Cour d'Appel5e Chambre
Cour d'Appel · 5e Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b60d1bc2605de4b4dcd
- Date
- 26 janvier 2023
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88A 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 JANVIER 2023 N° RG 21/01305 N° Portalis DBV3-V-B7F-UPJA AFFAIRE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR C/ Société [5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 17/01244 Copies exécutoires délivrées à : Me Virginie FARKAS SCP HADENGUE & ASSOCIES Copies certifiées conformes délivrées à : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR Société [5] le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748 APPELANTE **************** Société [5] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Clémence VICTORIA, greffière placée EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 janvier 2017, la société [5], aux droits de laquelle vient la société [5] (la société), a souscrit pour une de ses salariés, Mme [I], exerçant en qualité d'opérateur de production, une déclaration d'accident du travail, survenu le 10 janvier 2017, alors que la victime était mise à disposition au sein de la société Guerlain. La déclaration de l'accident décrit les circonstances suivantes 'durant la journée du 10/01/2017, Mme [I] a déplacé une palette de cartelettes à l'aide d'un transpalette manuel. En manipulant le transpalette, elle aurait ressenti une douleur au dos' et était accompagnée d'un courrier de réserves de la société. Le certificat médical initial en date du 11 janvier 2017 fait état d'un lumbago et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 18 janvier 2017. Le 5 avril 2017, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a notifié à la société la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Par courrier séparé du même jour, la caisse a également pris en charge une nouvelle lésion, au vu du certificat médical de prolongation du 18 janvier 2017 pour lombosciatique gauche. L'état de santé de Mme [I] a été déclaré consolidé le 27 août 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué. La société a saisi la commission de recours amiable puis, par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en contestation de la décision de la caisse du 5 avril 2017. Par jugement contradictoire en date du 16 mars 2021 (RG n°17/01244), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a : - déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 5 avril 2017 prenant en charge l'accident survenu le 10 janvier 2017 à Mme [N] [I] au titre de la législation professionnelle ; - invité la caisse à en tirer toutes les conséquences de droit ; - condamné la caisse aux entiers dépens. Par déclaration du 7 avril 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 29 novembre 2022. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - de juger que la société ne renverse pas la présomption d'imputabilité de l'accident déclaré par Mme [I] et de ses conséquences ; - de juger bien fondée la décision de reconnaissance et de prise en charge de l'accident subi le 10 janvier 2017 par Mme [I], ainsi que l'ensemble de ses conséquences ; - de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident déclaré par la victime, ainsi que l'ensemble de ses conséquences ; - de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société. La caisse expose que les faits se sont produits aux temps et lieu de travail, que Mme [I] travaillait seule à son poste, que c'est à l'employeur qui se prévaut de l'absence de témoin de démontrer en quoi le fait que la salariée était seule est anormal ; que la présomption de l'imputabilité de l'accident au travail doit s'appliquer. Elle ajoute que la présomption de l'imputabilité des soins et arrêts au travail, tous en lien avec l'accident du travail, doit également s'appliquer en l'absence de toute preuve contraire. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour : à titre principal, - de confirmer le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal judiciaire pôle social de Versailles et de déclarer inopposables à son égard la décision de prise en charge de l'accident du travail de Mme [I] du 10 janvier 2017, au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que l'ensemble des conséquences financières et médicales qui en découle ; À titre subsidiaire, - de dire et juger que la durée de l'ensemble des arrêts de travail octroyés à Mme [I] au titre de l'accident du travail du 10 janvier 2017 est manifestement disproportionnée, et donc injustifiée ; En conséquence, - de déclarer inopposables à la société, les arrêts de travail délivrés à Mme [I], qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 10 janvier 2017 ; À cette fin et avant dire droit, - d'ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert, aux fins de : ' faire remettre à l'expert l'entier dossier médical de Mme [I], ' identifier les lésions de la victime imputables à l'accident du travail du 10 janvier 2017 et retracer l'évolution de ces lésions, ' dire si l'ensemble des arrêts de travail de Mme [I] est ou non en relation directe et unique avec l'accident du travail du 10 janvier 2017 et les lésions résultant de l'accident du travail du 10 janvier 2017, ' déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables l'accident du travail du 10 janvier 2017 et la lésion initiale de Mme [I], ' le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du travail du 10 janvier 2017 ; - dans ce cadre, de demander au médecin conseil de la caisse de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de la victime, au médecin expert que le tribunal/ la Cour désignera et au médecin conseil de la société ; - de dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen ; - de dire que l'expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif ; - d'enjoindre à la caisse de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession ; En tout état de cause, - de condamner la caisse aux entiers dépens. La société conteste la matérialité de l'accident qui a été déclaré l'accident tardivement sans précision de l'heure et qui a également été constaté tardivement. Elle s'étonne que Mme [I] ait pu poursuivre son travail jusqu'au bout alors que la gravité de sa blessure a justifié 589 jours d'arrêts de travail et qu'aucun témoin ne pouvait corroborer ses déclarations. Elle ajoute que la durée des arrêts de travail est manifestement disproportionnée compte tenu des circonstances de l'accident et de la lésion initiale ; qu'il existe un état pathologique antérieur et indépendant évoluant pour son propre compte à type pathologie lombaire dégénérative. Elle sollicite donc une expertise. Les parties ne formulent aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la matérialité de l'accident L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Aux termes de l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale, la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident. L'article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse. Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que la caisse démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail. Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident. En l'espèce, la déclaration n'indique pas d'heure de l'accident survenu, Mme [I] ne lui ayant pas précisé l'heure. Dans son questionnaire, Mme [I] a précisé que l'accident était survenu entre 19h30 et 20h chez une entreprise utilisatrice. Le certificat médical initial est en date du lendemain de l'accident, 11 janvier 2017, et la déclaration remplie par la société mentionne qu'elle en a été informée le 11 janvier 2017 à 12h30. L'information donnée par la salariée est donc intervenue dans les 24 heures de l'accident invoqué. Compte tenu du délai pour se rendre chez son médecin et obtenir un certificat médical initial, la constatation médicale n'est pas tardive et l'information de l'employeur a été réalisée dans la continuité de l'accident. Les circonstances décrites par Mme [I] montrent que l'accident a eu lieu aux temps et lieu de travail. Mme [I] a exposé qu'elle travaillait seule, ce qui justifie l'absence de témoin, tandis que l'employeur n'expose pas en quoi l'absence de témoin est une situation anormale. Enfin, la survenance du lumbago, certes douloureux et invalidant, une demi-heure ou une heure avant la fin du travail de Mme [I] qui était seule, ne l'a pas empêchée de rester à son travail jusqu'à la fin du temps réglementaire avant de rentrer chez elle pour la nuit en espérant que les douleurs s'estomperaient. Le sérieux de Mme [I] ne doit pas l'empêcher de bénéficier de la présomption de l'imputabilité au travail des lésions survenues. En conséquence, il convient de considérer que c'est à juste titre que la caisse a pris en charge l'accident déclaré par Mme [I] au titre de la législation sur les risques professionnels et le jugement qui a déclaré cette décision inopposable à la société sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur la présomption d'imputabilité des arrêts et soins à l'accident du travail Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [I] a ressenti une douleur au dos en déplaçant une palette de cartelettes à l'aide d'un transpalette manuel et en manipulant ce transpalette. Cet accident, survenu le 10 janvier 2017, lui a occasionné un lumbago, selon le certificat médical initial établi le lendemain. Un arrêt de travail a été prescrit au terme de ce même certificat jusqu'au 18 janvier 2017. Les pièces versées aux débats par la caisse, constituées de la prise en charge d'une nouvelle lésion, des certificats médicaux de prolongation, des avis conformes du médecin conseil de la caisse et d'une attestation de versements des indemnités journalières au titre de l'accident du travail du 10 janvier 2017, font état d'un arrêt de travail qui s'est poursuivi jusqu'au 27 août 2018, date de consolidation de l'état de santé de la victime. Tous les certificats médicaux de prolongation font état de lumbago, lombosciatique gauche, lombalgie ou sciatalgie gauche. La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation de l'état de la victime doit ainsi bénéficier à la caisse. Il appartient alors à la société de rapporter la preuve que ces arrêts ou soins sont sans rapport avec l'accident initial. Le docteur [O], médecin conseil de la société, dans son avis médico-légal du 18 janvier 2021, écrit : 'La séquence clinique de la prise en charge en rhumatologie est en nette faveur d'un état antérieur lombaire pathologique qui continue d'évoluer pour son propre compte. Le mécanisme de l'accident du travail n'a pas pu créer subitement une hernie discale et un conflit disco-radiculaire. Pour rappel, la lésion immédiatement imputable est un lumbago aigu. Un mécanisme contraignant pour la colonne lombaire peut, de manière temporaire, décompenser un état pathologique pré existant. La notion de deux infiltrations lombaires nous confirme la prise en charge d'une pathologie lombaire dégénérative et non pas celle d'un simple épisode de lumbago aigu. Le 10 janvier 2017, il s'est produit une inflammation discale aiguë survenant dans un contexte d'inflammation chronique. Cet accès aigu nécessite des soins et un arrêt de travail qui ne doivent pas excéder les trois mois. Au-delà de cette période, la phase clinique rejoint celle de l'évolution naturelle de l'état antérieur.' Il préconise la désignation d'un expert qui 'pourra confirmer l'existence d'un état antérieur étranger, non aggravé, et ainsi fixer une durée d'arrêt de travail en rapport avec une symptomatologie lombaire aiguë et non chronique.' Ces considérations générales reposant, pour partie, sur de simples suppositions, ne sont pas de nature à écarter la présomption, étant observé que le siège des contusions initialement constatées coïncide avec celui des lésions mentionnées dans les certificats de prolongation. Aucun élément objectif ne vient, par ailleurs, corroborer l'hypothèse d'un état pathologique antérieur de la victime ni que cet état éventuel évolue pour son propre compte ni de l'existence d'une hernie discale. L'avis médical fourni par la société n'est donc pas de nature à renverser la présomption et n'est pas suffisamment circonstancié pour justifier la mise en oeuvre d'une expertise. Le recours formé par la société sera donc rejeté. Sur les dépens La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir du 5 avril 2017 de prise en charge de l'accident survenu le 10 janvier 2017 à Mme [I] au titre de la législation sur les risques professionnels ; Rejette la demande de la société [5] tendant à l'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail subi par Mme [I] le 10 janvier 2017 ; Rejette la demande d'expertise judiciaire ; Condamne la société [5] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 5e Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
63d37b60d1bc2605de4b4dcd
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