Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37b05d1bc2605de4b4c6c
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 1 134 189 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
N° RG 20/03882 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITUR COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 26 JANVIER 2023 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 03 Novembre 2020 APPELANT : Monsieur [N] [L] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE INTIMEE : S.A.R.L. GOLFALBATRE.COM [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Isabelle DE THIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Philippe FALCONNIER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 01 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame ALVARADE, Présidente Madame BIDEAULT, Présidente Madame POUGET, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 01 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2023 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 26 Janvier 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er juin 2017, M. [N] [L] (le salarié) a été engagé en qualité de directeur de golf par la Sarl Golbalbatre.com (la société) par contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale du golf. Le 31 octobre 2018, le contrat de travail a pris fin par l'effet d'une rupture conventionnelle. Le 4 avril 2019, M. [L] a sollicité le paiement de jours supplémentaires de travail et de jours de congés payés. Le 5 juillet 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen qui, par jugement du 3 novembre 2020, l'a débouté de toutes ses demandes, condamné aux dépens et a rejeté les prétentions de la société. Le 27 novembre 2020, M. [L] a relevé appel de cette décision et par conclusions remises le 25 février 2021, demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens, - condamner la société à lui payer les sommes suivantes : 11 341,89 euros net à titre de dommages-intérêts pour le non-paiement des jours supplémentaires de travail et sa renonciation à des jours de repos, 1 853,50 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par conclusions remises le 6 mai 2021, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L], à titre subsidiaire, - dire et juger que le salarié n'a pas dépassé le nombre de jours maximum qu'il devait effectuer et le débouter de sa demande de dommages-intérêts, à titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, - le débouter de sa demande de dommages et intérêts et, à défaut, la réduire à de plus justes proportions, - dire et juger non fondée sa prétention formée au titre d'une sixième semaine de congés payés, - le débouter de sa demande à ce titre, à titre subsidiaire, - constater qu'il ne pourrait solliciter une somme supérieure à 923,78 euros brut à ce titre, - le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2022. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la demande de dommages-intérêts au titre des jours de travail supplémentaires L'article L. 3121-55 du code du travail dispose que la forfaitisation de la durée du travail doit faire l'objet de l'accord du salarié et d'une convention individuelle de forfait établie par écrit. L'appelant qui bénéficiait du statut de cadre, soutient l'existence d'une convention de forfait annuel de 217 jours en raison de ce que son contrat de travail précisait qu'il « bénéficie d'un système de forfait tous horaires», que la convention collective applicable prévoit la possibilité de soumettre les cadres autonomes à un tel forfait, qu'il n'était soumis à aucun horaire et que ses bulletins de salaire font systématiquement référence audit forfait. Arguant des dispositions légales ci-dessus, l'employeur relève que le contrat de travail ne prévoit pas la conclusion d'une convention de forfait annuel en jours, que la mention erronée portée sur les bulletins de salaire est en contradiction avec le contrat de travail et qu'elle ne peut constituer l'écrit requis par la loi. Il rappelle que l'interprétation de la relation contractuelle doit se faire au bénéfice de l'employeur, car il est débiteur du salaire au sens de l'article 1190 code civil. S'il est exact que la convention collective applicable prévoit comme seule possibilité la mise en 'uvre du forfait annuel en jours pour les cadres autonomes, statut dont bénéficiait M. [L], il ne peut toutefois pas se déduire de l'existence de cette disposition conventionnelle que la volonté des parties était de conclure une telle convention de par l'indication peu explicite d'un forfait « tous horaires » dans le contrat de travail. Ceci est d'autant plus exact que l'article 5.7.2.3 du texte conventionnel précise qu'en cas de conclusion d'une convention de forfait en jours, celle-ci « est établie par écrit (elle est incluse ou annexée au contrat de travail) et rappelle explicitement diverses dispositions » dont notamment le nombre de jours travaillés (218 jours), les congés supplémentaires mis en place ainsi que le planning annuel prévisionnel établi. Or, aucune de ces dispositions ne figure dans le contrat de travail. Enfin, faute d'écrit mentionnant l'existence d'une convention de forfait annuel en jours comme prévu par la disposition législative considérée, son existence ne peut pas plus résulter des mentions portées par l'employeur sur les bulletins de salaire. Par conséquent, la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté la prétention formée à ce titre. 2) Sur l'indemnité de congés payés L'article 7.3 de la convention collective nationale dispose que la maladie ne prolonge pas la durée des congés payés. L'employeur recueille les demandes de congés payés de chaque salarié. L'employeur fixe ensuite les départs en congés, après consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise s'ils existent. Il est invité à tenir compte de la situation de famille, des disponibilités du conjoint et de l'ancienneté des salariés. L'ensemble des programmes annuels doit être porté à la connaissance du personnel au moins deux mois avant l'ouverture de cette période, notamment par voie d'affichage. Sauf circonstances exceptionnelles, l'employeur ne peut modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date fixée pour le départ du salarié. Les congés fractionnés (hors 5e semaine) pris en dehors de la période légale donnent droit à : - 2 jours de congés supplémentaires si le nombre de jours restant à prendre est compris entre 3 et 6 inclus ; - 3 jours de congés supplémentaires si le nombre de jours restant à prendre est supérieur à six. Les entreprises, qui par dérogation ne donnent pas au moins 12 jours continus ouvrables dans la période du 1er mai au 31 octobre de l'année en cours, devront donner une 6e semaine de congés au titre du fractionnement des congés. Sollicitant le bénéfice de ce dernier alinéa, le salarié indique qu'entre le 1er mai et le 31 octobre 2018, il n'a pas bénéficié de 12 jours continus ouvrables mais de seulement 6 jours, de sorte qu'il doit lui être accordé une 6ème semaine de congés au titre du fractionnement des congés, ce à quoi l'employeur s'oppose. A titre préliminaire, il convient d'observer que l'alinéa précédent à celui invoqué par le salarié concerne les conditions d'attribution de jours de fractionnement en fonction du solde de jours de congés payés pris en dehors de la période légale de l'article L. 3141-23 du code du travail. En sus de ces jours de fractionnement prévus par la loi, la disposition revendiquée de la convention collective accorde une 6ème semaine de congés au salarié qui n'a pas pu bénéficier de 12 jours continus dans la période légale en raison du fait que son employeur ne lui a «pas donné». Ainsi, il s'infère des termes employés dans l'alinéa considéré que la 6ème semaine ne peut être attribuée que si le salarié justifie de ce qu'il a sollicité l'octroi d'au moins 12 jours ouvrables continus dans la période définie et que l'employeur le lui a refusé. En effet, cette disposition conventionnelle allouant un congé supplémentaire au titre du fractionnement n'a pas le caractère automatique des jours de fractionnement tels que prévus par la loi. Par conséquent, faute pour le salarié de rapporter la preuve considérée, il ne peut bénéficier de la 6ème semaine de congés pour fractionnement des congés. Dans ces conditions et eu égard à la solution précédemment retenue concernant l'absence de convention de forfait annuel en jours, la décision déférée est confirmée en ce qu'elle a rejeté la prétention formée au titre de l'indemnité compensatrice des congés payés. 3) Sur les dépens et les frais irrépétibles En qualité de partie succombante, l'appelant est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Pour le même motif, il est condamné à payer à la société la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du 3 novembre 2020 et y ajoutant, Condamne M. [N] [L] à payer à la Sarl Golfalbatre.com la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Le déboute de ses demandes et le condamne aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3141-23 du code du travail.article 700 du code de procédure civile en causearticle 1190 code civil.article 805 du Code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 3121-55 du code du travail dispose que la for
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
63d37b05d1bc2605de4b4c6c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel