Cour d'AppelChambre Sécurité sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c04c2182c005de24d054
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 4 401 794 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00010 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYA5. Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 16 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00340 ARRÊT DU 26 Janvier 2023 APPELANT : Monsieur [L] [B] [Adresse 1] [Localité 2] non comparant, ni représenté INTIMEE : Organisme CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN, subsitué par Me Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d'ANGERS. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 26 Janvier 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE M. [L] [B] a formé opposition à une contrainte d'un montant total de 44 017,94 euros, le 17 juillet 2019, qui lui a été décernée par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav) le 10 juillet 2017, puis signifiée le 1er août suivant. Par jugement en date du 16 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans a : - déclaré M. [B] irrecevable en son opposition ; - déclaré la Cipav irrecevable en sa demande additionnelle tendant au paiement des frais de recouvrement ; - condamné M. [B] à payer à la Cipav la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [B] aux dépens. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 28 décembre 2020, M. [B] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 26 décembre 2020. Ce dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du conseiller rapporteur du 14 juin 2022. La Cipav a alors été contrainte de faire citer M. [B] à comparaître à l'audience du 10 novembre 2022, par acte d'huissier en date du 6 octobre 2022. A cette audience, M. [B] n'est ni présent ni représenté. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [B] n'a adressé à la cour aucune conclusion. Il a simplement indiqué solliciter l'annulation de la décision de première instance sans en préciser le motif. La Cipav, dûment représentée, a repris oralement ses conclusions adressées au greffe le 8 juin 2022 et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens, demandant à la cour de : - confirmer le jugement ; - débouter le cotisant de l'ensemble de ses demandes ; - condamner le cotisant, outre aux dépens, à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses intérêts, la Cipav fait valoir que sur le fondement des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le cotisant dispose d'un délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte pour former opposition. Elle remarque que la contrainte a été signifiée à M. [B] le 1er août 2017 et que l'huissier a accompli toutes les diligences prescrites par les articles 656 et suivants du code de procédure civile. Elle souligne que M. [B] n'a rédigé son opposition que le 17 juillet 2019 et que celle-ci a été reçue par le tribunal le lendemain. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [B] n'était ni présent ni représenté à l'audience pour soutenir oralement son appel. Il était également non comparant en première instance. En application des dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; si l'appelant n'est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel. Selon les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, en l'absence de comparution de l'appelant, le juge ne peut rendre de jugement sur le fond que si l'intimé le requiert, sinon il prononce la caducité de l'acte d'appel. En l'espèce, l'intimée sollicite la confirmation du jugement. Or, les premiers juges ont parfaitement relevé que sur le fondement des dispositions de l'article R. 133'3 du code de la sécurité sociale, le débiteur doit faire opposition à la contrainte dans un délai de 15 jours à compter de sa notification ou de sa signification, à peine d'irrecevabilité. En l'espèce, il est établi que la contrainte a été signifiée le 1er août 2017 et que M. [B] n'a formé opposition que le 17 juillet 2019, soit largement en dehors du délai précité de 15 jours. Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions dont la cour est saisie, y compris sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [B] est condamné au paiement des dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 16 décembre 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [B] au paiement des dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Estelle GENET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
63d8c04c2182c005de24d054
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel