Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d4ccb292a57405de33161a
- Date
- 25 janvier 2023
- Condamnation
- 80 900 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 25 JANVIER 2023 PRUD'HOMMES N° RG 22/00894 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRWO S.A. ENEDIS c/ Monsieur [OB] [A] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 10 février 2022 (R.G. n°R 22/00002) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de Référé de PÉRIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 21 février 2022, APPELANTE : SA Enedis, agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1] N° SIRET : 444 608 442 représentée par Me Baudouin DE MOUCHERON, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [OB] [A] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Catherine CHEVALLIER de la SELARL CHEVALLIER CATHERINE, avocat au barreau de PERIGUEUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 décembre 2022 en audience publique, devant la cour composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [OB] [A] a été engagé à compter de juin 1983 par la société EDF-GAZ de France aux droits de laquelle vient la société ENEDIS, en qualité de releveur de compteur, à [Localité 4], avec un classement en GF (groupe fonctionnel) 02 et un NR (niveau de rémunération) 02. En 1984, M.[A] a adhéré à la CGT et a ensuite bénéficié du statut de salarié protégé au titre de divers mandats ou désignations de 1987 à 2019, selon lui, jusqu'au 31 décembre 2017, selon la société. La pièce 6 produite par M. [A] établit qu'il a été élu en qualité de délégué du personnel titulaire, collège ouvriers et employés, le 24 novembre 2016. Son déroulement de carrière a été le suivant : 01/1988 Releveur GF 02 NR 30 04/1989 Releveur GF 02 NR 40 01/1994 Releveur GF 02 NR 50 07/1999 Technicien intervention clientèle GF 03 NR 60 01/2002 Technicien intervention clientèle GF 03 NR 70 12/2003 Technicien intervention clientèle GF 03 NR 80 01/2009 Technicien intervention clientèle GF 03 NR 85 07/2012 Technicien intervention clientèle GF 06 NR 95 01/2014 Technicien intervention clientèle GF 06 NR 100 01/2016 Technicien intervention clientèle GF 06 NR 105 01/2018 Technicien intervention clientèle GF 06 NR 110 *** Dans le cadre des règles conventionnelles négociées par les partenaires sociaux destinées à permettre aux salariés exerçant des mandats représentatifs ou syndicaux de voir leur carrière évoluer, M. [A] a bénéficié à deux reprises d'une comparaison avec un panel 'd'homologues'. La première comparaison a été menée en 2006 au sein d'EDF dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord du 9 décembre 2005 relatif à la prévention des litiges liés au parcours professionnel d'agents titulaires de mandats représentatif et/ou syndical. Cet accord prévoit que chaque organisation syndicale adresse au CNERP (Centre National d'Expertises Relations professionnelles) la liste des agents titulaires d'un mandat représentatif ou syndical concernés et que la direction réunit un groupe d'examen de la situation de ces agents, composé de représentants de la société et des organisations syndicales représentatives. Le CNERP établit un panel de référence, constitué de tous les agents qui, à la date présumée du ralentissement de carrière allégué, exercent les mêmes fonctions, appartiennent à la même direction, ont un même classement en GF et NR, un même diplôme et une même date d'entrée dans l'entreprise à plus ou moins un an. Ce panel est adressé à la direction de l'agent qui, en cas d'écart significatif de rémunération et/ou de classement, et après analyse par le groupe d'examen, établit une proposition de compensation. Selon l'accord du 9 décembre 2005, cette proposition comporte d'une part, pour la période antérieure au 1er janvier 2015, le versement d'un capital correspondant au différentiel de rémunération et/ou, d'autre part, pour la période postérieure, un nouveau positionnement en niveau de rémunération et/ou un nouveau positionnement du groupe fonctionnel. Cette comparaison faite pour M. [A] avec 14 agents a donné lieu à une proposition qui lui a été transmise par son organisation syndicale le 14 décembre 2006, d'un reclassement au GF 06 NR 9 et d'un rattrapage de carrière de 5.809 euros. M. [A] a refusé cette proposition. Le 30 août 2007, M.[A], s'estimant victime de discrimination en raison de son activité syndicale, a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux. En cours de procédure, après entretien disciplinaire du 10 juin 2008, M. [A] s'est vu notifier le 23 juillet 2008 sa mutation d'office dans le même secteur géographique, à l'agence de [Localité 3], sur le poste de technicien intervention clientèle au sein de l'Unité Clients Fournisseurs (UCF) d'Aquitaine où il exerçait en dernier lieu ses fonctions. Suivant jugement rendu en formation de départage du 12 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Périgueux a notamment débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes au titre de la discrimination syndicale. M. [A] a relevé appel de cette décision le 12 avril 2013. Au cours de l'année 2014, une seconde demande de comparaison a été présentée par l'organisation syndicale de M. [A]. Le 8 septembre 2014, la société ENEDIS a adressé à l'organisation syndicale de M. [A] une liste d'agents 'homologues' en retenant comme date 'de prépondérance' le 1er janvier 2012 au motif qu'il s'agissait de la date à laquelle M. [A] avait exercé une activité syndicale 'prépondérante'. Le 31 octobre 2014, M. [A] a, par l'intermédiaire de son organisation syndicale, refusé les conditions d'examen proposées en contestant la date de prépondérance retenue et les 24 propositions destinées à constituer la liste d'homologues. Suite à l'appel formé par M. [A], après réinscription, le 20 octobre 2017, de l'affaire radiée le 12 septembre 2015 et débats à l'audience du 3 décembre 2018, la cour a constaté la péremption de l'instance, le pourvoi formé contre cette décision ayant été rejeté par arrêt rendu le 10 février 2021 par la Cour de cassation. *** Dans le cadre du projet « Convergence » destiné à rapprocher les activités d'intervention clientèle et les activités d'intervention sur les réseaux ainsi qu'à dissocier les activités de distribution du gaz de celle de l'électricité, il a été décidé de la fermeture au 1er janvier 2018 des Unités Clients Fournisseurs, services communs des sociétés ENEDIS et GRDF. Un processus de réaffectation par spécialité des plus de 9.500 salariés alors rattachés à ces unités a été engagé dans le cadre d'un accord collectif du 23 juillet 2010, prévoyant trois propositions suivies, en cas de refus, d'une affectation d'office. Entre le 6 juillet et le 21 novembre 2017, M. [A] s'est vu proposer trois affectations au sein de la nouvelle organisation, qu'il a refusées. La société a alors décidé de son affectation au sein de la Direction Régionale ENEDIS Aquitaine Nord (au lieu de l'UCF d'Aquitaine), dans l'emploi de technicien clientèle sur le site de [Localité 3], à compter du 1er janvier 2018 et, a, compte tenu du statut de salarié protégé de M. [A], sollicité son accord le 15 décembre 2017. Par courrier en date du 11 janvier 2018, M. [A] a informé la direction de son refus de la proposition. Ce refus a conduit à l'ouverture d'une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'à sa mise à la retraite d'office. M. [A] a ainsi été convoqué les 29 janvier et 6 juillet 2018 à entretien préalable, en deux phases, respectivement les 7 février et 21 août 2018 (date reportée au 6 septembre 2018). Par lettre du 18 avril 2018, la société a proposé à M. [A] deux autres affectations de technicien intervention polyvalent à [Localité 4] et à [Localité 3] qu'il a refusées. M. [A], convoqué le 20 avril 2018 à une audition par le rapporteur de la commission dite 'secondaire' de discipline, a le même jour, demandé à avoir accès à son dossier, demande qui n'a été suivie d'effet que le 7 juin 2018. La commission secondaire s'est réunie en conseil de discipline le 12 juin 2018, le procès-verbal de réunion étant établi le 4 juillet 2018. Le 1er octobre 2018, la société ENEDIS a demandé l'autorisation de licenciement à l'Inspecteur du travail invoquant le caractère fautif du refus de la nouvelle affectation proposée à M. [A], emportant, selon l'employeur, un simple changement des conditions de travail. L'inspection du travail a refusé l'autorisation sollicitée par décision du 14 novembre 2018 au double motif que la procédure disciplinaire interne n'avait pas été respectée et que le refus du salarié n'était pas établi pas plus que son caractère fautif. Le 11 avril 2019, le ministre du travail a annulé la décision de l'Inspecteur du travail et autorisé le licenciement en retenant que le refus opposé par M. [A] à sa nouvelle affectation, s'agissant d'un changement de nature formelle de l'entité de rattachement, constituait une faute d'une gravité suffisante pour justifier l'autorisation sollicitée par l'employeur et en écartant tout lien entre cette demande d'autorisation avec les mandats anciennement détenus par M. [A]. M. [A] a ensuite été licencié pour faute grave (mise à la retraite d'office) par lettre datée du 19 avril 2019. Le 7 mai 2019, M.[A] a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une requête en annulation de la décision du ministre du travail du 11 avril 2019 en faisant notamment valoir que sa mise à la retraite d'office serait constitutive d'une discrimination. Par jugement rendu le 30 décembre 2020, le tribunal administratif a annulé la décision du ministre en relevant : - en premier lieu, une erreur de droit entachant cette décision qui ne s'était pas prononcée sur la légalité du motif retenu par l'inspection au titre de l'irrégularité de la procédure disciplinaire ; - en second lieu, que M. [A] n'avait été mis à même de prendre connaissance de l'entier dossier devant être soumis à l'examen de la commission secondaire et, en particulier de l'exposé du rapporteur établi le 24 mai 2018, que le jeudi 7 juin 2008, soit 5 jours avant la tenue de la séance de la commission de discipline et n'avait pas été en mesure d'assurer efficacement sa défense, faute de pouvoir établi un mémoire écrit au rapporteur dans les 4 jours précédant sa comparution ainsi que prévu par la circulaire PERS 846 du 16 juillet 1985 (§ 2315) applicable aux personnels des industries électriques et gazières, prise en application de l'article 6 du statut national de ce même personnel approuvé par décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 et relatif aux sanctions disciplinaires. Le 4 mars 2021, la société ENEDIS a saisi la cour administrative d'appel de Bordeaux d'une demande d'annulation du jugement du tribunal administratif. Cet appel est toujours en cours d'instruction par la cour administrative d'appel de Bordeaux. *** Pendant la procédure devant la juridiction administrative, plusieurs salariés, dont M. [A], ont, le 16 juillet 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux de demandes dirigées contre la société ENEDIS, en faisant valoir être victimes d'une inégalité de traitement dans le versement d'une prime dite 'RPCM' [prime de Rémunération Performance Contractualisée ], cette instance étant enrôlée sous le n° RG 20/00074. Le 7 septembre 2021, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil a rejeté la demande des requérants de désignation de conseillers rapporteurs 'dont la mission sera de se procurer toutes les pièces susceptibles de démontrer la rupture d'égalité de traitement' dans le versement de cette prime et 'notamment les bulletins de salaire des mois d'avril des années 2018, 2019, 2020 et 2021 pour l'ensemble des salariés des collèges exécution et maîtrise présents au moment des faits à la DR Aquitaine Nord ainsi que les entretiens annuels de ces agents pour les mêmes exercices'. Le 22 février 2022, le conseil de prud'hommes de Périgueux a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes, dans l'attente d'une décision à intervenir de la juridiction administrative quant à l'appréciation de la légalité d'une note interne contestée par les demandeurs. *** Par requête du 22 février 2021, M. [A] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Périgueux de demandes dirigées contre la société ENEDIS, aux fins d'obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant de son licenciement en faisant à nouveau valoir l'existence d'une discrimination à son encontre. Le 25 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Périgueux a fait droit aux demandes de M. [A]. Suite à l'appel formé par la société ENEDIS, la cour a, par arrêt du 24 novembre 2021, infirmé l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Périgueux du 25 mars 2021, dit n'y avoir lieu à référé et a débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes. *** Par requête datée du 10 janvier 2022 remise le 13, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux d'une demande de nullité de son licenciement pour discrimination. Par requête datée du 11 janvier 2022 remise le 12, M. [A] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Périgueux, sollicitant la remise sous astreinte des fiches CO1 de 24 personnes ainsi que des documents relatifs aux entretiens annuels professionnels (EAP) de ces mêmes personnes. Par ordonnance rendue le 10 février 2022, la formation de référé du conseil a : - ordonné à la DR Aquitaine Nord de la société ENEDIS de remettre à M.[A] les fiches CO1 des salariés suivants : [NV] [C], [N] [J], [BK] [E], [B] [V], [T] [R], [BR] [NL], [UE] [HJ], [P] [ZX], [NS] [HP], [BU] [NF], [UX] [HT], [HM] [HD], [O] [I], [UH] [X], [UU] [U], [Y] [K], [HW] [M], [OB] [L], [TY] [G], [VG] [D], [W] [F], [Z] [BN], [S] [HZ], [H] [NO] ; - débouté M.[A] de sa demande de communication des documents relatifs aux entretiens annuels d'évaluation ; - assorti sa décision d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance, se réservant le droit de liquider cette astreinte ; - condamné la DR Aquitaine Nord à verser à M. [A] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la DR Aquitaine Nord aux dépens. Par déclaration du 21 février 2022, la société ENEDIS a relevé appel de cette décision. Elle a exécuté la décision en produisant les fiches CO1 des salariés figurant dans l'ordonnance de référé à l'exception de 6, dont elle indique qu'ils n'ont jamais appartenu à ses effectifs (Mesdames [HP] et [NF] ainsi que Messieurs [E], [HJ], [HT] et [HD]), sans être contestée sur ce point. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 mai 2022, la société ENEDIS demande à la cour : - d'infirmer l'ordonnance de référé rendue le 10 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Périgueux (RG n°R22/00002), en ce qu'elle a : * ordonné à la DR Aquitaine Nord de remettre à M. [A] les fiches CO1 des salariés, * assorti sa décision d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance, se réservant le droit de liquider cette astreinte, * condamné la DR Aquitaine Nord à verser à M. [A] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la DR Aquitaine Nord aux dépens, Statuant à nouveau, A titre principal, de : - juger irrecevables les demandes de M. [A], A titre subsidiaire, de : - débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, En tout état de cause, de : - condamner M. [A] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens à la charge de M. [A]. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 août 2022, M. [A] demande à la cour de : - déclarer irrecevable, faute d'intérêt, le recours formé par la société ENEDIS contre la décision de la formation de référé du conseil de prud'hommes de Périgueux du 10 février 2022, A défaut, - débouter la société ENEDIS de toutes ses demandes, - condamner la société ENEDIS prise en la personne de son représentant légal, à lui régler la somme de 2.400 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société ENEDIS prise en la personne de son représentant légal, aux dépens. Le 12 septembre 2022, a été rendue une ordonnance de fixation de l'affaire à bref délai. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité de l'appel formé par la société ENEDIS M. [A] soutient que l'appelante, qui a exécuté le 11 mars 2022 la décision déférée, ne justifie pas d'un intérêt à agir. *** Le recours formé par la société appelante ne peut être considéré comme dépourvu d'intérêt dès lors que si la décision déférée est infirmée, M. [A] ne pourra pas se prévaloir des pièces communiquées en exécution des condamnations prononcées par cette décision et assorties de l'exécution provisoire dans le cadre de la procédure engagée au fond devant la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement. Sur l'irrecevabilité des demandes de M. [A] A titre principal, la société ENEDIS conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. [A], faute pour celui-ci d'avoir attrait dans la procédure les salariés concernés alors que la communication sollicitée constituerait une violation de la protection attachée aux données à caractère personnel au sens de l'article 2 de la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978 et de l'article 4 du règlement général sur la protection des données, dit « RGPD », UE n° 2016/679 du 27 avril 2016. Elle rappelle que la demande de communication de pièces, formée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, doit être nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnelle au but poursuivi, si la communication demandée est de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, le requérant devant justifier d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Elle fait notamment observer que M. [A] a déjà été destinataire des documents concernant 14 des salariés visés par sa requête dans le cadre de la comparaison menée en 2006 et, dans le cadre de celle mise en oeuvre en 2014, concernant 10 d'entre eux. M. [A] fait valoir que le RGPD n'est une obligation que pour la société à laquelle il appartient de prévenir et mettre en cause les salariés concernés et que sa demande n'est qu'une actualisation des fiches CO1 produites en 2006 et 2014. *** Ainsi que le fait valoir M. [A], tant la loi dite Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 2018 que le règlement n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, obligent l'employeur à prendre les mesures nécessaires à la préservation et au traitement des données personnelles de ses salariés. La société ENEDIS ne peut donc utilement opposer à M. [A] de ne pas avoir attrait en la cause les salariés concernés par sa demande de communication dès lors qu'il lui appartient, le cas échéant, d'y procéder en vertu des obligations lui incombant. La demande de M. [A], tendant à voir confirmer l'ordonnance déférée, est donc recevable. Sur le caractère infondé de la demande de M. [A] La société ENEDIS fait valoir à ce titre que la demande de M. [A] n'a pas été formée avant tout procès, car elle tend à obtenir d'une part, les mêmes documents que ceux sollicités en vue de l'audience de mise en état du 7 septembre 2021, demande qui a été rejetée par le conseil de prud'hommes de Périgueux dans le cadre de l'instance enrôlée sous le n° RG 20/00074 et, d'autre part, la démonstration d'une discrimination au sujet de laquelle il a été débouté de ses prétentions par jugement définitif de la même juridiction rendu le 12 mars 2013. Elle ajoute que M. [A] ne justifie pas d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile dès lors qu'il ne fait état d'aucun manquement de son employeur si ce n'est 'une allégation imprécise de l'existence d'une politique de discrimination syndicale et liée à l'âge' ou de 'manoeuvres discriminatoires' dans son évolution de carrière, d'autant qu'il dispose, depuis 2006 et 2014, des informations sur les comparaisons alors menées et qu'il ne démontre pas être placé dans une situation identique à celle des personnes visées dans sa demande, dont certaines n'appartiennent même pas à la société ([BK] [E], [UE] [HJ], [NS] [HP], [BU] [NF], [UX] [HT] et [HM] [HD]). La société ENEDIS souligne que les allégations de M. [A] sur l'existence d'une prétendue discrimination syndicale ont été successivement rejetées par : - le conseil de prud'hommes de Périgueux, par le jugement du 12 mars 2013, devenu définitif depuis le rejet du pourvoi formé par M. [A], par un arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2021 ; - l'inspectrice du travail qui n'a pas estimé utile de se prononcer sur l'existence d'un prétendu lien entre la demande d'autorisation de mise à la retraite d'office et les mandats syndicaux de M. [A] ; - le ministre du travail qui a retenu, contrairement aux affirmations du demandeur, que « la demande de mise à la retraite d'office (licenciement) ne présente pas de lien avec les mandats anciennement détenus par Monsieur [A] » ; - le tribunal administratif de Bordeaux qui n'a retenu aucun moyen développé par M. [A] sur l'existence d'une prétendue discrimination syndicale pour annuler la décision du ministre du travail. Par ailleurs, la société ENEDIS fait observer que : - l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement n'est pas définitive, compte tenu de l'appel interjeté par elle devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, ce qui exclut donc toute indemnisation possible jusqu'à l'issue définitive de ce litige, conformément à l'article L. 2422-4 du code du travail ; - à supposer même que l'annulation soit confirmée, la réintégration de M. [A] au sein de la société et donc son repositionnement en GF et en NR à la date de son licenciement sont impossibles puisque le salarié a déjà liquidé ses droits à retraite. Elle fait enfin valoir que la mesure d'instruction sollicitée par M. [A] n'est pas indispensable à l'exercice de la preuve dès lors : - qu'elle vise à s'affranchir des dispositifs conventionnels prévus au sein de l'entreprise, - que M. [A] dispose déjà de certaines informations sur des comparaisons menées avec son organisation syndicale en 2006 et en 2014 en application de ces mêmes dispositifs conventionnels puisque : * la circulaire Pers. 245 qui prévoit des règles particulières d'avancement pour des agents dont il n'est plus possible d'apprécier effectivement le comportement professionnel, parce qu'ils se trouvent en position de congé sans solde pour fonctions politiques ou syndicales, * l'accord du 9 décembre 2005 relatif à la prévention des litiges liés au parcours professionnel d'agents titulaires de mandats représentatif et/ou syndical, mettant en place une procédure d'examen et de compensation des éventuelles anomalies susceptibles d'exister dans le déroulement de carrière de ces salariés, * l'accord d'entreprise du 15 décembre 2014 relatif au parcours des salariés exerçant des mandats représentatifs et/ou syndicaux à 100% de leur temps de travail ou conservant une activité professionnelle à 50% de leur temps de travail. La société ENEDIS soutient que M. [A], qui a relevé à plusieurs reprises de ces dispositifs, notamment de celui relatif à l'élaboration de listes d'homologues, listes dont il a donc pu prendre connaissance, ainsi qu'il l'indique dans ses écritures, ne justifie d'aucun motif légitime, alors qu'il a déjà été débouté de ses demandes visant à faire reconnaître une discrimination syndicale dans le déroulement de sa carrière, que ses demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée et qu'il ne démontre pas être placé dans une situation identique ou comparable à celle des personnes avec lesquelles il tente de se comparer. M. [A] conclut au débouté de la société de toutes ses demandes soutenant qu'il démontre que : - en 2005, l'employeur a reconnu un écart avec ses homologues nécessitant le repositionnement en GF 06 NR 90 et une somme de 5.809 euros, - cet écart s'est accentué en 2014 puisque le classement moyen de ses homologues était le GF 07 NR 130 alors qu'il était lui classé GF 6 NR 100, - en 2019, le classement moyen était le NR 145 selon le rapport de situation comparée hommes-femmes. *** Même si M. [A] ne précise pas dans ses écritures le fondement juridique de sa demande de communication de pièces, il ne peut qu'être considéré que celle-ci repose sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, applicable devant la juridiction prud'homale, qui prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. 1. Il ne peut être valablement soutenu que M. [A] a déjà été débouté de sa demande de pièces dans une instance précédente. En effet, d'une part, l'instance alléguée par l'appelante (RG n°20/00074 du conseil de prud'hommes de Périgueux) ne concernait ni les mêmes parties et n'avait pas le même objet (demande en paiement d'une prime par plusieurs salariés dont M. [A]). D'autre part, la décision de rejet de la demande de production de pièces qui aurait été rendue le 7 septembre 2021par le bureau de conciliation et d'orientation dans le cadre de cette instance - décision non versée aux débats- n'a pas autorité de la chose jugée. 2. Dans le cadre de la présente instance, la formation de référé du conseil de prud'hommes a été saisie en vue de la production de pièces par M. [A] par requête remise le 12 janvier 2013 alors que la requête au fond a été remise au greffe du conseil le 13 janvier 2013. 3. L'extinction de l'instance à titre principal par l'effet de la péremption laisse subsister l'action en justice pourvu qu'aucune prescription ne soit acquise mais selon les articles 386, 387 et 390 du code de procédure civile, la péremption de l'instance en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée. M. [A] ne peut donc plus prétendre à l'existence d'une discrimination liée à son activité syndicale antérieure au jugement rendu le 12 mars 2013, revêtu de l'autorité de la chose jugée. Il peut en revanche alléguer d'une discrimination postérieure. 4. Les fiches CO1 établies en 2014 invoquées dans ses écritures témoignent d'une différence de classement au regard de salariés placés dans une situation identique en terme de diplôme, de date d'entrée et de classement à l'embauche, la moyenne de classement en 2014 de ces 10 salariés étant supérieure d'un rang en terme de groupe fonctionnel (GR7 pour GR6 en ce qui concerne M. [A] et en terme de niveau de rémunération (NR 130 au lieu de NR 100 pour M. [A]). Par ailleurs, le tableau comparatif du niveau moyen de rémunération en 2018, montre qu'à âge similaire (54,6 ans) et échelon comparable (11 et 12), le niveau de rémunération moyen est de 145,7 soit un écart de 7 pour les salariés hommes par rapport au positionnement de M. [A] en 2018. Est ainsi justifié d'un motif légitime à l'obtention des pièces dont la communication a été ordonnée par la décision déférée, ce motif n'étant pas disproportionné au regard des différences ci-dessus constatées ainsi que du fait que cette demande concerne 14 salariés précédemment retenus par la société elle-même lors des comparaisons réalisées en 2006 et en 2014, peu important que les décisions de l'autorité administrative ne se réfèrent pas à l'existence d'une discrimination éventuelle. Hors les 6 personnes ne faisant pas partie de l'entreprise, il appartiendra le cas échéant aux parties de discuter au fond de la pertinence de la comparaison avec les salariés 'supplémentaires' pour lesquels est demandée la production des fiches C01. Par conséquent, la décision déférée sera confirmée sauf en ce qui concerne les 6 personnes précitées dont il n'est pas contesté qu'elles ne figurent pas aux effectifs de la société. Sur les autres demandes La société ENEDIS, partie perdante en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à M. [A] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel en sus de la somme allouée par les premiers juges sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la production des fiches CO1 sollicitées par M. [OB] [A] à l'exception de celles relatives à [BK] [E], [UE] [HJ], [NS] [HP], [BU] [NF], [UX] [HT] et [HM] [HD] ainsi qu'en ce qu'elle a condamné la société ENEDIS aux dépens et à payer à M. [OB] [A] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Condamne la société ENEDIS aux dépens ainsi qu'au paiement à M. [OB] [A] de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Rappelle aux parties qu'elles peuvent recourir à une mesure de médiation conventionnelle ou solliciter cette mesure de la juridiction prud'homale saisie du litige qui les oppose depuis déjà 15 années. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Demande de remise de documents
Référence
63d4ccb292a57405de33161a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel