiement de l'incidence des congés payés sur la prime dite « Bino ». La Cour ayant rejeté la demande de Madame [D] [F] s'agissant de la prime dite « Bino » écarte donc la demande présentée au titre de l'incidence des congés payés sur celle-ci. * Madame [D] [F] sollicite de la Cour qu'elle condamne l'association Initiatives France Victimes Guadeloupe au paiement de la somme de 3 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'appelante réclame, pour sa part, la condamnation de Madame [F] au paiement de la somme de 3 000 € du même chef. L'équité appréciée à l'aune des circonstances du litige commande d'allouer à Madame [D] [F] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre du 20 mai 2019 en ce qu'il a dit le licenciement prononcé à l'encontre de Madame [D] [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a retenu les faits constitutifs de harcèlement moral. L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Condamne l'association Initiatives France Victimes Guadeloupe à payer, en quittances ou deniers, à Madame [D] [F] les sommes suivantes : 20 239,80 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 4 047,24 € à titre d'indemnité légale de licenciement. 5 059,05 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis. 505,90 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au fait que
Articles de loi cités
article L 1152-1 du Code du travail édicte quarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 1332-2 du Code du Travail et indique quarticle 700 du Code de Procédure Civile.article L 1152-1 du Code du Travailarticle L 1332-2 du Code du Travail.article L 1322-2 du Code du travail en notifiant la mearticle L 1322-2 du Code du Travail sera donc écarté earticle L 1152-1 du Code du Travail estime être fondéearticle 526 du Code de procédure Civilearticle 455 du Code de Procédure Civile.article L 1154-1 du Code du Travail dispose ce qui sui
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 23 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d8c0502182c005de24d07e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel