Cour d'AppelTaxes et dépens
Cour d'Appel · Taxes et dépens — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d4ccf892a57405de33173a
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 227 942 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
ORDONNANCE N° N° RG 22/01869 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOPX du 26/01/2023 [R] [R] C/ [L] ORDONNANCE Ce jour, VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS Nous, Michel ALLAIX, Premier président à la Cour d'Appel de NÎMES, statuant sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort, Assisté de Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé de la décision, AVONS RENDU L'ORDONNANCE SUIVANTE : dans la procédure introduite par : Monsieur [B] [R] [Adresse 5] [Adresse 5] ALLEMAGNE comparant Madame [I] [R] [Adresse 3] [Localité 2] 51061 ALLEMAGNE comparant CONTRE : Maître [K] [L] de la SELARL DE SAINT-RAPT & [L], ès qualités d'administrateur provisoire de la Copropriété [Adresse 6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] comparant Toutes les parties convoquées pour le 24 Novembre 2022 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 septembre 2022 Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l'audience du 24 Novembre 2022 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l'appui du recours, l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023 par mise à disposition au Greffe ; Par ordonnance en date du 21 mai 2019, la présidente du tribunal de grande instance de NIMES a désigné Me [K] [L] administrateur judiciaire, pour une durée de 12 mois en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble situé à [Adresse 6], avec mission habituelle et fixé une consignation à hauteur de 1 000 euros prélevée sur les fonds de la copropriété. Par ordonnance du 15 mars 2022, le magistrat a mis fin à la mission de Me [K] [L] et fixé ses honoraires à la somme de 2279,42 euros TTC, dont il convient de déduire la provision versée, soit un montant restant à percevoir de 1 097,42 euros TTC. M. [B] [R] a formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 09 mai 2022, parvenue au greffe le 16 mai 2022. Il conteste en son nom et en celui de sa mère Mme [I] [U] [R], le montant des honoraires taxés qu'il estime disproportionné au service rendu et aux diligences accomplies, notamment quant aux délais de convocation d'une assemblée générale, au déplacement de sa collaboratrice Mme [Y] sur les lieux et à son utilité, à des irrégularités dans les modes de convocation, vote et établissement du procès-verbal d'assemblée générale et à l'ignorance dans laquelle il a été tenu des actes de gestion accomplis par l'administrateur. A l'audience, M. [B] [R] et Mme [I] [U] [R] soutiennent ne pas avoir reçu le rapport, ni aucun document de Me [K] [L]. M. [B] [R] conteste les frais d'honoraires taxés et sollicite de les voir ramener à de plus justes proportions au regard des diligences réellement accomplies dans le cadre de sa mission, soit à la somme de 900 euros ainsi que le remboursement de la différence, ayant déjà versé une provision de 1 200 euros. Il sollicite également la remise des documents de la copropriété. En réponse, Me [K] [L] expose tout d'abord avoir adressé le rapport à la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes mais s'engage à en adresser une copie à M. [R]. Il ajoute qu'il reste la somme de 1 000 euros à verser, qui devront être supportés à part égale entre les trois copropriétaires, en précisant qu'il ne fera aucune remise. SUR CE, Sur la forme et la recevabilité : Au terme de la combinaison des articles 714 à 715 du code de procédure civile, l'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances. Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution. Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours. A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. En l'espèce, par ordonnance en date du 15 mars 2022 notifiée à M. [R] le 11 avril 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a mis un terme à la mission de Me [L], administrateur judiciaire, et fixé les honoraires de Me [K] [L] à la somme de 2 279,42 euros TTC à laquelle doit être déduite la somme provisionnelle de 1 000 euros d'ores et déjà versée, soit un montant restant dû de 1 097,42 euros TTC. M. [B] [R] et Mme [I] [U] [R] ont formé recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 mai 2022, parvenue au greffe de la cour le 16 mai 2022. Leur recours formé dans le délai et formes légales est recevable. Sur le fond : La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 prévoit la fixation d'une rémunération de l'administrateur provisoire (L. n° 65-557, 10 juill. 1965, art. 29-1, II) qui est déterminé par un tarif prévu à l'article 61-1-5 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (D. n° 2015-999, 17 août 2015) et par un arrêté du 8 octobre 2015. Mais ce tarif n'est applicable qu'aux procédures ouvertes depuis le 19 août 2015. L'article 61-1-5, III prévoit, en outre, que l'ordonnance fixant la rémunération est susceptible d'un recours conformément aux dispositions des articles 714 à 718 du code de procédure civile. Aux termes de l'article L.444-1 du code de commerce, « sont régis par le présent titre les tarifs réglementés applicables aux prestations des commissaires-priseurs judiciaires, des greffiers de tribunal de commerce, des huissiers de justice, des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires et des notaires. Sauf disposition contraire, lorsqu'un professionnel mentionné au premier alinéa du présent article est autorisé à exercer une activité dont la rémunération est soumise à un tarif propre à une autre catégorie d'auxiliaire de justice ou d'officier public ou ministériel, sa rémunération est arrêtée conformément aux règles dudit tarif. Les prestations accomplies par les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 811-2 et au premier alinéa du II de l'article L. 812-2 sont rémunérées conformément aux tarifs réglementés applicables aux administrateurs et mandataires judiciaires. Sauf disposition contraire, les prestations que les professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article accomplissent en concurrence avec celles, non soumises à un tarif, d'autres professionnels ne sont pas soumises à un tarif réglementé. Les honoraires rémunérant ces prestations tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par les professionnels concernés, de leur notoriété et des diligences de ceux-ci. Les professionnels concernés concluent par écrit avec leur client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. » En l'espèce, la présidente du tribunal de grande instance de Nîmes a, par ordonnance du 21 mai 2019, désigné Me [K] [L], ès qualité d'administrateur provisoire de la copropriété de l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 7], pour une durée de 12 mois avec mission habituelle et fixé une consignation à hauteur de 1 000 euros prélevée sur les fonds de la copropriété. Par ordonnance du 15 mars 2022, la même juridiction a mis un terme à la mission de Me [L] et fixé ses honoraires à hauteur de 2 279,42 euros TTC, de laquelle doit être déduite la provision versée, soit un montant global restant dû de 1 097,42 euros TTC. M. [B] [R] conteste les frais taxés les considérant injustifiés et disproportionnés avec le service rendu et la mission fixée, expliquant notamment que Me [L] a mis trois ans pour convoquer une assemblée générale et dresser le procès-verbal. Me [K] [L] produit une liste des fiches de temps et justifie donc des diligences suivantes du 28 mai 2019 au 3 mars 2022 : Prise de connaissance du dossier, entretiens et analyse des pièces, Suivi de la procédure, Rendez-vous, réunions sur place, visite de la copropriété, Temps de téléphone, Gestion du dossier et négociation, Administration du dossier, secrétariat, Gestion comptable Ce qui correspond à 17,75 heures de travail à 100 euros l'heure HT. Il verse également aux débats une requête tendant à proroger sa mission d'administrateur provisoire, le procès-verbal des décisions de l'assemblée générale du 16 février 2022 ainsi que l'ensemble des échanges de courriels avec M. [R] mettant en évidence des réponses régulières du cabinet De SAINT RAPT & [L]. Les éléments ci-dessus justifient une facturation à hauteur de 17,75 heures de travail. L'ordonnance rendue le 15 mars 2022 par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes sera confirmée en toutes ses dispositions. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'administrateur provisoire la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû engager du fait du recours formé par M. [B] [R] et Mme [I] [U] [R] et il lui sera alloué la somme de 250 euros. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, Disons recevable le recours de M. [B] [R] et Mme [I] [U] [R] à l'encontre de l'ordonnance de taxe en date du 15 mars 2022, par laquelle la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes a mis un terme à la mission de Me [K] [L] en qualité d'administrateur provisoire de la copropriété [Adresse 6] et fixé les honoraires de Me [K] [L] à la somme de 2 279,42 euros TTC à laquelle sera déduite les sommes prélevées à titre provisionnel, soit un montant restant à percevoir de 1079,42 euros TTC, Déboutons M. [B] [R] et Mme [I] [U] [R] de leur recours et confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Donnons acte à Me [K] [L] de ce qu'il s'engage à remettre à M. [B] [R] et Mme [I] [U] [R] la copie du rapport de fin de mission et tout autre document de la copropriété [Adresse 6], Condamnons en outre M. [B] [R] et Mme [I] [U] [R] à payer à Me [K] [L] la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons à chaque partie la charge de ses dépens. Ordonnance signée par M. Michel ALLAIX, Premier Président, et par Mme Jocelyne PUNGIER, Adjointe Administrative faisant fonction de greffier. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Taxes et dépens
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
63d4ccf892a57405de33173a
Données disponibles
- Texte intégral
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