Cour d'Appel12e chambre
Cour d'Appel · 12e chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b32d1bc2605de4b4cea
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 93 900 €
Demande en révocation des dirigeants
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 36B 12e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 JANVIER 2023 N° RG 20/00682 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TXJD AFFAIRE : SAS GROUPE ROUSSELET ... C/ [X] [U] [B] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2019 par le tribunal de grande instance de NANTERRE N° chambre : 1 N° RG : 15/04036 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS Me Thierry VOITELLIER TJ NANTERRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : SAS GROUPE ROUSSELET, anciennement dénommée 'G7" RCS Nanterre n° 388 718 496 [Adresse 5] [Localité 10] S.A. G7, anciennement dénommée 'Société Nouvelle Groupement Taxis' ci-après SNGT RCS Nanterre n° 324 379 866 [Adresse 5] [Localité 10] Représentées par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Anne-Laure ISTRIA de la SELEURL 41 FOCH AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0260 et Me Laurine JANIN REYNAUD de la SELARL DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0075 APPELANTES **************** Maître [X] [U] [B] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés G7 INVESTISSEMENT et G7 BOURGOGNE par jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 05.12.2017 [Adresse 6] [Localité 8] S.A.S G7 SAVOIE RCS Annecy n° 808 060 859 [Adresse 7] [Localité 9] S.A.S G7 TRACTIONS, anciennement dénommée 'G7 BRESSE', prise en la personne de la SELARL MJ SYNERGIE désignée ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société G7 TRACTIONS par jugement du 06.10.2020 du Tribunal de commerce de Grenoble. RCS Annecy n° 412 011 850 [Adresse 7] [Localité 9] SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maîtres [W] et [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société G7 TRACTIONS [Adresse 4] [Localité 2] S.A.S G7 BOURGOGNE RCS Dijon n° 398 528 117 [Adresse 12] [Localité 3] S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, représentée par Me [C] [D], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan des sociétés G7 BOURGOGNE et G7 INVESTISSEMENT par jugement du Tribunal de Commerce de GRENOBLE du 05.12.2017 [Adresse 4] [Localité 1] S.A.S G7 INVESTISSEMENT RCS Annecy n° 381 805 456 [Adresse 7] [Localité 9] Représentés par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 et Me Géraldine ARBANT et Me Nelly THROO de l'AARPI BIRD & BIRD, Plaidants, avocats au barreau de PARIS et LYON INTIMES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Septembre 2022, Monsieur François THOMAS, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur François THOMAS, Président, Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller, Madame Bérangère MEURANT, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT EXPOSE DU LITIGE La société Groupe Rousselet, anciennement dénommée G7, exerce diverses activités dans le secteur des services. Elle est titulaire des marques françaises suivantes : / La marque verbale « G-7 » n° 1 573 624 (ci-dessous, la marque 624) enregistrée le 30 avril 1965 désignant les services suivants en classe 39 'voitures automobiles, transport' ; / La marque verbale « G7 » n° 95 584 381 (ci-dessous, la marque 381) enregistrée le 10 août 1995 désignant en classes 9, 35, 36, 37, 38, 39 et 42 les produits et services suivants : « Systèmes de sécurité de véhicules et systèmes de contrôles de positionnement des véhicules par satellite. Conseils en organisation et direction des affaires, consultation professionnelle d'affaires, comptabilité. Conseils et consultation dans le domaine financier et juridique, expertises fiscales. Installation et réparation de central radio. Réservation de courses de taxi, transmission de message, communication par radio. Transports de voyageurs, taxis, location d'automobiles, création, conception et fourniture de service de taxi à offrir à la clientèle de particuliers et d'entreprises. Services d'ingénierie, élaboration de logiciels, consultations et conseils techniques » ; / La marque verbale « G 7 » n° 99 809 631 enregistrée le 27 août 1999 désignant en classes 9, 35, 38 et 42 les produits et services suivants : «Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le traitement de données, de sons et d'images ; radiotéléphones, terminaux de télécommunications ; logiciels, notamment logiciels pour le traitement de l'information, logiciels de gestion, de mise à jour et d'utilisation de bases de données, logiciels d'accès à un service de messagerie électronique ou à un réseau informatique, logiciels d'accès à un réseau de communication mondial ou privé ; appareils pour la saisie de sons et d'images. Abonnements télématiques et/ou téléphoniques, abonnement à une base de données, abonnement à un réseau informatique ou de transmission de données sur le plan mondial ou à accès privé ; gestion de fichiers informatiques ; services de diffusion d'annonces publicitaires et commerciales ; services de promotion de ventes pour le compte de tiers ; services de diffusion publicitaire et commerciale à savoir services de diffusion de matériels publicitaires et commerciaux (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité transmise sur réseau informatique ; services d'échange de correspondance commerciale. Services téléphoniques, de transmission d'informations par voie télématique, de télécommunication et de radiocommunication ; transmission et diffusion de données, de sons et d'images assistées par ordinateur ; services de communication entre terminaux d'ordinateurs ; transmission de données accessibles par code d'accès par centres serveurs informatiques ou télématiques de bases de données ; diffusion d'informations par voie électronique sur le plan mondial ou à accès privé. Elaboration, conception de logiciels, location de temps d'accès à un centre serveur de bases de données ; programmation par ordinateurs, conseils et expertises techniques dans le domaine des télécommunications et des réseaux informatiques ou de transmissions de données ». La société G7, anciennement dénommée Société Nouvelle Groupement Taxis (SNGT), est une filiale de la société Groupe Rousselet. Par contrat du 19 juin 2008, la société Groupe Rousselet, alors dénommée société G7 Entreprises, a concédé à la société G7 (alors SNGT) une licence non exclusive pour tout le territoire français de la marque verbale française «G7» n°381. Les sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne et G7 Tractions (anciennement G7 Bresse), dénommées jusqu'en 2014 Transports Guebey, N7 Froid et Transports frigorifiques Guebey, sont spécialisées dans le transport frigorifique de marchandises. Elles ont adopté en 2014 le terme G7 et ont créé la société G7 Investissement qui exerce une activité de holding. La société Transports Guebey, devenue G7 Savoie, a aussi déposé le nom de domaine 'Transports-g7.com'. La société Mediacom Consulting, gérée par M. [P] [I], ayant pour activité principale le conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, a déposé, le 16 juin 2014, pour la société G7 Transport Logistique en cours de formation, la demande d'enregistrement de marque française n° 14 4 097 940 'G7 Transports & Logistique', demande rejetée par l'INPI le 1er août 2016. Expliquant avoir découvert les usages de ses marques et dénominations sociales, la société Groupe Rousselet a adressé le 26 novembre 2014 un courrier mettant en demeure la société holding G7 Investissement de modifier les dénominations sociales en cause et de cesser tout usage de ses marques. Par actes des 20, 23 mars et 2 avril 2015, la société Groupe Rousselet a assigné les sociétés G7 Investissement, G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Bresse et 'G7 Transports et Logistiques' ainsi que la société Mediacom Consulting et M. [I] devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir condamner ces dernières pour contrefaçon de marques et concurrence déloyale et parasitaire. Par ordonnance du 17 décembre 2015, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel d'instance et d'action de la société Groupe Rousselet de ses demandes concernant sa marque de l'Union européenne « Groupe G7 » n°9189259. La société G7 est intervenue volontairement à l'instance. Le tribunal de commerce de Grenoble ayant ouvert par jugement du 5 décembre 2017 une procédure de redressement judiciaire à l'encontre des sociétés G7 Investissement, G7 Bresse et G7 Bourgogne, les demanderesses ont assigné en intervention forcée, par actes des 17, 18, 19 et 22 janvier 2018, les différents organes des procédures collectives. Par ordonnance du 13 mars 2018, les instances ont été jointes. Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre a : - déclaré irrecevable pour défaut de qualité à défendre l'action de la société Groupe Rousselet et de la société G7 contre la société non immatriculée G7 Transports et Logistiques ; - rejeté la fin de non-recevoir présentée par les sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Bresse et G7 investissement au titre de la marque n° 14 4 097 940 ; - déclaré irrecevable l'action en contrefaçon de la société G7 ; - prononcé à l'encontre de la société Groupe Rousselet la déchéance, pour défaut d'usage sérieux, de ses droits sur : / la marque verbale « G7 » n° 95 584 381 enregistrée le 10 août 1995 pour les services suivants des classes 9, 35, 36, 37, 38, 39 et 42 : « Systèmes de sécurité de véhicules et systèmes de contrôles de positionnement des véhicules par satellite. Conseils en organisation et direction des affaires, consultation professionnelle d'affaires, comptabilité. Conseils et consultation dans le domaine financier et juridique, expertises fiscales. Installation et réparation de central radio. Transmission de message, communication par radio. Transports de voyageurs, taxis, location d'automobiles, création, conception et fourniture de service de taxi à offrir à la clientèle de particuliers et d'entreprises. Services d'ingénierie, élaboration de logiciels, consultations et conseils techniques » à compter du 15 septembre 2000 ; / la marque verbale « G-7 » n° 1 573 624 enregistrée le 30 avril 1965 pour tous les produits et services visés à son enregistrement à compter du 2 février 1995 ; / la marque verbale « G 7 » n° 99 809 631 enregistrée le 27 août 1999 pour tous les produits et services visés à son enregistrement à compter du 1er octobre 2004 ; - ordonné la communication de la décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l'Inpi, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres ; - déclaré recevable l'action en contrefaçon de la société Groupe Rousselet au titre de la marque n° 95 584 381 pour le seul service de réservation de course de taxi et irrecevable pour les autres produits et services ainsi qu'au titre des marques n° 1 573 624 et 99 809 631 ; - rejeté les demandes de la société Groupe Rousselet au titre de la contrefaçon ; - rejeté les demandes requalifiées de la société Groupe Rousselet au titre de l'atteinte à la renommée de ses marques ; - rejeté l'intégralité des demandes de la société Groupe Rousselet et de la société G7 au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; - rejeté les demandes de la société Groupe Rousselet et de la société G7 au titre des frais irrépétibles ; - condamné in solidum la société Groupe Rousselet et la société G7 à payer aux sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Bresse et G7 Investissement, ces trois dernières étant prises en la personne de leurs administrateurs et mandataires judiciaires respectifs, la somme de 2.500 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la société Groupe Rousselet et la société G7 à supporter les entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés directement par Me Yves Bizollon conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; - dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration du 3 février 2020, les sociétés Groupe Rousselet et G7 ont interjeté appel du jugement. Par jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 6 octobre 2020, la société G7 Tractions anciennement G7 Bresse a été placée en liquidation judiciaire. Par ordonnance d'incident du 10 décembre 2020, le conseiller de la mise en état : - s'est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les appelantes ; - a renvoyé toutefois l'affaire devant la formation de jugement, sans qu'il y ait lieu de clôturer, à l'audience du mardi 12 janvier 2021 à 9 heures, afin que celle-ci statue sur la question de fond résultant de l'appréciation de la notion de 'personne intéressée' au sens de l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, et sur la fin de non-recevoir soulevée ; - a invité les parties à produire à l'audience du 12 janvier 2021 un tableau synthétique précisant, pour chacune des sociétés intimées qui bénéficie d'une procédure collective, la date et la nature du dernier jugement rendu dans cette procédure, et la désignation des organes la représentant ; - a dit n'y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles. Par arrêt du 25 mars 2021, la cour d'appel de Versailles a : - déclaré irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les demandes en déchéance formées par les intimées pour les produits et services suivants : / s'agissant de la marque verbale « G7 » n° 95 584 381 : Systèmes de sécurité de véhicules et systèmes de contrôles de positionnement des véhicules par satellite. Conseils en organisation et direction des affaires, consultation professionnelle d'affaires, comptabilité. Conseils et consultation dans le domaine financier et juridique, expertises fiscales. Installation et réparation de central radio. Réservation de courses de taxi, transmission de message, communication par radio. taxis, location d'automobiles, création, conception et fourniture de service de taxi à offrir à la clientèle de particuliers et d'entreprises. Services d'ingénierie, élaboration de logiciels, consultations et conseils techniques ; / s'agissant de la marque verbale « G-7 » n° 1 573 624 : voitures automobiles; / s'agissant de la marque verbale « G 7 » n° 99 809 631 : pour tous les produits et services visés à son enregistrement ; - débouté les sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Tractions et G7 Investissement de leurs demandes ; - renvoyé à l'audience de mise en état du 3 juin 2021 ; - réservé les dépens. Par ordonnance d'incident du 23 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a : - rejeté la demande de sursis à statuer formée par les sociétés G7 Investissement, G7 Savoie et G7 Bourgogne ; - dit n'y avoir lieu à paiement de frais irrépétibles ; - dit que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance principale. Par ordonnance du 16 juin 2022, le conseiller de la mise en état a : - donné acte aux sociétés Groupe Rousselet et G7 de leur désistement partiel d'appel à l'encontre des sociétés G7 Transports et logistique, Mediacom Consulting et M. [I] ; - constaté l'extinction de l'instance entre les sociétés Groupe Rousselet et G7, ayant pour nom commercial Taxis G7 et les sociétés G7 Transports et logistique, Mediacom Consulting et M. [I] ; - dit que l'instance se poursuit entre les sociétés Groupe Rousselet et G7, ayant pour nom commercial Taxis G7, les sociétés G7 Investissement, G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Tractions et MJ Synergie représentée par Mes [W] et [G] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la société G7 Tractions (anciennement G7 Bresse) ; - constaté le dessaisissement partiel de la Cour ; - laissé les dépens à la charge de la partie qui se désiste. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2022, les sociétés Groupe Rousselet et G7 demandent à la cour de : - Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 28 novembre 2019 en ce qu'il a : / Déclaré irrecevable l'action en contrefaçon de la société G7 ; / Prononcé à l'encontre de la société Groupe Rousselet la déchéance, pour défaut d'usage sérieux, de ses droits sur : - La marque verbale « G7 » n° 95 584 381 enregistrée le 10 août 1995 pour les services suivants des classes 9, 35, 36, 37, 38, 39 et 42 : « Systèmes de sécurité de véhicules et systèmes de contrôles de positionnement des véhicules par satellite. Conseils en organisation et direction des affaires, consultation professionnelle d'affaires, comptabilité. Conseils et consultation dans le domaine financier et juridique, expertises fiscales. Installation et réparation de central radio. Transmission de message, communication par radio. Transports de voyageurs, taxis, location d'automobiles, création, conception et fourniture de service de taxi à offrir à la clientèle de particuliers et d'entreprises. Services d'ingénierie, élaboration de logiciels, consultations et conseils techniques » à compter du 15 septembre 2000 ; - La marque verbale « G-7 » n° 1 573 624 enregistrée le 30 avril 1965 pour tous les produits et services visés à son enregistrement à compter du 2 février 1995 ; - La marque verbale « G 7 » n° 99 809 631 enregistrée le 27 août 1999 pour tous les produits et services visés à son enregistrement à compter du 1er octobre 2004 ; / Ordonné la communication de la présente décision, une fois celle-ci devenue définitive, à l'Inpi, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour inscription sur ses registres ; / Déclaré recevable l'action en contrefaçon de la société Groupe Rousselet au titre de la marque n° 95 584 381 pour le seul service de réservation de course de taxi et irrecevable pour les autres produits et services ainsi qu'au titre des marques n° 1 573 624 et 99 809 631 ; / Rejeté les demandes de la société Groupe Rousselet au titre de la contrefaçon ; / Rejeté les demandes requalifiées de la société Groupe Rousselet au titre de l'atteinte à la renommée de ses marques ; / Rejeté l'intégralité des demandes de la société Groupe Rousselet et de la société G7 au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; / Rejeté les demandes de la société Groupe Rousselet et de la société G7 au titre des frais irrépétibles ; / Condamné in solidum la société Groupe Rousselet et la société G7 à payer aux sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Bresse et G7 Investissement, ces trois dernières étant prises en la personne de leurs administrateurs et mandataires judiciaires respectifs, la somme de 2.500 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ; / Condamné in solidum la société Groupe Rousselet et la société G7 à supporter les entiers dépens de l'instance ; Et statuant à nouveau des chefs infirmés, - Juger que les marques françaises G7 n° 95584381 et G7 n° 1573624 de la société Groupe Rousselet sont exploitées pour les services de « transport » et « transport de voyageurs » en classe 39 ; - Juger qu'en utilisant le signe G7 notamment au sein de leurs dénominations sociales, noms de domaine, sur leur site internet, sur les réseaux sociaux, ainsi que sur leurs véhicules ou encore dans le cadre d'opérations de sponsoring, les sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Tractions et G7 Investissement ont commis des actes de contrefaçon des marques G7 n° 95 584 381 et G7 n° 1 573 624 de la société Groupe Rousselet ; - Juger que les marques G7 n° 95 584 381 et G7 n° 1 573 624 sont renommées pour les services de transport et de transport de voyageurs et bénéficient de la protection élargie à ce titre ; - Juger qu'en utilisant le signe G7 notamment au sein de leurs dénominations sociales, noms de domaine, sur leur site Internet, sur les réseaux sociaux, ainsi que sur leurs véhicules ou encore dans le cadre d'opérations de sponsoring, les sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Tractions et G7 Investissement ont porté atteinte aux marques renommées G7 n° 95 584 381 et G7 n° 1 573 624 de la société Groupe Rousselet ; - Juger qu'en adoptant les codes d'identification (couleurs/graphismes) ainsi que les codes de communication des sociétés Groupe Rousselet et G7, les sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Tractions et G7 Investissement ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire distincts des actes de contrefaçon ; En conséquence, - Faire interdiction aux sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Tractions, prise en la personne de son liquidateur, et G7 Investissement de poursuivre quelque usage que ce soit du signe G7, seul ou en combinaison avec d'autres signes, sur quelque support et à quelque titre que ce soit et notamment pour identifier des services de transport ou pour l'apposer sur des véhicules de leur flotte, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée et de 5.000 € par jour de retard ; - Condamner les sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne et G7 Investissement à verser aux sociétés Groupe Rousselet et G7 au titre du préjudice économique lié aux actes de contrefaçon des marques G7 : - La société G7 Investissement, la somme de 68.340 € ; - La société G7 Savoie, la somme de 109.224 € ; - La société G7 Bourgogne la somme de 192.264 € ; - Fixer au passif de la société G7 Tractions la somme de 72.048 € au profit des sociétés Groupe Rousselet et G7 au titre du préjudice économique lié aux actes de contrefaçon des marques G7 ; - Condamner les sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne et G7 Investissement à verser chacune à la société G7 la somme de 500.000 €, sauf à parfaire, au titre du préjudice économique lié aux actes de contrefaçon des marques G7 dont elle est licenciée ; - Fixer au passif de la société G7 Tractions la somme de 500.000 €, au profit de la société G7, sauf à parfaire, au titre du préjudice économique lié aux actes de contrefaçon des marques G7 dont elle est licenciée ; - Condamner solidairement les sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne et G7 Investissement à verser aux sociétés Groupe Rousselet et G7 la somme de 150.000 € au titre du profit indu tiré par ces dernières de la renommée des marques G7 ; - Fixer au passif de la société G7 Tractions la somme de 150.000 € au profit des sociétés Groupe Rousselet et G7 au titre du profit indu tiré par ces dernières de la renommée des marques G7 ; - Condamner solidairement les sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne et G7 Investissement à verser aux sociétés Groupe Rousselet et G7 la somme de 150.000 € au titre de l'atteinte portée à l'image de la marque renommée G7 ; - Fixer au passif de la société G7 Tractions la somme de 150.000 € au profit des sociétés Groupe Rousselet et G7 au titre de l'atteinte portée à l'image de la marque renommée G7 ; - Condamner solidairement les sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne et G7 Investissement à verser aux sociétés Groupe Rousselet et G7 la somme de 200.000 € au titre des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon ; - Fixer au passif de la société G7 Tractions la somme de 200.000 € au profit des sociétés Groupe Rousselet et G7 au titre des actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon ; - Confirmer le jugement entrepris du 28 novembre 2019 en ce qu'il a : - Rejeté la fin de non-recevoir présentée par les sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Bresse et G7 Investissement au titre de la marque n° 14 4 097 940 ; - Déclaré recevable l'action en contrefaçon de la société Groupe Rousselet au titre de la marque n° 95 584 381 pour le seul service de réservation de course de taxi ; A titre subsidiaire, - Juger qu'en utilisant le signe G7 notamment au sein de leurs dénominations sociales, noms de domaine, sur leur site Internet, sur les réseaux sociaux, ainsi que sur leurs véhicules ou encore dans le cadre d'opérations de sponsoring, les sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Tractions prise en la personne de son liquidateur et G7 Investissement ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice des sociétés Groupe Rousselet et G7 ; - Faire interdiction aux sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Tractions prise en la personne de son liquidateur et G7 Investissement de poursuivre quelque usage que ce soit du signe G7, seul ou en combinaison avec d'autres signes, sur quelque support et à quelque titre que ce soit et notamment pour identifier des services de transport ou pour l'apposer sur des véhicules de leur flotte, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée et de 5.000 € par jour de retard ; - Condamner solidairement les sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne et G7 Investissement à verser aux sociétés Groupe Rousselet et G7 la somme de 500.000 € en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; - Fixer au passif de la société G7 Tractions la somme de 500.000 € au profit des sociétés Groupe Rousselet et G7 en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ; En tout état de cause, - Déclarer mal fondé l'appel incident formé par les sociétés G7 Investissement, G7 Tractions (anciennement dénommée G7 Bresse), G7 Bourgogne et G7 Savoie ; - Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Ordonner, à titre de complément de dommages-intérêts, la publication du jugement à intervenir dans trois (3) journaux ou périodiques en France au choix des sociétés Groupe Rousselet et G7, et aux frais avancés et solidaires des sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Tractions prise en la personne de son liquidateur et G7 Investissement, dans la limite d'un budget de 10.000 € HT par publication ; - Ordonner la publication du dispositif de la décision à intervenir sur la page d'accueil du site internet www.transports-g7.com, en langue française, pendant 3 mois, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 2.000 € par jour de retard ; - Dire que ces publications devront s'afficher de façon visible en lettres de taille suffisante, aux frais des sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Tractions prise en la personne de son liquidateur et G7 Investissement, en dehors de tout encart publicitaire et sans mention ajoutée, dans un encadré de 468x120 pixels : le texte qui devra s'afficher en partie haute et immédiatement visible de la page d'accueil devant être précédé du titre avertissement judiciaire en lettres capitales et gros caractères ; - Dire que les condamnations porteront sur tous les faits illicites commis jusqu'au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir ; - Condamner in solidum les sociétés G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Tractions prise en la personne de son liquidateur et G7 Investissement à payer aux sociétés Groupe Rousselet et G7 la somme de 30.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens de première instance et d'appel lesquels, pour ces derniers, pourront directement être recouvrés par la société Lexavoue Paris-Versailles. Par dernières conclusions notifiées le 19 août 2022, les sociétés G7 Investissement, G7 Savoie, G7 Traction, G7 Bourgogne, AJ Partenaires (représentée par Me [C] [D]), MJ Synergie et Me [X] [U] [B] demandent à la cour de : A titre principal, - Constater que les appelantes ne démontrent pas l'usage sérieux de leurs marques françaises « G7 » n° 95 584 381 et « G-7 » n° 1 573 624, respectivement pour désigner les services de « transports de voyageurs » et de « transport » ; En conséquence, - Prononcer la déchéance des marques françaises « G7 » n° 95 584 381 et «G-7 » n° 1 573 624, respectivement pour désigner les services de « transports de voyageurs » et de « transport » ; A titre subsidiaire, - Constater, que la preuve du caractère renommé de la marque « G7 » n'est pas rapportée ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 28 novembre 2019 en ce qu'il a jugé que la marque G7 n'est pas renommée ; - Constater l'absence de risque de confusion, dans l'esprit du public, entre les marques G7 et les services invoqués par les intimées au titre des actes de contrefaçon de marques ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 28 novembre 2019 en ce qu'il a constaté l'absence d'actes de contrefaçon de marques ; Sur la concurrence déloyale et parasitaire, - Constater que l'existence d'actes de concurrence déloyale n'est pas démontrée par les appelantes ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 28 novembre 2019 en ce qu'il a constaté l'absence d'actes de concurrence déloyale du fait des intimées ; - Dire et juger que les appelantes ne rapportent pas la preuve d'un quelconque préjudice ; - Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre le 28 novembre 2019 en ce qu'il a constaté l'absence de préjudice subi par les appelantes ; Sur les autres demandes, - Débouter les appelantes de leurs autres demandes ; En tout état de cause, - Condamner solidairement les appelantes à verser aux sociétés G7 Investissement, G7 Bourgogne, G7 Savoie et G7 Tractions, cette dernière étant prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement les sociétés Groupe Rousselet et G7 à verser aux sociétés G7 Investissement, G7 Bourgogne, G7 Savoie et G7 Traction, cette dernière étant prise en la personne de son liquidateur judiciaire, les entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de Me Thierry Voitellier, avocat aux offres de droit, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022. Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la déchéance pour défaut d'usage des marques invoquée par les intimées Après avoir soutenu que la période à considérer s'étend du 1er avril 2011 au 1er avril 2016 et que doivent être pris en compte les documents faisant état d'un usage de la marque entre le 1er janvier et le 1er avril 2016, les sociétés G7 et Groupe Rousselet avancent que peuvent être retenues des circonstances postérieures à cette période, et rappellent que selon l'arrêt du 25 mars 2021 les intimées ne peuvent agir en déchéance que pour les services invoqués dans le cadre de l'action en contrefaçon, soit services de 'transport' pour la marque G7 n°624 et services de 'transports de voyageurs' pour la marque G7 n°381. Elles soutiennent que le libellé 'transport' est suffisamment précis pour être protégé, et détaillent les pièces qu'elles produisent pour justifier de cet usage sérieux, dont le contrat de licence de la marque n°381 à la société G7, qui en concède un droit d'utilisation aux chauffeurs de taxi affiliés à son réseau. Elles font état des preuves d'usage de la marque G7 sur les véhicules taxis, notamment d'une newsletter à destination des chauffeurs exerçant comme indépendants, et ajoutent que ces éléments constituent un usage dans la vie des affaires. Elles soulignent qu'il s'agit bien d'un usage de la marque en relation avec les services de transport, comme l'établissent les constats sur le site 'archive.org' corroborés par d'autres pièces, et qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance des marques 624 pour les services de transport et 381 pour les services de transport de voyageurs. Les sociétés intimées rappellent que la marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits et services visés par son enregistrement, et affirment que les preuves d'usage postérieures à la période visée par l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle ne peuvent être prises en compte. Elles relèvent le caractère trop large des services de 'transport' et la nécessité pour les personnes qui s'y prêtent d'être inscrites sur un registre des transporteurs, ce dont elles déduisent que les sociétés G7 et Groupe Rousselet ne peuvent exercer la profession de transporteur de marchandises comme de voyageurs. Elles ajoutent que l'exploitation des marques ne serait le fait que de la société G7, que les contrats de licence versés par celle-ci sont d'avril 2016 de sorte qu'ils ne peuvent être considérés, et que la newsletter interne ne peut justifier d'une exploitation à destination du public. Elles font état du caractère non probant des pièces versées par les appelantes, qui ne justifient pas d'un usage sérieux des marques, la seule activité pouvant être prouvée à tout le moins est celle de centrale de réservation de taxis, de sorte qu'il convient de prononcer la déchéance des marques 624 pour les services de transport et 381 pour les services de transport de voyageurs. ***** L'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au litige, prévoit que : 'Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Est assimilé à un tel usage : a) L'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque ou, pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ; b) L'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ; c) L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation. La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés. L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande. La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.' Le jugement n'étant pas contesté en ce qu'il indique que la demande reconventionnelle en déchéance de la marque a été présentée le 1er avril 2016, il revient aux sociétés G7 et Groupe Rousselet de justifier de l'usage sérieux de leurs marques G7 n°624 et 381, respectivement pour les services de transport et pour les services de transport de voyageurs, pendant la période allant du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2016. Il sera rappelé que selon l'article 58 1 a) du règlement 2017/1001, le commencement ou la reprise d'usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée. Aussi, les éléments susceptibles de justifier du commencement ou de la reprise de l'usage des marques pendant la période allant du 1er janvier au 1er avril 2016 ne peuvent être pris en compte, et les pièces postérieures ne peuvent pas justifier de l'usage sérieux de la marque entre les 1er janvier 2011 et 2016. Il doit être justifié d'un usage sérieux de la marque pour chacun des produits ou services couverts par l'enregistrement et visés par la demande de déchéance. La notion d'usage sérieux doit s'entendre d'un usage effectif, conforme à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l'utilisateur final l'identité d'origine d'un produit ou d'un service... et doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné. Si les sociétés intimées font état de la largeur et de l'imprécision du terme 'transport', l'article L.711-1 qu'elles citent porte sur le signe, et non sur les services visés par la marque ; tant le service de 'transport' que celui de 'transport de voyageurs' sont visés par la classification de [Localité 11], et n'apparaissent pas trop vagues pour être protégés. Le contrat de licence de marque, conclu le 19 juin 2008 entre les sociétés Groupe Rousselet et G7, vise la marque G7 n°381 mais ne démontre aucun contact avec le public, comme l'a relevé le jugement, ni avec les consommateurs. Il ne vise pas la marque n°624, les sociétés G7 et Groupe Rousselet indiquent que la licence couvre tacitement aussi cette marque, les licences tacites de marques entre sociétés mère et filiales étant courantes, point sur lequel les intimés ne font pas d'observations. Les contrats de partenariat conclus entre la société G7 et des partenaires portent pour certains l'indication 'version avril 2016', de sorte qu'ils ne peuvent être utilement invoqués, de même que les pièces datées des mois de janvier à avril 2016, voire postérieures à ce mois (pièces 16-1). Pour justifier du caractère sérieux de l'usage de leurs marques, les sociétés G7 et Groupe Rousselet font notamment état : - de captures d'écran, issues notamment de reportages télévisés intervenus en 2014 et 2015, sur lesquelles sont visibles des taxis porteurs de l'indication 'taxis G7' (pièce 38) ; - de plusieurs (6) relevés de course de taxis, dont 3 sont au nom de TAXIS G7 et 3 au nom de G7, ces trois derniers ne portant pas sur la période allant du 1er janvier 2011 au 1er janvier 2016 ; trois autres relevés de course sont produits, établis au nom de TAXIS G7, l'un étant de 2015 et les deux autres d'une date illisible (pièces 70 et 81) ; - de plusieurs articles de presse illustrés par des clichés photographiques montrant des taxis sur lesquels est visible l'inscription 'TAXIS G7' (pièces 75), de captures d'écran d'un site internet www.taxisg7.fr proposant des services de réservation et d'abonnement aux taxis G7 (pièces 19 et 82) ; - d'un procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 12 juin 2013, établissant que sur ce site www.taxisg7.fr, outre le service de réservation de taxis, est visible un cliché montrant un taxi portant un sticker TAXIS G7 (pièce 20) ; - une newsletter de janvier 2014 dont le jugement a relevé que les destinataires sont inconnus et que les sociétés G7 et Groupe Rousselet déclarent adressée aux taxis de son réseau affilié ; il sera relevé que cette newsletter contient trois photographies de pare-brise de voitures portant l'indication TAXIS G7 (pièce 18) ; - de captures d'écran réalisées sur une page facebook 'taxisG7', sur lesquelles figurent souvent le seul signe G7, faisant notamment la promotion d'une application 'taxisG7' ou G7 pour un service de réservation de taxis ; y figurent plusieurs photographies de taxis portant l'inscription TAXIS G7 (pièce 65) ; - de communiqués de presse dont un de novembre 2015 citant les 'taxis G7' (pièce 31 appelantes) et montrant un taxi porteur de ce signe, même si les conditions de diffusion de ce communiqué sont inconnues. Il ressort de l'examen de ces pièces, qui se corroborent entre elles, que le signe G7 a été sérieusement utilisé pendant la période concernée, notamment en ce qu'il apparaît sur les stickers apposés sur les taxis G7, et que c'est l'élément G7 qui est distinctif dans le signe TAXIS G7 figurant sur ces autocollants, l'indication 'taxis' étant parfaitement neutre et descriptive. La cour relève au surplus que l'article 714-5 prévoit la possibilité de faire un usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, et que la distinctivité du signe G7 n'est pas altérée lorsqu'il figure dans 'TAXIS G7'. Le signe G7 n'est pas utilisé en tant que dénomination sociale d'une entreprise, comme le montre la variété de ces utilisations, sur les stickers des taxis, sur l'application G7 ou les pages internet et des réseaux sociaux, sur les relevés de course de taxis, mais comme une marque identifiant l'origine du service proposé. Les captures d'écran et procès-verbaux sur le site www.taxisg7.fr montrent qu'il est possible d'y organiser des voyages et transport par véhicules taxis, et les clichés photographiques montrant des taxis porteurs du signe G7 correspondent au service de transport de passagers, de sorte qu'il est justifié d'un usage sérieux du signe pour les deux services de transport (marque 624) et de transport de voyageurs (marque 381). Au vu de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à l'analyse des autres pièces versées par les sociétés G7 et Groupe Rousselet, il est démontré un usage sérieux des marques en cause pour les services visés. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance des marques. Sur la renommée de la marque G7 Les sociétés G7 et Groupe Rousselet soulignent que la renommée s'apprécie au moment de l'adoption du signe litigieux par les intimées et de l'action en contrefaçon engagée, soit en septembre 2014 et mars 2015. Elles font état de l'ancienneté de la marque G7, de l'importance de son chiffre d'affaires qui en fait le leader sur le marché français des compagnies de taxis et justifie de l'intensité de son exploitation, des efforts financiers engagés pour la promotion de la marque, des nombreux articles de presse visant ou citant G7 comme acteur leader de la filière taxis, ainsi que des reportages télévisuels. Elles produisent une étude de notoriété réalisée en avril 2020 dont il ressort que G7 serait la 2ème marque la plus connue en France dans le domaine des taxis / transport de personnes, de sorte qu'une fraction significative du public la connaît, et qu'elle jouit ainsi d'une renommée certaine. Les sociétés intimées soutiennent que la marque G7 n'est pas une marque notoire ni renommée, le caractère de renommée requérant la connaissance de la marque par un public déterminé sur un territoire étendu, et répondant à des critères (part de marché, intensité et étendue géographique de l'exploitation, durée de l'usage, importance des investissements réalisés pour la promotion de la marque). Elles indiquent que les sociétés G7 et Groupe Rousselet ne s'expliquent pas sur les parts de marché qu'elles occupent, et sur la connaissance de la marque par une partie significative du public concerné et sur le territoire concerné pour les services visés. Elles déduisent de l'étude de notoriété produite par les appelantes que 16% des sondés, qui connaissent la marque G7, ne constituent pas une 'part significative' du public pertinent, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une marque renommée. Elles insistent sur la nécessité d'un lien fait par le public pertinent entre les marques litigieuses, et sur la différence entre les services visés par la marque et ceux qu'elles proposent, ce d'autant que les zones d'exploitation sont éloignées. Elles soulignent l'importance de l'exploitation du signe G7, qui fait l'objet d'une réelle dilution et ne peut constituer une marque de renommée. Elles ajoutent subsidiairement que les sociétés G7 et Groupe Rousselet n'ont subi aucun préjudice. ***** L'article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa version applicable au litige, prévoit que 'la reproduction ou l'imitation d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à la reproduction ou l'imitation d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée'. La renommée d'une marque s'apprécie par le recours à un faisceau de critères, dont les plus couramment retenus sont l'ancienneté de la marque, son succès commercial (soit le volume des ventes du produit ou du service objet de la marque), l'importance du budget publicitaire consacré au produit ou au service. Sont aussi à prendre en considération la part de marché détenue par la marque, l'intensité, l'étendue géographique et la durée de son usage, l'importance des investissements réalisés pour la promouvoir. L'ancienneté de la marque G7 n'est pas contestée par les sociétés intimées. S'agissant de son succès commercial, la directrice juridique du groupe Rousselet indique qu'en 2015 et 2018 la société G7 disposait de 8.080 et 8.531 taxis parisiens affiliés, que le chiffre d'affaires de cette société a été de 74,97 millions et de 75,53 millions d'euros €, données qui se retrouvent sur le site du greffe du tribunal de commerce de Nanterre communiquées par les sociétés intimées. Les intimées relèvent pour leur part que le résultat de la société G7 figurant sur le site du greffe était de 16 millions € en 2015, 4,7 millions € en 2016, 10,87 millions € en 2017 et de 11,58 millions € en 2018. S'agissant des efforts consacrés à la promotion de la marque G7, les appelantes se fondent sur l'attestation de leur directrice juridique selon laquelle ont été engagées à ce titre les sommes de 171.133 € en 2012, 263.770 € en 2013, 165.531 € en 2014, 426.276 € en 2015. Elles versent aussi des factures correspondant à ces exercices adressées principalement au groupe G7, et les sociétés intimées reconnaissent l'engagement de sommes importantes pour cette promotion. Les sociétés G7 et Groupe Rousselet produisent des pièces justifiant de campagnes de presse pour les taxis G7, d'articles de presse et reportages citant G7. S'agissant de la connaissance de la marque en cause par le public pertinent, la marque doit être connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque ; par ailleurs, il ne peut être exigé que la renommée existe dans tout le territoire de l'Etat membre. Il suffit qu'elle existe dans une partie substantielle de celui-ci. Les sociétés G7 et Groupe Rousselet ont fait réaliser une étude de notoriété de la marque G7 en avril 2020, portant sur 1.007 personnes, dont il ressort qu'à la question 'quelles sont toutes les marques de services de taxi ou de transport de personnes que vous connaissez, ne serait-ce que de nom'', 295 ont répondu 'je ne sais pas', et sur ceux qui ont cité une marque, 23% ont cité G7 ; il en ressort que 16% de l'ensemble des sondés ont cité G7. Ce sondage montre aussi que si, face à une liste de marques de services de taxi ou de transport de personnes, 40% ont identifié G7, après exclusion des personnes ayant répondu 'je ne sais pas', alors que leur prise en compte fait baisser ce taux de 'notoriété assistée', taux qui apparaît nettement en deçà de ceux cités par les parties pour lesquels la renommée d'une marque a été reconnue. Si les appelantes soulignent le taux élevé de notoriété assistée de G7 en Ile de France (91%), il ressort des pièces versées que cette marque concerne surtout les taxis parisiens. Dès lors, au vu des éléments qui précèdent, il n'est pas justifié d'une notoriété de la marque G7 telle que la revendiquent les sociétés G7 et Groupe Rousselet, qui ne démontrent pas qu'elle est connue d'une part suffisamment significative du public concerné. Le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la demande des sociétés G7 et Groupe Rousselet fondée sur l'article L.713-5 précité. Sur la contrefaçon Les appelantes indiquent que la société G7 est recevable à agir en contrefaçon de la marque n°381 et doit être déclarée recevable à agir aux côtés de la société Groupe Rousselet, et soutiennent que le groupe G7 Transport utilise le signe G7 dans la vie des affaires à titre de marque pour désigner des services de transport de marchandises, dans les dénominations sociales des sociétés du groupe, dans le nom de domaine www.transports-g7.com, et sur l'ensemble des supports de communication du groupe, qu'il s'agisse de son site internet, de ses communiqués de presse, des réseaux sociaux, de ses camions ou dans le cadre d'opérations de sponsoring. Elles font état de la distinctivité de la marque G7 pour désigner des services de transport de voyageurs, de la stricte identité des signes et de la similarité des services, les services de transport de marchandises frigorifiques des intimées relevant de la catégorie générale des services de transport des sociétés G7 et Groupe Rousselet. Elles soutiennent que le public sera amené à penser que les deux marques G7 proviennent de la même entreprise, ou d'entreprises liées économiquement. Elles en déduisent l'existence d'un risque de confusion. Les intimées relèvent que le signe G7 a fait l'objet d'une dilution très importante, qu'il est descriptif pour évoquer un groupement de forces et de moyens, et qu'au plan phonétique et conceptuel les différences entre leurs dénominations sociales et celles des marques G7 sont très importantes. Elles rappellent avoir pour seule activité le transport de marchandises sous température contrôlée, alors que la marque G7 n°624 vise, de façon très imprécise, les services de transport. Elles affirment que, du fait de cette imprécision, le libellé de cette marque ne peut servir de fon
Articles de loi cités
article L.713-5 du code de la propriété intellectuellarticle 700 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1240 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 700 code de procédure civilearticle L.714-5 du code de la propriété intellectuellarticle 450 du code de procédure civile.article L.716-14 du code de la propriété intellectuellarticle 455 du code de procédure civile.article L.713-3 du code de la propriété intellectuellarticle 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 12e chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en révocation des dirigeants
Référence
63d37b32d1bc2605de4b4cea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel