Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37aded1bc2605de4b4bd6
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 2 700 000 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
TP/SB Numéro 23/324 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 26/01/2023 Dossier : N° RG 21/00610 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZFE Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [O] [N] C/ S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES [Localité 5] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Décembre 2022, devant : Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame [D], en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU,Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [O] [N] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître SANS, avocat au barreau de TARBES INTIMEE : S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 01 FEVRIER 2021 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU RG numéro : 18/00306 EXPOSÉ DU LITIGE M. [O] [N] a été embauché le 28 mars 2011, avec effet au 1er avril 2011, par la société SOPREMA entreprises [Localité 5] en qualité d'étancheur, niveau III, position 2, coefficient 230, suivant contrat à durée indéterminée. Par courrier du 6 septembre 2012 lui a été notifié un avertissement. Le 9 mai 2016, il a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours. Le 15 novembre 2016, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 23 novembre suivant qui a été reporté au 7 décembre 2016. Par courrier en date du 13 décembre 2016, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse et dispensé d'effectuer son préavis. Le 12 novembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de ce licenciement. Par jugement du 1er février 2021, le conseil de prud'hommes de Pau statuant en formation de départage a notamment': - dit que le licenciement de M. [O] [N] est intervenu pour cause réelle et sérieuse, - débouté M. [O] [N] des demandes formulées à ce titre, - condamné la société SOPREMA entreprises [Localité 5] à payer à M. [O] [N] les sommes de 4 2l6 € au titre du préavis de deux mois et 421 € de congés payés sur préavis, - dit qu'il sera fait masse des dépens l'instance qui seront supportés pour moitié par chacune des parties qui supporteront en outre les frais irrépétibles par elle engagés. Le 26 février 2021, M. [O] [N] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [O] [N] demande à la cour de : - réformer la décision entreprise, - dire que son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, - condamner l'employeur à lui verser les sommes ci-après : * dommages et intérêts pour licenciement injustifié': 27 000 €, * préavis deux mois de salaire': 4 216 €, * congés payés sur préavis': 421 €, * article 700 du code de procédure civile': 1 500 €, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 3 novembre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société SOPREMA entreprises [Localité 5] demande à la cour de': - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, et débouter le salarié de ses demandes indemnitaires, - débouter M. [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du prétendu licenciement injustifié à hauteur de 27'000 €, - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [O] [N] la somme de 4'216 € au titre du préavis, outre 421 € au titre des congés payés afférents, - débouter M. [O] [N] de sa demande de paiement de la somme de 4'216 € au titre du préavis outre 421 € au titre congés payés sur préavis, - débouter M. [O] [N] de sa demande de condamnation au paiement de 1'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [O] [N] au paiement de la somme de 2'500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Aux termes de l'article L.1235-1 du Code du travail, en cas de litige, il appartient au juge, à défaut d'accord, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement : tout licenciement doit en effet être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective et exacte, ainsi que sérieuse. Pour ce faire, le juge formera sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, éventuellement, après toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il doit se placer à la date du licenciement pour apprécier la ou les cause(s) du licenciement. Les juges du fond ont ainsi pour mission d'apprécier les éléments produits par les parties pour établir l'existence d'une cause réelle et sérieuse. Ils qualifient les faits au regard de la réalité et du sérieux du motif et, le cas échéant, à défaut de caractériser une faute grave, ils recherchent si les faits reprochés au salarié ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement. S'il subsiste un doute, il profite au salarié. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement en date du 13 décembre 2016 qui fixe les limites du litige, M. [N] a été licencié pour les motifs suivants': de nombreuses incohérences entre le temps de travail déclaré et l'avancement des chantiers, ainsi que des fausses déclarations des pauses déjeuner dans son temps de travail effectif, des reproches quant à la qualité et le suivi de ses chantiers. M. [N] ne conteste pas avoir procédé aux déclarations de temps de travail litigieuses, se retranchant derrière le prétexte qu'elles n'entraient pas dans ses attributions. Il affirme par ailleurs qu'il demeurait à la disposition de son employeur pendant ses pauses repas, de sorte que ce temps constituait du temps de travail effectif. Il importe de rappeler que, selon l'article L.3121-1 du code du travail, la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. La convention collective du bâtiment applicable à la présente relation de travail exclut, du temps de travail effectif, les temps d'habillage et de déshabillage, de casse-croûte et de trajet. Elle prévoit en revanche des indemnités de trajet et des primes panier, dont M. [N] a perçu le paiement ainsi que cela résulte de ses bulletins de salaire. Ces dispositions excluent que soient déclarés en temps de travail effectif les temps de pause repas. Or, l'employeur justifie, par l'attestation de Mme [Y], comptable, et la production des relevés de géolocalisation de ce que, en août, septembre et octobre 2016, M. [N] a continué délibérément de déclarer ses temps de repas comme étant du travail effectif, malgré le rappel fait à ce sujet aux salariés, par une note interne du 2 août 2016 adressée à l'ensemble des personnels intervenant sur les chantiers. Ce faisant, il n'a pas respecté les directives de son employeur. Ce grief est donc réel. Compte tenu des précédents actes d'insubordination de M. [N], ayant donné lieu successivement en 2012 puis mai 2016 à un avertissement et à une mise à pied disciplinaire, ce grief doit être considéré, à lui seul, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, comme sérieux, justifiant la mesure de licenciement prononcée à l'encontre de M. [N]. Les demandes de M. [N] que son licenciement soit reconnu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il obtienne une indemnité en conséquence seront donc rejetées. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur le paiement des sommes pendant le préavis Le salarié a été licencié par courrier du 13 décembre 2016 et dispensé d'effectuer son préavis. La relation de travail a effectivement pris fin le 23 février 2017, ainsi que cela ressort du bulletin de salaire de février 2017. M. [N] affirme ne pas avoir été réglé des salaires dus pendant son préavis, soit entre son licenciement et le 23 février 2017. Les bulletins de salaire de décembre 2016, janvier 2017 et février 2017 attestent pourtant du paiement par chèque des sommes correspondant aux salaires dus pendant ce préavis, outre, en février 2017, l'indemnité de licenciement dont l'appelant ne conteste avoir reçu le paiement. Dans ces conditions, la cour a la conviction que M. [N] a reçu le paiement des sommes dues au titre de son préavis qu'il a été dispensé d'exécuter, sur décision de l'employeur. Il sera dès lors débouté de sa demande à ce titre, ainsi que des congés payés y afférents dont il a pu solliciter le paiement auprès de la caisse des congés payés du bâtiment grâce au certificat remis par son employeur lors de la cessation de la relation de travail, qui porte mention de toutes les sommes perçues depuis le 1er avril 2016 jusqu'au 23 février 2017, y compris pendant le préavis non travaillé. La décision des premiers juges sera en conséquence infirmée à ce titre. Sur les demandes accessoires M. [N], qui succombe à l'instance, devra en supporter intégralement les dépens, y compris ceux de première instance. Il sera en outre condamné à payer à la société SOPREMA la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 5] en date du 1er février 2021 en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [O] [N] était intervenu pour une cause réelle et sérieuse et l'a débouté des demandes formulées à ce titre'; L'INFIRME pour le surplus'; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant': DEBOUTE M. [O] [N] de sa demande en paiement de la somme de 4216 euros au titre du préavis et de 421 euros au titre des congés payés y afférents'; CONDAMNE M. [O] [N] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance'; CONDAMNE M. [O] [N] à payer à la société SOPREMA ENTREPRISE [Localité 5] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1235-1 du Code du travailarticle L.3121-1 du code du travailarticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26 janvier 2023
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- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
63d37aded1bc2605de4b4bd6
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