Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c04b2182c005de24d048
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 700 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'[Localité 5] Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00431 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXSL. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du Mans, décision attaquée en date du 05 Septembre 2018, enregistrée sous le n° 17/0571 ARRÊT DU 26 Janvier 2023 APPELANTE : S.A.R.L. COTE A COTE [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Etienne BONNIN, avocat au barreau du MANS INTIME : Monsieur [W] [C] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Monsieur Loïc BOYARD, délégué syndical ouvrier COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : prononcé le 26 Janvier 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE La Sarl [Adresse 6], gérée par M. [H], exerçait une activité de restauration depuis le 10 octobre 2016 et appliquait la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Suite à la création d'un ouvrage public dans l'ensemble immobilier au sein duquel exerçait la société [Adresse 6], l'établissement a fermé en février 2018. M. [W] [C] a été engagé par la société [Adresse 6] dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 10 octobre 2016 en qualité de chef de cuisine, niveau IV, échelon 1. Il était convenu une durée de travail de 39 heures répartie sur les heures d'ouverture du restaurant en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute s'élevant à la somme de 2 643,12 euros. Le 17 juillet 2017 en fin de service, une altercation est survenue entre M. [C] et M. [H] à la suite de laquelle le gérant a notifié verbalement une mise à pied conservatoire immédiate au salarié. Par lettre et courriel du 18 juillet 2017, avec copie adressée à la DIRECCTE de la Sarthe, M. [C] a contesté les éléments de sa mise à pied conservatoire. Par courrier du 20 juillet 2017, la société [Adresse 6] a convoqué M. [C] à un entretien préalable à éventuel licenciement fixé le 3 août 2017 et réitéré la mise à pied conservatoire notifiée verbalement le 17 juillet 2017. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 août 2017, la société [Adresse 6] a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave lui reprochant notamment un abandon de poste le 17 juillet 2017 et la soustraction des cahiers de traçabilité de la société. Par courrier du 10 août 2017, M. [C] a sollicité l'annulation de cette sanction en contestant l'abandon de poste du 17 juillet 2017 puis, par courrier du 11 septembre 2017, il a dénoncé son solde de tout compte en invoquant des infractions à la législation relative au temps de travail et le non-remboursement de courses de fournitures alimentaires réalisées pour la société [Adresse 6]. Le 6 octobre 2017, la société [Adresse 6] a remboursé au salarié les frais dont il justifiait avoir fait l'avance dans l'intérêt de la société. Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes du Mans le 14 décembre 2017 pour obtenir la condamnation de la société [Adresse 6], sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre un rappel de salaire pour la mise à pied à titre conservatoire, un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées, le remboursement des frais avancés et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [Adresse 6] s'est opposée aux prétentions de M. [C] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 5 septembre 2018, le conseil de prud'hommes du Mans a : - dit que le licenciement de M. [W] [C] est sans cause réelle ni sérieuse ; - débouté M. [W] [C] de sa demande de préjudice ; - débouté M. [W] [C] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ; - condamné la Sarl [Adresse 6] à verser à M. [W] [C] les sommes suivantes : * 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 1 666,32 euros au titre du paiement de la mise à pied conservatoire ; * 166,63 euros au titre des congés payés afférents ; * 2 348 euros au titre du préavis ; * 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ; - débouté la Sarl [Adresse 6] de ses demandes reconventionnelles ; - débouté M. [W] [C] du surplus de ses demandes ; - condamné la SARL [Adresse 6] aux entiers dépens. Pour statuer en ce sens, le conseil de prud'hommes a notamment considéré que les trois griefs reprochés à M. [C] à savoir le refus de service après 21 heures le 17 juillet 2017, l'abandon de poste et la soustraction des cahiers de traçabilité ne pouvaient lui être valablement opposés dans le cadre d'un licenciement pour faute grave. Il a par ailleurs estimé que le relevé d'heures produit par le salarié ne pouvait être pris en compte dès lors qu'il présentait de nombreuses erreurs. La société [Adresse 6] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 4 octobre 2018, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu'elle énonce dans sa déclaration. Par ordonnance du 4 juillet 2019, l'affaire a été radiée pour défaut de diligence avant d'être réinscrite par dépôt de conclusions de la société [Adresse 6] du 8 décembre 2020. M. [J], défenseur syndical, s'est constitué au soutien des intérêts de M. [C] par correspondance du 17 décembre 2020 reçue le 22 décembre 2020 à la chambre sociale de la présente cour. Par ordonnance du 20 mai 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel a constaté que la société [Adresse 6] a bien adressé ses conclusions par RPVA le 8 décembre 2020 et a alors considéré qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 8 novembre 2022. A l'audience, la société [Adresse 6] a indiqué oralement se désister de son appel et annoncé des conclusions en ce sens. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société [Adresse 6], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 9 novembre 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - constater son désistement d'instance et d'action ; - constater l'acceptation de M. [C] ; - dire en conséquence parfait son désistement d'instance et d'action ; - dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dire que les dépens seront laissés à la charge de la partie qui les aura exposés. La société [Adresse 6] indique que son gérant et associé unique est décédé et que ses deux héritiers, jeunes majeurs, n'entendent pas poursuivre la présente instance dès lors que le jugement de première instance a été exécuté à titre provisoire. Elle sollicite en conséquence qu'il soit donné acte de son désistement d'instance et de son désistement d'action et souligne que M. [C] a manifesté son accord en ce sens. M. [C] n'a pas conclu. MOTIVATION À titre liminaire, il y a lieu de révoquer l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2022 afin de pouvoir prendre en considération les dernières conclusions de la société [Adresse 6] puis, sans opposition des parties, de prononcer la nouvelle clôture définitive de l'instruction du présent dossier à la date de l'arrêt soit le 26 janvier 2023. En application des articles 384 et 385 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action, et à titre principal par l'effet du désistement d'instance. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Aux termes de l'article 400 du même code, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toute matière sauf dispositions contraires. En l'espèce, il résulte des écritures de l'appelant que le gérant et associé unique de la société [Adresse 6] est décédé et que ses héritiers ne souhaitent pas poursuivre la présente instance. Il est établi que le jugement de première instance a été exécuté à titre provisoire. Par conséquent, la société [Adresse 6] se désiste de l'instance et de l'action par elle engagée devant la cour d'appel d'Angers à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du Mans du 5 septembre 2018. Le désistement d'instance n'a pas besoin d'être accepté, l'intimé n'ayant pas préalablement formé appel incident ni présenté de demande incidente. Il y a lieu dans ces conditions, de constater le désistement de la société [Adresse 6] ainsi que l'extinction de l'instance ouverte sous le numéro RG 20/00431 et le dessaisissement de la juridiction, et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture du 19 octobre 2022 ; ORDONNE la nouvelle clôture de l'instruction à la date du 26 janvier 2023 ; CONSTATE le désistement d'appel de la Sarl [Adresse 6] ; CONSTATE l'extinction de l'instance numéro RG 20/00431 ; CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ; DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché, Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d8c04b2182c005de24d048
Données disponibles
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