Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 27 janvier 2023
- ECLI
- 63d4cc8792a57405de33159c
- Date
- 27 janvier 2023
- Condamnation
- 400 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 27 JANVIER 2023 N° 2023/25 Rôle N° RG 19/10060 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEPEE SARL [U] FLEURS C/ [Y] [L] Copie exécutoire délivrée le : 27 JANVIER 2023 à : Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Me Charles-André PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/02930. APPELANTE SARL [U] FLEURS, demeurant [Adresse 2] représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [Y] [L], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Charles-André PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2023 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [Y] [L] a été engagée par la SARL [U] FLEURS suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 15 juin 2005 en qualité de secrétaire comptable, niveau III. Selon avenant du 18 septembre 2008, les parties ont convenu que le contrat de travail s'exécuterait à temps complet. Par lettre non datée remise en main propre, l'employeur a confirmé la mise à pied conservatoire notifiée oralement et a convoqué Madame [L] à un entretien préalable, fixé au vendredi 11 septembre 2017. Par lettre du 30 août 2017, Madame [L] a, de nouveau, été convoquée à un entretien préalable pour le 15 septembre 2017 et la mise à pied conservatoire a été confirmée. Madame [L] a été licenciée pour une cause réelle et sérieuse, par lettre du 29 septembre 2017, pour les motifs suivants : " -vous avez utilisé le 17 juillet 2017 un véhicule utilitaire de la société [U] FLEURS sans autorisation préalable du Gérant, et ceci à des fins personnelles, -le 25 juillet 2017 il a été constaté le vol d'argent liquide représentant le chiffre d'affaires de la société [U] FLEURS, sur plusieurs caisses, il a été établi que vous aviez déplacé de votre seule initiative, ces espèces numéraires, sans instructions préalables de la Gérante alors en congés hors de France, pour les placer dans un tiroir non fermé à clef, cette démarche imprudente devait permettre le vol des espèces numéraires en question, contrevenant ainsi aux intérêts de la société [U] FLEURS. Ces faits mettent en cause la bonne marche de l'entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de l'entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation. Nous considérons que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. Votre préavis, que nous vous dispensons d'effectuer, d'une durée de 2 mois, débutera à compter du lendemain de la notification du présent licenciement conformément à la convention collective, à l'issue vous cesserez de faire partie de nos effectifs.". Contestant les mesures de mise à pied conservatoire et de licenciement, notamment, Madame [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 28 mai 2019, a : - dit et jugé que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société [U] FLEURS à payer la somme de 16.272 € à Madame [Y] [L]. - dit et jugé que le licenciement est vexatoire et condamné la société [U] FLEURS à payer la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts. - débouté Madame [Y] [L] de sa demande de rappel de salaire de mise à pied conservatoire. - débouté Madame [Y] [L] de sa demande d'indemnité pour non-respect de la convention collective. - débouté Madame [Y] [L] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions légales en matière de portabilité. - débouté Madame [Y] [L] de l'ensemble de ses autres demandes. - débouté la société [U] FLEURS de sa demande d'indemnités pour procédure abusive. - condamné la société [U] FLEURS à payer à Madame [Y] [L] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. - dit que le présent jugement bénéficiera de l'exécution telle que de droit. - dit que les entiers dépens sont à la charge de la SARL [U] FLEURS. La SARL [U] FLEURS a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2021, elle demande à la cour de: - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 28 mai 2019 en ce qu'il a : ' dit et jugé que le licenciement de Madame [Y] [L] est dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société [U] FLEURS à payer la somme de 16.272 € à Madame [Y] [L]. ' dit et jugé que le licenciement de Madame [Y] [L] est vexatoire et condamné la société [U] FLEURS à payer la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts à Madame [Y] [L]. ' condamné la société [U] FLEURS à payer à Madame [Y] [L] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' débouté la société [U] FLEURS de sa demande d'indemnité pour procédure abusive d'un montant de 2.000 €. ' débouté la société [U] FLEURS de sa demande d'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.500 €. ' condamné la société [U] FLEURS aux entiers dépens de l'instance. Statuant à nouveau : - juger le licenciement de Madame [L] par la société [U] FLEURS, intervenu le 29 septembre 2017 pour cause réelle et sérieuse, fondé en droit et en fait. - juger que le licenciement de Madame [L] par la société [U] FLEURS, intervenu le 29 septembre 2017, ne présente aucun caractère vexatoire. - juger que la procédure engagée par Mme [L] à l'égard de la société [U] FLEURS par demande du 21 décembre 2017 présentait un caractère abusif et condamner celle-ci, de ce fait, à payer à la société [U] FLEURS la somme de 2.000 €. -relever la société [U] FLEURS de toute condamnation pécuniaire en rapport avec le licenciement de Mme [L] intervenu le 29 septembre 2017. -débouter Madame [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. -condamner Madame [L] au paiement de la somme de 4.000 € d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - la condamner aux entiers dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2019, Madame [L] demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 28 mai 2019 en ce qu'il a estimé que le licenciement de Madame [L] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'elle a fait l'objet d'un licenciement vexatoire. - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a accordé à Madame [L] de légitimes dommages-intérêts au titre de ces chefs de demandes. - condamner la société [U] FLEURS à verser à Madame [L] la somme de 22.300 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - condamner la société [U] FLEURS à verser à Madame [L] la somme de 10.000 € au titre du licenciement vexatoire. - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a rejeté les demandes de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, congés payés afférents et condamner la société [U] FLEURS à verser à Madame [L] la somme de 1.962 € à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et la somme de 196,20 € à titre de congés payés afférents. - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a rejeté les demandes de Madame [L] au titre du défaut de respect de la convention collective et des dispositions légales en matière de portabilité des droits et du régime de prévoyance. - condamner la société [U] FLEURS à verser à Madame [L] la somme de 5.000 € de dommages-intérêts pour défaut de respect de la convention collective applicable. - condamner la société [U] FLEURS à verser à Madame [L] la somme de 6.000 € de dommages-intérêts pour défaut de respect des dispositions légales en matière de portabilité des droits et de régime de prévoyance. - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [L] de remise de bulletins de salaire portant mention de sa classification et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard sous quinzaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. - condamner la société [U] FLEURS, en cause d'appel, à verser à Madame [L] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le licenciement Selon l'article L1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. La SARL [U] FLEURS conclut à la particulière négligence commise par Madame [L] alors que la gérante avait toujours donné des instructions précises afin que les espèces restent strictement entreposées dans le local technique de la chambre froide fermé à clé et surveillé par une caméra, ce qu'a reconnu Madame [L] lors de l'enquête diligentée et ce que confirme la gérante dans sa plainte. Mme [L] a déplacé, de sa seule initiative, une somme de 5.035 €, dans un endroit non fermé et non surveillé par des caméras, sans en avertir préalablement son employeur, qui n'était pas sur place (congés), en ne fermant pas le tiroir du bureau de destination pour laisser une collègue accéder à des friandises. A l'occasion de ces faits, elle a été informée par Monsieur [X] [B], chauffeur de la société, que le lundi 17 juillet 2017, Mme [L] a utilisé le véhicule de la société à des fins personnelles (visite chez son dentiste) et durant ses heures de travail alors qu'elle ne bénéficiait d'aucune tolérance pour l'utilisation du véhicule de l'entreprise. La SARL [U] FLEURS produit les pièces suivantes: - un rapport d'enquête de l'agence de recherches et d'investigations privées du 28 juillet 2017 portant la mention 'lu et approuvé' et la signature de Madame [L] et qui indique : 'Mme [L] nous explique qu'elle mettait les recettes dans le local frais sur instructions de son patron Mme [U] [O]. Suite à un scandale provoqué par monsieur [F] [C], elle a déplacé l'argent dans le bureau, sans en aviser Mme [U]. Ce bureau est fréquenté par tout le personnel et les clients. Il ne possède pas de caméra à l'intérieur. Elle avait placé l'argent dans un des tiroirs du bureau. Elle ferme ce tiroir à clé le soir mais le laisse ouvert toute la journée avec l'argent dedans pour permettre à sa collègue [A] [B] d'accéder aux bonbons qui s'y trouvaient. [F], [A] et elle étaient les seuls à être au courant que l'argent se trouvait dans le bureau. Elle se porte garant pour [A]. Ce matin, elle s'est aperçue que trois enveloppes de recette avaient disparues. Celui du 19/07/17, du 20/07/17 et du 21/07/17'. - le dépôt de plainte de Madame [O] [U], gérante, qui déclare : 'j'avais donné l'ordre que les caisses journalières soient entreposés dans le local technique de la chambre froide, ce dernier étant fermé par une porte à clef et sous contrôle vidéo. (...) suite à une altercation avec Monsieur [C], Mme [L] a décidé sans m'en aviser de changer l'endroit des caisses à savoir dans le tiroir de son bureau'. - une attestation de Monsieur [X] [B] qui indique : 'Je soussigné Mr [X] [B], certifie avoir accompagné Madame [Y] [L], le lundi 17 juillet 2017 pendant son temps de travail à des fins personnelles chez son dentiste avec le véhicule de la société [U] Fleurs'. Pour sa part, Madame [L] conteste les motifs de son licenciement et fait valoir que le véritable responsable de la disparition n'a même pas été inquiété ; que les méthodes employées par son employeur, qui l'a faite interroger par un détective privé dont le comportement a été particulièrement désagréable et inutilement inquisitoire, étaient inacceptables ; qu'elle a été particulièrement choquée par la méthode adoptée par son employeur (interrogatoire par un détective, mise à pied conservatoire), a été transportée aux urgences, a fait l'objet d'un arrêt de travail immédiatement alors qu'elle n'a jamais été arrêtée pendant les 12 années d'exécution du contrat de travail et a été suivie par un psychiatre durant cette période douloureuse ; que depuis le 15 juin 2005, date de son embauche, elle n'a jamais fait l'objet ni de rappel à l'ordre, ni d'avertissement et à fortiori, de sanction ; que l'attestation de Monsieur [B] n'est en rien conforme aux dispositions légales de l'article 202 du code de procédure civile et le fait qu'elle ait été transportée dans un véhicule de service chez son dentiste est certes un fait réel mais il ne s'agit pas d'un motif manifestement sérieux permettant de rompre le contrat de travail. Madame [L] produit les pièces suivantes : - son courrier du 29 août 2017 qui indique : 'Le courrier que vous m'avez remis hier m'a profondément choquée et je vous informe que je conteste formellement la mise à pied que vous m'avez infligée et d'ores et déjà l'éventualité d'un licenciement. En effet, cette sanction est totalement injustifiée puisqu'elle sous-entend une faute que je n'ai en aucun cas commise, ce qui est d'une part vexatoire eu égard le nombre d'années de bons et loyaux services auprès de votre entreprise, d'autre part me prive de mes ressources vitales, et enfin me cause un immense préjudice moral. Enfin, je vous signale que vous me convoquez le vendredi 11 septembre 2017 qui n'existe pas. Je vous demande donc, d'une part de revoir votre position, d'autre part si vous la maintenez, de me convoquer un jour valide afin que je puisse me faire valablement assister'. - sa lettre de contestation du 13 octobre 2017 dans laquelle elle indique : 'Je vous ai indiqué que je n'avais pas utilisé de véhicule de la Société à titre personnel mais simplement profité de la tournée d'un livreur pour que celui-ci me dépose chez mon dentiste. Je vous ai également indiqué : Que la clé de la chambre froide où se trouvent habituellement les espèces en numéraires que vous encaissez quotidiennement se trouve sur mon bureau, ce que personne n'ignore parmi les membres du personnel de l'entreprise. Que ce jour-là, accaparé par de nombreux clients afin d'effectuer le marquage à l'aide d'un ordinateur portable, (soit le décompte d'inventaire des fleurs vendues aux détails aux clients) et devant m'absenter pendant une durée plus importante que prévue compte tenu du nombre de clients ce jour-là, j'ai dû effectivement déplacer ces espèces numéraires pour les mettre dans mon Bureau. J'ai, donc agi, contrairement à ce que vous prétendez, dans l'intérêt de l'entreprise et je regrette que le véritable responsable de cette disparition n'ait même pas été inquiété. Je profite de la présente pour revenir sur la méthode à la fois traumatisante, humiliante et vexatoire que vous avez utilisé en me faisant interroger par un détective privé dont le comportement a été particulièrement désagréable et inutilement inquisitoire". - un arrêt de travail du 30 août 2017 pour 'burn out avec syndrome AD sévère'. * Si l'attestation de Monsieur [B] ne respecte pas les formes prescrites par l'article 202 du code de procédure civile, Madame [L] ne conteste pas avoir été transportée au moyen du véhicule de la société conduit par le chauffeur, Monsieur [B]. Cependant, l'explication de Madame [L], à savoir qu'elle a seulement profité d'une tournée du chauffeur pour se rendre à un rendez-vous médical, n'est pas contestée par la SARL [U] FLEURS et n'est contredite par aucune pièce. De même, il n'est pas établi l'obligation de recueillir l'autorisation du gérant préalablement à une telle utilisation. Par ailleurs, concernant le second grief, si la matérialité des faits est établie (Madame [L] reconnaît avoir placé la recette dans le tiroir de son bureau qui n'était pas fermé à clé alors que l'instruction de l'employeur était de la placer dans le local technique de la chambre froide et que cette recette a fait l'objet d'un vol), il résulte également des pièces du dossier que l'explication de Madame [L], présentée à l'enquêteur privé pour justifier sa décision (une altercation avec Monsieur [C]) n'est pas contestée par la SARL [U] FLEURS et ni le fait que la clé du local technique de la chambre froide, qui se trouvait également sur le bureau de la salariée, était accessible par les autres salariés, ce que n'ignorait pas l'employeur. De plus, il ressort de l'interrogatoire de Monsieur [C] mené par l'enquêteur privé que 'il sait que [Y] ferme le tiroir à clé. C'est lui qui a demandé qu'on change l'argent de place car le local était fermé à clé et il ne pouvait pas intervenir pour réarmer le disjoncteur et rafraîchir les pièces'. Il en résulte que la décision de placer l'argent dans le tiroir du bureau de Madame [L] résulte d'une initiative dont la salariée n'est pas la seule responsable. Si Madame [L] a bien commis une imprudence (terme employé dans la lettre de licenciement) - à savoir omis de fermer à clé le tiroir de son bureau - et nonobstant les conséquences de cette imprudence, il convient de considérer qu'eu égard à l'ancienneté de la salariée, à l'absence d'antécédent disciplinaire ou d'un quelconque manquement antérieur de sa part, la mesure de licenciement est disproportionnée. Le licenciement de Madame [L] est donc sans cause réelle et sérieuse. En application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, du fait que la SARL [U] FLEURS emploie habituellement moins de 11 salariés et compte tenu de l' âge de Madame [L] au moment de la rupture du contrat de travail (63 ans), de son ancienneté (12 années révolues), de sa qualification, de sa rémunération (2.034 € ) et d'arrêts de travail justifiés jusqu'au 2 janvier 2018 ainsi que du versement d'indemnités journalières, il convient de lui accorder une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 9.000 €. Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire Madame [L] fait état des méthodes traumatisantes, humiliantes et vexatoires utilisées par l'employeur - qui l'a faite interroger par un détective prive qui a mené un interrogatoire particulièrement désagréable, inquisitoire et ouvertement suspicieux en n'hésitant pas à évoquer l'éventualité de poursuites pénales-, de sa mise à pied à titre conservatoire, du fait qu'elle a été la seule à faire l'objet d'une mise à pied conservatoire et de l'injonction de quitter immédiatement les lieux laissant ainsi supposer à ses collègues de travail qu'elle était l'auteur du vol commis, ce qui portait atteinte à son honneur, à sa réputation et à sa dignité. La SARL [U] FLEURS conclut que le caractère vexatoire des circonstances ayant entouré le licenciement n'est pas précisé ; qu'il n'est pas démontré en quoi elle aurait eu un comportement fautif ayant causé à Madame [L] un préjudice distinct de celui résultant du licenciement et que Madame [L] ne produit pas d'éléments permettant d'identifier un préjudice spécifique. Il ressort des éléments du dossier que Madame [L] a fait l'objet d'un interrogatoire mené par un enquêteur privé. Il n'est pas contesté que Madame [L] a été la seule salariée à avoir été mise à pied à titre conservatoire et à devoir quitter immédiatement son lieu de travail de sorte que l'employeur s'est autorisé à la désigner, auprès des autres salariés, comme l'auteur possible du vol. Madame [L] produit des arrêts de travail qui établissement le retentissement psychologique de ces faits sur sa santé. Madame [L] établit donc bien l'existence de circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement et d'un préjudice distinct de celui qui a été indemnisé par l'allocation de la somme au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral sera donc accueillie à hauteur de 4.000 €, par confirmation du jugement entrepris. Sur la demande en paiement du salaire au titre de la mise à pied conservatoire Madame [L] fait valoir que la SARL [U] FLEURS n'a pas procédé au règlement du salaire dû au titre de mise à pied conservatoire ; qu'il lui est dû le salaire complet du mois de septembre 2017, soit une somme de 1.962 €, outre congés payés afférents 196,20 €. La SARL [U] FLEURS ne conclut pas sur ce point. * Il ressort de la lettre, non datée, de convocation à l' entretien préalable (pièce 5) que la SARL [U] FLEURS a confirmé à Madame [L] sa mise à pied conservatoire qui avait été prononcée oralement et sur le champs par la gérante. La lettre du 29 août 2017 de Madame [L] permet de dater la remise de la lettre de convocation à l'entretien préalable au 28 août 2017 puisque Madame [L] écrit 'le courrier que vous m'avez remis hier m'a profondément choquée et je vous informe que je conteste formellement la mise à pied conservatoire que vous m'infligez'. Madame [L] a été licenciée le 29 août 2017 de sorte qu'elle est en droit de réclamer un mois de salaire au titre de la mise à pied conservatoire. Il ressort du bulletin de salaire du mois d'octobre 2017 que la SARL [U] FLEURS a uniquement réglé la somme de 281,62 € au titre de la 'régularisation absence mise à pied conservatoire' (puisqu'elle a déduit sur le même bulletin de salaire la somme de 218,57 € qui apparaît dans le solde de tout compte au titre de la 'régularisation net sur absence mise à pied'). La demande est donc fondée à hauteur de 1.752,38€, outre la somme de 175,23 € au titre des congés payés afférents. Sur la demande de dommages-intérêts pour défaut de respect de la convention collective applicable et de remise de bulletins de salaire conformes Madame [L] conclut que la convention collective prévoit une grille de classification avec une liste d'emplois repères ; que bien qu'embauchée comme secrétaire comptable niveau III en 2005, ses bulletins de salaire, jusqu'au mois de septembre 2017, ne comporteront aucune classification de sorte qu'il lui est impossible de vérifier la corrélation entre le coefficient attribué contractuellement, l'évolution de cette classification et le respect des salaires minima conventionnels ; que ce n'est qu'à compter du mois de septembre 2017 que le niveau d'échelon apparaîtra sur le bulletin de salaire, soit niveau II échelon 1, alors qu'elle avait été embauchée au niveau III. Madame [L] demande de condamner la SARL [U] FLEURS à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés sur une période de trois années portant mention de la véritable classification, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard sous huitaine à compter de la décision à intervenir et à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice qu'elle subit dans le cadre de la recherche d'un nouvel emploi puisqu'elle ne pouvait justifier de sa véritable classification dans le cadre de son précédent emploi. La SARL [U] FLEURS ne conclut pas sur ce point. * Il ressort du contrat de travail que Madame [L] a été engagée en qualité de secrétaire comptable, niveau III. Il ressort des bulletins de salaire que, jusqu'à août 2017, ceux-ci ne comportent que la mention de l'emploi (secrétaire comptable) mais non la classification. Le bulletin de salaire du mois de septembre 2017 mentionne une classification erronée de niveau II, échelon1. Il en résulte que la demande de remise des bulletins de salaire rectifiés en ses mentions portant sur la classification de Madame [L], à savoir secrétaire comptable niveau III, est justifiée. Il n'y a pas lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SARL [U] FLEURS n'étant versé au débat. Par contre, Madame [L] procède par affirmation en soutenant avoir subi un préjudice et à défaut de pièce en attestant, la demande de dommages-intérêts sera rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur en matière de portabilité des droits et du régime de prévoyance Madame [L] conclut qu'elle justifie avoir eu la plus grande difficulté, postérieurement à son licenciement, alors qu'elle se trouvait en maladie, à obtenir les éléments de nature à lui assurer la portabilité de ses droits au régime de prévoyance et frais de santé et, alors qu'elle aurait dû bénéficier de la mutuelle de son employeur et du régime de prévoyance, elle a été contrainte d'assurer le paiement de ses frais médicaux par la faute de la SARL [U] FLEURS. La SARL [U] FLEURS ne conclut pas sur ce point. * Il résulte des échanges de mails (pièce 17) et des courriers de Madame [L] des 10 septembre 2017 et 28 novembre 2017 que, le 1er décembre 2017, cette dernière ne bénéficiait toujours pas des documents concernant la portabilité des droits (mail de Monsieur [P] du 1er septembre 2017 qui indique 'j'attends le document de portabilité, Mr [M] doit me l'envoyer aujourd'hui'). Madame [L] justifie dans le même temps avoir été contrainte d'engager des dépenses médicales qu'elle a dû régler avec ses propres deniers. Le manquement de l'employeur est caractérisé ainsi que le préjudice subi par Madame [L]. Il convient de lui accorder la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive Considérant que la procédure engagée par Madame [L] est abusive, dès lors que celle-ci était proche de faire valoir ses droits à la retraite et n'hésite pas à présenter des demandes d'un montant de 46.109 €, la SARL [U] FLEURS demande la somme de 4.000 € de dommages-intérêts. Cependant, dès lors que le licenciement de Madame [L] a été reconnu sans cause réelle et sérieuse et que la SARL [U] FLEURS a été également condamnée pour des manquements liés à l'exécution du contrat de travail, la procédure engagée par Madame [L] n'est pas abusive. La demande sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la SARL [U] FLEURS à payer à Madame [L] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel. Les dépens d'appel seront à la charge de la SARL [U] FLEURS, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire, ayant rejeté les demandes d'astreinte et de dommages-intérêts pour non respect de la convention collective et pour procédure abusive et le confirme en ses dispositions relatives à la condamnation de la SARL [U] FLEURS au paiement de 4000 € de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'infirme sur le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Condamne la SARL [U] FLEURS à payer à Madame [Y] [L] les sommes de : - 1.752,38 € à titre de rappel de salaire, - 175,23 € au titre des congés payés afférents. - 9.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 500 € à titre de dommages-intérêts pour non respect des dispositions en matière de portabilité des droits et de prévoyance, Ordonne à la SARL [U] FLEURS de remettre à Madame [Y] [L] les bulletins de salaire rectifiés portant les mentions de la classification contractuelle, à savoir secrétaire comptable niveau III, Y ajoutant, Condamne la SARL [U] FLEURS à payer à Madame [Y] [L] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL [U] FLEURS aux dépens d'appel, Rejette toute autre prétention. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Articles de loi cités
article L1235-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle L1235-3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile et en matarticle 202 du code de procédure civile et le faiarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 27 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d4cc8792a57405de33159c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel