Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c04d2182c005de24d05e
- Date
- 26 janvier 2023
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00174 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EZHR. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00676 ARRÊT DU 26 Janvier 2023 APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître GANDON, avocat au barreau d'ANGERS, substituant Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [O], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Monsieur Yoann WOLFF Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 26 Janvier 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE : Mme [I] [E], salariée de la SAS [5] a été victime d'un accident de travail le 30 octobre 2015, déclaré le 3 novembre 2015 en ces termes 'la victime s'est pris le pied dans un fil en prenant un carton et s'est fait mal à l'épaule en voulant se rattraper', lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (ci après dénommée : la caisse ou la CPAM). Le 7 janvier 2019, l'état de santé de Mme [E] a été déclaré consolidé après avis du médecin conseil du service médical. Par correspondance du 13 mars 2019, la caisse a informé l'employeur qu'à la consolidation de l'état de santé de la salariée, le taux d'incapacité permanente partielle était fixé à hauteur de 15%. Le 11 avril 2019, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation du taux retenu, contestation qui a été rejetée lors de la séance du 6 août 2019. Le 7 octobre 2019, la société a alors saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Angers des mêmes fins. Par jugement en date du 22 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers, désormais compétent, statuant à juge unique, a débouté l'employeur de son recours et laissé les dépens à la charge de chacune des parties. La société [5] a interjeté appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 24 février 2021, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 2 mars 2021 et reçue au greffe de la cour d'appel le 10 mars suivant. L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 21 novembre 2022. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par conclusions du 4 février 2022, la SAS [5] demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de : A titre principal : - constater que le taux médical de 15% auquel la caisse a fixé la rente d'incapacité permanente partielle attribuée à Mme [E] au titre de son accident de travail a été mal évalué ; - constater que le taux d'incapacité permanente partielle à servir doit nécessairement être abaissé à 0% ; - abaisser le taux d'incapacité permanente partielle à servir à Mme [E] en suite de son accident à 0% conformément aux préconisations du docteur [N] ; A titre subsidiaire : - commettre tout consultant qu'il plaira avec pour mission d'examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d'incapacité permanente partielle de 15% attribué à Mme [E], d'en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation de ce taux ; - ordonner que la consultation prendra la forme d'une consultation orale qui sera présentée à l'audience que la cour fixera ou s'il plaît à la juridiction, qu'elle prendra la forme d'une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée à son médecin conseil ainsi qu'au praticien conseil de la CPAM avant une date antérieure d'au moins 15 jours à l'audience à intervenir ; - enjoindre à la caisse de communiquer au consultant désigné l'entier dossier médical de Mme [E] justifiant l'attribution d'un taux d'IPP de 15% ; - ordonner que les frais résultant de la consultation soient mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie conformément à l'article L.142-11 du code de sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 61 de la loi n°2019-774 du 29 juillet 2019 ; En tout état de cause : - débouter la caisse de toutes ses fins, demandes et prétentions. La société [5] fait essentiellement valoir que les avis médico-légaux du docteur [N] son médecin consultant sont de nature à remettre en cause l'attribution par la CPAM d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15% à Mme [E] ou à tout le moins de justifier d'une expertise. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir pris en considération les conséquences de l'existence de pathologies intercurrentes intéressant également le rachis lombaire et de ne pas les avoir ventilées dans le taux d'incapacité fixé. ** Par conclusions reçues au greffe le 9 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de : - juger qu'elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant le taux à 15%; - à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour rejetterait le contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation, juger qu'elle a correctement fixé le taux en litige ; - en conséquence, confirmer le jugement en toutes ses dispositions. La CPAM rappelle en premier lieu les divers degrés du contrôle de la légalité d'une décision opéré par le juge administratif et propose à la cour de procéder à un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. Elle précise qu'admettre ce type de contrôle permettrait de réduire considérablement ce type de contentieux puisqu'il ne reviendrait plus à vérifier l'exacte appréciation du taux empreint d'une certaine subjectivité, mais à vérifier que le taux fixé est conforme au barème. En second lieu, la caisse souligne que dans les rapports caisse/employeur, la tarification des taux d'incapacité permanente partielle attribués par les caisses et imputés sur le compte employeur repose sur un système forfaitaire en fonction de la tranche de taux et de la catégorie d'activité exercée par l'entreprise de sorte que la diminution d'un taux attribué à l'assuré peut rester in fine sans conséquence pour l'employeur. La caisse fait valoir également que le service médical fixe un taux d'incapacité permanente partielle par référence au barème indicatif d'invalidité lequel propose une pondération en fonction de l'âge et des facultés physiques et mentales de la victime, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, et selon les pathologies des assurés, des fourchettes pour la fixation du taux sont prévues laissant le soin au médecin conseil d'évaluer le taux conforme aux séquelles avec une marge d'appréciation octroyée aux caisses. Elle fait observer qu'en l'espèce le barème, pour le membre supérieur et une atteinte des fonctions articulaires, prévoit une fourchette de 10 à 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, de sorte que le taux fixé par le médecin conseil est conforme à ces indications. Elle souligne que l'employeur ne caractérise pas un taux devant être minoré. La CPAM relève que le médecin consultant de l'employeur se contente de décrire les éléments du dossier médical, ce qui ne justifie ni d'une contestation sérieuse du taux retenu, ni de la mise en oeuvre d'une expertise. * Lors de l'audience du conseiller rapporteur du 21 novembre 2022, à laquelle l'affaire a été fixée, les parties ont repris oralement leurs conclusions respectives auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits ainsi que de leurs prétentions et moyens et il leur a été indiqué que la décision interviendrait le 26 janvier 2023 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que la détermination du taux d'incapacité permanente partielle s'effectue d'après la nature de l'infirmité, l'état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment de la notification de la décision relative au taux d'incapacité permanente partielle du 13 mars 2019, que la caisse a attribué à Mme [E] un taux d'incapacité permanente partielle de 15% au vu des renseignements recueillis en application de l'article R.434-31 du code de sécurité sociale ainsi que des conclusions du médecin conseil lequel a indiqué : 'persistance d'une douleur et limitation des amplitudes articulaires dans tous les mouvements de l'espace de l'épaule droite dominante limitation qualifiable de moyenne selon le barème de l'UCANSS'. Le barème d'invalidité indicatif mentionne, pour une atteinte des fonctions articulaires : 'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. [...] * Limitation moyenne de tous les mouvements 20% pour le membre dominant * Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 % pour le membre dominant.' Pour s'opposer au taux de 15% attribué par la caisse, la société verse comme en première instance deux avis médico-légaux de son médecin consultant, qui comme l'a pertinemment relevé le premier juge, n'a pas examiné Mme [E], a décrit le dossier médical de cette dernière et affirme que : 'en l'état du dossier, il n'est pas possible d'identifier une symptomatologie précise en relation directe et certaine avec l'événement objet du rapport'. Surtout, l'employeur n'est pas en mesure de démontrer la raison pour laquelle il sollicite que le taux d'IPP soit ramené à 0 %, alors que le médecin conseil, dans sa note médico-légale en date du 21 juillet 2022, mentionne l'examen clinique ayant conduit à la fixation du taux d'incapacité permanente partielle : « Pour l'abduction : une limitation en actif à 90°, à 90° en passif également pour l'antépulsion : une limitation à 80° en actif, atteignant 90° en passif Ces limitations sont de nature à qualifier une limitation à la frontière légère/moyenne La rétropulsion est également limitée, les rotations ne sont pas mesurées S'agissant d'une capsulite avérée, il y a tout lieu de penser que les rotations sont également affectées. L'amyotrophie de 1 cm pour un membre dominant apparaît significative. Dans ces conditions, en référence au barème chapitre 1.1. 2 pour un membre dominant : - limitation légère : 10 à 15 % - limitation moyenne : 20 %. La limitation séquellaire se situant « à la frontière », le taux d'IP de 15 % n'apparaît pas surévalué. » Ainsi, la caisse est en mesure de justifier du caractère complet de l'examen médical effectué et des constatations ayant conduit à la fixation d'un taux d'IPP de 15 %. En cause d'appel comme devant le tribunal, la société [5] n'apporte ainsi aucun élément médical pertinent de nature à contredire l'appréciation qui a été faite de l'état de santé de Mme [E] par le médecin conseil sur la base duquel le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé, ni a fortiori à rapporter un commencement de preuve, justifiant de la mise en oeuvre d'une expertise ou d'une consultation. Il n'y a pas lieu ainsi de retenir la notion d'erreur manifeste d'appréciation utilisée en droit administratif, dans la mesure où la cour ne doit pas uniquement analyser le taux retenu par la caisse, mais doit également vérifier si l'employeur produit des éléments pouvant justifier de la mise en oeuvre d'une consultation. Par conséquent, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions et la société [5], partie perdante, est condamnée aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Angers du 22 février 2021 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société [5] au paiement des dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Estelle GENET
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 450 du code de procédure civile.article L.142-11 du code de sécurité sociale dans sa rarticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Référence
63d8c04d2182c005de24d05e
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