Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b31d1bc2605de4b4cda
- Date
- 26 janvier 2023
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/105 N° RG 23/00103 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG4K O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 janvier à 08h30 Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 24 Janvier 2023 à 18H30 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [O] [Y] né le 25 Juillet 1995 à [Localité 2]-ALGERIE de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 25/01/2023 à 13 h 16 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 25/01/2023 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [O] [Y] assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Monsieur [Y] [O] a été interpellé le 21 janvier 2023 et placé en garde à vue le même jour. À l'issue de la procédure judiciaire, le préfet du Tarn-et-Garonne a édicté à son encontre une décision de placement en rétention administrative basée sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 22 janvier 2023. Par ordonnance du 24 janvier 2023 à 18h30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention et a ordonné la prolongation de ladite rétention. Par mail accompagné d'un mémoire reçu le 25 janvier 2023 à 13h16, Monsieur [Y] demande à la Cour d'infirmer cette ordonnance. ' Monsieur [Y] [O] conteste cette décision aux motifs suivants : En l'espèce le préfet ne motive pas sa décision tenant compte de la vulnérabilité relative à des problèmes de santé psychologique. L'arrêté de placement est également totalement silencieux sur les éléments de vulnérabilité relatifs à des problèmes de santé (deux opérations subies, des idées suicidaires). Par ailleurs, l'intéressé a fait l'objet de plusieurs rétentions administratives antérieures, notamment dans le centre de rétention de [Localité 3] entre le 15 février 2022 et le 1er mai 2022, sans qu'il puisse être éloigné. Or, dans un courrier du 4 novembre 2022, la préfecture affirme qu'il est inconnu par les autorités tunisiennes et marocaines. Force est de constater que le maintien rétention ne peut se concevoir que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement. L'échec de toutes les démarches administratives permet d'affirmer que les perspectives d'éloignement sont inexistantes. ' Lors de l'audience du 25 janvier 2023 à 15h30, le conseil de Monsieur [Y] a précisé que la mention des opérations subies était une erreur matérielle. Elle a rappelé que M.[Y] fait état de difficultés psychologies le 5 janvier 2023 lors de sa levée d'écrou. Le préfet du Tarn et Garonne a demandé la confirmation de l'ordonnance disputée. Monsieur [Y] a eu la parole en dernier. -:-:-:-:- SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel (article R. 743-11 du CESEDA, ancien article R. 552-13). L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite (article R. 743-10 du CESEDA, ancien article R.552-12). L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais prévus. 2- SUR LE CONTROLE DE LA PHASE DE RETENTION ADMINISTRATIVE L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. » L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». Il est reproché à la décision de placement en rétention de ne pas tenir compte de l'état de santé de l'intéressé. Il sera rappelé à cet égard, que pour apprécier la motivation de la décision de placement en rétention administrative, il est impératif de se placer au moment où cette décision est prise, en fonction des éléments soumis à la préfecture. Il appert que l'intéressé a fait l'objet de très nombreuses procédures administratives, sous divers alias, ainsi que de procédures judiciaires ayant conduit à des condamnations et à des incarcérations. Premièrement, de toutes les décisions administratives judiciaires rendues à cet égard, aucune ne fait état des problèmes de santé de Monsieur [Y] dont il serait affecté au point de remettre en cause son placement en rétention dans chacune des occurrences. Le 5 janvier 2023, lors de sa levée d'écrou, entendu par un brigadier montalbanais, il déclare avoir des problèmes psychiatriques et prendre un médicament « Prégabaline ». Pour autant, lors des derniers événements du 21 janvier 2023, il est entendu par les policiers en fonction à [Localité 1], pour des faits de violation de domicile. À ce moment-là, il indique qu'il est en bonne santé et qu'il n'a aucun problème. Simplement, dans le cadre de la garde à vue lorsqu'il rencontre un médecin, il voulait être doté d'un produit pour nettoyer ses lentilles de contact et il s'est offusqué de ce que cette requête lui ait été refusée par le médecin. Il ne peut pas être reproché à l'administration d'avoir ignoré les problèmes psychologiques supposés de Monsieur [Y], puisqu'elle devait réexaminer sa situation dans sa globalité pour l'actualiser au 22 janvier 2023 et que la veille il se déclarait en bonne santé sans aucun problème. S'agissant des perspectives d'éloignement, la requête en prolongation de la rétention rappelle que Monsieur [Y] a été remis en liberté le 7 janvier 2023 après une précédente rétention administrative, qu'une mesure d'assignation à résidence lui a été dûment notifiée en cette occasion et qu'un délai de 28 jours est nécessaire pour obtenir un laissez-passer consulaire utile à l'éloignement. Il n'appartient pas au juge judiciaire, à ce stade, d'apprécier les probabilités de réussite des démarches préfectorales, ou à l'inverse leur hypothétique échec, mais seulement de vérifier que l'étranger est concerné par une obligation de quitter le territoire français, ce qui est bien le cas en l'espèce, et que l'administration a bien apprécié les garanties de représentation ou leur absence. À cet égard, force est de constater que la décision discutée précise dans quelles circonstances Monsieur [Y] n'a pas respecté une assignation en résidence en septembre 2022, et au contraire il a été condamné en comparution immédiate le 2 novembre 2022 pour des violences aggravées. Ensuite, il a encore fait l'objet d'une assignation à résidence en janvier 2023 mais il encore été interpellé le 21 janvier 2023 pour violation de domicile alors qu'il ne respectait pas les obligations de pointage prévu dans la décision d'assignation du 7 janvier 2023. Force est de constater que la décision de placement en rétention administrative n'encourt nullement le grief d'insuffisance de motivation ou d'erreur manifeste d'appréciation. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [O], Rejetons l'ensemble de ses arguments, Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 janvier 2023 à 18h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn-et-Garonne, ainsi qu'au conseil de M. [Y] [O] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI P. ROMANELLO
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d37b31d1bc2605de4b4cda
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel