Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 17 janvier 2023
- ECLI
- 63d4ccc092a57405de33165d
- Date
- 17 janvier 2023
- Condamnation
- 99 600 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
CKD/KG
MINUTE N° 23/102
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 17 Janvier 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04239
N° Portalis DBVW-V-B7F-HVZR
Décision déférée à la Cour : 30 Août 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A. PIERRETTE TBA
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 306 042 268
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Pauline BLANDIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [G], né le 13 juin 1973, a été engagé par la SA TBA Pierrette le 13 mai 2013 par un contrat de professionnalisation en qualité d'agent de service débutant. A l'issue il a occupé les fonctions d'agent de service poids lourds.
Le 08 novembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, avec mise à pied conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 22 novembre 2019.
Contestant le licenciement, Monsieur [G] a le 27 février 2020 saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse afin de voir reconnaître le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et obtenir paiement des différentes sommes.
Par jugement du 30 août 2021, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage, a jugé que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et non sur une faute grave, a condamné la SA TBA Pierrette à payer à Monsieur [R] [G] les sommes de':
* 3.474,18 € à titre d'indemnité légale de licenciement';
* 4.094,28 € € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
* 409,42 € au titre des congés sur préavis';
* 894,80 € à titre de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire ;
* 89,48 € au titre des congés payés afférents';
* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Outre l'exécution provisoire de droit, l'exécution provisoire a été ordonnée. La société a par ailleurs été condamnée aux dépens.
Monsieur [G] a le 30 septembre 2021 interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 février 2022, Monsieur [R] [G] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, et l'a débouté du surplus de ses demandes.
Statuant à nouveau il demande à la cour de condamner la SA TBA Pierrette à lui payer les sommes de :
* 14.518,98 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 996 € bruts au titre de la prime annuelle,
* 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Il conclut par ailleurs à l'irrecevabilité et au rejet de l'appel incident et à la condamnation de l'intimée aux dépens.
Selon dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2021, la SA TBA Pierrette forme un appel incident, et demande à la Cour de'dire que le licenciement repose sur une faute grave, de rejeter toutes les demandes formées par le salarié, et de le condamner à lui payer 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 novembre 2022.
Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits moyens et prétentions des parties renvoyées aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
1) Sur le licenciement
La faute grave résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail, ou des relations de travail d'une importance telle, qu'elle rend impossible le maintien du salarié fautif dans l'entreprise.
Il appartient par ailleurs à l'employeur qui l'invoque, de rapporter la preuve de l'existence d'une faute grave.
En l'espèce, Monsieur [R] [G] a été licencié pour faute grave par lettre du 22 novembre 2019 dans les termes suivants :
«(')'Le 8 novembre 2019, la direction des Grands Comptes de notre siège nous a averti d'un fait grave intervenu sur le site de [Localité 5] chez notre client Solvay.
En effet notre client nous a indiqué que lors d'un contrôle des règles de circulation sur le site de Solvay ([Adresse 4]), vous avez été stoppé pour non-respect de la priorité à droite et l'utilisation d'un téléphone portable au volant.
Suite à ces infractions vous avez été interdit d'accès sur le site de Solvay.
Alors que vous aviez connaissance de cette interdiction, vous avez laissé votre badge à disposition d'un autre collègue Monsieur [F] [T], qu'il a utilisé pour accéder sur le site de Solvay.
Vous avez donc permis de transgresser cette interdiction, alors que vous ne pouviez ignorer que ce badge était rigoureusement personnel et ne pouvait être cédé à un tiers.
Ces faits en soi sont d'une extrême gravité.
Ils le sont d'autant plus que le site de [Localité 5] de notre client Solvay est classé Seveso.
Un tel comportement est inacceptable et intolérable, et nous maie en grave difficulté face à nos engagements actuels avec d'autres clients.
Par ailleurs ces faits portent gravement atteinte à l'image de notre entreprise et sont susceptibles d'engager sa responsabilité juridique.
Ces faits ne contraignent donc de vous notifier votre licenciement pour faute grave'».
- Sur des faits du 24 juillet 2019
Monsieur [R] [G] reconnaît l'usage du téléphone portable lors de la conduite du camion le 24 juillet 2019, mais conteste le refus de priorité à droite. Il conclut que ces faits ont déjà été sanctionnés dès lors qu'il a été interdit de zone durant 15 jours. Il en déduit d'une part que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire, et d'autre part que les faits de plus de deux mois sont prescrits.
Il résulte de la procédure que par mail du 30 juillet 2019 le responsable hygiène sécurité sûreté et incendie du site de Solvay [Localité 5] a informé la société Elis chargée des Grands Comptes de ce que Monsieur [G] a été stoppé pour non-respect de la priorité à droite, et utilisation d'un téléphone portable au volant le 24 juillet. Les faits sont par conséquent établis dans leur intégralité.
Le client a lui-même mis en 'uvre ce qu'il qualifie de sanction, à savoir une interdiction pour le salarié d'accès au site durant une période de 15 jours à compter du 05 août 2019.
L'employeur a dans ces conditions réorganisé la tournée du salarié et l'a placé en congés payés, ce que ce dernier a accepté.
Cependant la discussion sur une éventuelle double sanction ne présente guère d'intérêt, dès lors qu'il résulte de lecture de la lettre de licenciement que ces premiers faits sont uniquement rappelés pour situer le problème lié à l'usage illégal du badge.
En effet la lettre de licenciement mentionne bien : « Suite à ces infractions vous avait été interdit d'accès sur le site Solvay. Alors que vous connaissiez cette interdiction vous avez laissé votre badge à disposition d'un autre collègue ''».
D'ailleurs l'employeur, dans ses conclusions, n'évoque qu'un unique grief, celui lié à l'usage du badge d'accès.
- Sur l'usage du badge d'accès
Il résulte de la procédure que Monsieur [G] a durant ses congés, courant août 2019 laissé son badge d'accès au site classé Seveso dans son camion, et que ce badge a été utilisé par un collègue non habilité à pénétrer sur le site.
En premier lieu contrairement aux affirmations du salarié, ces faits qui se sont déroulés en août 2019 ne sont pas prescrits, dès lors que la direction des Grands Comptes a en adressant un courriel de réclamation à la société intimée informé celle-ci de l'incident lié à l'usage du badge, le 08 novembre 2019 seulement.
S'agissant de la connaissance de l'interdiction par le salarié, la société intimée produit un mail du 05 novembre 2020 de Monsieur [S] [B] à la société Elis chargée des Grands Comptes.
Par ce mail Monsieur [S] [B] expose que «'toute personne arrivant sur site suit un Accueil Sécurité Site, au cours duquel un film est présenté avec les règles de sécurité. A l'issue de ce film nous expliquons et détaillons certaines règles, comme le caractère individuel et nominatif des badges d'accès, et de l'interdiction de prêter son badge pour un quelconque motif.'»
Il poursuit qu'annuellement les personnes titulaires d'un badge revalide leur accès suivant un module de « renouvellement de badges » au cours duquel certaines règles sont re-abordées.
Cependant la production de la procédure «'renouvellement badges 2020'» datée du 05 novembre 2020 ne permet pas d'établir que Monsieur [G] licencié le 22 novembre 2019 ait eu connaissance d'une telle procédure dans une version antérieure.
En revanche [S] [B] explique clairement que toute personne qui arrive sur le site, visualise un film présentant les règles de sécurité, et que des explications et détails sont fournis quant au caractère individuel, et nominatif des badges d'accès, ainsi que de l'interdiction du prêt de ce badge pour un quelconque motif. Et en effet l'usage de ce badge destiné à identifier son porteur, et à sécuriser la circulation sur le site apparaît primordial.
Il est constant que Monsieur [G] en laissant traîner dans son camion, durant ses congés, son badge d'accès à un site classé Seveso, a commis une faute.
L'attestation de Monsieur [T], agent de service qui écrit que [J] n'était pas présent car il était en congés, et qu'il ne lui a pas remis personnellement son badge d'accès, n'a aucune incidence sur la faute de l'appelant et confirme bien que cette personne non autorisée à accéder au site, a néanmoins pu y pénétrer en raison de la négligence de l'appelant, en utilisant le badge de ce dernier.
***
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Monsieur [G] titulaire d'un badge personnel permettant l'accès à un site classé Seveso, a de par sa négligence permis qu'un collègue non habilité utilise ce badge pour accéder au site, mais que néanmoins il n'a pas remis volontairement ce badge à ce tiers.
Par ailleurs le salarié compte 6 ans et 7 mois d'ancienneté dans l'entreprise.
C'est par conséquent à juste titre que le conseil des prud'hommes a disqualifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple, reposant sur une cause réelle et sérieuse, et permettant au salarié d'obtenir paiement des indemnités de rupture. Le jugement déféré est par conséquent confirmé sur ce point.
- Sur les conséquences financières
Le jugement est également confirmé s'agissant de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents, et de l'indemnité de licenciement, ainsi que du rappel de salaire et des congés payés afférents durant la mise à pied conservatoire, ces indemnités et rappels de salaire étant contestés dans leur principe, mais non dans leur montant.
Enfin le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts.
2) Sur la prime annuelle
C'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont rappelé que la prime de fin d'année visée dans l'accord d'intéressement du 03 juillet 2009 n'est versée qu'aux salariés dont le contrat est en cours au 30 novembre, alors que Monsieur [G] a été licencié le 23 novembre.
C'est vainement que l'appelant affirme que s'agissant d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, le contrat de travail est prolongé jusqu'à l'issue du préavis.
En effet, selon une jurisprudence ancienne et désormais constante la rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée notifiant la rupture (C. Cass. Ch. Soc. 11 mai 2005 N° 03- 40650 et 651).
Le jugement ayant rejeté ce chef de demande est donc confirmé.
2) Sur les demandes annexes
Le jugement déféré doit être confirmé s'agissant des dépens, et des frais irrépétibles.
Monsieur [R] [G] qui succombe en ses prétentions est condamné aux dépens de la procédure d'appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles est rejetée.
L'équité ne commande pas de faire application dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA TBA Pierrette.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement rendu le 30 août 2021 par le conseil des prud'hommes de Mulhouse statuant en formation de départage en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Condamne Monsieur [R] [G] aux dépens de la procédure d'appel';
Déboute Monsieur [R] [G] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SA TBA Pierrette de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023, signé par Mme Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 17 janvier 2023
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63d4ccc092a57405de33165d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel