Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cd1592a57405de331802
- Date
- 27 janvier 2023
- Condamnation
- 80 846 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 27 Janvier 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/04753 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7YNY Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 18-00675 APPELANT Monsieur [Z] [R] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Sabine NIVOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 INTIMEE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [X] [T] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Raoul CARBONARO, Président de chambre M. Gilles REVELLES, Conseiller M. Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par M. [Z] [R] d'un jugement rendu le 17 décembre 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la Caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Il convient de rappeler que M. [R] a sollicité, le 19 novembre 2006, le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MFPH) (pièce caisse n°1). M. [R] a bénéficié d'une AAH d'un montant mensuel de 808,46 euros à compter du 29 avril 2016 (pièce caisse n°2). Ce montant a été réduit à 322,13 euros de janvier à mars 2017, puis 324,56 euros d'avril à décembre 2017 (pièce caisse n°3). Le 5 octobre 2017, M. [R] a sollicité le réexamen de son dossier (pièce caisse n°4). Selon courrier du 22 janvier 2018, la caisse a informé M. [R] que sa demande était rejetée (pièce caisse n°5), la caisse lui précisant, par lettre du 4 mai 2018 (pièce caisse n°6), que, jusqu'en 2015 (avis d'imposition 2015 sur les revenus de 2014), les revenus de location meublée étaient considérés par l'administration fiscale comme étant des bénéfices non commerciaux et qu'il pouvait alors bénéficier de la neutralisation des revenus et percevoir un droit AAH à taux plein et que, depuis 2016, ces revenus sont considérés comme des "autres revenus" (revenus non professionnels), de sorte qu'aucune neutralisation n'est possible, le droit AAH se trouvant donc diminué. Le 13 février 2018, M. [R] a contesté la décision de la caisse devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, qui, par jugement du 17 décembre 2018, a déclaré M. [R] recevable en son recours, mais mal fondé, le déboutant de son recours. La date de notification du jugement n'est pas connue, tandis que, par déclaration du 8 avril 2019, M. [R] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience et développées oralement par son conseil, M. [R] demande à la cour, poursuivant l'infirmation du jugement, de juger que, compte tenu des revenus d'activité (liés à la location de meublés), la neutralisation des ressources annuelles de l'allocataire doit être effectuée et qu'en conséquence, M. [R] est en droit de percevoir son AAH à taux plein à compter de 2017. M. [R] rappelle que l'AAH est une prestation soumise à condition de ressources ; que les ressources annuelles des allocataires sont communiquées par l'administration fiscale et permettent le calcul des années à venir ; que, pour le calcul de l'AAH versée en 2016, l'administration fiscale a communiqué les revenus 2014 suivants : 6.123 euros en revenus d'activité (bénéfices non commerciaux) et 179 euros de CSG déductible ; que, compte tenu de son absence d'activité professionnelle et en application de l'article R.821-1-4 du code de la sécurité sociale, il a bénéficié d'une neutralisation de ses ressources pour le calcul de l'AAH et a ainsi pu bénéficier de cette prestation à taux plein jusqu'au mois de décembre 2016 puisque ses revenus avaient été analysés comme des revenus d'activité ; que la caisse prétend que les revenus perçus dans le cadre de la location de meublés ne sont plus appréciés comme étant des revenus d'activité par l'administration fiscale depuis l'avis d'imposition 2016 sur les revenus 2015, ce qui est inexact ; qu'en effet, sur les avis d'imposition 2015 pour les revenus 2014 et 2016 pour les revenus 2015, il s'agit de revenus d'activité, les revenus en cause concernant des locations meublées non professionnelles, régime micro BIC, ainsi qu'il résulte du certificat du contrôleur des finances publiques produit aux débats ; qu'aussi, c'est à tort que la caisse a considéré que ces revenus ne pouvaient pas faire l'objet d'une neutralisation et que les droits de M. [R] devaient être calculés à taux réduit compte tenu de la prise en compte de ses revenus annuels. La caisse réplique qu'au regard des revenus 2014 communiqués par l'administration fiscale comprenant une somme de 6.123 euros enregistrée en revenus d'activité (bénéfices non commerciaux), en l'absence d'activité professionnelle exercée par l'allocataire et en application de l'article R.821-1-4 du code de la sécurité sociale, M. [R] a bénéficié d'une neutralisation de ses ressources pour le calcul de l'AAH et a ainsi pu obtenir cette prestation à taux plein jusqu'au mois de décembre 2016, ses revenus étant analysés comme des revenus d'activité ; qu'au regard des revenus 2015 comprenant, outre la CSG, un montant de 6.148 euros enregistré en "autres revenus imposables", aucune neutralisation des ressources annuelles de l'allocataire ne pouvait être effectuée, cette neutralisation ne pouvant concerner que des revenus d'activité professionnelle ou à caractère professionnel ou les indemnités chômage, les "autres revenus imposables" de M. [R] n'étant pas des revenus d'activité ; que, depuis l'avis d'imposition 2016 (sur les revenus 2015), les revenus perçus dans le cadre de la location de meublés ne sont plus appréciés comme étant des revenus d'activité ou assimilés, étant précisé que la nature des revenus liés à la location de meublés font l'objet d'un régime fiscal très favorable, avec un abattement de 50%, bien supérieur aux 10% effectué sur les seuls revenus d'activité ; que l'administration considère que si les revenus de location de meublés relèvent du régime micro BIC, ils appartiennent à la catégorie des revenus non professionnels, étant précisé que, pour le calcul de la prime d'activité, l'article R.844-1 du code de la sécurité sociale établit une liste de revenus qui peuvent être considérés comme des revenus d'activités professionnelles qui exclut la location de biens immobiliers; qu'à titre subsidiaire, si la cour était amenée à considérer que les revenus de location de meublés sont des revenus d'activité, M. [R] ne peut bénéficier de la neutralisation pour toutes les périodes au titre desquelles il a perçu de tels revenus. SUR CE, Aux termes de l'article R.821-4-4 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un allocataire ou son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité a cessé toute activité professionnelle ou à caractère professionnel sans revenu de remplacement, ses ressources sont appréciées en ne tenant pas compte des revenus d'activité professionnelle ou à caractère professionnel ni des indemnités de chômage perçues par l'intéressé pendant l'année civile de référence ou, pour le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l'article R. 821-4-1, pendant le trimestre de référence. Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui de la reprise d'une activité professionnelle ou à caractère professionnel par l'intéressé. Il n'est pas contesté que, pour le calcul de l'AAH versée en 2016, l'administration fiscale a communiqué les revenus 2014 de 6.123 euros en revenus d'activité (bénéfice non commerciaux), outre 179 euros de CSG déductible. Les revenus 2015 communiqués par l'administration fiscale pour le calcul de l'AAH versée en 2017,de 6.148 euros, outre 312 de CSG déductible, ont été déclarés par cette administration auprès de la caisse en " Autres revenus imposables" (pièce caisse n°9). M. [R] se prévaut d'un certificat du contrôleur des finances publiques du 21 septembre 2018 indiquant que pour le calcul de l'imposition de M. [R], au titre de l'année 2015, il a été retenu des revenus des locations meublées non professionnelles, régime micro BIC, nets pour un montant de 6.148 euros. Ces revenus ne sont donc pas assimilés à des revenus professionnels ou à caractère professionnel et les dispositions de l'article R.821-4-4 sur la neutralisation ne peuvent recevoir application au titre des revenus 2015, ainsi que le soulève la caisse, qui a, à bon droit, diminué l'AAH versée à M. [R] en 2017. Aussi, le jugement doit être confirmé. PAR CES MOTIFS LA COUR, DECLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE M. [Z] [R] aux dépens d'appel. La greffière Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63d4cd1592a57405de331802
Données disponibles
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