Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b06d1bc2605de4b4c70
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/03905 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITWJ COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 05 Novembre 2020 APPELANTE : Maître PASCUAL ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS SOTECAN [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Caroline AUTRET, avocat au barreau de NANTES INTIMES : Monsieur [I] [P] [Adresse 2] [Localité 6] représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LARIBI HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE Association AGS - CGEA DE ROUEN [Adresse 3] [Adresse 7] [Localité 5] n'ayant pas constitué avocat régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 09/11/2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame ALVARADE, Présidente Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 01 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023 ARRET : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 mars 2011, M. [I] [P] (le salarié) a été engagé en qualité de responsable import par la société Express Consolidation System France, devenue la SAS Sotecan (la société), par contrat de travail à durée indéterminée. En janvier 2017, la société Jeca, représentée par M. [M] [H], a acquis 80 % des parts de la société Sotecan et une nouvelle direction a été mise en place. Le 24 octobre 2018, M. [P] a été placé en arrêt de travail d'origine non professionnelle. Il a repris le travail la journée du 6 novembre, puis a été de nouveau en arrêt de travail jusqu'au 1er juin 2019. Le 4 juin 2019, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « inapte au poste de responsable service import. Compte tenu des données du dossier médical, de l'état de santé du salarié et de l'avis du médecin spécialiste, M. [P] est déclaré inapte à son poste de travail. Ses capacités lui permettent d'exercer une activité semblable dans un autre environnement de travail, il n'y a pas de contre-indication pour une formation professionnelle éventuelle ». Le 17 juin, la société a fait quatre propositions de reclassement au sein du groupe TRM au salarié qui les a refusées. Le 16 juillet 2019, la société a notifié à M. [P] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, que ce dernier a contesté par courrier du 18 juillet. Le 23 septembre 2019, il a poursuivi sa contestation devant le conseil de prud'hommes du Havre qui, par jugement en date du 5 novembre 2020, a : - dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société à payer à M. [P] les sommes suivantes : 10 313,06 euros au titre de la période de préavis et de congés, dit que ladite somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure de la société (convocation devant le bureau de jugement), soit le 23 septembre 2019, 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement, - débouté M. [P] de ses autres demandes, - ordonné à la société le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite d'un mois, - condamné la société aux dépens. Cette dernière a relevé appel du jugement le 1er décembre 2020. Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal de commerce du Havre a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Mme Pascual en qualité de liquidateur, laquelle est intervenue volontairement à l'instance et l'a poursuivie. Par conclusions remises le 7 novembre 2022, Mme Pascual, en qualité de liquidateur judiciaire de la société, demande à la cour de : - annuler le jugement en raison du non-respect par le conseil de prud'hommes du principe du contradictoire, - en tout état de cause, infirmer le jugement et juger que licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaires et de prévoyance, - condamner le salarié à lui payer la somme de 1 460,40 euros correspondant au trop-perçu au titre du maintien de salaire, - le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par acte d'huissier du 9 novembre 2022, M. [P] a assigné l'AGS/CGEA de Rouen en intervention forcée, laquelle ne s'est pas constituée. Par conclusions remises le 9 novembre 2022, M. [P] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré sauf à fixer les sommes allouées au passif de la liquidation judiciaire de la société et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappels minimum conventionnel de salaire, de prime d'ancienneté et de maintien de salaire, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes : 4 470,89 euros à titre de rappel minimum conventionnel de salaire, 14 651,94 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté, 7 280,80 euros à titre de rappel de maintien de salaire, y ajoutant, - condamner Mme Pascual, ès qualités, à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la liquidation judiciaire de l'ensemble de ses demandes, - dire l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS/CGEA. L'ordonnance de clôture a été fixée au 10 novembre 2022. Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et argumentations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'annulation du jugement Il résulte de l'article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. En outre, en vertu de l'article 16 de ce même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ressort des conclusions de première instance du salarié que celui-ci a contesté son licenciement en invoquant d'une part, le défaut d'exécution de bonne foi du contrat de travail et d'autre part, le non-respect de l'obligation de reclassement par l'employeur. Or, les premiers juges ont retenu que le licenciement était dépourvu de caractère réel et sérieux en raison du non-respect par l'employeur des dispositions des articles R. 4121-1 et R.4121-2 du code du travail relatifs à la mise en 'uvre de l'obligation de sécurité. Ces dispositions réglementaires rappelées de manière réitérée dans la motivation du jugement démontrent qu'il ne s'agit en aucun cas d'une « erreur de plume » des juges du fond, comme l'allègue le salarié. En outre, M. [P] ne peut pas plus soutenir que dès lors que ses écritures faisaient référence au principe général de l'exécution de bonne foi du contrat de travail, cela comprenait le respect de l'obligation de sécurité, alors même que cette dernière est une obligation spécifique qui ne se confond pas avec celle générale qu'il soutenait. En effet, un tel raisonnement reviendrait à considérer que la seule évocation de l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail suffirait à convoquer l'ensemble des obligations auxquelles est tenu l'employeur, ce qui aurait pour effet de priver de sens et de portée le principe du contradictoire tel qu'il est énoncé à l'article 15 du code de procédure civile. Ainsi, il est établi que le non-respect de l'obligation de sécurité était un moyen nouveau soulevé d'office par les premiers juges, lesquels ont omis de recueillir les observations des parties sur ce point. Les dispositions de l'article 12 alinéa 3 du code de procédure civile, invoquées par le salarié, sont, dans ces conditions, inopérantes. Par conséquent, le principe du contradictoire ayant été méconnu, il y a lieu d'annuler le jugement rendu le 5 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes du Havre. Il résulte de l'application des articles 561 et 652 du code de procédure civile, que lorsqu'un appel porte sur la nullité du jugement et non sur celle de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, est tenue de statuer sur le fond quelle que soit sa décision sur la nullité. Il y a lieu en conséquence de statuer au fond sur l'ensemble des prétentions des parties. Sur l'origine de l'inaptitude M. [P] soutient que son inaptitude trouve son origine dans le fait que «son employeur n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi en ne respectant pas son obligation de sécurité». A cette fin, il fait valoir qu'à compter de la reprise de la société en janvier 2017, il a été mis à l'écart par la nouvelle direction, a connu une situation de surcharge de travail, a vu ses compétences et l'existence de la cellule import remises en cause, ce qui a eu pour effet de conduire à son inaptitude à son poste. A titre liminaire, il convient de rappeler que les pièces médicales qui constatent une altération de l'état de santé du salarié (état dépressif réactionnel), ne font que reprendre ses déclarations sans que les praticiens aient eux-mêmes constaté des faits précis, de sorte qu'elles ne permettent pas d'établir un manquement fautif de l'employeur à ses obligations d'exécution de bonne foi du contrat de travail ou de sécurité. Or, la cour constate qu'en dehors des documents médicaux, le salarié produit deux mails datés des 27 avril et 16 mai 2018 pour établir les faits qu'il dénonce et qui sont contestés par l'employeur. Par le premier courriel, l'employeur se limite à indiquer au salarié, dans des termes très courtois, la nouvelle orientation stratégique choisie et le repositionnement commercial opéré, puis à lui rappeler la nécessité d'appliquer les nouvelles conditions tarifaires dans leur forme et leur présentation arrêtées, afin de permettre une meilleure visibilité de l'offre, ce que le salarié n'a pas fait pour deux dossiers et qu'il ne conteste d'ailleurs pas. Aucune remise en cause des compétences du salarié ne s'infère dudit mail qui se termine par la possibilité de bénéficier d'une formation complémentaire s'il l'estimait nécessaire. Quand au second mail, la cour constate d'une part, que le salarié n'en est pas le destinataire principal, celui-ci lui ne lui étant adressé, ainsi qu'à d'autres salariés, qu'en copie. D'autre part, le PDG de la société fait connaître, au vu des résultats peu satisfaisants et non discutés de la cellule import, ses inquiétudes sur le devenir de celle-ci qui sous-performe par rapport à la cellule export, ce qui est en opposition avec les résultats habituels du marché français. En outre, aucune pièce n'établit l'existence d'une surcharge de travail dont l'existence est contredite par la baisse non discutée des ventes sur l'import, par le recrutement d'un commercial appelé à apporter un soutien au salarié dans ses missions mais également par les déclarations de ce dernier faites au médecin du travail, lequel a noté ceci : « a pu travailler sans compter ses heures, voulait que ça reprenne avec le nouvel employeur ». De même, pas la moindre pièce ne permet d'établir la mise à l'écart du salarié, laquelle allégation est également mise à mal par les conclusions de l'étude de poste qui précisait que M. [P] devait «désormais travailler en équipe», ce qui n'était pas le cas précédemment et qu'il rencontrait des difficultés pour y trouver sa place. Enfin, la cour relève qu'à aucun moment de la relation de travail, le salarié n'a informé son employeur d'une quelconque difficulté relative à ses conditions de travail. De plus, si à la suite du rachat de l'entreprise, une nouvelle offre tarifaire a été mise en place et un commercial a été recruté, il n'est pas pour autant justifié de changements structurels impactant les conditions de travail du salarié et, partant, obligeant l'employeur à une vigilance accrue sur les risques psycho-sociaux voire à la mise en place de mesure d'accompagnement. Par conséquent, les faits avancés par le salarié ne sont pas établis et par conséquent, il ne peut être considéré que son inaptitude trouve sa cause dans le manquement de son employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ou de sécurité. La demande formée à ce titre est rejetée. Sur l'obligation de reclassement En ce qui concerne l'obligation de reclassement, selon l'alinéa 1er de l'article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Il appartient à l'employeur de justifier des démarches précises qu'il a effectuées pour parvenir au reclassement. Le reclassement doit être recherché dans les postes disponibles. Pour l'application de cet article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le salarié soutient d'une part, qu'aucune offre de formation ne lui a été faite et d'autre part, que les recherches de reclassement n'ont pas été «complètes». Concernant le premier point, s'il est vrai que le médecin du travail a précisé que l'état de santé du salarié ne contre-indiquait pas le suivi d'une formation professionnelle, il ne peut pour autant en être déduit que l'employeur était tenu, dans tous les cas, de lui en proposer une. En effet, ce dernier est seulement obligé de rechercher les emplois disponibles au sein de l'entreprise, appropriés aux capacités du salarié, fût-ce au terme d'une formation adaptée, ce qu'il a d'ailleurs fait dans le cadre des propositions de reclassement (obtention du CACES ou du permis poids-lourd). Quand au second point, il convient de relever que la société produit les registres du personnel des sociétés du groupe, qu'elle a soumis au salarié quatre offres de reclassement, après avoir recueilli l'accord du médecin du travail, et que l'intimé les a toutes refusées. S'il est exact que les postes étaient d'une qualification inférieure à celle qu'il occupait précédemment, l'employeur se devait de les lui soumettre dès lors qu'ils étaient compatibles avec son état de santé. Par conséquent, l'employeur justifie avoir proposé au salarié tous les postes disponibles et compatibles avec son état de santé, de sorte qu'il convient de considérer qu'il a rempli l'obligation de reclassement mise à sa charge, que le licenciement de M. [P] a une cause réelle et sérieuse et que les prétentions en découlant doivent être rejetées. Sur les demandes de rappels de salaire conventionnel et de prime d'ancienneté Le contrat de travail et les bulletins de salaire précisent que la relation contractuelle est régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, ce que le salarié conteste, de sorte qu'il lui appartient de renverser la présomption résultant de ces mentions. Pour se faire, il soutient, en premier lieu, que ses fonctions de responsable import ne relèvent pas de la convention collective indiquée dans les documents considérés. Toutefois, il convient de rappeler que la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, sauf pour les salariés qui exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité ou un établissement autonome, ce dont l'intimé ne se prévaut pas et ne justifie encore moins, de sorte que son premier moyen est inopérant. En second lieu, il indique que l'objet social de l'entreprise ne mentionne pas le transport routier mais que l'activité de la société est constituée par « toutes opérations liées au commerce international, logistique, transport maritime, aérien, groupage ». Partant de ce simple constat, il sollicite des rappels de salaire et de prime d'ancienneté en se fondant, selon ses écritures, sur « la convention collective des entreprises de prestation logistiques », lequel texte conventionnel n'est pas produit, pas plus que la grille à laquelle il se réfère. En réalité, un avenant du 21 novembre 2001 de la convention collective discutée prévoit de la compléter par un protocole d'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques. Cet avenant précise que la fonction logistique : - a pour finalité la satisfaction de besoins de nature externe ou interne et exprimés ou latents aux meilleures conditions économiques et pour un niveau de service déterminé ; - correspond à la réalisation d'un ensemble d'opérations indispensables pour amener le produit du fabricant à l'utilisateur, c'est-à-dire réceptionner, stocker, peser, emballer, contrôler, trier, préparer des commandes (en vue de rassembler plusieurs pièces) et gérer des stocks. Or, le salarié ne produit pas le moindre élément de nature à établir que l'activité principale de la société correspond à celle ci-dessus décrite, alors même que l'employeur, sans être contredit, précise qu'il organise une prestation de transport « sans stockage, ni contrôle, ni préparation de commandes ». Dans ces conditions, l'intimé échoue à renverser la présomption d'application de la convention collective mentionnée sur son contrat de travail et ses bulletins de salaire, de sorte que les demandes de rappels de salaire et de prime d'ancienneté doivent être rejetées. Sur les demandes au titre du maintien de salaire Compte tenu des précédents développements, la demande au titre du maintien de salaire fondée sur « la convention collective revendiquée » par le salarié ne peut qu'être rejetée. En outre, l'employeur sollicite, à titre reconventionnel, le remboursement de la somme de 1 460,40 euros correspondant à un trop-versé à ce titre, que le salarié conteste. Dans ces conditions, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve des versements dont il se prévaut. Or, s'il indique avoir réglé la somme de 3 580,34 euros au mois de juillet 2019 en se référant au seul bulletin de salaire correspondant, il convient de rappeler que ledit document ne vaut pas preuve du paiement qui y est mentionné, et ce, d'autant que l'avis d'opération bancaire produit par le salarié portant la même date et émanant de la société, indique un versement de 1 027,82 euros. Dans ces conditions et eu égard aux sommes en présence, il convient de rejeter la demande reconventionnelle formée par la société. Sur les dépens et les frais irrépétibles En qualité de partie succombante, l'intimé est condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Eu égard à la situation respective des parties, la demande formée par l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Annule le jugement du 5 novembre 2020 du conseil de prud'hommes du Havre, Statuant à nouveau, Dit que le licenciement de M. [I] [P] a une cause réelle et sérieuse, Le déboute de toutes ses demandes, Dit l'arrêt opposable au CGEA de Rouen, Déboute Mme Pascual, ès qualités, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles, Condamne M. [I] [P] aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civile que les particle 450 du Code de procédure civilearticle 12 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile doit êtrearticle L. 233-16 du code de commerce.article 805 du Code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civile.article L.1226-2 du code du travail dans sa version ap
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d37b06d1bc2605de4b4c70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel