Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 25 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b30d1bc2605de4b4cd4
- Date
- 25 janvier 2023
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/102 N° RG 23/00100 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PG2W O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 26 janvier à 08H30 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 23 Janvier 2023 à 16H05 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [K] [P] né le 04 Mai 1996 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 24/01/2023 à 14 h 02 par courriel, par Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 25/01/2023 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [K] [P] assisté de Me Elodie BAYER, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [C] [I], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [K] [P], âgé de 26 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [4] du 16 avril 2022 au 21 janvier 2023 en exécution d'une peine de prison prononcée le 19 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse. M. [P] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet de la Haute-Garonne le 9 janvier 2023 et notifié le 10 janvier 2023 à 8h00. Le 20 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 21 janvier 2023 à 10h04 à l'issue de la levée d'écrou. M. [P] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision. 1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [K] [P] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 22 janvier 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 16h53. 2) M. [K] [P] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 23 janvier 2023 à 8h00 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention. Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevable la requête et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 23 janvier 2023 à 16h05. M. [K] [P] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 24 janvier 2023 à 14h02. A l'appui de sa demande d'annulation de la mesure de placement, le conseil de M. [P] a principalement soutenu : - sur la recevabilité de la requête, que les délégations de signature signées par le préfet [J] qui est partant au 12 janvier 2023, de sorte que la saisine n'est pas régulière, - au fond, il avait fait part lors de son audition de sérieux éléments de vie privée et familiale qui le rattachent au territoire français : union religieuse avec une jeune française, domiciliation dans sa famille à [Adresse 2], nécessité d'une intervention chirurgicale. À l'audience, Maître Bayer a repris oralement les termes de son recours et ajouté que : . a priori, le préfet délégant est parti, . le placement en rétention administrative n'est pas régulier faute d'être proportionné au vu de sa situation, connue de la préfecture. M. [P] qui a demandé à comparaître, a imploré une chance de partir en Espagne avec sa femme, enceinte : il ne peut pas rentrer en Algérie avec un poignet présentant un élément saillant (vu, exact) et doit d'abord faire l'objet d'une reprise chirurgicale par le médecin qui l'a opéré quand il était à [Localité 5], où il a fait 9 mois pour rien. Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en ajoutant que lors de son audition, M. [P] n'a fourni aucun élément de preuve et n'a pas pu indiquer une adresse, et il ne présente pas de pathologie lourde incompatible avec la rétention. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête préfectorale En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Il est soutenu ici que, consenties par le préfet [J] qui est partant au 12 janvier 2023 les délégations de signature utilisées ne sont plus valables, de sorte que la saisine ne serait pas régulière. Cependant, le 12 janvier 2023 est la date de l'arrêté de nomination du préfet à un autre poste, pas celle de la cessation effective de ses fonctions actuelles. Dès lors, en l'absence d'éléments démontrant sa prise de fonctions effective en un autre lieu, il apparaît qu'il est toujours en poste à la préfecture de la Haute-Garonne, de sorte que les délégations de signature signées par lui restent en vigueur. La requête en prolongation est donc recevable. Sur l'arrêté de placement en rétention administrative En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. L'article L741-6 du même code précise que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. En l'espèce, l'arrêté critiqué met en avant l'absence de ressources, de document d'identité, de preuve de la relation conjugale alléguée comme de justificatif d'une adresse personnelle. De fait, M. [P] ne prétend pas avoir fourni lors de son audition, des éléments de preuve au soutien de ses déclarations. Ce jour, il conteste en revanche le placement en rétention administrative au motif que la mesure est disproportionné au regard de sa vie privée et familiale. Pour autant, il s'évince de son audition et des pièces produites qu'en l'état, il n'a pas vécu avec la jeune fille toulousaine présentée comme sa femme et était hébergé en région parisienne depuis 2019 et jusqu'à son incarcération. Pareillement, comme justement évalué par le préfet, les éléments médicaux produits n'établissent pas qu'une intervention chirurgicale soit urgente ou même nécessaire : ils démontrent au contraire une mauvaise compliance aux soins de la part de M. [P]. Dès lors, l'appelant ne démontre ni que le préfet a fait une mauvaise appréciation de sa situation personnelle, ni que le placement en rétention est disproportionné au regard de celle-ci et de l'objectif d'éloignement : même les éléments produits au cours de la procédure ne sont pas en faveur d'attaches suffisamment solides pour garantir sa représentation. L'arrêté de placement en rétention administrative sera en conséquence dit régulier. Sur la prolongation de la rétention administrative Au regard de la faiblesse des garanties de représentation de M. [P], la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible faute de document d'identité : il y lieu donc de faire droit à la demande préfectorale. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 23 janvier 2023, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [K] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI A. MAFFRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 25 janvier 2023
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
63d37b30d1bc2605de4b4cd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel