Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b2ed1bc2605de4b4cbe
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 3 811 856 €
Autres demandes contre un organisme
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Texte intégral
26/01/2023 ARRÊT N° 70/2023 N° RG 21/03018 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIPP AM/CD Décision déférée du 25 Mai 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN ( 20/00402) Mme [K] [F] [W] C/ POLE EMPLOI OCCITANIE CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [F] [W] lieu dit [Localité 4] [Localité 3] Représenté par Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉ POLE EMPLOI OCCITANIE Institution nationale publique (issue de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme du service public de l'emploi), représentée par son représentant légal [Adresse 2] Bât. E - BP 93186 [Localité 1] Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL de l'ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. MAFFRE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : A. MAFFRE, président O. STIENNE, conseiller E.VET, conseiller Greffier, lors des débats : M.BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par A. MAFFRE, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre FAITS ET PROCÉDURE Après son licenciement à effet du 27 février 2017, M. [F] [W] a bénéficié d'une allocation de retour à l'emploi dont le montant a par la suite été diminué du taux journalier de la pension d'invalidité, servie depuis le 1er novembre 2016, motif pris d'une impossibilité de cumul des deux revenus. Par acte d'huissier de justice du 22 avril 2020, M. [W] a fait assigner Pôle Emploi Midi-Pyrénées devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de condamnation au paiement d'un complément d'allocations. Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a : - Dit irrégulière la fin de non-recevoir, - Débouté [F] [W] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné [F] [W] à payer à Pôle Emploi Occitanie la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 70, 1° du Code de procédure civile, - Condamné [F] [W] aux dépens - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Pour se déterminer ainsi, le juge a retenu que : . la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée devant le tribunal et non au juge de la mise en état est irrégulièrement formée, . M. [W] a effectivement cessé de travailler le 31 juillet 2015, placé en arrêt-maladie jusqu'au 31 octobre 2016 : il lui a ensuite été attribué une pension d'invalidité de 2ème catégorie à compter du 1er novembre 2016 et il n'a jamais repris le travail jusqu'à son licenciement survenu pour cause d'inaptitude, quand bien même a-t-il été rémunéré par application notamment des dispositions particulières de l'article L. 1226-4 du code du travail qui imposent le maintien du salaire jusqu'à reclassement ou licenciement, étant placé en position d'absence autorisée rémunérée, . la journée du 21 février 2017 passée à la demande de l'employeur à subir les visites médicales préalables à son licenciement, ne peut être considérée comme un jour travaillé au sens de la réglementation propre à l'assurance chômage, peu important qu'il ait été payé, . en conséquence, n'ayant pas travaillé à la date du bénéfice de la pension d'invalidité, M. [W] ne pouvait prétendre au cumul de cette pension avec le montant de ses allocations de retour à l'emploi : c'est donc régulièrement que ses allocations ont été calculées sur la base du salaire de référence de la période de douze mois de juillet 2014 à juillet 2015 avant son dernier jour travaillé et qu'il donc été déduit le montant de sa pension d'invalidité qui ne pouvait se cumuler avec ses allocations. Par déclaration en date du 6 juillet 2021, M. [W] a interjeté appel de cette décision, critiquée en ce qu'elle a : - Débouté [F] [W] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné [F] [W] à payer à Pôle Emploi Occitanie la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 70, 1° du Code de procédure civile, - Condamné [F] [W] aux dépens. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [W], dans ses dernières écritures en lecture de rapport en date du 13 décembre 2021, demande à la cour de': - prononcer l'infirmation et la réformation du jugement rendu le 25 mai 2021 par le Tribunal Judiciaire de Montauban (RG n°20/00402), en tant qu'il a : . Débouté [F] [W] de l'ensemble de ses demandes, . Condamné [F] [W] à payer à Pôle Emploi Occitanie la somme de 1.000,00 euros en application de l'article 70, 1° du Code de procédure civile, . Condamné [F] [W] aux dépens, Et statuant à nouveau de voir : Vu l'article 1342 du Code Civil, - débouter Pôle Emploi de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens, - dire et juger que Pôle Emploi devait verser à compter du 22 avril 2017 jusqu'au 31 octobre 2019 à Monsieur [F] [W] une allocation de retour à l'employeur à hauteur de 40,11 €, revalorisée par la suite, - dire et juger en effet que le cumul de cette ARE avec sa pension d'invalidité était possible, - condamner en conséquence Pôle Emploi à verser à Monsieur [F] [W] la somme de 38 118,56 € qu'elle reste lui devoir sur ladite période courant du 22 avril 2017 au 31 octobre 2019, - la condamner par ailleurs au paiement d'une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. M. [W] s'appuie sur la seconde attestation établie par son employeur lui-même pour soutenir qu'il a travaillé en novembre et décembre 2016 et en dernier lieu le 21 février 2017, de sorte que son dernier jour travaillé n'était pas le 31 juillet 2015 comme retenu par le premier juge, et il en fait découler qu'il a cumulé la pension d'invalidité versée depuis novembre 2016 et son salaire au cours de la période de référence des douze mois antérieurs au 21 février 2017. Il fait valoir qu'il s'est borné à demander la correction d'une attestation erronée quant à la période de référence et ne saurait se voir accuser de fraude. De plus, il a bénéficié de sa rémunération habituelle dont l'origine est le contrat de travail de novembre 2016 à février 2017 : il a eu l'obligation de se présenter le 2 novembre 2016 pour reprise obligatoire du travail après son arrêt de travail et a effectué une visite médicale le 16 novembre 2016, son contrat de travail était toujours en cours et il attendait une proposition de reclassement. L'appelant soutient sur cette base qu'il a cumulé sa pension d'invalidité même pendant une courte période avec des revenus salariés et ce, d'autant qu'il a travaillé le 21 février 2017 : la visite médicale de reprise ayant lieu le jour de la reprise du travail, il s'agissait d'une journée de travail effectif. S'agissant de la prescription invoquée, il oppose que le délai de deux ans pour agir en paiement court à compter de la date de notification de la décision et que Pôle Emploi verse aux débats un courrier de notification daté du 19 août 2020. De même, la réédition de la notification du 29 mai 2017 n'est pas l'original qu'il a reçu. Et ce faux ne fait pas mention de la sanction du délai biennal et ne précise pas le tribunal judiciaire compétent, de sorte que le délai n'a pas couru. Au terme de ses dernières conclusions déposées le 8 novembre 2021, Pôle Emploi Occitanie prie la cour, vu l'article 122 du CPC et suivants, l'article L.5422-4 du Code du travail, et le Règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'assurance chômage (article 47), les articles L1226-4 et R.4624-21 (dans sa version en vigueur au 1er novembre 2016) du code du travail, les règles permettant la détermination de l'allocation journalière prévues par le Chapitre 4 du Règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014 relative à l'assurance chômage notamment pris en son article 18 §2, de : - débouter monsieur [W] de son appel et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions qui sont prescrites car tardives, En toutes hypothèses, - confirmer le jugement dont appel au fond en toutes ses dispositions, - condamner monsieur [W] à payer à Pôle Emploi la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Pôle Emploi Occitanie soutient tout d'abord que l'action de M. [W] est prescrite : il avait deux ans à compter de l'ouverture de droits en date du 29 mai 2017 pour agir en paiement, précisant que la notification lui a été adressée par voie postale et que son système informatique ne permet la réédition que d'une copie datée du jour de la réédition, et non de l'original adressé ; il serait étrange qu'il ait réceptionné toutes les autres correspondances de Pôle Emploi et pas celle-là. Et ce courrier mentionne les voies de recours et délais, de sorte qu'ils sont opposables à l'appelant, même si le texte visé par lui ne concerne que les juridictions administratives. Sur le fond, et à titre subsidiaire, l'intimé, se fondant sur l'avis de son service de lutte contre les fraudes, conteste la licéité de l'attestation rectificative établie par l'employeur le 27 avril 2017 à la demande de M. [W], qui mentionne une date différente pour le dernier jour travaillé payé (27 février 2017 au lieu du 31 juillet 2015) et des salaires perçus au cours des 12 derniers mois pour lui permettre de cumuler pension d'invalidité et ARE. Pôle Emploi Occitanie souligne en outre que le document litigieux note 'jour de maladie indemnité BTP" et précise que M. [W] a fait l'objet de deux visites médicales de reprise les 2 et 16 novembre 2016 avant la déclaration d'inaptitude professionnelle et que, n'ayant pas été reclassé ou licencié dans le mois, il a été placé en 'absence payée' et a perçu à nouveaux ses salaires sans réintégrer son poste de travail ni effectuer sa prestation de travail. L'organisme soutient que le dernier jour travaillé payé ne peut en aucun cas être un jour d'absence, et en déduit qu'il ne peut y avoir de dernier jour travaillé payé du 1er août 2015 au 27 février 2017. Il fait valoir en outre que les sommes perçues par M. [W] après la fin de son arrêt de travail ont pour origine son licenciement et sont donc exclues du calcul du salaire de référence par l'article 12§2. L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile. Sur la prescription Aux termes de l'article L5422-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, la demande en paiement de l'allocation d'assurance est déposée auprès de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 par le travailleur involontairement privé d'emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d'inscription comme demandeur d'emploi. L'action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. En l'espèce, Pôle Emploi Occitanie entend voir fixer le point de départ de ce délai au 29 mai 2017, date de l'ouverture de droits adressée par voie postale à M. [W], et il verse aux débats en pièces 2 et 28 deux rééditions de cette notification, portant la date de leur jour de réédition, soit le 19 août 2020 pour l'une et le 18 février 2021 pour la seconde. Elle communique en outre, en pièce 