Cour d'AppelChambre de la Proximité
Cour d'Appel · Chambre de la Proximité — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cd3092a57405de331897
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 3 000 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
N° RG 22/00164 - N° Portalis DBV2-V-B7G-I7KO COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 26 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 20/03778 Jugement du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'EVREUX du 07 Décembre 2021 APPELANTE : S.A. DAVIS 27 [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de l'EURE INTIME : Monsieur [J] [Z] né le 27 Mai 1956 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Delphine ABRY-LEMAITRE de la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 24 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 26 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GERMAIN, conseillère remplaçante de la présidente empêchée et par Madame DUPONT, greffière. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 29 octobre 2018, M. [J] [Z] a acquis de la société Davis 27, exerçant sous l'enseigne Mercedes-Benz, un véhicule de marque Mercedes-Benz, modèle classe C, type 200 TG, mis en circulation pour la première fois le 1er août 2014, ayant roulé 36 500 km au prix de 30 000 euros et assorti d'une garantie 'Millesime 24 mois'. Le 2 novembre 2018, M. [Z] a remarqué une baisse de puissance alors qu'il conduisait et un voyant moteur s'est allumé sur le tableau de bord. A la concession la plus proche où il s'est rendu, un technicien lui a indiqué qu'il s'agissait vraisemblablement d'une poussière dans le réservoir et a réinitialisé le voyant moteur. A la sortie du garage, le véhicule a perdu de nouveau en puissance et le voyant moteur s'est rallumé. Il s'est rendu à la concession où il avait acheté le véhicule, où le chef d'atelier lui a indiqué qu'à l'odeur il s'agissait d'une erreur de carburant. Il a donc procédé à une vidange complète. Le 6 novembre 2018, le voyant moteur s'allumant de nouveau, M. [Z] est retourné à la concession où le véhicule est passé à la valise et le défaut réinitialisé. Le 26 novembre, le voyant s'allumant de nouveau, le garage a réitéré l'opération. Le 4 décembre, le voyant s'est encore allumé et la concession d'[Localité 5] a conservé le véhicule 9 jours, a procédé au changement du réservoir, du filtre à carburant, des bougies d'allumage et au contrôle du système électrique. Le 7 janvier 2019, le voyant s'allumant de nouveau, le garage a passé le véhicule à la valise et a réinitialisé le défaut. Le 19 mars 2019, le véhicule a affiché un message d'erreur relatif à la batterie de réserve et la concession a procédé au remplacement du convertisseur de tension. Malgré de nombreuses interventions, les difficultés ont persisté. M. [Z] a saisi un conciliateur de justice et le 9 avril 2019, la concession a passé un endoscope dans le véhicule, détectant une forte corrosion d'une soupape, un aspect spongieux et des bougies noircies. Aucune conciliation n'ayant pu aboutir, M. [Z] a saisi le juge des référés lequel, par ordonnance du 20 novembre 2019, a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [B] pour y procéder. Son rapport a été déposé le 16 octobre 2020. M. [Z] a assigné la société Davis 27 sur le fondement de ce rapport et par jugement contradictoire du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire d'Evreux a : - condamné la société Davis 27 à payer à M. [J] [Z] la somme de 16 313,62 euros en réparation des préjudices financier et de jouissance, - rejeté les demandes de [J] [Z] au titre des préjudices de perte de chance et moral, - condamné la société Davis 27 à payer à M. [Z] la somme de 4 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Davis 27 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Davis 27 aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens de l'instance en référé dont le coût de l'expertise judiciaire. Par déclaration reçue le 12 janvier 2022, la société Davis 27 a relevé appel de cette décision. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions reçues le 8 avril 2022, la société Davis 27 demande à la cour de : Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné la société Davis 27 à payer à M. [J] [Z] la somme de 16 313,62 euros en réparation de ses préjudices financier et de jouissance, - condamné la société Davis 27 à payer à [J] [Z] la somme de 4 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Davis 27 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Davis 27 aux dépens de l'instance, en ce compris les dépens de l'instance en référé dont le coût de l'expertise judiciaire, Statuant à nouveau, - débouter M. [J] [Z] de toutes ses demandes, - le condamner à payer à la société Davis 27 la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions reçues le 1er juillet 2022, M. [J] [Z] demande à la cour de : Confirmer le jugement du 7 décembre 2021 en ce qu'il a : - condamné la société Davis 27 à réparer les préjudices financier et de jouissance, - condamné la société Davis 27 à lui payer la somme de 4200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Davis 27 de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Davis 27 aux dépens de l'instance en ce compris les dépens de l'instance en référé dont le coût de l'expertise, Infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la société Davis 27 à lui payer la somme de 16 313, 62 euros, - rejeté les demandes au titre des préjudices de perte de chance et moral, Statuant à nouveau : - condamner la société Davis 27 à lui payer : - 2 156,70 euros au titre des réparations inutiles, - 29 298,78 euros et subsidiairement 22 333 euros au titre de son préjudice de jouissance, - 763,68 euros au titre de la perte de chance de pouvoir utiliser la garantie contractuelle, - 2 000 euros au titre de son préjudice moral, - condamner la société Davis 27 à payer à M. [J] [Z] une indemnité de 2 841 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, - condamner la société Davis 27 aux entiers dépens d'appel. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIVATION Sur le défaut de conformité et la garantie des vices cachés La société Davis 27 reproche au premier juge d'avoir retenu l'application de la présomption de non-conformité, après avoir considéré que l'appelante ne justifiait pas d'une erreur de carburant. Elle soutient que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, elle rapporte la preuve que les dysfonctionnements constatés sont la conséquence d'une erreur de l'utilisateur du véhicule qui a rempli le réservoir avec un carburant non adapté. Elle prétend que M. [Z] n'est pas en mesure de justifier de la nature de l'essence utilisée puisqu'il indique avoir payé en espèces et ne pas avoir conservé le ticket de caisse. Elle reproche également au premier juge d'avoir ignoré le fait que M. [Z] aurait expressément reconnu s'être trompé de carburant après avoir acheté son véhicule. En réplique M. [Z], invoquant les dispositions de l'article L. 217-4 et suivants du code de la consommation et 1641 et suivants du code civil, soutient qu'il résulte de l'avis technique de l'expert que le véhicule vendu par la société Davis 27 était atteint d'un vice caché sans lien avec une erreur de carburant au demeurant jamais établie. Aux termes de l'article L. 217-4 du code de la consommation, le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. L'article L. 217-5 précise que le bien est conforme au contrat s'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable. Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Ces dispositions ne privent pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des vices rédhibitoires telle qu'elle résulte des dispositions des articles 1641 à 1649 du code civil. Selon l'article 1641, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Enfin selon l'article 1645 si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. Il est de jurisprudence constante que le vendeur professionnel est réputé connaître les vices de la chose. En l'espèce, M. [Z] a rencontré des défaillances avec son véhicule dès les premiers 100 km, qui se sont manifestées par une baisse de puissance et l'allumage du voyant rouge sur le tableau de bord. Pour écarter sa garantie, la société Davis 27 invoque une erreur de carburant dont serait à l'origine M. [Z], lequel aurait introduit du E85 au lieu de l'essence. Elle se fonde sur le diagnostic olfactif du chef d'atelier et sur le fait que M. [Z] a prétendu avoir réglé le carburant en espèces, sans pouvoir justifier du carburant utilisé. Toutefois, outre que l'expert judiciaire a écarté, de façon tout à fait claire, l'erreur de carburant dans la survenance de la panne, en diagnostiquant après le démontage et des essais, la défaillance de l'injecteur n°1 de carburant qui s'avérait existante depuis l'origine, tandis 'qu'une erreur de carburant d'après l'état du bec de l'injecteur en cause, ne se trouve pas démontrée en raison de l'oxydation et de la présence de suies qui bloquait son démontage dans les puits de culasse', en tout état de cause la société Davis 27 se contente de suppositions sans apporter la moindre preuve de son argumentation. Le seul fait que la pompe à essence de [Localité 7] comporte un pistolet de distribution E85 et que M. [Z] se trouve dans l'impossibilité de justifier du carburant acheté lors du premier plein, est insuffisant à démontrer une erreur de carburant. Au surplus, comme le souligne M. [Z], l'utilisation du carburant E85 n'a jamais été évoquée lors de la phase amiable du litige, la société Davis 27 prétendant que l'erreur de carburant portait sur du SP 95 E10, ainsi que cela ressort du bulletin de non-conciliation versé aux débats. C'est donc par des motifs pertinents que le premier juge a retenu que l'erreur de carburant n'était corroborée par aucun test, ne reposait que sur les impressions olfactives du chef d'atelier le 2 novembre 2018 et était contredite par le rapport d'expertise. L'expert lui-même relève que l'erreur de carburant suspectée par le vendeur n'était pas techniquement démontrée dès le départ à partir d'un diagnostic dans un ordre méthodologique avant d'entreprendre toute intervention lourde. Aucun prélèvement d'échantillon de carburant n'a été effectué dès le départ dans le réservoir en vue d'un test simple et rapide consistant à mélanger une proportion égale d'eau et du carburant présent, afin de vérifier la miscibilité. Il en résulte que le véhicule acquis par M. [Z] a présenté dès son acquisition des défauts le rendant impropre à son usage, puisque, comme le relève le premier juge, le véhicule a présenté des baisses intempestives de puissance, défauts présumés existants lors de l'achat en l'absence de preuve contraire par le vendeur. La société Davis 27 est donc responsable des désordres affectant le véhicule et tenue des dommages et intérêts conformément à l'article 1645 du code civil. Sur la réparation des préjudices A titre liminaire, il convient d'indiquer que le vendeur, compte tenu de la nature des dommages, a fait son affaire personnelle de la remise en état et de la prise en charge des travaux relative aux éléments défaillants et a sollicité l'intervention de la garantie Milletoile pour un coût facturé de 1455,02 euros TTC et que M. [Z] a récupéré son véhicule dès l'exécution des travaux, sans qu'aucun dysfonctionnement ne se soit plus manifesté. Sur le préjudice financier Le tribunal a repris le montant des factures honorées par M. [Z] à la société Davis 27 correspondant aux réparations destinées à réparer l'avarie ou à en diagnostiquer l'origine, à l'exception de celle concernant le convertisseur, considérant qu'il n'était pas établi que le remplacement du convertisseur de tension était lié à l'erreur de diagnostic de la société et n'aurait pas eu lieu sans cette erreur. M. [Z] reproche au premier juge d'avoir exclu cette facture d'un montant de 143.08 euros se fondant sur le rapport de l'expert. De fait, il ressort du rapport que l'expert a repris l'intégralité des travaux inutiles et en lien avec l'erreur de diagnostic. Ainsi, il indique que l'absence de diagnostic pertinent dès le début dans l'ordre méthodologique qui s'imposait a conduit à des frais qui apparaissent inutiles et qui se détaillent comme suit : - la vidange du réservoir à carburant pour 601,43 euros, - la dépose/pose du réservoir à carburant ainsi qu'une nouvelle vidange, le remplacement du filtre à carburant, des bougies d'allumage, un contrôle du circuit électrique avec passage à la valise constructeur pour 1 212,19 euros, - un remplacement du convertisseur de tension pour 143,08 euros, - une dépose/pose des bobines d'allumage, des bougies d'allumage, du relais de démarreur, un contrôle interne des cylindres à l'endoscope pour 200 euros, Soit au total la somme de 2156,70 euros au paiement de laquelle la société Davis 27 sera condamnée, le jugement étant infirmé dans son quantum de ce chef. Sur le préjudice de jouissance M. [Z] reproche au premier juge de s'être basé sur une estimation moyenne du kilométrage annuel des véhicules à essence pour apprécier son préjudice et retenir de moitié l'usage du véhicule, alors que depuis qu'il a fait l'acquisition d'un nouveau véhicule et peut s'adonner aux activités auxquelles il a adhéré, il a parcouru en moyenne 70,77 km par jour. M. [Z] a acquis son véhicule le 29 octobre 2018. L'expert confirme l'existence d'un préjudice de jouissance même si le véhicule n'a pas été immobilisé, à l'exception de 9 jours au mois de décembre 2018. En effet, par crainte d'un manque de fiabilité et d'une aggravation des dommages pouvant conduire à une avarie immobilisante, l'utilisation s'est limitée à des déplacements de courtes distances. Selon l'expert qui s'est basé sur l'usage moyen d'un véhicule essence, cet usage s'est limité à la moitié d'un usage moyen habituel. M. [Z] démontre cependant qu'il a fait l'acquisition le 21 mai 2021 d'un véhicule qui présentait au compteur 100 kms et qui, le 27 février 2022, en présentait 20 058 établissant qu'il a parcouru, bien qu'à la retraite, en moyenne chaque jour environ 71 kms. Avec le véhicule vendu par la société Davis 27, il a parcouru 15 kms par jour, alors qu'il parcourt 71 kms par jour en moyenne. M. [Z] a donc parcouru 21% de ce qu'il aurait parcouru s'il avait pu utiliser normalement son véhicule (15 x 71/100). M. [Z] se fonde, pour calculer son préjudice de jouissance, sur la location d'un véhicule neuf. Or comme l'a justement indiqué le premier juge, la jouissance complète d'un véhicule de quatre ans et de 36 500km ne peut être évaluée au coût de la location d'un véhicule neuf. Le tribunal a en conséquence pertinemment retenu un coût de 50 euros par jour, prix d'un véhicule relais pour évaluer le préjudice de jouissance qui a duré 9 jours complets durant le mois de décembre 2018 et du 2 novembre 2018 au 4 décembre 2018, puis du 13 décembre 2018 au 17 juin 2020, soit 554 jours. Aussi le préjudice de jouissance s'évalue ainsi qu'il suit : - 9 jours à 50 euros pour la période d'immobilisation soit 450 euros, - 554 x 50 x 79% soit 21 883 euros pour le reste de la période, Soit un total de 22 333 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu un préjudice de jouissance de 14 300 euros et la société Davis 27 sera condamnée au paiement de la somme de 22 333 euros au titre du préjudice de jouissance. Sur la perte de chance de pouvoir utiliser la garantie Millevie M. [Z] soutient qu'il a financé une garantie Millevie dont il n'a en définitive jamais pu profiter et en sollicite le remboursement. Il se fonde sur le montant le plus complet et le plus élevé de cette garantie, or comme l'a relevé le premier juge, les pièces produites au dossier ne permettent pas d'assimiler la garantie Millevie au contrat de service ' complète' de Mercedes-Benz. Au surplus, il a été indemnisé au titre des factures qui n'ont pas été couvertes par cette garantie, de sorte que le paiement des préjudices financiers et de la mensualité d'assurance conduirait à une double indemnisation s'il était fait droit à sa demande. Enfin, M. [Z] a pu bénéficier de cette garantie dans le cadre des réparations telles que préconisées par l'expert, de sorte que le préjudice qu'il invoque de ce chef n'est pas établi. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de remboursement de cette garantie. Sur le préjudice moral M. [Z] sollicite la somme de 2 000 euros invoquant l'obstination de la société Davis 27 à soutenir qu'il avait commis une erreur de carburant sans jamais rechercher la véritable avarie dont était atteint son véhicule et le fait qu'il n'a pu emmener à l'inhumation de sa mère, sa fille et son petit-fils et a dû s'y rendre en moto. Toutefois comme l'a relevé le premier juge, les tracas qu'il invoque et qui seraient en lien avec les désordres de son véhicule ne sont pas démontrés. Aussi le jugement sera-t-il confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande d'indemnité au titre d'un préjudice moral. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées. La charge des dépens d'appel sera supportée par la société Davis 27 conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] les frais irrépétibles exposés à l'occasion la présente instance. Aussi la société Davis 27 sera-t-elle condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du 7 décembre 2021 en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant condamné la société Davis 27 à payer à M. [J] [Z] la somme de 16 313,62 euros en réparation des préjudices financier et de jouissance, Statuant à nouveau des chefs de dispositions infirmées, Condamne la société Davis 27 à payer à M. [J] [Z] : - la somme de 2 156,70 euros au titre du préjudice financier, - la somme de 22 333 euros au titre du préjudice de jouissance, Y ajoutant, Condamne la société Davis 27 aux dépens d'appel, Condamne la société Davis 27 à payer à M. [J] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La déboute de sa demande d'indemnité procédurale. La greffière La conseillère suppléante de la présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et déboutarticle 805 du code de procédure civilearticle 1645 du code civil.article 450 du Code de procédure civilearticle L. 217-4 du code de la consommationarticle 696 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre de la Proximité
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
63d4cd3092a57405de331897
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel