Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b31d1bc2605de4b4cdc
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/106 N° RG 23/00104 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG4M O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 janvier à 08H55 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 24 Janvier 2023 à 18H32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [S] X SE DISANT [J] né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 4] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 25/01/2023 à 13 h 17 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 25/01/2023 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [S] X SE DISANT [J] assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [P] [E], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[W] représentant la PREFECTURE DU PUY DE DOME ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Monsieur X se disant [J] [S] a été interpellé le 20 janvier 2023 et placé en garde à vue le même jour. À l'issue de la procédure judiciaire, le préfet du Puy-de-Dôme a édicté à son encontre une décision de placement en rétention administrative basée sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 6 avril 2022 du préfet de l'Essonne. Par ordonnance du 24 janvier 2023 à 18h32, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, a déclaré la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [J]. Par mail accompagné d'un mémoire reçu le 25 janvier 2023 à 13h17, Monsieur [J] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance. ' Monsieur [J] conteste cette décision aux motifs suivants : In limine litis, il soulève l'irrégularité de la procédure d'interpellation pour violation des règles s'appliquant aux contrôles d'identité. Deuxièmement, la garde à vue a été détournée puisqu'il s'est écoulé un délai de 5h45 pendant lequel aucun acte d'enquête n'est recensé. Troisièmement, la décision de placement en rétention est insuffisamment motivée et emporte une erreur manifeste d'appréciation. ' Lors de l'audience du 25 janvier 2023 à 15h30, le conseil de Monsieur [J] [S] a précisé que le procès-verbal d'interpellation ne mentionne pas son fondement juridique. Le préfet du Puy de Dome demande la confirmation de l'ordonnance entreprise. Monsieur [J] a eu la parole en dernier. -:-:-:-:- SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel (article R. 743-11 du CESEDA, ancien article R. 552-13). L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite (article R. 743-10 du CESEDA, ancien article R.552-12). L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais prévus. 1°) SUR LE CONTROLE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION ADMINISTRATIVE L'interpellation Il est fait grief à l'ordonnance déférée d'avoir validé la procédure d'interpellation de Monsieur [J]. Celui-ci expose qu'il se trouvait dans un véhicule avec quatre autres personnes. Il a été interpellé sous prétexte que dans ce véhicule des individus correspondaient à des individus suspectés de vol. Le procès-verbal de saisine d'interpellation ne mentionne pas le fondement juridique du contrôle d'identité et de plus la corpulence des individus n'est pas précisée. Il est impossible de savoir si ce sont les bons individus suspectés de vols qui ont fait l'objet du contrôle. En l'espèce, il ressort des documents versés aux débats que le 20 janvier 2023 à 17h05, l'attention de la patrouille anti-criminalité de la commune de [Localité 3] circulant à bord d'un véhicule banalisé était attirée par un véhicule Peugeot 308 en stationnement, présentant un déflecteur arrière droit cassé. Les policiers constataient que ce véhicule était placé sous surveillance depuis le 18 janvier 2023 par la gendarmerie d'[Localité 2] pour des faits de vol par effraction. Les policiers mettaient en place une surveillance et contactaient un deuxième équipage. Un OPJ les informait que trois individus avaient pris la fuite à bord de ce véhicule à la suite d'un cambriolage, un de très forte corpulence et deux autres minces. Alors qu'ils étaient destinataires de ce renseignement, les policiers constataient l'arrivée d'un véhicule Clio qui se stationnait face au véhicule surveillé avec à son bord des individus pouvant correspondre aux individus suspectés de vol. Les policiers mettaient pied à terre afin de procéder au contrôle des occupants et en même temps ils étaient encore informés que ce second véhicule Renault Clio qui venait d'arriver, venait également d'être signalé pour des faits de vol à la roulotte sur le parking du magasin géant Casino. Dès lors, ils disaient agir en matière de flagrant délit sur le fondement des articles 53 et suivants du code de procédure pénale. Ils arrivaient à 17 heures et 10 minutes devant le véhicule à l'intérieur duquel ils contrôlaient l'identité de plusieurs personnes dont un passager arrière (en l'espèce Monsieur [J]) qui tentait de dissimuler trois portefeuilles sous le siège conducteur. C'est donc par une juste application des dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale que les policiers ont contrôlé l'identité de Monsieur [J] puisqu'il se trouvait à bord d'un véhicule qui venait d'être signalé comme étant occupé par des individus suspectés d'un vol à la roulotte ; vol qui venait juste de se commettre sur le parking d'un magasin géant Casino. En effet, toutes les personnes à bord de ce véhicule pouvaient donc être suspectées d'avoir commis une infraction, ou alors elles étaient susceptibles de fournir des renseignements utiles à l'enquête. Cet argument sera rejeté. La garde de confort Il est encore reproché à la garde à vue d'avoir été prolongé pendant plus de cinq heures sans aucun objectif judiciaire. Or, il ressort du procès-verbal de l'enquête de police que le 21 janvier 2023 15h30 le substitut du procureur de Clermont-Ferrand ordonne la prolongation de la garde à vue pour les poursuites de l'enquête. Plusieurs actes sont effectués : examen médical Mme [V] 21 janvier 17h20, examen médical Monsieur [J] 21 janvier 17h30, audition [U] 21 janvier 18h19, recherches TAJ et FAED 21 janvier 19h10, audition [I] 19h27, restitution objet victime et destruction bombe lacrymogène 22 janvier 2023 9h45, nouvelle destruction à 10h05, information des gardés à vue de leur situation administrative entre 10h05 et 10h30 le 22 janvier 2023, audition victime Monsieur [X] le 22 janvier à 10h30,rapport d'interrogation dactyloscopique entre 10h30 et 11h47. Le 22 janvier 2023 à 12 heures, le substitut du procureur demande aux policiers de délivrer des convocations à tous les mises en cause pour être jugés devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. La délivrance des convocations va être effectuée entre 13 heures et 15h20 pour les trois personnes concernées, dans l'ordre Madame [V] à 13 heures, Monsieur [I] puis Monsieur [J] à 15h20. Ce dernier se verra notifier l'arrêté de placement en rétention administrative à 15h35. De la sorte qu'il est évident que les enquêteurs chargés de ce dossier ont respecté scrupuleusement les consignes du substitut du procureur, simplement ils y ont procédé, non de façon concomitante, mais en prenant le cas de chacune des personnes mises en cause les unes derrière les autres, logiquement. C'est donc à juste titre que le premier juge a estimé que compte tenu du délai nécessaire pour la mise en forme de la procédure judiciaire, ces étapes successives se déroulant pour trois personnes sur une base de 3h20 (de 12h à 15h20), n'étaient pas excessives, puisque le décompte donne une heure par personne. La procédure sera donc déclarée régulière comme proposé par le premier juge. 2- SUR LE CONTROLE DE LA PHASE DE RETENTION ADMINISTRATIVE L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». Il est reproché à la décision de placement en rétention de ne pas tenir compte du fait que l'intéressé vit avec une concubine. Il convient de rappeler que lors de ses auditions devant les policiers, l'intéressé déclare qu'il n'a pas de famille en France, mais qu'il vivrait avec une certaine [Z] [B] sur [Localité 5] depuis six mois. Il la connaîtrait depuis 2019 et ensemble, ils ont un enfant âgé de deux ans. Comme mentionné dans la décision portant placement en rétention administrative, les déclarations de Monsieur [J] ne sont corroborées par aucun élément probant, aucun justificatif, aucun acte de naissance, pas même une photo de cette famille putative. Pour autant, il est également remarqué dans la même décision qu'il est connu sous de très nombreuses alias depuis 2018, qu'il n'a sollicité à aucun moment la régularisation de sa situation auprès de l'autorité administrative française, qu'il a déclaré aux policiers ne pas vouloir retourner au Maroc, et qu'il a été condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement pour des faits gravissimes de vol avec violence et de vol aggravé. Force est de constater que la décision de placement en rétention administrative n'encourt nullement le grief d'insuffisance de motivation ou d'erreur manifeste d'appréciation. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [J] [S], Rejetons l'ensemble de ses arguments relatifs à la régularité de la procédure ou au bien-fondé de la décision de placement en rétention, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 janvier 2023 à 18h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Puy-de-Dôme, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [J] [S] communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article 78-2 du code de procédure pénale que les particle L. 741-1 du CESEDA dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
63d37b31d1bc2605de4b4cdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA