Cour d'AppelCHAMBRE 2 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 2 SECTION 1 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d4ccc692a57405de331683
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 8 271 000 €
Autres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 1 ARRÊT DU 26/01/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/05547 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5ZO Jugement n° 21/03933 rendu le 21 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANT Monsieur [H] [J] né le 12 décembre 1974 à [Localité 4] ([Localité 4]), de nationalité française demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Vincent Speder, avocat au barreau de Valenciennes, avocat plaidant INTIMÉES La SCP BTSG², mandataires judiciaires associés, représentée par Me Antoine Barti, venant aux droits de la SELARL MJ Valem Associés par ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 21 avril 2022 sise [Adresse 1] INTERVENANTE VOLONTAIRE Venant aux droits de la SELARL MJ Valem Associés, représentée par Me [Y] [S] sise [Adresse 3] Agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Global Sécurité Prévention, fonctions auxquelles il a été désigné par ordonnance de monsieur le président du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 07 novembre 2018 représentées par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistées de Me Christian Lequint, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 16 novembre 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Dominique Gilles, président de chambre Pauline Mimiague, conseiller Clotilde Vanhove, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 octobre 2022 **** EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 19 mars 2018 la société Global sécurité prévention (GSP) a cédé à M. [H] [J] un véhicule automobile de marque Audi moyennant le prix de cession de 82 710 euros qui n'a pas été versé, la remise du véhicule étant intervenue en déduction du montant de la créance que M. [J] détenait sur la société GSP au titre d'un rappel de rémunération. Par assignation du 5 mars 2019 Me [Y] [S], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GSP, désigné à ces fonctions par jugement du 7 novembre 2018 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, après un redressement judiciaire ouvert par jugement du 17 septembre 2018 qui fixait la date de cessation des paiements au 1er janvier 2018, a saisi le tribunal de commerce sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 632-2, pour réclamer le paiement de la somme de 82 710 euros avec intérêts. Par jugement du 17 avril 2020 le tribunal de commerce de Lille Métropole a : - constaté la nullité du paiement relatif à la vente du véhicule par la société Global Sécurité prévention au profit de M. [J] en date du 19 mars 2018, - prononcé la nullité de l'acte de vente du 19 mars 2018, - condamné M. [J] à restituer le véhicule objet de la cession annulée, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - prévu que les dépens et frais seront employés en frais de procédure. Par requête reçue au greffe du tribunal le 30 mars 2021, le conseil de M. [J] a saisi la juridiction d'une demande de modification de la décision par voie de retranchement sur le fondement de l'article 464 du code de procédure civile, demandant au tribunal d'ôter du jugement les mentions suivantes : - constate la nullité du paiement relatif à la vente du véhicule, - prononce la nullité de l'acte de vente du 19 mars 2018, - condamner M. [J] à restituer le véhicule objet de la cession annulé. Par jugement du 21 septembre 2021 le tribunal a : - dit et juger n'y avoir lieu à retranchement, - débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [J] à payer la SELARL MJ Valem associés, prise en la personne de Me [Y] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Global sécurité prévention, la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts, - condamné M. [J] à payer à la SELARL ès qualités la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 octobre 2021 M. [J] a relevé appel du jugement, déférant à la cour l'ensemble des chefs de celui-ci. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 octobre 2022, M. [J] demande à la cour de : - admettre l'intervention de la SCP BTSG², représentée par Me [P], venant aux droits de la SELARL MJ Valem, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GSP, - réformer le jugement du tribunal de commerce du 21 septembre 2021 en toutes ses dispositions, - juger que le tribunal a statué ultra petita, - rectifier le jugement du 17 novembre 2020 en y ôtant les mentions suivantes : - constate la nullité du paiement relatif à la vente du véhicule par la société GSP au profit de M. [J] en date du 19 mars 2018, - prononce la nullité de l'acte de vente du 19 mars 2018, - condamne M. [J] à restituer le véhicule objet de la cession annulée, - débouter la société BTSG² de ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 février 2022, la société MJ Valem Associés représentée par Me [S] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GSP, demande à la cour de : - débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - y ajoutant, condamner M. [J] à lui régler la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SCP BTSG², venant aux droits de la SELARL, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GSP, est intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 16 juin 2022 et demande à la cour de : - admettre son intervention volontaire, - débouter M. [J] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - y ajoutant, condamner M. [J] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens. La clôture de l'instruction est intervenue le 19 octobre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 16 novembre 2022. MOTIFS Il est versé aux débats l'ordonnance du 21 avril 2022 rendue par le président du tribunal de commerce de Lille métropole désignant la SCP BTSG², prise en la personne de Me [C] [P], en remplacement de la SELARL MJ Valem Associés dans la procédure collective de la société Global Sécurité Prévention, justifiant de l'intervention de la première en lieu et place de la seconde. Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. L'article 464 du même code dispose que ces règles sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé. Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et selon l'article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Le premier juge a considéré que M. [J], par sa demande, entendait dénaturer l'entièreté du dispositif du jugement qui a acquis autorité de force jugée, ce qui ne peut ainsi autoriser le juge saisi qu'à une simple interprétation ou rectification de la décision, et non à en modifier le sens ou la portée, ce pouvoir étant dévolu aux seules juridictions de réformation. Pour déterminer si le jugement s'est prononcé ultra ou extra petita il convient de faire une comparaison entre le dispositif de la décision et les prétentions des parties telles qu'elles résultent de leur conclusions, étant rappelé qu'en application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, en procédure orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu'elles sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs dernières conclusions. Les motifs, non décisoires, peuvent toutefois éclairer la portée du dispositif afin de déterminer si le tribunal s'est prononcé sur des choses non demandées. Dans le dispositif ses dernières conclusions, la société MJ Valem ès qualités avait demandé au tribunal de commerce de : - condamner M. [J] à lui payer la somme de 82 710 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - le condamner à payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. De son côté M. [J] avait demandé au tribunal, dans le dispositif de ses conclusions de : - débouter Me [S] de l'intégralité de ses demandes, - le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En premier lieu, en constatant la nullité du paiement dans son dispositif, le tribunal, qui était saisi d'une demande en paiement sur le fondement de l'article L. 632-1-4 du code de commerce qui prévoit la nullité de certains paiements intervenus en période suspecte, ne se prononce pas sur une chose non demandée et, s'agissant d'une nullité de droit, ce chef du dispositif, à supposer encore qu'il ait un caractère décisoire, ne constitue pas une irrégularité devant être réparée par la suppression de la mention en application de l'article 464. En second lieu, en ordonnant la restitution du véhicule, plutôt que d'accorder une somme d'argent demandée par le liquidateur, le juge a dénaturé les termes du litige en en modifiant l'objet, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, irrégularité qui ne peut être réparée par la procédure prévue par l'article 464 du code de procédure civile. En troisième lieu, force est de constater en revanche qu'aucune demande tendant à voir prononcer la nullité de la vente, qui n'était pas le fondement juridique de la demande du liquidateur, même s'il l'évoque dans les motifs de ses conclusions en conséquence de l'article L. 632-1-4, le tribunal s'est prononcé sur une chose non demandé et a statué extra petita. En conséquence il convient, infirmant le jugement, de supprimer la mention du dispositif annulant la vente et de rejeter la demande de rectification pour le surplus. La demande de M. [J] étant partiellement accueillie, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts à la SELARL MJ Valem, ès qualités, au motif pris que M. [J] aurait procédé à un détournement de procédure. Il convient de laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public, s'agissant d'une instance en rectification d'un jugement, et, en équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance comme en cause d'appel, le jugement sera réformé en conséquence. PAR CES MOTIFS La cour, Reçoit l'intervention volontaire de la SCP BTSG², représentée par Me [P], venant aux droits de la SELARL MJ Valem, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GSP ; Réforme le jugement du 21 septembre 2021 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit que le jugement rendu par le tribunal de commerce le 17 novembre 2020, dans l'affaire enregistrée sous le numéro PC 2018/773 sera modifié en ce sens : le chef du dispositif qui 'prononce la nullité de l'acte de vente du 19 mars 2018' est supprimé ; Déboute M. [H] [J] du surplus de sa demande en rectification dudit jugement ; Déboute la SELARL MJ Valem, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GSP, agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GSP, de sa demande de dommages-intérêts ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement par le greffe ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier Valérie Roelofs Le président Dominique Gilles
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Synthèse
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- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes relatives à la vente
Référence
63d4ccc692a57405de331683
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