Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b51d1bc2605de4b4da9
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 JANVIER 2023 N° RG 20/02915 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UHDI AFFAIRE : S.A.S. METALOR TECHNOLOGIES ELECTROTECHNICS FRANCE C/ [Y] [S] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES CEDEX N° Section : I N° RG : F 19/00313 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS Me Emilie GATTONE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 10 novembre 2022, puis prorogé au 15 décembre 2022, puis prorogé au 26 janvier 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre : S.A.S. METALOR TECHNOLOGIES ELECTROTECHNICS FRANCE N° SIRET : 815 356 563 [Adresse 5] [Adresse 5] Représentant : Me Claire GINISTY MORIN de la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057 - Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 APPELANTE **************** Monsieur [Y] [S] né le 17 Avril 1964 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Sandra RENDA, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000018 - Représentant : Me Emilie GATTONE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 693 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [S] a été engagé à compter du 24 juillet 2000 par contrat de travail à durée indéterminée par la société Metalor Technologies Electrotechnics France, dite ci-après la société Metalor, en qualité d'outilleur, niveau 3 échelon 1, coefficient 215. Classé ultérieurement niveau 4 échelon 1, coefficient 255, il percevait un salaire mensuel brut de base de 1 950 euros pour 151,67 heures de travail, auquel s'ajoutaient des majorations pour heures de nuit et des primes de nuit. Les relations entre les parties sont soumises à la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes d'Eure et Loir. M. [S] était délégué du personnel suppléant. Il sera élu ultérieurement, le 14 novembre 2019, membre suppléant du comité social et économique. Par lettre remise en main propre contre décharge le 20 mai 2019, la société Metalor a notifié à M. [S] une mise à pied conservatoire et une convocation à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. A la suite de l'entretien préalable qui s'est tenu le 27 mai 2019, elle lui a notifié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 mai 2019, une sanction de 5 jours ouvrés de mise à pied et son affectation à compter du 3 juin 2019 à l'horaire d'équipe postée de jour. M. [S] a été en arrêt de travail pour maladie du 3 juin 2019 au 3 janvier 2021. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 juin 2019, M. [S] a contesté les faits qui lui étaient reprochés et a demandé à la société Metalor d'annuler la sanction disciplinaire de 5 jours de mise à pied et de le rétablir dans ses horaires d'équipe postée de nuit. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 juin 2019, l'employeur a maintenu la décision du 31 mai 2019. Le salarié a saisi, le 5 juillet 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Chartres aux fins qu'elle ordonne à la société Metalor d'annuler la sanction disciplinaire prise à son encontre le 31 mai 2019 et le rétablisse dans sa situation antérieure, à savoir à son poste et à ses horaires avec la rémunération afférente, sous astreinte, et qu'elle condamne son employeur à lui payer diverses sommes. Par ordonnance du 29 août 2019, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Chartres a pris acte de l'engagement de la société de rembourser au salarié la somme de 486,44 euros bruts, correspondant aux 3,82 jours de mise à pied conservatoire excédant la durée de la mise à pied disciplinaire et, pour le surplus, s'est déclaré incompétent et a invité les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond. Par décision du 28 août 2019, la CDAPH a renouvelé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) de M. [S] pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2028. M. [S] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Chartres par requête reçue au greffe le 22 octobre 2019. Dans le dernier état de ses prétentions, il a demandé au conseil de prud'hommes : - d'annuler la sanction disciplinaire du 31 mai 2019 ; - de condamner la société Metalor à lui payer les sommes suivantes : *5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur du salarié représentant du personnel, *2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour sanction illicite, *876,42 euros à titre de rappel de salaire, *87,64 euros au titre des congés payés afférents, - d'assortir les sommes à caractère salarial des intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande ; - de prononcer l'exécution provisoire de droit ; - de condamner la société Metalor à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Par jugement du 26 novembre 