Cour d'AppelCh. civile et commerciale
Cour d'Appel · Ch. civile et commerciale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cd3092a57405de331893
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 289 837 €
Demande relative à d'autres contrats d'assurance
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Texte intégral
N° RG 21/04921 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I65S COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 26 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : 2020003633 TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 03 Décembre 2021 APPELANTE : S.A.S. ABRISUD [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Novembre 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Mme FOUCHER-GROS, Présidente M. URBANO, Conseiller Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme DEVELET, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 08 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2023 prorogé au 26 Janvier 2023. ARRET : CONTRADICTOIRE Rendu publiquement le 26 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffière. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : La société Abrisud exerce une activité de fabrication et de vente d'abris de piscine et de pergolas. Monsieur et Madame [O] sont propriétaires d'une maison d'habitation sise [Adresse 1] à [Localité 5]. Ils sont assurés auprès de la société Axa France IARD, au titre d'une police multirisque habitation. Monsieur [O] a fait réaliser par la société Abrisud un abri de piscine. Le 1er avril 2014, l'ouvrage a été réceptionné sans réserve et la facture réglée. Le 25 avril 2014, la société Abrisud a transmis à Monsieur et Madame [O], une déclaration de conformité de1'abri a la norme NF P 90-309. Le 30 mars 2015, lors de fortes rafales de vent, les éléments mobiles de l'abri de piscine ont été arrachés endommageant la motorisation et entraînant le percement du liner par la chute des éléments structurels. Le 25 juin 2015, un expert mandaté la compagnie d'assurances a évalué les frais de remise en état à hauteur de 15 021,82 6 euros. Monsieur [O] a été indemnisé par son assureur Axa France Iard. La société Axa France IARD a effectué un recours contre la société Abrisud qui a refusé de prendre en charge les frais de remise en état, nonobstant une mise en demeure. Par exploit du 5 mai 2020, la société Axa France IARD a assigné la société Abrisud devant le tribunal de commerce de Rouen. Par jugement en date du 3 décembre 2021, le tribunal a : -reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions, -condamné la société Abrisud à payer à la société Axa France IARD la somme de 12.898,37 euros, -débouté la société Axa France IARD de sa demande pour résistance abusive, -condamné la société Abrisud à payer à la société Axa France IARD la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Abrisud aux entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros. La société Abrisud a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 décembre 2021. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS' DES PARTIES': Vu les conclusions du 28 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Abrisud qui demande à la cour de : -infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen le 3 décembre 2021 et notamment en ce qu'il a : condamné la société Abrisud à payer à la société Axa France IARD la somme de 12.898,37 euros ; condamné la société Abrisud à payer à la société Axa France IARD la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Abrisud, aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 74,54 euros, Statuant à nouveau, -débouter la société Axa de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, -condamner la société Axa à verser à la société Abrisud la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La société Abrisud soutient que': *l'abri de piscine n'est pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, de sorte que la garantie décennale des constructeurs ne trouve pas à s'appliquer. *pour rapporter la preuve d'une faute de la société Abrisud, engageant sa responsabilité contractuelle, la société Axa ne se fonde que sur le rapport établi par son technicien. De plus, le technicien de la compagnie d'assurances ne fait qu'émettre des hypothèses, insuffisantes à rapporter la preuve d'une faute. *si la cour devait confirmer le principe d'une condamnation, la subrogation de l'assureur ne vaut qu'à hauteur de l'indemnité versée à son assurée', soit en l'espèce 12 898,37 euros. Vu les conclusions du 11 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Axa France IARD qui demande à la cour de: -confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 3 décembre 2021, -en conséquence, condamner la société Abrisud, à payer à société Axa France IARD, la somme de 15.021,82 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris outre 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, -condamner la société Abrisud, à payer à société Axa France IARD, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Abrisud aux entiers dépens. La société Axa France IARD soutient que': *l'abri de piscine livré par la société Abrisud est, de fait de son ancrage au sol, un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil. A défaut, il est un élément d'équipement de l'ouvrage qui ressortit également de la garantie décennale. *subsidiairement, il ressort du procès verbal du 30 mars 2015 que l'arrachement est dû à un mauvais ancrage, le rapport d'expertise a été fait contradictoirement, il est opposable à la société Abrisud. MOTIFS DE LA DECISION': Sur la responsabilité de la société Abrisud': Aux termes de l'article 1792 du code civil': «'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'» Aux termes de l'article 1792-2 du même code': «'La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.'» Il ressort de ces dispositions que la garantie décennale d'un constructeur ne peut être mise en 'uvre que s'il est rapporté la preuve d'un désorde affectant l'ouvrage ou l'élément d'équipement, que celui-ci soit ou non dissociable. Il ressort du bon de commande de l'abri posé par la société Abrisud que celui-ci est conçu pour résister à un vent d'une vitesse inférieure ou égale à 100 km conformément aux critères posés par la norme Afnor NF 90-309. La déclaration de conformité à cette norme a été délivrée à M. et Mme [O] le 25 avril 2014 par le responsable qualité de la société Abrisud. Il est constant que cet abri a été arraché par de fortes rafales de vent, le 30 mars 2015. La société Abrisud produit aux débats un article de journal relatant «'le nord de la France frappé par des vents violents, des rafales allant jusqu'à 120 km dans le Nord Pas de Calais'» et se terminant par «'les intempéries ont ainsi touché une grande partie du pays, de l'aéroport de [Localité 6] à la Seine Maritime'». La société Axa France a fait procéder à une expertise par son expert en présence de M. [X], technicien de la société Abrisud. Il ressort du procès verbal de constatations fait dans le cadre de cette expertise que tous les experts présents ont constaté que l'abri est fixé au sol «'par des pattes pour y maintenir la structure coulissante. Ces fixations ont été réalisées à l'aide de chevilles métalliques de 6cms de longueur. Le complexe sur lequel était apposé lesdites pattes était composé d'une terrasse en lames de bois posée sur lambourdes l'ensemble d'une épaisseur totale de 4cms. Les chevilles en question étaient placées en affleurement de la terrasse pour être ancrées, par déduction dans la dalle béton que de 2 cms'»'. Cette expertise non judiciaire et faite à la demande de l'une des parties n'est pas suffisante, même si elle a été faite en présence d'un représentant de la société Abrisud, à rapporter la preuve que la structure était affectée d'un désordre de nature à entrainer la responsabilité de la société Abrisud. La société Axa France Iard ne produit aucun autre élément de nature à rapporter la preuve que c'est en raison d'un désordre ou d'une malfaçon de l'abri, qu'il a été emporté par le vent. Surabondamment, il ressort du bon de commande des époux [O] que l'abri sinistré est défini comme une structure légère,démontable. La norme NF P 90-309 définit l'abri de piscine comme un «'ensemble de structures légère et/ou vérandas recouvrant la piscine et dont les éléments peuvent être fixes ou mobiles et permettant la baignade'». La structure légère y est définie comme un «'ensemble considéré comme amovible et disssociable des ouvrages existants et comme un bien meuble. C'est un élément de protection par destination, il est donc actuellement hors champ d'application du bâtiments et des règles de surface habitable'». La photo produite par la société Abrisud confirme la fixation par pattes sur une lame de bois. Il ressort également de cette photo qu'il ne s'agit pas d'un abri permettant la baignade, mais uniquement d'une structure légère de protection. Il ressort de ces éléments que la structure est un élément mobile, qui n'est pas définitivement fixé à un ouvrage maçonné et qui est aisément démontable, sans faire appel à aucune technique de construction ou du bâtiment. Par voie de conséquence, elle ne constitue ni un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, ni un élément d'équipement formant indissociablement corps avec son support. Il ressort de tout ce qui précède que la compagnie d'assurances ne peut utilement se prévaloir de la garantie décennale du constructeur. La société Axa France Iard soutient subsidiairement que la société Abrisud a manqué aux règles de l'art en n'enfonçant que de 2cm les chevilles dans le béton. Mais ainsi que pour la preuve d'un désordre susceptible de mettre en cause la garantie décennale du constructeur, le rapport d'expertise fait à la demande de la compagnie Axa n'est pas à lui seul suffisant à rapporter la preuve d'une faute de la société Abrisud, seule susceptible d'entrainer sa responsabilité sur le fondement du droit commun. En l'absence d'élément de nature à démontrer l'existence de la faute alléguée le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Abrisud et l'a condamnée à payer la somme de 12 898,37 euros à la compagnie d'assurances. La compagnie Axa France Iard sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel'; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions : Statuant à nouveau': Déboute la société Axa France Iard de toutes ses demandes'; Y ajoutant, Condamne la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel'; Condamne la société Axa France Iard à payer à la société Abrisud la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 1792 du code civilarticle 1792 du code civil. A défaut
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. civile et commerciale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance
Référence
63d4cd3092a57405de331893
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