Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 26 janvier 2023
- ECLI
- 63d37aded1bc2605de4b4bd4
- Date
- 26 janvier 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire
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Texte intégral
TP/SB
Numéro 23/322
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 26/01/2023
Dossier : N° RG 21/00609 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZFB
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire
Affaire :
Association MISSION LOCALE AVENIR JEUNES PAYS BASQUE
C/
[E] [X] [K] épouse [F]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 26 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 05 Décembre 2022, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Association MISSION LOCALE AVENIR JEUNES PAYS BASQUE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître DUBERNET DE BOSCQ, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [E] [X] [K] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître LARREA, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 28 JANVIER 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F 19/00198
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [E] [F] a été embauchée le 16 mars 2009 par l'association Mission locale avenir jeunes Pays Basque (dénommée ensuite Mission locale) en qualité de conseillère en insertion sociale et professionnelle, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des missions locales et PAIO.
Un avenant en date du 1er mars 2017 l'a affectée à compter de cette date au poste de conseillère niveau 2 zone urbaine dans le cadre de la mise en place du programme «'Garantie Jeunes'».
Le 2 mai 2019, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé le 16 mai suivant et mise à pied à titre conservatoire.
Le 13 juin 2019, Mme [F] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours qu'elle a contestée par courrier avant de saisir la juridiction prud'homale par requête déposée le 19 septembre 2019.
Par jugement du 28 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Bayonne a notamment':
- annulé la sanction disciplinaire prise à l'encontre de Mme [E] [F] par l'association Mission locale avenir jeunes Pays Basque en date du 13 juin 2019,
- condamné l'association Mission locale avenir jeunes Pays Basque prise en la personne de son président M. [L] à verser à Mme [E] [F] la somme de 500 € au titre des dommages et intérêts,
- dit que les présentes condamnations sont assorties de l'intérêt au taux légal,
- ordonné l'exécution du présent jugement, sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la réception du jugement,
- condamné l'association Mission locale avenir jeunes Pays Basque aux entiers dépens,
- condamné l'association Mission locale avenir jeunes Pays Basque à payer à Mme [E] [F] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 26 février 2021, l'association Mission locale avenir jeunes Pays Basque a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 25 août 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association Mission locale avenir jeunes Pays Basque demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- en conséquence, statuant à nouveau :
- déclarer son recours recevable et bien-fondé,
- juger que la sanction notifiée à Mme [E] [F] par la Mission Locale Avenir Jeunes Pays Basque le 13 juin 2019 est valable et bien-fondée,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- juger que Mme [E] [F] ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation à ce titre,
- ordonner la restitution, à son bénéfice, des sommes qu'elle a versées en exécution du jugement entrepris,
- débouter Mme [E] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [E] [F] aux éventuels dépens.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 04 novembre 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [E] [F] demande à la cour de':
- dire et juger qu'aucune faute grave nécessitant son éviction immédiate ne peut lui être reprochée,
- dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute professionnelle dans l'exercice de son activité,
- dire et juger que le fait d'avoir été mise à pied sur la base de plusieurs fausses accusations lui a causé une souffrance morale,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- y ajoutant,
- condamner l'association Mission locale avenir jeunes Pays Basque aux dépens et au paiement d'une indemnité de 1'800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 15 novembre 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association Mission locale avenir jeunes Pays Basque demande à la cour de :
avant tout débat au fond, ordonner le rabat de la clôture prononcée le 7 novembre 2022 et de déclarer recevables les conclusions n°3 et nouvelles pièces communiquées par l'appelante ; si par extraordinaire la cour ne faisait pas droit à cette demande, rejeter les dernières conclusions et les pièces 18 et 19 signifiées par Mme [E] [F] le 4 novembre 2022 pour non-respect du calendrier de procédure arrêté par le juge de la mise en état dans le bulletin de fixation,
écarter des débats la pièce adverse 17 bis visée au bordereau adverse signifiée le 4 novembre 2022 mais non communiquée à la concluante.
L'appelante a maintenu au fond toutes ses autres demandes telles que détaillées ci-avant.
Dans des dernières conclusions rectifiées adressées au greffe par voie électronique le 14 novembre 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [E] [F] a maintenu ses demandes.
Par courrier notifié par RPVA le 19 novembre 2022, elle a indiqué ne pas s'opposer à la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formulée par la Mission locale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Selon l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, l'intimée a signifié des écritures le vendredi 4 novembre 2022.
Les parties étaient informées de ce que l'ordonnance de clôture devait intervenir le lundi 7 novembre 2022.
Mme [F] a ensuite signifié des conclusions rectifiées le 14 novembre 2022.
La Mission locale a répondu à ces écritures par des conclusions signifiées le 15 novembre 2022.
La tardiveté des dernières écritures de l'intimée, à la veille du week-end et de l'ordonnance de clôture et la nécessité de faire respecter le principe du contradictoire constituent un motif grave qui commande de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 7 novembre 2022 et de fixer la clôture de l'instruction au jour des plaidoiries, soit le 5 décembre 2022.
Sur la sanction disciplinaire
Selon les articles L.1333-1 et L.1333-2 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité et de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que, après avoir trouvé un arrêt maladie falsifié dans le dossier d'un jeune pris en charge par Mme [F] et sur la base des déclarations d'une autre salariée affirmant avoir vu Mme [F] procéder à ces modifications, la Mission locale a convoqué cette dernière à un entretien préalable en vue d'un licenciement, entretien qui s'est déroulé le 16 mai 2019. La lettre de convocation du 2 mai 2019 précisait que la salariée était «'[dispensée] de tout travail tout en étant normalement rémunérée, dans le cadre d'une mise à pied conservatoire ne constituant pas une sanction et qui court durant la procédure engagée à [son] encontre'».
La falsification reprochée consistait en le remplacement du prénom initialement indiqué sur l'arrêt maladie et l'effacement du numéro de sécurité sociale.
A également été évoquée au cours de l'entretien préalable la question des fiches de présence signées par les jeunes suivis.
Mme [F] a nié avoir procédé à ces modifications et a expliqué sa version des faits, qu'elle a ensuite détaillée dans un courrier.
La Mission locale a alors décidé de procéder à une enquête complémentaire et en a informé Mme [F] par courrier du 24 mai 2019.
Mme [F] était toujours dispensée de se présenter à son poste tout en étant normalement rémunérée.
Par lettre en date du 13 juin 2019, dont les termes fixent les limites du litige, la Mission Locale a fait part à Mme [F] de sa décision de lui infliger une mise à pied disciplinaire non rémunérée d'une durée de trois jours ouvrés à des dates précisément fixées dans le courrier.
Les motifs invoqués étaient les suivants':
«' - les manquements dont vous avez été l'auteur au regard des obligations professionnelles qui sont les vôtres. Il apparaît ainsi que vous avez accepté de placer dans le dossier d'une jeune personne que nous accueillons dans le cadre du programme Garanties jeunes, un arrêt de travail remis par cette dernière, dont deux volets sur trois comportaient une modification. Cette falsification résulte d'un masquage du numéro de sécurité sociale et du prénom, ce dernier étant remplacé par celui du jeune homme que nous accueillons et qui porte le même patronyme que le titulaire de l'arrêt. Il ressortait de vos obligations premières qu'il vous appartenait de refuser un tel document.
- le dossier de l'intéressé comportait ainsi une fausse justification d'une période d'absence irrégulière. Une telle justification pouvait permettre le versement au bénéfice de l'intéressé de l'indemnisation mensuelle accordée aux jeunes gens que nous accueillons': or, cette dernière n'est attribuée que dans l'hypothèse où ils s'astreignent au respect des obligations qui sont les leurs, dont notamment celle relative à leur présence.
- le fait d'avoir invité un autre de nos jeunes à établir un faux document de présence. Il apparaît que vous l'avez incité à attester par avance de sa présence au titre des jours suivants.
Là encore, votre comportement n'est pas admissible': il l'est d'autant moins que l'intéressé a été absent durant une partie de la semaine concernée, après avoir attesté de manière postdatée qu'il était présent durant toute cette dernière. Par ailleurs, l'établissement d'une telle attestation de présence participe des conditions de versement de l'indemnisation mensuelle accordée à l'intéressé, dans l'hypothèse où il s'astreint à ses obligations, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
- de surcroît, vos agissements sont d'autant moins acceptables au regard des missions qui sont les nôtres vis-à-vis des jeunes en difficulté que nous accueillons et des principes de probité qu'il nous appartient notamment de leur inculquer pour permettre leur insertion dans la vie professionnelle.'»
Il ressort de cette lettre que Mme [F], après avoir été privée de la possibilité de venir travailler pendant 40 jours, tout en étant toujours rémunérée, a été sanctionnée d'une mise à pied disciplinaire de 3 jours pour avoir d'une part mis, dans le dossier du groupe auquel appartenait [C] [O], un arrêt de travail comportant une rectification du prénom de l'assuré et un effacement du numéro de sécurité sociale, et d'autre part avoir «'invité un autre (') jeune à établir un faux document de présence'».
Or, concernant ce dernier grief, la Mission locale ne mentionne pas l'identité du jeune auquel il est fait référence, ce qui ne permet pas à Mme [F] de connaître avec précision le reproche qui lui est fait.
Dans le document manuscrit versé par l'employeur intitulé «'notes (...) prises au cours de l'entretien préalable'», il est évoqué le nom d'un autre jeune et sa présence ou non certains jours, sans qu'il puisse être fait, de manière incontestable, un rapprochement entre ces mentions et le grief décrit dans le courrier de sanction.
Ce reproche ne peut donc être retenu.
Concernant l'arrêt de travail rectifié, document dont la falsification ne lui est pas imputée et produit par [C] [O] pour justifier de son absence à une journée de formation, étant précisé qu'une absence injustifiée ne prive pas le jeune de l'allocation mensuelle qui lui est servie mais doit donner lieu à un avertissement oral, la Mission locale n'apporte aucun élément concret et tangible pour démontrer quelles ont été les conséquences pour elle de la réception de ce document.
Mme [F] a admis dans des écritures qu'elle n'aurait pas dû accepter cette pièce.
Néanmoins, ce fait ne saurait donner lieu à une mise à pied disciplinaire de 3 jours, en l'absence de tout antécédent disciplinaire pour la salariée, qui s'est vu dès lors sanctionner d'une manière disproportionnée, ainsi que l'avaient retenu les premiers juges. Cette sanction doit être annulée.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point, de même que, par adoption de motifs, sur l'allocation de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par cette sanction injustifiée, précédée d'une mise à pied pendant une quarantaine de jours, sans perte de revenus.
Sur les demandes accessoires
La Mission locale, qui succombe, devra supporter les entiers dépens de l'instance, y compris ceux de première instance.
Elle sera également condamnée à payer à Mme [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 07 novembre 2022 et FIXE la clôture de l'instruction au jour des plaidoiries, soit le 05 décembre 2022';
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 28 janvier 2021';
Y ajoutant':
CONDAMNE l'association Mission locale avenir jeunes Pays Basque aux entiers dépens de l'instance';
CONDAMNE l'association Mission locale avenir jeunes Pays Basque à payer à Mme [E] [F] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 784 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26 janvier 2023
- Matière
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire
Référence
63d37aded1bc2605de4b4bd4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel