Cour d'AppelRéférés 8ème Chambre
Cour d'Appel · Référés 8ème Chambre — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37aecd1bc2605de4b4c2f
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 82 336 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Référés 8ème Chambre ORDONNANCE N°01 N° RG 22/05733 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TESX S.A.S. SUPPLAY C/ M. [Y] [F] Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 JANVIER 2023 Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère, déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président du 12 décembre 2022, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 13 Décembre 2022 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée publiquement le 26 Janvier 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 22 Septembre 2022 ENTRE : La S.A.S. SUPPLAY prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Manon MAGNIER substituant à l'audience Me Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, Avocats au Barreau de SAINT-QUENTIN ET : Monsieur [Y] [F] né le 05 Avril 1979 à [Localité 6] (72) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Emmanuelle POULARD-CHOBLET substituant à l'audience Me Isabelle GUIMARAES de la SELARL GUIMARAES & POULARD, Avocats au Barreau de NANTES EXPOSÉ DU LITIGE La société Supplay, entreprise de travail temporaire, a embauché M. [Y] [F] à compter du 15 novembre 2021jusqu'au 19 novembre 2021 afin d'occuper un poste de technicien chauffage niveau 3 au sein de la société Proxiserve, dont le siège social est sis à [Localité 5] ([Localité 5]). Le contrat prévoyait une durée de travail de 35 heures hebdomadaires, moyennant un salaire horaire de 12,80 euros et ajoutait : 'Primes/indemnités si les conditions d'attribution sont remplies: Soumis S.S. (+10% ICCP et 10% IFM) Hors S.S. Prime vacances max 35H CR 17,60 Panier Pas Conv Bat SI 6H 8,50" Ce contrat de mission a été renouvelé par deux avenants, pour être prolongé jusqu'au 17 décembre 2021. Un second contrat de mission a été signé le 20 décembre 2021 pour occuper les mêmes fonctions au sein de la société Proxiserve jusqu'au 31 décembre 2021, suivi de deux avenants de prolongation portant le terme de la mission au 4 février 2022. Un troisième contrat de mission est intervenu à compter du 7 février 2022 et jusqu'au 4 mars 2022, dans les mêmes conditions d'affectation, d'emploi et de salaire, prolongé jusqu'au 18 mars 2022 par avenant du 4 mars 2022. Par une requête enregistrée au greffe le 22 juin 2022, M. [F] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nantes, pour obtenir la condamnation de la société Supplay au paiement de la prime de vacances du 15 novembre 2021 au 7 mars 2022 à hauteur de 8.180 euros. Par ordonnance rendue le 31 août 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nantes a ordonné à la société Supplay de payer à M. [F], à titre provisoire, la somme de 5.823,36 euros brut à titre de salaire (prime vacances) pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2022, avec intérêts de droit à compter de la notification de la décision. La société Supplay était condamnée aux dépens. La société Supplay a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour en date du 5 septembre 2022. Suivant exploit d'huissier de justice en date du 22 septembre 2022, la société Supplay a fait assigner M. [F] en référé devant le premier président de la cour d'appel de Rennes à l'audience du 22 novembre 2022 aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. A titre subsidiaire, il est demandé d'autoriser la société Supplay à consigner les condamnations prononcées à son encontre entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Sait-Quentin. Il est enfin demandé la condamnation de M. [F] à payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 13 décembre 2022. Par voie de conclusions développées à l'audience par son avocat, la société Supplay réitère les demandes contenues dans son exploit introductif d'instance. Elle fait valoir en substance que : - Il ne peut lui être reproché de n'avoir pas soulevé de contestation sur l'exécution provisoire lors de l'audience de référé, dès lors qu'elle n'a pas été invitée par la juridiction à formuler des observations à ce sujet ; - La demande du salarié se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse en référé ; il n'existe aucun trouble illicite et aucun dommage imminent ; les contrats de mission comportaient une erreur matérielle qui a été corrigée ultérieurement ; cette erreur ne peut être créatrice de droits; le montant de la prime est manifestement erroné au regard du montant indiqué ; le salarié l'a admis en acceptant une proposition de remboursement échelonné, ce qu'a ignoré le conseil de prud'hommes ; le montant retenu par le conseil de prud'hommes est erroné ; - Si l'exécution provisoire était maintenue, la société Supplay aurait les plus grandes difficultés à récupérer les sommes versées, en cas de réformation ; M. [F] n'apporte aucune garantie quant à ses facultés de restitution. Par voie de conclusions développées à l'audience par son avocat, M. [F] demande au premier président statuant en référé de: - Débouter la société Supplay de toutes ses demandes ; - A titre principal, juger les demandes de la société Supplay irrecevables ; - A titre subsidiaire, juger les demandes infondées ; - Condamner la société Supplay à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Supplay aux dépens. M. [F] fait valoir en substance que : - La société Supplay n'a formulé aucune observation en première instance sur l'exécution provisoire ; elle ne fait pas état d'un risque de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance ; la demande est irrecevable en application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile; - La réitération à 7 reprises sur une période de 4 mois des mêmes dispositions contractuelles ne peut relever d'une erreur de l'employeur ; il n'est pas justifié de ce qu'un autre taux de prime de vacances ait été convenu ; il n'est pas établi l'existence d'une contestation sérieuse en référé ; - Il n'est pas justifié par la société Supplay de conséquences manifestement excessives. Il est renvoyé pour le surplus des moyens développés par les parties, aux conclusions qu'elles ont oralement soutenues à l'audience. A l'issue des débats, les parties ont été informées de ce que l'ordonnance serait rendue le 26 janvier 2023. *** MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En vertu des dispositions de l'article R1455-10 du code du travail, les articles 484, 486 et 488 à 492 du code de procédure civile sont applicables au référé prud'homal. Par ailleurs, l'article 514-3 du code de procédure civile, situé dans la section 1 intitulée 'L'exécution provisoire de droit' du chapitre IV intitulé 'L'exécution provisoire', dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. L'article 514-1 dispose en effet que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, il ne résulte ni des termes de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Nantes le 31 août 2022, ni d'aucune pièce de procédure, que la société Supplay ait fait valoir des observations spécifiques sur l'exécution provisoire lors des débats de première instance. Il n'appartenait pas aux premiers juges d'inviter la société défenderesse à présenter ses observations de ce chef, étant rappelé qu'en vertu du principe dispositif, le procès est la chose des parties et qu'il leur appartient dès lors de faire valoir tous moyens utiles à la défense de leurs intérêts. Or, la société Supplay qui ne justifie donc pas d'observations présentées devant les premiers juges sur la question de l'exécution provisoire, ne justifie pas plus de ce que le risque de conséquences manifestement excessives ait été révélé postérieurement à l'ordonnance de référé querellée, ce qu'elle n'allègue d'ailleurs pas précisément dans ses écritures, se bornant à faire état de difficultés financières réelles ou supposées du salarié pour rembourser le montant de la provision allouée en cas d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de l'absence de garanties présentées par l'intéressé quant à ses facultés de restitution. Dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire d'entrer plus avant dans le débat instauré sur la question de l'existence d'un moyen sérieux de réformation de l'ordonnance de référé, les conditions posées par l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile étant cumulatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Supplay doit être jugée irrecevable. La société Supplay sollicite à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 514-5 du code de procédure civile, l'autorisation de consigner les condamnations prononcées entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du Barreau de Saint-Quentin. En vertu de ce dernier texte, le rejet de la demande tendant à voir écarter ou arrêter l'exécution provisoire de droit et le rétablissement de l'exécution provisoire de droit peuvent être subordonnés, à la demande d'une partie ou d'office, à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Il appartient au juge, en application de l'article 12 du code de procédure civile de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. A ce titre, la demande de consignation formée à titre subsidiaire par la société Supplay relève manifestement du champ d'application de l'article 521 du code de procédure civile, contenu dans les dispositions communes des textes du code de procédure civile relatifs à l'exécution provisoire, en vertu duquel la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Or, au cas d'espèce, la provision allouée par la formation de référé du conseil de prud'hommes porte sur une prime qui a le caractère juridique d'un salaire, de telle sorte qu'en raison de la nature alimentaire de la créance, la demande de consignation formée à titre subsidiaire doit être rejetée. Surabondamment, il n'est pas justifié par le moindre élément objectif de la perspective, en cas d'infirmation et eu égard tant aux facultés de paiement de la société débitrice que du quantum de la somme en jeu, d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible. La demande de consignation sera donc rejetée. * * * En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Supplay, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Elle sera dès lors déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande en revanche de la condamner à payer de ce dernier chef à M. [F] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande formée par la société Supplay tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant de l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Nantes le 31 août 2022 ; Déboute la société Supplay de sa demande de consignation des condamnations résultant de la dite ordonnance de référé, entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 7]; Déboute la société Supplay de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société Supplay à payer à M. [F] la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société Supplay aux dépens. LE GREFFIER, LA CONSEILLERE DÉLÉGUÉE, L. LE MERLUS
Articles de loi cités
article 514-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et sa conarticle 514 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 514-5 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés 8ème Chambre
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
63d37aecd1bc2605de4b4c2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel