Cour d'AppelChambre Prud'homale
Cour d'Appel · Chambre Prud'homale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d8c0492182c005de24d038
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N° Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00321 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E6XA numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Ordonnance Au fond, origine Cour d'Appel d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/246 ARRÊT DU 26 Janvier 2023 APPELANTE : Madame [K] [D] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Sébastien ECHEZAR de la SELAS DE BODINAT - ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES : S.A. BNP PARIBAS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de : Président : Madame Estelle GENET Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN ARRÊT : du 26 Janvier 2023, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCÉDURE Par déclaration reçue au greffe le 7 août 2014, Mme [K] [D] a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce d'Angers le 11 juin 2014, intimant la SA BNP Paribas, la SARL [S] et M. [S]. L'appelante a conclu au fond le 12 septembre 2016 et la BNP Paribas, intimée, le 6 janvier 2015. L'affaire a fait l'objet le 12 mai 2016 d'un avis de fixation et l'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2016. La chambre commerciale de la cour d'appel d'Angers a, par arrêt du 25 octobre 2016 : - constaté l'interruption de l'instance ; - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et invité les parties à accomplir les diligences nécessaires en vue de la reprise de l'instance ; - renvoyé le dossier à l'audience de la mise en état du 15 décembre 2016 ; - réservé les dépens. La cour d'appel a retenu qu'en raison d'un jugement de liquidation judiciaire du 31 mars 2016 rendu par le tribunal de commerce d'Angers à l'égard de la SARL [S] l'instance s'est trouvée interrompue de plein droit, depuis cette date et n'avait pas été régulièrement reprise, faute de mise en cause des organes de la procédure collective, en particulier du mandataire liquidateur. Par ordonnance en date du 15 décembre 2016, le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire en application de l'article 376 du code de procédure civile au motif que les parties n'avaient pas accompli les diligences nécessaires en vue de la reprise d'instance, conformément aux prescriptions de l'arrêt du 25 octobre 2016. Par message notifié par RPVA le 22 octobre 2018, le conseil de Mme [D] a demandé le réenrôlement de l'affaire en exposant que la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Massonaud avait été clôturée le 16 décembre 2016 de sorte qu'il n'y avait plus à faire intervenir le mandataire liquidateur. Le 26 octobre 2018, la SELAS De Bodinat - Echezar Avocats Associés s'est constituée en lieu et place de Maître De Bodinat pour Mme [D]. Par avis du 15 février 2019, le greffe a informé les avocats du réenrôlement de l'affaire RG 14/2082 sous le numéro RG 19/00246. L'appelante a conclu au fond le 5 février 2021. Par acte d'huissier du 10 mars 2021, Mme [D] a assigné M. [S] devant la cour d'appel d'Angers et lui a notifié ses conclusions. La société BNP Paribas a saisi le conseiller de la mise en état, par conclusions d'incident du 17 juin 2021 et du 12 octobre 2021, d'une demande tendant à la constatation de la péremption de l'instance. Par une ordonnance du 26 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la péremption de l'instance considérant que 'plus de deux ans [s'étaient] écoulés entre l'arrêt du 25 octobre 2016 et le 6 février 2019, date à laquelle a été ré-enrôlée l'affaire, et a fortiori les conclusions de l'appelante remises le 5 février 2021". Mme [D] a déféré à la cour cette ordonnance par requête du 11 février 2022. Le dossier a été fixé à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 4 octobre 2022, puis a été renvoyé à l'audience collégiale du 13 octobre 2022. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [D], dans sa requête aux fins de déféré, adressée au greffe le 11 février 2022, régulièrement communiquée, ici expressément visée et à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - constater que le délai de péremption d'instance a été suspendu par la fixation de l'affaire le 12 mai 2016 ; - constater qu'il a été interrompu successivement par : * l'arrêt de la cour du 25 octobre 2016 révoquant l'ordonnance de clôture ; * l'ordonnance de radiation du 15 décembre 2016 ; * la demande de rétablissement au rôle du 22 octobre 2018 ; * la cessation de fonctions de Me De Bodinat du 26 octobre 2018 ; * la demande de rétablissement au rôle du 6 février 2019 ; - dire que la péremption d'instance n'est pas acquise. En conséquence : - dire bien-fondé le déféré ; - déclarer la société BNP Paribas mal fondée en son incident ; - l'en débouter ; - condamner la société BNP Paribas à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société BNP Paribas en tous les dépens du présent incident qui seront recouvrés par la SELAS De Bodinat-Echezar Avocats Associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Mme [D] fait valoir que le délai de péremption d'instance n'est pas acquis soulignant qu'il a été suspendu à compter de la date de fixation de l'affaire soit le 12 mai 2016, puis interrompu d'une part par l'arrêt du 25 octobre 2016 révoquant l'ordonnance de clôture du 26 septembre 2016 et d'autre part par l'ordonnance de radiation du 15 décembre 2016 fixant le point de départ du nouveau délai de deux ans. Elle soutient ensuite que le délai de péremption a également été interrompu par la constitution de Me Echezar le 26 octobre 2018 entraînant nécessairement la cessation des fonctions de Me De Bodinat. Enfin, elle assure que le délai de péremption a été interrompu par les demandes de ré-enrôlement de l'affaire du 22 octobre 2018 et du 6 février 2019. * La société BNP Paribas, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 22 avril 2022, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de : - déclarer irrecevable la requête en déféré signifiée le 11 février 2022 ; - condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la même aux dépens. Au soutien de ses intérêts, la société BNP Paribas fait valoir que la requête aux fins de déféré signifiée par RPVA le 11 février 2022 est irrecevable puisque Mme [D] avait 15 jours à compter du 27 janvier 2022 pour exercer son action, soit jusqu'au 10 février 2022 au plus tard. MOTIVATION Aux termes des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état [...] peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance. En l'espèce l'ordonnance du conseiller de la mise en état constatant la péremption d'instance est datée du 26 janvier 2022. Sur le fondement des dispositions de l'article 641 du code de procédure civile, le délai de 15 jours a commencé à courir le lendemain, soit le jeudi 27 janvier 2022. Sur le fondement des dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, ce délai a expiré le jeudi 10 février 2022 à 24 heures. Or, la requête en déféré n'a été transmise que le 11 février 2022 à 10h57 par RPVA. Par conséquent, il convient de constater que la requête en déféré a été transmise hors délai. Elle doit être déclarée irrecevable. Mme [D] est condamnée au paiement des dépens du déféré. Les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure sont rejetées. PAR CES MOTIFS La COUR, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe DECLARE irrecevable la requête en déféré présentée par Mme [K] [D] le 11 février 2022 à l'encontre de l'ordonnance de péremption du 26 janvier 2022 ; REJETTE les demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [K] [D] au paiement des dépens du déféré. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Viviane BODIN Estelle GENET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure sont rejetées.article 916 du code de procédure civilearticle 376 du code de procédure civile au motifarticle 699 du code de procédure civile.article 642 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 641 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Prud'homale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
63d8c0492182c005de24d038
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel