Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b2cd1bc2605de4b4caa
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
26/01/2023 ARRÊT N°23/55 N° RG 20/02263 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NV3W SH/VM Décision déférée du 08 Juillet 2020 - Juge aux affaires familiales de TOULOUSE - 18/25544 JL.ESTEBE [M] [Y] [C] [Y] [E] [Y] [P] [Y] [N] [Y] C/ [I] [Y] épouse [B] S.C.P. JEAN-MICHEL CARTADE CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTS Monsieur [M] [Y] [Adresse 3] [Localité 8] Représenté par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [C] [Y] [Adresse 6] [Localité 16] Représentée par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2020.014672 du 10/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [E] [Y] [Adresse 13] [Localité 11] Représenté par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [P] [Y] [Adresse 12] [Localité 10] Représenté par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [N] [Y] [Adresse 5] [Localité 16] Représentée par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.014667 du 10/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉS Madame [I] [Y] épouse [B] [Adresse 7] [Localité 16] Représentée par Me Marie AURIACH, avocat au barreau de TOULOUSE S.C.P. JEAN-MICHEL CARTADE Société civile professionnelle titulaire d'un Office Notarial, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social de la société. [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, devant la Cour composée de : C. GUENGARD, présidente V. MICK, conseiller V. CHARLES-MEUNIER, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. GUENGARD, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : Mme [S] [T] [X] [O] et M. [Z] [Y] [V] se sont mariés le 1er mars 1948 à [Localité 14] (Espagne) sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus cinq enfants : - [C] [Y] née le 21 janvier 1949 à [Localité 14] (Espagne) ; - [M] [Y] né le 20 juin 1950 à [Localité 14] (Espagne) ; - [H] [Y] né le 3 janvier 1953 à [Localité 18] (Espagne) ; - [E] [Y] né le 8 octobre 1957 à [Localité 18] (Espagne) ; - [I] [Y] née le 19 avril 1959 à [Localité 18] (Espagne). Par acte notarié en date du 18 novembre 1983, les époux [Y] ainsi que Mme [I] [Y] ont acquis, chacun pour moitié indivise, une parcelle de terre formant le lot [Adresse 1]. Par acte notarié en date du 24 juin 1988, les époux [Y] ont acquis, également pour moitié indivise, grâce à un financement par prêt à hauteur de 218 690 F, sur la commune de [Localité 16] également (31) un immeuble situé 21 rue du 19 mars 1962 référencé volume 3709 numéro 22 dont la désignation cadastrale est AC [Cadastre 4], implanté sur le terrain précité. Par acte notarié établi par Me [J] [F] en date du 16 septembre 1993, les époux [Y] ont fait donation à leur fille, Mme [I] [Y], de la nue propriété de l'immeuble susvisé en se réservant usufruit au profit du dernier survivant des donateurs ainsi que de la moitié des droits indivis sur le terrain, droits alors valorisés à hauteur de 250 750 F. L'acte précisait que 'la donation est faite pour partie en avancement d'hoirie et pour partie par preciput hors part. Elle s'imputera donc sur la part de réserve de la donataire à concurrence du montant de ladite réserve et le surplus sera dispensé de rapport à la succession des donateurs dans les termes de l'article 844 du code civil. Les donateurs précisent en outre que, par dérogations aux dispositions de l'article 860, alinéas 1 et 2, du Code Civil pour le calcul éventuel de la quotité disponible qu'il y aurait lieu de faire lors de sa succession, la valeur du bien donné à prendre en compte sera celle à ce jour.' Par acte d'huissier en date du 2 décembre 2014, M. [Z] [Y] [V] a assigné Mme [I] [Y] épouse [B] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir prononcer à titre principal la nullité de la donation pour dol, à titre subsidiaire, pour erreur. Mme [S] [T] [X] [O] est décédée le 2 janvier 2015. Par jugement contradictoire en date du 6 janvier 2016, définitif, le tribunal de grande instance de Toulouse a rejeté l'ensemble de ses demandes. M. [Z] [Y] [V] est décédé le 24 juillet 2016. Des difficultés liquidatives sont survenues entre les héritiers dans le cadre de la succession, Mme [N] [Y] et M. [P] [Y] venant en représentation de leur père, [H] [Y] décédé. * Par acte d'huissier en date du 25 octobre 2018, Mmes [C] et [N] [Y] ainsi que MM. [E], [M] et [P] [Y] ont assigné Mme [I] [Y] épouse [B] devant le tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de partage et la SCP Cartade, notaires venant aux droits du notaire instrumentaire de la donation querellée, aux fins de reconnaissance de sa responsabilité professionnelle. Par jugement contradictoire en date du 8 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - ordonné le partage des successions de Mme [S] [T] [X] [O] et de M. [Z] [Y], - désigné pour y procéder Maître [D] [L], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Toulouse, - dit que le notaire pourra : o interroger le FICOBA, le FICOVIE et le fichier l'AGIRA, o recenser tous contrats d'assurance-vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l'historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats ) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds, o procéder à l'établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice, o procéder à l'ouverture de tout coffre bancaire, en faire l'inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l'indivision, - rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, - rappelé que le notaire devra dresser projet liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - dit qu'en cas d'empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, - rejeté la demande relative à l'inopposabilité de la donation à l'ensemble des héritiers, - rejeté la demande d'indemnité d'occupation et la demande d'arrêt des travaux dans le bien immobilier situé à [Adresse 17] appartenant à [I] [Y], - rejeté la demande de rapport de la somme de 1.500 euros, - ordonné à [I] [Y] de produire la copie du contrat de prêt entre les mains du notaire, - déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la SCP Jean-Michel Cartade, - rejeté la demande d'[C] [Y], [M] [Y], [E] [Y], [N] [Y] et [P] [Y] relative à leurs frais de défense, - condamné solidairement [C] [Y], [M] [Y], [E] [Y], [N] [Y] et [P] [Y] aux dépens et dit que les autres frais de partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement leurs parts, - ordonné l'exécution provisoire, * Par déclaration électronique en date du 13 août 2020, Mmes [C] [Y], [N] [Y] et MM. [M] [Y], [E] [Y] et [P] [Y] ont relevé appel du jugement : - sur le fait que le tribunal a jugé opposable la donation faite par leurs parents à leur s'ur [I], en ce qu'ils n'étaient pas partis à l'acte, - sur le rejet de la demande d'indemnité d'occupation et sur l'arrêt des travaux, car cette donation ne leur est pas opposable, - sur l'irrecevabilité des demandes formulées à l'encontre du notaire rédacteur de l'acte, - sur la demande de rapport de 1 500 euros qui a été rejetée, - sur la condamnation des appelants à une somme de 5 000 euros et à une somme de 3 000 euros au titre des frais de défense, - sur la condamnation aux dépens. * Dans leurs dernières conclusions d'appelants en date du 12 novembre 2020, les consorts [Y] demandent à la cour de bien vouloir : - dire et juger leur appel recevable et bien fondé, - le réformer en ce qu'il a déclaré la donation faite à Mme [I] [Y] épouse [B] opposable aux héritiers, - constater que la donation réalisée en 1993 porte sur le seul immeuble constitutif du patrimoine de feu les époux [Y], - constater que Mme [I] [Y] épouse [B] devra rapport de cet immeuble à la succession, - réformer la décision en ce qu'elle a considéré que Mme [I] [Y] épouse [B] ne devait pas d'indemnité d'occupation et qu'il n'y avait pas lieu à arrêt des travaux, - fixer une indemnité d'occupation à hauteur de 1.000 € par mois et ce à compter du décès de feu M. [Y] [Z], soit le 24/07/2016 jusqu'au plus près du partage. - prononcer l'arrêt des travaux de rénovation et de construction réalisés par Mme [I] [Y] épouse [B] sur l'immeuble situé à [Adresse 17], - ordonner la restitution aux consorts [Y] de la somme de 5.000 € - ordonner la restitution par la SCP CARTADE de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 déjà versée, - accueillir la demande de rapport de la somme de 1.500 €, - constater la responsabilité de la SCP CARTADE, notaires et le condamner à verser aux consorts [C], [M], [E], [N] et [P] la somme de 10.000 € à chacun sur le fondement de l'article 1240 et l'article 13 du décret du 20 mai 1955, - réformer le jugement en ce qu'il a condamné les appelants à verser des sommes importantes au titre de l'article 700, eu égard à la nature familiale de l'affaire, - réformer la décision et dire n'y avoir lieu à une quelconque condamnation sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens, * Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 9 février 2021, la SCP Jean-Guy Cartade demande à la cour de bien vouloir : Au principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [C] [Y], M. [E] [Y], M. [M] [Y], Mme [N] [Y] et M. [P] [Y] telles que dirigées à l'encontre de la SCP Jean-Guy Cartade, notaires associés, anciennement dénommée SCP [A] Ronchail - Jean-Guy Cartade, en ce qu'elles sont prescrites, En conséquence, - débouter Mme [C] [Y], M. [E] [Y], M. [M] [Y], Mme [N] [Y] et M. [P] [Y] de leurs demandes telles que dirigées à l'encontre de la SCP Jean-Guy Cartade, anciennement dénommée [A] Ronchail - Jean-Guy Cartade, Au subsidiaire, et si par extraordinaire la cour devait ne pas confirmer le jugement entrepris quant à l'irrecevabilité des demandes de Mme [C] [Y], M. [E] [Y], M. [M] [Y], Mme [N] [Y] et M. [P] [Y] à l'égard de la SCP Jean-Guy Cartade, - débouter Mme [C] [Y], M. [E] [Y], M. [M] [Y], Mme [N] [Y] et M. [P] [Y] de l'ensemble de leurs demandes telle que dirigées à l'encontre de la SCP Jean-Guy Cartade, notaires associés, anciennement dénommée SCP Guy Ronchail - Jean-Guy Cartade, en ce que les éléments constitutifs de sa responsabilité civile professionnelle ne sont pas établis, En tout état de cause, - les condamner in solidum au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. * Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 10 février 2021, Mme [I] [Y] épouse [B] demande à la cour de bien vouloir : - confirmer intégralement le jugement dont appel rendu le 8 juillet 2020 par leTribunal Judiciaire de Toulouse, en toutes ses dispositions, - débouter en conséquence les appelants de l'intégralité de leurs demandes, - condamner solidairement Mme [Y] [C], M. [Y] [E], M. [Y] [M], Mme [Y] [N], M. [Y] [P] au paiement d'une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. * La clôture de la mise en état a été ordonnée le 31 octobre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 15 novembre 2022. * La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions développées. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la qualification de prétentions des parties : Les demandes visant à voir 'constater' ne qualifient, par définition, aucune prétention cernant l'objet du litige au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles n'ont vocation à conférer ni ne confèrent aucun droit à celui qui la requiert. La cour, qui n'est tenue que de répondre aux prétentions énoncées au dispositif en application de l'article 954 du code de procédure civile, n'a donc pas à statuer dessus. Ainsi en est-il des demandes suivantes des appelants : '- constater que la donation réalisée en 1993 porte sur le seul immeuble constitutif du patrimoine de feu les époux [Y], - constater la responsabilité de la SCP CARTADE, notaires' de sorte qu'il n'y a pas lieu pour la cour de statuer dessus. Sur la demande de réformation du chef de dispositif portant sur l'opposabilité de la donation de la nue-propriété de l'immeuble : Si les appelants sollicitent réformation de ce chef de dispositif en invoquant le fait que la donation en question 'dépasserait la réserve héréditaire de chaque héritier puisqu'elle porte sur le seul bien du patrimoine des défunts en excédant la quotité disponible', outre que ces motifs sont sans lien avec l'opposabilité de l'acte en question, ceux-ci, en toutes hypothèses, ne formulent aucune prétention en suite de cette demande, se bornant à revendiquer en guise de conséquence le 'constat que Mme [I] [Y] épouse [B] devra rapport de cet immeuble', ce qui relève d'une opération préalable au règlement des successions à nouveau sans aucun lien avec la question de l'opposabilité de la donation du bien objet du rapport revendiqué. Ce chef de dispositif sera dès lors confirmé. Sur la demande de rapport de l'immeuble à la succession : Sur le principe du rapport civil de cette donation, revendiqué par les appelants, bien que sans précision sur la succession concernée, le premier juge a parfaitement rappelé que Mme [I] [Y] épouse [B] devra rapport de la donation pour un montant fixé forfaitairement à la valeur du bien au jour de l'acte avant d'exposer les conséquences qui en découlaient pour le règlement de la succession en terme de calcul de la masse active, de la quotité disponible, de la réserve de chacun et d'une éventuelle indemnité de réduction. Il n'a toutefois tiré aucune conséquence à son dispositif de sa motivation exempte de toute critique de sorte qu'il convient de réparer cette omission de statuer d'office dans le sens qu'il avait développé. Tenant l'exactitude de l'énoncé du premier juge parfaitement motivé, il y a lieu de confirmer, par adoption de motifs, ce chef de dispositif. Sur la demande d'indemnité d'occupation au profit de l'indivision à régler par Mme [I] [Y] épouse [B] et celle visant à l'arrêt des travaux sur le bien par cette dernière : Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour le co-indivisaire de jouir de la chose même en l'absence d'occupation effective des lieux par l'indivisaire occupant. Il incombe, enfin, à la partie qui prétend que l'indivision est créancière d'une indemnité d'occupation de prouver la jouissance exclusive du bien et ce, par tout moyen. Les appelants font valoir, au soutien de leur demande d'infirmation du chef de dispositif portant sur le rejet de leur demande d'indemnité d'occupation à régler par l'intimée, que 'la donation portant sur le seul bien de la succession des de cujus, il n'est pas sûr que Mme [I] [Y] épouse [B] puisse dédommager ses frères et soeurs de la réserve hérédiaire de sorte qu'en vertu des dispositions légales, elle serait redevable d'une indemnité d'occupation envers les autres héritiers à hauteur de 1 000 € par mois à compter du décès de M. [Z] [Y] jusqu'à la date la plus proche du partage'. Mme [I] [Y] épouse [B] sollicite confirmation de ce chef de dispositif. Elle expose qu'à partir du décès de son père, après celui de sa mère, l'usufruit de ce dernier s'est éteint de sorte que, nu-propriétaire de cet immeuble du fait de la donation opérée, elle est devenue propriétaire du bien. Elle considère dès lors qu'elle n'est redevable par définition d'aucune indemnité de privation de jouissance alors qu'en toute hypothèse le montant de l'indemnité sollicitée ne repose sur aucun élément tangible. La demande visant à voir consacrer une indemnité d'occupation par un co-indivisaire suppose, par définition, l'existence d'une indivision. Au cas d'espèce, à la suite du décès intervenu le 24 juillet 2016 du dernier survivant des donateurs, lesquels s'étaient initialement réservés l'usufruit de leur bien dont la nue-propriété avait fait l'objet d'une donation par acte notarié en date du 16 septembre 1993, acte dont la pleine validité a été consacrée de façon définitive par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 6 janvier 2016, la donataire a réuni sur sa tête l'usufruit et la nue-propriété dudit bien c'est-à-dire sa pleine propriété. Dans ces conditions, consacrant sa qualité de propriétaire, aucune indemnité d'occupation ne saurait être due par l'intimée alors que la demande d'arrêt des travaux entamée par ses soins ne saurait plus être fondée, tenant cette même qualité et ses pouvoirs sur le bien par application des dispositions de l'article 544 du code civil. Les chefs de dispositif ayant rejeté ces demandes seront confirmés. Sur la demande de rapport à la succession par Mme [I] [Y] épouse [B] de la somme de 1 500 € au titre d'un prêt parental : Les appelants sollicitent infirmation de ce chef de dispositif en revendiquant 'd'accueillir la demande de rapport de la somme de 1 500 €'. Ils font valoir qu'à travers les documents qu'ils ont trouvés, ils se sont aperçus que lors de la construction d'un garage par M. [Z] [Y] sur le terrain de Mme [I] [Y] épouse [B], les défunts avaient réglé en 1988 la somme de 10 000 F soit 1 500 € directement à l'entrepreneur. Ils ajoutent que l'intimée s'était engagée à rembourser cette somme à son père et qu'elle s'en est abstenue de sorte qu'il y a lieu à rapport. Mme [I] [Y] épouse [B] sollicite confirmation de ce chef de dispositif. Elle expose en effet que cette demande est prescrite s'agissant du rapport d'une dette, sans en tirer néanmoins de conséquences au dispositif de ses écritures. Elle ajoute qu'en tout état de cause, cette demande ne repose sur aucun élément de preuve. Pas plus en première instance qu'en cause d'appel, l'existence de ce prêt n'est établie par quoi que ce soit. Le chef de dispositif ayant débouté les appelants de leur demande de rapport de cette somme à ce titre sera confirmé. Sur l'action en responsabilité contre l'office notarial SCP Cartade : Les appelants, par voie d'infirmation, revendique de voir consacrer la responsabilité de la SCP Cartade venant aux droits de la SCP Vincent&[F] à la suite du décès du notaire instrumentaire à l'occasion de l'établissement de l'acte notarié de donation, sur le fondement de l'article 1240 du code civil et 13 du décret du 20 mai 1955 (obligation d'assurance responsabilité professionnelle du notaire), celui-ci ayant failli à son obligation de conseil. Ils lui reprochent de ne pas avoir vérifié que les donateurs comprenaient la portée de leur acte, ceux-ci ne maîtrisant pas la langue française. Ils ajoutent que celui-ci n'a pas respecté les intérêts des autres héritiers dès lors que la donation en question, pour ne porter que sur le seul bien immobilier du patrimoine du couple, portait atteinte à leur réserve héréditaire, que l'acte était excessif par sa teneur puisqu'il dispensait le donataire de tout rapport outre que la valeur dudit bien était fixée selon les dispositions de l'article 860 du code civil. Ils ajoutent que le notaire aurait dû s'assurer de la consistance du patrimoine des donateurs et les prévenir que la donation porteraient atteinte à la réserve des futurs co-héritiers. Ils contestent par ailleurs avoir été informés de la réalisation de cette donation en 1993 pour laquelle aucune copie au domicile des défunts n'existait et alors qu'aucun d'eux n'était présent lors de l'acte, apprenant son existence qu'en 2016 à la suite du jugement de débouté de la demande de nullité de ladite donation de sorte que leur action ne serait pas prescrite. La SCP Cartade sollicite confirmation du prononcé de la prescription de cette action par le premier juge. Elle expose que l'action en responsabilité est prescrite dès lors que le délai décennal pour agir, applicable à l'époque, avait commencé à courir depuis le 21 octobre 1993, date de la publication à la conservation des hypothèques de la donation de la nue-propriété de l'immeuble par acte notarié du 16 septembre 1993 présumant la connaissance des tiers. L'assignation étant intervenue le 25 octobre 2018 et alors que la preuve contraire n'est pas apportée par les appelants, tenant de plus fort le caractère familial de la donation querellée, l'action en responsabilité est prescrite. A titre subsidiaire, la SCP Cartade ajoute que les tiers à une acte authentique ne peuvent rechercher la responsabilité professionnelle du notaire instrumentaire que pour autant qu'ils rapportent la preuve que ledit acte a été reçu en fraude de leurs droits et a généré un préjudice effectivement indemnisable. Or, au cas d'espèce, elle expose que la donation en question ne concernait en rien les autres héritiers. Enfin, elle conclut sur le fait que la donation en question s'inscrira dans le cadre du règlement de la succession suivant les règles du rapport et celles précisées dans l'acte notarié sans qu'aucun préjudice ne soit démontré. Aux termes de l'article 2270-1 du code civil, applicable dans sa version en vigueur à la date des faits, les actions en responsabilité extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. La prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Il est établi que la donation querellée en date du 16 septembre 1993 a été publiée au service de la publicité foncière, anciennement conservation des hypothèques, de la commune de [Localité 15] tenant la mutation qu'elle opérait par le transfert de la nue-propriété d'un bien et ce en date du 21 octobre 1993, le timbre humide sur l'acte en question l'attestant. Cette publication rendait, par définition, légalement opposable ledit acte et à ce titre valait présomption par les tiers de son existence et sa teneur en application des stipulations des articles 28 et 30 du décret n°55-22 du 30 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Les appelants ne renversent pas cette présomption, se contentant d'alléguer d'une connaissance de la teneur voire de l'existence même dudit acte bien postérieure, malgré son caractère familial et malgré la qualité de co-indivisaire originelle de la parcelle d'implantation de la donatrice. Ils affirment en particulier en avoir eu connaissance seulement à l'occasion de la procédure civile visant à voir consacrer sa nullité par l'un des donataires à compter de l'année 2016, date du jugement de rejet, ce qui est inexact au vu de la teneur même de l'assignation du de cujus faisant état de la découverte grâce à ses enfants du caractère inégalitaire de ladite donation dont découlait son action. Dans de telles conditions, le chef de dispositif ayant reconnu la prescription d'une telle action sera confirmé. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les appelants auront la charge des entiers dépens. L'équité commande l'application d'une indemnité en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des intimés alors qu'il y a lieu de confirmer les sommes fixées en première instance au titre de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS : La cour : statuant dans les limites de sa saisine : - ordonne la rectification de l'omission de statuer affectant le jugement en date du 8 juillet 2020 en ce sens qu'il sera ajouté à la décision : - 'dit que Mme [I] [Y] sera tenue au rapport de la donation en date du 16 septembre 1993 pour un montant fixé forfaitairement à la valeur du bien au jour de l'acte'; - ordonne mention de cette rectification par le greffe du tribunal judiciaire de Toulouse sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée ; - confirme le jugement attaqué ; - rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; - fixe à hauteur de 3 000 (trois mille) euros l'indemnité due par Mmes [C] et [N] [Y] et MM. [M] [Y], [E] [Y] et [P] [Y] à la SCP Cartade au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les y condamne solidairement en tant que de besoin; - fixe à hauteur de 5 000 (cinq mille) euros l'indemnité due par Mmes [C] et [N] [Y] et MM. [M] [Y], [E] [Y] et [P] [Y] à Mme [I] [Y] épouse [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les y condamne solidairement en tant que de besoin; - dit que Mmes [C] et [N] [Y] et MM. [M] [Y], [E] [Y] et [P] [Y] auront la charge des dépens d'appel précision faite que Mme [C] [Y] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle et que MM. [E], [M] et Mme [N] [Y] sont bénéficiaires de l'aide juridictionnelle totale. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, M.TACHON C.GUENGARD.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 815-9 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et les yarticle 2270-1 du code civilarticle 860 du code civil.article 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 4 du code de procédure civile dès lors
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
63d37b2cd1bc2605de4b4caa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel