Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b37d1bc2605de4b4d19
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 2 697 010 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A 14e chambre ARRET N° PAR DEFAUT DU 26 JANVIER 2023 N° RG 22/03586 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHCW AFFAIRE : [W] [O] C/ [M] [S] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Novembre 2021 par le Tribunal de proximité d'ASNIERES N° RG : 12-21-158 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 26.01.2023 à : Me Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [W] [O] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Me Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019271 du 16/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANTE **************** Monsieur [M] [S] de nationalité Française chez Mme [Y] [Adresse 2] [Localité 4] S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nicolette GUILLAUME, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 9 juin 2004, à effet du même jour, pour une durée d'un mois renouvelable par tacite reconduction, la société d'H.L.M. Immobilière du Moulin Vert a donné à bail à M. [S] et à Mme [O] un local a usage d'habitation situé à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 363,74 euros ainsi qu'une provision sur charges de 123,59 euros. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié aux locataires le 19 mai 2020 à la demande de la société Immobilière du Moulin Vert. Par acte d'huissier de justice délivré le 5 mai 2021, la société Immobilière du Moulin vert a fait assigner en référé M. [S] et à Mme [O] aux fins d'obtenir principalement de constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, d'ordonner l'expulsion des locataires et de les condamner solidairement au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 16 438,64 euros au titre des loyers et charges, outre une indemnité d'occupation. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 15 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières a : - au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l'urgence, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 20 juillet 2020, - ordonné l'expulsion de M. [S] et de Mme [O] et celle de tous occupants de leur chef, des lieux sis [Adresse 6] et ce avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - fixé à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 20 juillet 2020 à une somme égale au montant du loyer contractuel révisé, augmenté des charges qui aurait été dues si le bail s'était poursuivi, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, - condamné solidairement M. [S] et Mme [O] au paiement de cette indemnité provisionnelle, - condamné solidairement M. [S] et Mme [O] à payer à titre provisionnel à la société d'H.L.M. Immobilière du Moulin Vert la somme de 26 970,10 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, incluant le terme du mois d'août 2021, selon décompte du 29 septembre 2021, outre l'application d'un surloyer, - dit que la somme précitée produira intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020, date de la délivrance du commandement de payer, à hauteur de la somme de 10 709,06 euros, à compter du 5 mai 2021, date de la délivrance de l'assignation, pour la somme de 16 438,64 euros et à compter de la signification de l'ordonnance de référé pour le surplus. Par déclaration reçue au greffe le 30 mai 2022, Mme [O] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 13 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [O] demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée ; et statuant à nouveau, - suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée au bail jusqu'au 15 avril 2024 ; - débouter la société Immobilière du Moulin Vert de toutes ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires ; - condamner la société Immobilière du Moulin Vert au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à verser à Me Véronique Brosseau en application de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle ; - la condamner aux entiers dépens de l'instance d'appel et de la première instance. M. [S] et la société Immobilière du Moulin Vert, à qui la déclaration d'appel a été signifiée respectivement à personne présente au domicile le 21 juin 2022 et à personne habilitée le 22 juin 2022, puis les conclusions d'appelants signifiées le 19 juillet 2022, n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme [O] indique avoir déposé un dossier de surendettement et expose que, le 15 avril 2022, la commission de surendettement a décidé d'imposer à ses créanciers, dont la bailleresse, une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sa dette locative ayant donc été effacée. Elle indique avoir repris 'dans la mesure de ses moyens' le paiement de son loyer courant depuis le mois de mai 2022 et conclut à la suspension de la clause résolutoire durant 2 ans, sur le fondement de l'article 24 du code de procédure civile. Sur ce, En l'absence des intimés, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de Mme [O] que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés. Sur la suspension de la clause résolutoire Selon le paragraphe VIII de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : "Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture." Mme [O] ne conteste pas ne pas s'être acquittée du paiement de la dette locative dans les deux mois suivant la délivrance du commandement de payer et l'ordonnance querellée sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire. Mme [O] justifiant qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers le 15 avril 2022, les effets de la clause de résiliation sont suspendus de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de cette date et l'ordonnance doit être réformée en ce sens. Pendant de ce délai, aucune mesure d'expulsion ne peut intervenir, et pas davantage la séquestration des meubles. Il convient cependant de rappeler que la locataire reste tenue au paiement du loyer et des charges courants. Sur la provision Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile :'Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président ) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Dès lors qu'aucun décompte locatif n'est produit pour la période postérieure au 15 avril 2022 date de la décision de rétablissement personnel sans liquidation, il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision. L'ordonnance sera réformée en ce sens. Sur les mesures accessoires L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a jugé sur les dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, puisque la décision de la commission de surendettement des particuliers, déterminante de la solution adoptée, n'est intervenue que le 15 avril 2022, postérieurement à l'ordonnance entreprise. La société Immobilière du Moulin vert, qui succombe, sera tenue aux dépens d'appel. En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance rendue le 15 novembre 2021 sauf en ce qu'elle a condamné Mme [O] au paiement à titre provisionnel à la société d'H.L.M. Immobilière du Moulin vert de la somme de 26 970, 10 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au mois d'août 2021 ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Ordonne la suspension de la clause résolutoire à l'égard de Mme [W] [O] pendant une durée de deux ans à compter du 15 avril 2022 ; Dit que pendant ce délai aucune mesure d'expulsion ne peut intervenir et qu'est également suspendue la demande tendant à la séquestration des meubles ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée à l'encontre de Mme [W] [O] ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande, Condamne la société d'H.L.M. Immobilière du Moulin vert aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et signéarticle 700 du code de procédure civile à verserarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 472 du code de procédure civilearticle 24 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
63d37b37d1bc2605de4b4d19
Données disponibles
- Texte intégral