Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cca892a57405de3315f0
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRET N° S.A.S. SUPPLAY C/ [K] copie exécutoire le 26/01/2023 à Me LE ROY Me DAIME CPW/IL/SF COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 26 JANVIER 2023 ************************************************************* N° RG 22/03361 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQAE ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT D'AMIENS DU 30 JUIN 2022 (référence dossier N° RG 22/363) PARTIES EN CAUSE : APPELANTE & DEMANDERESSE AU DEFERE S.A.S. SUPPLAY [Adresse 1] [Localité 3] représentée et concluant par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant ET : INTIME & DEFENDEUR AU DEFERE Monsieur [C] [K] né le 31 Août 1982 à [Localité 5] (02) de nationalité française au [Adresse 2] [Localité 4] représenté et concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE DEBATS : A l'audience publique du 29 novembre 2022, l'affaire a été appelée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui a renvoyé l'affaire au 26 janvier 2023 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 26 janvier 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [K], embauché par la SAS Supplay en tant que travailleur intérimaire sur la période du 14 août 2019 au 22 mai 2020, a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 16 juin 2020. Après avoir formé un pourvoi à l'encontre de cette décision dont elle s'est désistée le 27 janvier 2022, la SAS Supplay a, par déclaration du 27 janvier 2022 adressée par la voie électronique, interjeté appel du jugement de la juridiction prud'homale rendu en dernier ressort en date du 14 septembre 2021, lui ayant été notifiée le 15 septembre 2021, et qui, dans l'instance l'opposant à M. [K], a rendu la décision suivante : « Dit et juge que la SAS Supplay devait payer à M. [K] son salaire en espèce, - Condamne la SAS Supplay à payer à M. [K] les sommes suivantes : ' 737 euros bruts à titre de rappel de la prime exceptionnelle Covid ' 79 euros nets au titre des frais de déplacement pour la visite médicale d'information et de prévention ' 1 euros net de dommages et intérêts pour le paiement tardif de la rémunération afférente au temps passé à la visite médicale ' 100 euros nets de dommages et intérêts pour le refus du paiement de salaire en espèces ' 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que les condamnations prononcées aux titres de rappel de prime Covid, les frais de déplacements pour la visite médicale d'information et de prévention produiront intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2020, date de réception par la SAS Supplay de la convocation devant le Bureau de conciliation et d'orientation, - Dit que les condamnations prononcées aux titres de dommages et intérêts pour le paiement tardif de la visite médicale, de dommages et intérêts pour le refus de paiement de salaire, produiront intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021, date de mise à disposition du présent jugement, - Ordonne l'anatocisme, - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - Ordonne l'exécution provisoire du jugement - Condamne la SAS Supplay aux entiers dépens - Condamne à verser au salarié diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.» Par ordonnance du 30 juin 2022 notifiée le jour même aux parties, le magistrat de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable en ce que les premiers juges ont à bon droit qualifié leur jugement en dernier ressort, dès lors que la demande de M. [K] de vouloir dire que l'employeur devait payer le salaire en espèces ne constituait qu'un moyen au soutien d'une demande indemnitaire chiffrée, que la procédure ne portait pas sur une demande indéterminée, et que l'addition des demandes de M. [K] était bien inférieure à 4 000 euros. L'ordonnance a en outre condamné la SAS Supplay aux dépens et à verser à M. [K] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête du 13 juillet 2022, adressée par la voie électronique, la SAS Supplay a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant de l'infirmer et de dire la déclaration d'appel ainsi que les conclusions signifiées le 12 novembre 2018 recevables. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 octobre 2022, elle demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée et de déclarer recevable l'appel interjeté le 27 janvier 2022 à l'encontre du jugement rendu le 24 septembre 2021, de débouter M. [K] de ses demandes et de le condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens afférents à l'incident et au déféré. Elle fait valoir que M. [K], en demandant en première instance au conseil de prud'hommes de «dire et juger que le salaire devait être payé en espèces», a émis de façon certaine une prétention portant sur une obligation de faire à la charge de l'employeur, et que le conseil de prud'hommes, qui a d'ailleurs repris cette prétention au dispositif de la décision, a donc statué à tort en dernier ressort puisqu'il était saisi d'une demande indéterminée et a statué sur cette demande. Elle estime donc que son appel est parfaitement recevable. Dans ses dernières conclusions du 8 août 2022, M. [K] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et de condamner la SAS Supplay à lui régler 1 500 euros nets en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Il réplique que ses demandes devant le conseil de prud'hommes étaient inférieures au taux du ressort, seul le pourvoi étant alors admis, et que la SAS Supplay avait d'ailleurs dans un premier temps formé un pourvoi dont elle s'est désistée avant d'interjeter un appel plusieurs mois après l'expiration du délai d'appel. Il soutient que la demande litigieuse n'était aucunement une demande indéterminée puisqu'uniquement le support de sa demande indemnitaire chiffrée mentionnée dans le dispositif de ses conclusions. Il souligne que dès lors qu'il s'agit d'un simple moyen, il ne saisissait pas le juge qui a à bon droit statué en dernier ressort. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le rappel complet des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS La Cour ne peut être saisie dans le cadre du déféré, que des prétentions ayant été soumises au conseiller de la mise en état. L'article R.1462-1 du code du travail dispose que : ' Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1° lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ; 2° lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.' Selon l'article D.1462-3 du même code, le taux de ressort est fixé à 4 000 euros. La demande est uniquement caractérisée par son objet et non par les moyens proposés ou invoqués à son soutien. Ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais un simple moyen, les formules commençant par les locutions «constater que» ou «dire et juger que» et ne visant pas à la reconnaissance d'un droit. L'article 40 du code de procédure civile précise que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. Est indéterminée par son objet la demande qui tend à l'annulation ou la revendication d'un acte d'une part, à l'exécution d'une obligation de ne pas faire ou d'une obligation de faire d'autre part. Selon l'article 35 du code de l'organisation judiciaire, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément. Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions. Enfin, en application de l'article 536 du même code, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours, et l'appel n'est donc pas irrecevable s'il a été qualifié à tort en dernier ressort. En l'espèce, il résulte de ce jugement que, devant le premier juge, les demandes de M. [K] étaient notamment de dire et juger que la société Supplay devait lui payer son salaire en espèces et de condamner la société au paiement de diverses sommes dont 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour refus de paiement du salaire en espèces, les demandes en paiement formées ne dépassant pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, de sorte qu'il a statué en dernier ressort. S'agissant plus particulièrement de la demande litigieuse de dire et juger que la société Supplay devait payer le salaire en espèces, elle constitue de manière évidente un moyen au soutien de sa demande indemnitaire au regard de la formule employée par l'intéressé pour définir sa demande chiffrée de condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts combinée à l'emploi de l'imparfait dans la formule litigieuse de «dire et juger». Les motifs développés dans ses conclusions de première instance comme d'appel produites par la société, confirment encore sans équivoque que l'intéressé, qui avait déjà quitté la société depuis plusieurs semaines avant la saisine de la juridiction prud'homale, a ainsi simplement voulu caractériser le manquement de l'employeur allégué au soutien de sa demande indemnitaire chiffrée, le montant de la demande, indépendant de la question de principe qui lui sert de fondement, restant ainsi le seul dont il faut tenir compte pour apprécier le taux de ressort. Dans ces conditions, la demande de « dire et juger », qui, en réalité, soutenait en tant que moyen la véritable prétention dont la juridiction était uniquement saisie, la décision rendue était bien en dernier ressort comme le premier juge l'avait justement mentionné. Il convient donc de déclarer l'appel irrecevable. La société Supplay, qui succombe sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de l'instance sur déféré ainsi qu'à verser à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Confirme l'ordonnance déférée ; Y ajoutant, Déboute la société Supplay de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; La condamne à payer à M. [K] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Supplay aux dépens du déféré. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 40 du code de procédure civile précise qarticle 450 du code de procédure civile.article 35 du code de larticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Date
- 26 janvier 2023
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- Relations du travail et protection sociale
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63d4cca892a57405de3315f0
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