2020, auquel la cour renvoie pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Chartres a : - annulé l'intégralité de la sanction prise le 31 mai 2019 par la société Metalor à l'encontre de M. [S], - constaté que la société Metalor a remboursé à M. [S], la somme de 486,44 euros bruts correspondant à 3,82 jours non payés ; - ordonné à la société Metalor de verser à M. [S] les sommes suivantes : *2 500 euros au titre des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur du salarié représentant du personnel, *1 000 euros au titre des dommages-intérêts pour sanction illicite, * 636,70 euros au titre des 5 jours de mise à pied, *63,67 euros au titre des congés payés afférents aux 5 jours de mise à pied, avec les intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande sur les sommes relatives aux salaires et accessoires de salaires, et à compter du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ; - condamné la société Metalor à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Metalor de sa demande d'indemnité de procédure ; - ordonné l'exécution provisoire de droit ; - condamné la société Metalor aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution. La société Metalor a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 23 décembre 2020. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Metalor demande à la cour de : - la dire recevable et bien fondée en son appel et en ses demandes ; - dire valable et bien fondée la sanction notifiée à M. [S] en date du 31 mai 2019 ; - infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il : *2 500 euros au titre des dommages - intérêts pour violation du statut protecteur du salarié représentant du personnel, *1 000 euros au titre des dommages-intérêts pour sanction illicite, * 636,70 euros au titre des 5 jours de mise à pied, *63,67 euros au titre des congés payés afférents aux 5 jours de mise à pied, avec les intérêts au taux légal à compter de l'introduction de la demande sur les sommes relatives aux salaires et accessoires de salaires, et à compter du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ; - débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner M. [S] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [S] aux entiers dépens qui seront recouvrés par maître Dontot, JRF & associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société Metalor à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 juin 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La lettre de la société Metalor notifiant à M. [S] la sanction litigieuse, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit : 'Vous êtes salarié de l'entreprise depuis le 20 juillet 2000 et vous êtes affecté en qualité d'outilleur en horaire d'équipe de nuit fixe. Monsieur [D] [R], votre chef d'équipe, a travaillé suivant l'horaire de jour pendant la semaine 18, soit du 29 avril au 3 mai 2019. Il a repris son horaire de nuit à compter du 6 mai 2019. Lors de son tour d'atelier auprès de l'ensemble des équipes de nuit, les collaborateurs l'ont informé que pendant cette semaine 18, vous avez, à plusieurs reprises, échangé avec plusieurs personnes de l'équipe de nuit à propos de la vie privée de M. [D] [R]. Ainsi, plusieurs personnes travaillant dans des secteurs différents ont de leur propre initiative informé M. [D] [R] sur des propos que vous leur avez tenus relatifs à sa vie privée. Ces mêmes faits ont également été signalés, toujours auprès de M. [D] [R], par d'autres personnes de l'équipe de nuit, mais sans citer votre nom. La semaine suivante, M. [D] [R] travaillait en horaire de jours, et à nouveau d'autres personnes se sont adressées à lui en évoquant sa situation personnelle. Compte-tenu de l'ampleur de la situation, cela a généré un profond sentiment de malaise pour M. [D] [R], contribuant ainsi à dégrader ses conditions de travail. Un tel comportement est déplacé et n'est pas tolérable, d'autant plus de la part d'un représentant du personnel, qui implique de votre part une attitude exemplaire. Non seulement ce comportement est contraire aux dispositions de la Charte Metalor(Relations avec les employés - Santé - Sécurité et Environnement), mais en outre, le règlement intérieur précise au paragraphe A/Protection contre le harcèlement moral : 'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.' Vos explications fournies lors de l'entretien n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Pour ces motifs nous vous infligeons une sanction de mise à pied de 5 jours ouvrés, avec retenue correspondante de salaire. La durée de cette sanction s'impute sur la mise à pied conservatoire mise en oeuvre depuis le 20 mai 2019, vous reprendrez donc votre poste de travail dès le lundi 3 juin 2019. De plus, vous suivrez, à compter de cette même date, l'horaire d'équipe postée de jour (une semaine matin et une semaine après-midi), en commençant le 3 juin 2019 à 13 h00. Si de tels incidents devaient se renouveler, nous pourrions être amenés à remettre en cause votre maintien dans l'entreprise. Nous souhaitons donc vivement que vous preniez les résolutions nécessaires pour que de tels faits ne se reproduisent plus.' Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 juin 2019, M. [S] a contesté en ces termes les faits qui lui étaient reprochés : 'Je constate que malgré les explications fournies lors de l'entretien préalable au cours duquel j'étais assisté de M. [M] [F] (délégué du personnel), vous persistez à prendre pour argent comptant les déclarations de M. [R] (responsable de nuit). Lors de cet entretien j'ai contesté les faits qui m'étaient reprochés 'démarche auprès des salariés de l'équipe de nuit visant à dénigrer M. [R] en faisant des révélations sur sa vie intime '. Comme je l'ai expliqué, j'habite à [Localité 4], situé à plus de 30 kilomètres de [Localité 3] et je suis en équipe de nuit. Je ne vois pas comment je pourrais révéler des 'informations' sur l'intimité de M. [R] dans la mesure où je ne suis pas un de ses proches. J'ai admis avoir connaissance du départ de l'épouse de M. [R] et en avoir discuté à l'occasion avec des collègues lorsque ceux-ci abordaient le sujet. Pour autant, je ne comprends pas que l'on me reproche la divulgation d'une 'information' qui est de notoriété publique et qui, a priori, circule dans les ateliers de jour et de nuit...' Il ressort du compte-rendu de l'entretien préalable du 27 mai 2019 établi par le délégué du personnel qui assistait M. [S], que celui-ci a indiqué que le seul litige qu'il avait avec M. [R], responsable d'équipe de nuit, avait trait à l'entretien annuel d'évaluation qu'il avait eu avec lui le 3 avril 2019, qu'il a contesté avoir fait du poste à poste pour dénigrer M. [R] pendant son absence en faisant des révélations sur sa vie privée, qu'il a déclaré que s'il avait entendu dire, comme sûrement la majorité des salariés de l'entreprise, que l'épouse de M. [R] avait quitté le domicile, ce qui avait conduit M. [R] à aborder lui-même le sujet pour clarifier la situation et éviter les on-dit, il n'était pas à l'origine de ce qui se disait dans les ateliers, qu'il avait effectivement discuté du départ de l'épouse de M. [R] mais qu'il n'avait pas dénigré ce dernier. Pour justifier de la faute qu'elle impute au salarié, la société Metalor produit : - un écrit dans lequel M. [H] atteste que M. [R], qu'il a reçu en entretien le 20 mai 2019, lui a fait part de ce que des collaborateurs l'ont informé que, durant ses congés, la semaine précédente, M. [S] a communiqué pendant son temps de travail sa vie privée, qu'il a senti M. [R] affecté, déstabilisé et inquiet et qu'il lui est apparu impératif de prendre des décisions permettant de protéger la santé psychologique de l'intéressé ; - un écrit du 27 mai 2019 de M. [W], qui certifie que M. [S] est venu lui parler de la vie privée de M. [R], sans autre précision ; - un écrit du 27 mai 2019 de M. [O], qui certifie que M. [S] est venu lui parler pour lui raconter la vie privée de M. [R], sans autre précision. La preuve est libre en matière prud'homale. Il n'y a pas lieu dès lors d'écarter des débats les écrits litigieux au seul motif qu'ils ne répondent pas aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile dès lors qu'ils ont été régulièrement communiqués, qu'ils mentionnent l'identité de leurs auteurs et sont accompagnés de la copie de leur pièce d'identité. La cour en appréciera donc la valeur probante. Les écrits produits par la société Metalor aux débats ne sont pas suffisamment précis pour établir que M. [S] aurait effectivement porté atteinte à l'intimité de la vie privée de M. [R] lors d'échanges avec d'autres salariés. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la sanction de 5 jours de mise à pied notifiée par la société Metalor à M. [S] le 31 mai 2019. Cette mise à pied disciplinaire étant injustifiée, l'employeur est tenu de rémunérer le salarié pour la période considérée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Metalor à payer à M. [S] la somme de 636,70 euros à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 63,67 euros au titre des congés payés afférents. Cette mise à pied disciplinaire injustifiée a causé au salarié un préjudice moral qui a été justement fixé par le conseil de prud'hommes au vu des éléments de la cause à la somme de 1 000 euros. Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef. La société Metalor soutient que l'accord d'entreprise du 29 février 2000, qui s'imposait à M. [S], lui permettait de modifier l'horaire de travail du salarié sans son accord et que la préservation de la santé de M. [R] justifiait le passage de M. [S], qui ne respectait pas les dispositions du règlement intérieur prohibant le harcèlement moral, de l'horaire de nuit à l'horaire de jour. La preuve d'un harcèlement moral commis par M. [S] à l'encontre de M. [R] n'est pas rapportée, les seuls éléments produits par l'employeur se rapportant aux faits, non établis, invoqués dans la lettre de licenciement et à l'évocation d'un comportement parfois excessif de l'intéressé, sans plus de précision, par M. [R] dans le compte-rendu de l'entretien annuel d'évaluation du 3 avril 2019, dont M. [S] a fait savoir, par l'intermédiaire de M. [F], délégué du personnel, le 16 avril 2019, qu'il n'était pas satisfait. Le contrat de travail conclu par la société Metalor avec M. [S] le 20 juillet 2000, stipule que celui-ci travaillera en horaire normal d'équipes de jours ou d'équipes de nuit et rappelle que les accords d'entreprise sont applicables au salarié. L'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 29 février 2000 produit en pièce 6 prévoit en son article 2 que les horaires de travail du personnel de production qui travaille du lundi au vendredi sont définis, s'agissant de l'horaire d'équipe, comme suit : - Equipe du matin : 5h48-13h00, - Equipe d'après-midi : 13h00- 20h12, - Equipe de nuit : 20h12- 03h24. Toutefois aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé sans son accord et, en cas de refus, il appartient à l'employeur de demander l'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail. Ni l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 29 février 2000, ni le contrat de travail du 20 juillet 2000 ne peut prévaloir sur les dispositions protectrices prévues par la loi en faveur du salarié protégé. En affectant M. [S] en horaire de jour à compter du 3 juin 2019, sans son accord, alors qu'il travaillait auparavant en horaire de nuit, la société Metalor a méconnu le statut protecteur de l'intéressé, de sorte que cette décision doit être annulée. Il y a lieu de relever au surplus que le salarié, qui a été en arrêt de travail pour maladie du 8 janvier au 22 février 2019, souffrait de pathologies qui ont conduit le médecin du travail à l'issue d'une visite effectuée à sa demande le 9 mai 2019, à accompagner l'attestation de suivi de la proposition de mesure individuelle suivante : 'Peut poursuivre son activité avec les préconisations suivantes : Le travail de nuit permet à M. [S] [Y] d'avoir des repas réguliers à la même heure (contrairement à l'horaire de journée d'équipe) ; doit amener un avis favorable de la pneumologue pour les horaires de travail pour la prochaine visite le 03/06/19.', tout en précisant dans le mail adressé à l'employeur le même jour qu'il n'est toutefois pas conseillé de prolonger l'horaire de travail de nuit avec des heures supplémentaires, ce qu'indiquera également le pneumologue dans son compte-rendu de la consultation du 28 mai 2019. Le changement de ses horaires de travail sans son accord en méconnaissance de son statut protecteur a causé au salarié un préjudice qui a été justement fixé par le conseil de prud'hommes au vu des éléments de la cause à la somme de 2 500 euros. Le jugement sera en conséquence également confirmé de ce chef. Sur les intérêts Les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation. Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris. Sur les dépens et l'indemnité de procédure La société Metalor, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de la condamner, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en sus de la somme de 1 500 euros qu'elle a été condamnée à payer à celui-ci par le conseil de prud'hommes pour les frais irrépétibles exposés en première instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres en date du 26 novembre 2020, sauf en sa disposition ayant fixé le point de départ des intérêts des créances salariales à compter de l'introduction de l'instance ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé : Dit que les créances salariales sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à la société Metalor Technologies Electrotechnics France de la lettre la convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation ; Y ajoutant : Condamne la société Metalor Technologies Electrotechnics France à payer à M. [Y] [S] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Déboute la société Metalor Technologies Electrotechnics France de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Condamne la société Metalor Technologies Electrotechnics France aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Président et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civile dès lorsarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63d37b51d1bc2605de4b4da9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel