Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37adfd1bc2605de4b4be0
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 60 470 €
Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PhD/ND Numéro 23/311 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 26/01/2023 Dossier : N° RG 22/00302 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IDMC Nature affaire : Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement Affaire : S.A.R.L. SPORT AUTO PASSION 40 C/ S.E.L.A.R.L. EKIP' S.E.L.A.R.L. [N] [Z] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 Novembre 2022, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président Madame Joëlle GUIROY, conseillère Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. SPORT AUTO PASSION 40 immatriculée au RCS de Dax sous le n° 502 757 263, agissant poursuite et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU Assistée de Me François HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEES : S.E.L.A.R.L. S.E.L.A.R.L. EKIP' immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 453 211 393, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de Maître [F] [O], Mandataire Judiciaire domicilié [Adresse 4] agissant en qualité de liquidateur de la SARL SPORT AUTO PASSION 40 Désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Dax du 15 décembre 2021 S.E.L.A.R.L. [N] [Z] immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 835 219 734, dont la siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal, Maître [N] [Z] domicilié en cette qualité audit siège, Agissant en qualité d'Administrateur Judiciaire de la SARL SPORT AUTO PASSION 40, désigné à cette fonction par Jugement du Tribunal de Commerce de Dax du 15 septembre 2021 Représentées par Me Cédric REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 15 DECEMBRE 2021 rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES La société à responsabilité limitée Sport auto passion 40 (ci-après la société Spa 40), dirigée par M. [P] [M], exploite une activité d'achat-vente et dépôt-vente de véhicules d'occasion de sport et de collection, principalement de la marque Porsche. Saisi de la déclaration de l'état de cessation des paiements faite par son dirigeant, et par jugement du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Dax a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Spa 40, fixé la période d'observation d'une durée de six mois, fixé au 17 novembre 2021 l'audience d'examen de l'opportunité de poursuivre la période d'observation, et a désigné la selarl [N] [Z] en qualité d'administrateur judiciaire et la selarl Ekip', en la personne de Me [F] [O], en qualité de mandataire judiciaire. Par requête du 10 novembre 2021, l'administrateur judiciaire a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Les parties ont été convoquées à l'audience du tribunal du 17 novembre 2021, puis l'affaire renvoyée à l'audience du 15 décembre 2021. Le mandataire judiciaire a déposé son rapport en sollicitant également la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Le rapport du juge-commissaire a conclu aux mêmes fins. Le ministère public a également requis la conversion en liquidation judiciaire. La société Spa 40 s'est opposée à la liquidation judiciaire. Par jugement du 15 décembre 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire sans maintien d'activité de la société Spa 40 et désigné la selarl Ekip' en qualité de liquidateur judiciaire. Le jugement a été signifié le 19 janvier 2022 à la société Spa 40. Par déclaration faite au greffe de la cour le 31 janvier 2022, la société Spa 40 a relevé appel de ce jugement. Le 4 mai 2022, le ministère public, avisé de la fixation de l'affaire à l'audience du 28 novembre, n'a pas pris de conclusions, celles-ci n'étant pas obligatoires en la matière. La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 septembre 2022. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 2 mai 2022 par la société Spa 40 qui a demandé à la cour, au visa des articles L. 621-1 et suivants et L. 631-5 du code de commerce, d'infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de : - renvoyer l'affaire par devant le tribunal de commerce de Dax en disant que la procédure de redressement judiciaire telle qu'ordonnée par le jugement de cette juridiction du 15 septembre 2021 se poursuivra dans les mêmes conditions de forme et de délais - condamner la selarl Allard et la selarl Ekip' à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions notifiées le 9 juin 2022 par la selarl [Z] ès qualités et la selarl Ekip' ès qualités qui ont demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, les dépens étant passés en frais de liquidation judiciaire. MOTIFS L'article L. 631-15 I du code de commerce dispose que, au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin des capacités financières de financement suffisantes. Le tribunal se prononce au vu d'un rapport établi par l'administrateur s'il en a été désigné un. Et, il résulte des dispositions combinées des articles L. 631-15 II et L. 640-1 du code de commerce que, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du contrôleur, du ministère public ou d'office, peut prononcer la liquidation judiciaire si le redressement judiciaire est manifestement impossible. La société Spa 40 fait grief au jugement d'avoir converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire en considérant que le redressement était manifestement impossible, notamment faute de capacités financières pour souscrire une assurance professionnelle alors qu'il a pu obtenir une assurance professionnelle couvrant son activité pour la période du 16 novembre 2021 au 16 novembre 2022 et que, par ailleurs, l'intégralité du passif déclaré, du fait des nombreuses contestations de créances et recours administratifs, ne saurait être pris en compte dans les perspectives d'élaboration d'un plan de redressement. Mais, il ressort des pièces de la procédure que non seulement la société Spa 40, pas plus en appel qu'en première instance, n'a démontré disposer des capacités financières pour poursuivre seulement la période d'observation, mais la récente trajectoire économique, sociale et juridique de l'entreprise rend manifestement impossible toute perspective de redressement judiciaire. En effet, l'administrateur judiciaire a justement souligné qu'en raison des lourdes responsabilités professionnelles encourues, la société Spa 40 ne pouvait poursuivre son activité sans être couverte par une assurance professionnelle, comme elle le faisait depuis neuf mois, le dirigeant se bornant à faire état d'une rentrée d'argent imminente qui lui permettrait de régulariser la situation de la société, mais sans fournir de garanties sérieuses notamment sur l'origine des fonds alors que la trésorerie était au plus bas. Si, à hauteur d'appel, la société Spa 40 a pu produire une attestation d'assurance en date du 8 décembre 2021, postérieure au jugement, garantissant sa responsabilité professionnelle jusqu'au 16 novembre 2022, l'appelante n'a pas justifier du bénéfice de cette garantie au-delà de cette date, de sorte que le défaut d'assurance, désormais chronique, trahissant l'absence de trésorerie sociale constitue un obstacle dirimant à la poursuite de l'activité. Par ailleurs, en dépit des relances de l'administrateur judiciaire, et des observations du tribunal, la société Spa 40 n'a produit aucun document comptable ni justificatifs de la situation de sa trésorerie. La société Spa 40 manque également à ses obligations déclaratives obligatoires, récemment encore auprès de l'administration fiscale qui a dû constater le défaut de déclaration au titre de l'exercice du 01/07/2019 au 31/10/2020 et du 01/11/2020 au 31/10/2021. Le passif déclaré s'élève à la somme de 2.340.257,54 euros dont 1.446.604,70 euros à titre définitif, le juge-commissaire n'ayant toutefois pas encore vérifié le passif déclaré. La société Spa 40 fait état, sans en justifier, de très nombreuses contestations de créances de nature à réduire le passif définitif mais n'a produit aucune estimation du passif susceptible d'être admis selon ses projections, ni aucune esquisse d'un début de projet de plan d'apurement ou de prévisionnel. Le mandataire judiciaire a relevé que le seul projet de bilan au 31 octobre 2020 fait apparaître des capitaux propres négatifs (-645 KE), une augmentation notable des dettes tiers entre les deux derniers exercices, de 330 KE pour atteindre 3,2 ME. En dernier lieu, le tribunal de commerce a, par jugement du 9 février 2022, reporter la date de cessation des paiements au 31 octobre 2020. Les intimés font justement observer que, en prenant même le meilleur résultat comptable (2014) depuis sa création (2007), la société Spa 40 serait dans l'impossibilité de rembourser ne serait-ce que 50 % du seul passif déclaré à titre définitif. Enfin, les déclarations de créances ont révélé des dettes nées de pratiques commerciales douteuses au détriment de certains particuliers. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que, d'une part, la société Spa 40 ne justifie pas disposer des capacités financières nécessaires pour poursuivre la période d'observation, ce que corrobore le défaut de justification d'une assurance depuis le 16 novembre 2022, et, d'autre part, que tout redressement est manifestement impossible compte tenu de la situation économique, financière et juridique de l'entreprise. Le jugement entrepris sera donc entièrement confirmé. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses disposition le jugement entrepris, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 456 du Code de Procédure Civile.article 450 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
Référence
63d37adfd1bc2605de4b4be0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel