Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b51d1bc2605de4b4da5
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 18 202 700 €
Demande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 JANVIER 2023 N° RG 20/02678 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UFVN AFFAIRE : [C] [X] C/ SA SOPRA STERIA GROUP venant aux droits de la société STERIA Décisions déférées à la cour : Jugement rendu le 16 Janvier 2017 et jugement rendu le 17 Novembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES N° Section : E N° RG : F15/01395 et 19/00080 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [C] [X] né le 01 Septembre 1968 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Autre qualité : Intimé au 20/02891 Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - Représentant : Me Quitterie MASNOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1053 APPELANT **************** SA SOPRA STERIA GROUP venant aux droits de la société STERIA N° SIRET : 326 820 065 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Autre qualité : Appelant au RG 20/02891 Représentant : Me Stéphane SOL de l'AARPI SDA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0192 - Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, Monsieur [C] [X] a été engagé par la société Steria à compter du 1er février 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur à temps complet. Le 1er janvier 2015, la société Steria a fusionné avec la société Sopra afin de former la société Sopra Steria Group. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (syntec). Le salarié expose qu'à compter de 2006, il a exercé une activité syndicale et détenu successivement plusieurs mandats de représentant du personnel. Par requête reçue au greffe le 31 mai 2011, Monsieur [C] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de faire constater qu'il est victime de discrimination syndicale et d'inégalité de traitement en matière salariale et d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement du 16 janvier 2017, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles, section encadrement, a : - dit que le délai de péremption court sur deux années à compter du 23 décembre 2013 et que la saisine en date du 15 décembre 2015 est effectuée dans les délais, avant la péremption, - renvoyé les parties devant le juge départiteur, - réservé les dépens de l'instance. Par déclaration au greffe du 18 décembre 2020, la société Sopra Steria Group a interjeté appel de cette décision. (procédure inscrite au répertoire général sous les n° RG 20/02891). Par jugement du 17 novembre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles, section encadrement, a : - Débouté Monsieur [C] [X] de toutes ses demandes, - Condamné Monsieur [C] [X] aux entiers dépens. Par déclaration au greffe du 30 novembre 2020, Monsieur [C] [X] a interjeté appel de cette décision. (procédure inscrite au répertoire général sous le n° RG 20/02678 )'; Par ordonnance du 6 mai 2021, le magistrat chargé de la mise en état a joint, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, les procédures inscrites au répertoire général sous les n° RG 20/02891 et n°RG 20/02678 et dit qu'elles seront suivies sous le n°RG 20/02678'; Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 14 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, Monsieur [C] [X], appelant, demande à la cour de': Sur l'appel de la société Sopra Steria Group : Sur la péremption d'instance : - Confirmer le jugement du 16 janvier 2017 en ce qu'il dit que le délai de péremption court sur deux années à compter du 23 décembre 2013 et que la saisine en date du 15 décembre 2015 est effectuée dans les délais avant la péremption, - En conséquence juger qu'il n'y a pas péremption d'instance, En tout état de cause - Juger, qu'en l'absence des parties à l'audience, que la péremption d'instance ne court qu'à compter de la notification de la décision aux parties, - En l'absence de notification par le greffe il est demandé à la cour de juger qu'il n'y pas de péremption d'instance, - Débouter la société Sopra Steria Group de l'ensemble de ses demandes, Sur le fond : - Il est demandé à la cour de le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé ; - Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles du 17 novembre 2020 en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes et condamné aux dépens ; Statuant à nouveau : - Juger qu'il subit une discrimination syndicale ; En conséquence : - Condamner la société Sopra Steria Group à lui verser la somme de 182 027 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; - Fixer son salaire mensuel brut à compter du 1er juillet 2022 à la somme de 4 637,76 euros - Condamner la société Sopra Steria Group à lui payer la somme de 6 788,80 euros au titre du rappel de salaires à compter du 1er juillet 2022 jusqu'au 1er novembre 2022 à parfaire jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel - Condamner la société Sopra Steria Group à payer la somme de 678,88 euros au titre des congés y afférents jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel - Ordonner son positionnement à la position 2.3 coefficient 150 à compter de novembre 2013 ; A titre subsidiaire : - Juger qu'il a été victime d'une inégalité de traitement En conséquence : - Condamner la société Sopra Steria Group à lui verser la somme de 182 027 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement ; - Fixer son salaire mensuel brut à compter du 1er juillet 2022 à la somme de 4 637,76 euros - Condamner la société Sopra Steria Group à payer la somme de 6 788,80 euros au titre du rappel de salaires à compter du 1er juillet 2022 jusqu'au 1er novembre 2022 à parfaire jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel - Condamner la société Sopra Steria Group à payer la somme de 678,88 euros au titre des congés y afférents jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'appel - Ordonner son positionnement à la position 2.3 coefficient 150 à compter de novembre 2013 ; En tout état de cause : - Ordonner la remise des bulletins de paie conforme à l'arrêt à intervenir ; - Condamner la société Sopra Steria Group au paiement de la somme de 38 400 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail - La condamner à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - La condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Dontot, JRF & associés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Sopra Steria Group, intimée, demande à la cour de : Statuant sur son appel : - Infirmer le jugement du 16 janvier 2017 en ce qu'il a écarté la péremption - Constater la péremption de l'instance et par voie de conséquence, son extinction Subsidiairement : sur le fond : - Dire et juger Monsieur [X] irrecevable et mal fondé en son appel - Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 17 novembre 2020 - Débouter Monsieur [X] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions - Laisser les entiers dépens à sa charge. La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 novembre 2022. SUR CE, Sur la péremption d'instance La société Sopra Steria Group soutient que la péremption est acquise'; elle fait valoir que lorsque le demandeur est présent ou représenté à l'audience le délai court à compter du prononcé de la décision, soit en l'espèce le 23 septembre 2013, et qu'à tout le moins le délai a commencé à courir à compter de la notification, faite par lettre le 25 septembre 2013'; elle observe que la décision de radiation a été prononcée en audience publique à laquelle Monsieur [X] était représenté par son avocat'et que la loi n'exige pas de notifier la décision de radiation autrement que par lettre simple'; Monsieur [X] fait valoir en réplique que l'employeur ne peut remettre en cause une décision de radiation avec injonction qui stipule que le délai de péremption ne court qu'à compter du 23 décembre 2013'; il ajoute qu'il n'était pas informé à l'audience de la décision de radiation et qu'une décision de radiation adressée par le greffe par lettre simple ne permet pas de s'assurer de la date à laquelle les parties en ont été destinataires et partant ne peut constituer le point de départ du délai de deux ans'; L'article 386 du code de procédure civile dispose que : «'l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'a accompli de diligences pendant deux ans'»"'; L'article 640 du même code prévoit aussi que : « Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ». L'article R 1452-8 du code du travail dispose que : «'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction'»'; Le délai de deux ans court à compter de la notification de la décision lorsque la juridiction ne fixe aucun délai pour l'accomplissement des diligences'; en revanche, lorsqu'un délai est prévu par la décision qui met à la charge des parties des diligences précises, le point de départ du délai de deux ans est celui de la date impartie pour la réalisation des diligences'; En l'espèce, dès lors que le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Versailles a, le 23 septembre 2013': «'- ordonné la radiation de l'affaire, - dit qu'elle ne pourra être rétablie au rôle par la partie demanderesse que sur dépôt au greffe des pièces qui suivent : 1) Le bordereau de pièces à l'adversaire défendeur ; 2) Un exposé écrit du dernier état des demandes de la partie demanderesse et de ses moyens de fait et de droit, tels qu'ils seront développés oralement lors des débats, - dit qu'à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du 23 décembre 2013, la péremption de l'instance pourra être encourue si les diligences précitées n'ont pas été effectuées dans ce délai'», fixant ainsi un délai pour l'accomplissement de diligences procédurales, le délai de péremption courait en vertu de l'article R.1452-8 du code du travail à compter de la date impartie pour la réalisation des diligences expressément mises à la charge des parties, soit à compter du 23 décembre 2013'; C'est ainsi vainement que la société Sopra Steria Group se réfère à la date de l'audience du 23 septembre 2013 ou à celle de la notification de ladite décision par lettre simple'; Monsieur [X] a réintroduit l'affaire par saisine du 15 décembre 2015, soit avant la fin du délai de péremption de deux ans, qui expirait en effet le 23 décembre 2015'; En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la péremption n'était pas acquise. Sur le fond': La cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties'; Il est précisé, s'agissant de l'affectation de Monsieur [X] sur des missions, que le contenu très précis de son curriculum vitae contredit une partie des dates d' intercontrat indiquées par ce dernier, que les périodes de moindre activité ont été entrecoupées de missions de longue durée comme par exemple auprès de la Cité des sciences et de l'industrie du 1er septembre 2011 au 31 décembre 2013, ou à compter de janvier 2015, que le fait d'avoir précisé dans un ordre de mission pour l'année 2016 que le salarié était 4 jours par semaine en mission INRIA et avait 1 jour de mandat social ne révèle pas de volonté de stigmatiser son engagement syndical mais plutôt de permettre l'organisation du travail tout en respectant au contraire ce mandat'; S'agissant des entretiens annuels, alors que l'appelant situe le début de son activité syndicale en 2006, indiquant avoir été candidat aux élections de délégués du personnel de 2006 et suite à l'annulation de ces élections à nouveau élu' en mai 2007, il est souligné que son évaluateur mentionnait en septembre 2007 «'un travail de qualité, apprécié par le client'» et que les entretiens d'évaluation 2008 et 2009 révèlent des résultats conformes aux attentes, avant une dégradation en 2010 ; si l'appelant relève que son évaluation en 2012 mentionnait la «'satisfaction du client'», il lui était aussi demandé d'être «plus clair et plus synthétique dans les explications'», sans que le niveau chiffré global retenu n'apparaisse en contradiction avec ces commentaires';' en 2017 son évaluation fait apparaître que son travail n'était «'clairement pas au niveau attendu'»'; De même, son positionnement (position et/ou coefficient) a évolué positivement en janvier 2007, janvier 2009 et mars 2011 et des augmentations de salaire sont intervenues durant cette période'; En ce qui concerne les formations de Monsieur [X], qui avait rejoint l'équipe Pôle Oracle en 2015, il est souligné que ce dernier ne peut valablement tirer argument du manque d'expertise dans l'offre Ebusiness constaté par sa hiérarchie dans le cadre de son évaluation professionnelle en octobre 2015 pour lui reprocher un manque de formation, alors au surplus qu'il a bénéficié de plusieurs formations entre février et juillet 2015 en rapport avec la technologie Oracle'; C'est également vainement que le salarié se réfère à des décisions de justice concernant d'autres salariés placés dans des situations distinctes au sein de la même l'entreprise, ayant eu une absence de toute évolution professionnelle, ce qui n'est pas son cas, ou ayant subi un harcèlement moral, ce qui se rapporte à des faits d'une autre nature que ceux qu'il allègue'; En conséquence, le jugement ayant débouté Monsieur [C] [X] de toutes ses demandes est confirmé. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs'; Monsieur [X], qui succombe à l'action, sera condamné aux dépens et débouté en sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, Laisse à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens, Condamne Monsieur [C] [X] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63d37b51d1bc2605de4b4da5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel