Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cca392a57405de3315e4
- Date
- 27 janvier 2023
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Rétention Administrative CHAMBRE 1-11 RA ORDONNANCE DU 27 JANVIER 2023 N° 2023/117 Rôle N° RG 23/00117 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWS4 Copie conforme délivrée le 27 Janvier 2023 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Signature, le greffier Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Janvier 2023 à 15h26. APPELANT Monsieur [S] [W] né le 23 Juin 2004 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne comparant en personne, assisté de Me Vanessa MARTINEZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office et de M. [T] [V] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIME Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES Représenté par M. [X] [K] MINISTÈRE PUBLIC : Avisé et non représenté DEBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Janvier 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023 à 16h00, Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 décembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h46 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 26 décembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h46 ; vu l'arrêté portant détermination de l'Etat membre responsable et maintien en rétention pris le 29 décembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES et vu l'arrêté portant transfert dans le cadre de la procédure DUBLIN pris le 16 janvier 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES Vu l'ordonnance du 25 Janvier 2023 rendue par le de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 26 janvier 2023 par Monsieur [S] [W] ; Monsieur [S] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j'ai compris que j'allais être éloigné vers l'Italie et non la Tunisie, je veux être libéré deux jours et partir en Italie. Je veux aller en Italie. J'ai une autre tante maternelle.' Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration dans la mise en oeuvre de la procédure prévue par le règlement de DUBLIN, à l'irrégularité de la notification des droits, demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Il y a trois jours sans démarches. Sur la notification des droits, le préfet n'a pas notifié les droits régulièrement, il y a de la jurisprudence administrative. Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Les éléments relatifs au maintien de la mesure de rétention dans le cadre de la procédure de Dublin ne relèvent pas du juge judiciaire. Il n'y a pas de passeport au soutien de la demande d'assignation à résidence. Cet attestation n'est pas datée, elle a été rejetée par la cour dans une précédente décision en date du 30 décembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences préfectorales Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il résulte du dossier que, suite au placement en rétention de l'intéressé le 26 décembre 2022, la consultation du fichier Eurodac a révélé l'existence d'une demande d'asile formée en Italie et qui a donné lieu le 29 décembre 2022 à une demande de reprise en charge aux autorités italiennes. Un arrêté portant détermination de l'Etat membre responsable et maintien en rétention a été pris le 29 décembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES. Il convient de noter, en premier lieu, que ces éléments ont déjà été débattus devant la cour d'appel qui a, par ordonnance en date du 30 décembre 2022, considéré que l'administration avait justifié de diligences effectuées dans les meilleurs délais à l'occasion de la première prolongation de la mesure. Il apparaît que, par la suite, l'ITALIE a donné son accord implicite le 13 janvier 2023 ainsi qu'il résulte de l'arrêté portant maintien en rétention en date du 16 janvier 2023 et qu'un arrêté portant transfert dans le cadre de la procédure DUBLIN a été pris le 16 janvier 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES. Une demande de routing a été formée le 17 janvier 2023. Ainsi, une date de vol vers l'ITALIE est attendue et il ne peut être présagé à ce stade de la procédure que les délais prévus par le règlement de [Localité 1] ne seront pas respectés. Dès lors, les diligences utiles à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les meilleurs délais ont été accomplies, étant rappelé que toute contestation portant sur le défaut de notification régulière d'un arrêté de transfert ou de maintien en rétention pris dans le cadre d'une requête de prise en charge délivrée à un Etat-membre en application des dispositions du règlement n° 604.2013/UE du 26 juin 2013 échappe au contrôle du juge judiciaire pour relever de la compétence du seul juge administratif. Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la notification des droits résultant du règlement du parlement européen et du conseil en date du 26 juin 2013 dit règlement DUBLIN III L'article 4 du règlement du parlement européen et du conseil en date du 26 juin 2013 dit règlement DUBLIN III prévoit un droit à l'information de l'étranger. Monsieur [S] [W] reconnaît avoir reçu cette information même si ces documents ne figurent pas au dossier mais indique ne pas avoir reçu l'information dans une langue qu'il comprenait. Cependant, le défaut de délivrance ou le caractère irrégulier de la délivrance de l'information sur la procédure d'asile est sans incidence sur la régularité de la procédure de rétention administrative soumise au contrôle du juge des libertés et de la détention et ne saurait donc justifier une mainlevée de la rétention. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement. En l'espèce, si Monsieur [S] [W] produit une attestation d'hébergement en date du 29 décembre 2022 établie par Mme [E] qui justifie de son identité et de son domicile, il n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes. Dans ces conditions, Monsieur [S] [W] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée. Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 25 Janvier 2023. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L.741-3 du code de larticle L742-4 du code de larticle L. 743-13 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d4cca392a57405de3315e4
Données disponibles
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