4, une autre notification rééditée, portant elle aussi la date du 19 août 2020, qu'elle présente comme étant la première, celle faite le 27 mars 2017. Les deux décisions successives comportent 5 pages et ne diffèrent que par la date de début de l'indemnisation, laquelle varie en fonction d'un nombre de jours de différé lié aux indemnités compensatrices de congés payés. M. [W] ne produit que la première page de la notification qu'il a reçue de la décision du 27 mars 2017 prise sur la base de l'attestation employeur initiale, dont il relève à juste titre qu'elle se présente différemment de la pièce 4 adverse : notamment, elle énonce en note de bas de page '* Ce pourcentage ne tient pas compte de déductions faites au titre d'une pension d'invalidité ou d'un avantage vieillesse éventuels', alors que la note de bas de page figurant en première page de la pièce 4 affirme au contraire qu'il en a été tenu compte. Cette non-concordance n'entraîne toutefois aucune conséquence ici : il est en effet admis que le délai de prescription ne saurait courir que depuis la seconde notification faite le 29 mai 2017 sur la base de l'attestation employeur rectifiée. M. [W], qui met en doute les rééditions de la décision du 29 mai 2017 qui sont faites par Pôle Emploi et affirme qu'elles diffèrent elles aussi de la notification qu'il a reçue, ne produit pourtant pas cette dernière, considérant qu'il incombe à l'organisme de produire le vrai courrier de notification et de justifier qu'il l'a reçu. Ce faisant, il ne justifie pas des différences alléguées. Or, c'est en vain qu'il critique les rééditions produites au seul motif qu'elles portent la date de la réédition et non celle de l'édition originale : il s'agit là du simple effet mécanique du système informatique de Pôle Emploi qui actualise la date des courriers au moment de l'impression demandée. En effet, l'organisme établit par ses relevés des courriers émis que c'est bien le 29 mai 2017 qu'elle a envoyé la notification de ses droits 'admission ARE' à M. [W]. Il doit donc être retenu que les pièces 2 et 28 de l'intimé constituent bien les copies de ladite notification, quoi qu'il en soit de la date modifiée lors des rééditions. D'autre part, aucune preuve supplémentaire de la réception de la notification par l'intéressé ne peut être exigée, aucun texte n'exigeant une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, et s'agissant ici d'un envoi postal -comme souhaité par M. [W]- et d'une lettre simple. Au demeurant, l'appelant recevait manifestement les courriers de Pôle Emploi à cette période et à cette adresse : l'abondante correspondance produite témoigne de sa parfaite connaissance dès le 23 juin 2017 de la décision prise par l'organisme après la remise de la seconde attestation employeur. Enfin, il ne peut être excipé ici de l'article R 421-5 du code justice administrative sur l'opposabilité des délais de recours contre les décisions administratives : ce code édicte par définition les règles de procédure en vigueur devant les juridictions administratives et en particulier, il insère l'article invoqué dans le titre Délais du Livre IV relatif à l'introduction de l'instance de premier ressort devant lesdites juridictions, de sorte que ce texte n'a donc aucunement trait à la présente instance judiciaire. S'agissant en revanche de l'action judiciaire en paiement et de l'inopposabilité à M. [W] du délai de recours faute de notification conforme, il est relevé que l'article L5524-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce n'exigeait pas la notification des modalités de voies de recours : cela n'a été prescrit qu'à compter du 1er janvier 2019 par la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, postérieure à la notification litigieuse. Il apparaît donc qu'au moment des faits et même si la notification litigieuse mentionne en page 2 que son destinataire a deux ans pour saisir le tribunal judiciaire compétent au visa de l'article R5422-4 du code du travail, aucun texte n'imposait à Pôle Emploi de notifier les délais et voies de recours contre sa décision. Dès lors, M. [W] est mal fondé à soutenir que le délai pour agir à son égard n'a pas couru faute de précision sur le tribunal judiciaire compétent : le délai pour agir a donc bien couru à compter de la notification du 29 mai 2017. Dès lors, la demande en paiement formée par M. [W] à l'encontre de Pôle Emploi Occitanie suivant assignation en paiement de Pôle Emploi délivrée le 22 avril 2020 , soit postérieurement à l'expiration du délai de deux ans, est prescrite. Sur les frais et dépens M. [W] qui succombe sera condamné aux dépens. L'équité commande d'allouer à Pôle Emploi Occitanie la somme supplémentaire de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare prescrite la demande en paiement formée par M. [F] [W] à l'encontre de Pôle Emploi Occitanie, Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [F] [W] à verser à Pôle Emploi Occitanie la somme supplémentaire de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [F] [W] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. BUTEL A. MAFFRE
Articles de loi cités
article 4 du code de procédure civile.article L.5422-4 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 122 du CPC et suivantsarticle L. 1226-4 du code du travail qui imposent le maarticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Autres demandes contre un organisme
Référence
63d37b2ed1bc2605de4b4cbe
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